Décision de justice
Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 27 août 2026, n° 26/00904
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24HDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [B] [P] relaye sa demande. Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [W] [V], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [Y] le 21/08/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision. 2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 21/08/2026 3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [Z] le 22/08/2026 4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [T] le 24/08/2026 5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 24 août 2026 6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [T] le 25 août concluant à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Et en cas de péril imminent, le 2° du II du même article dispose “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.” En l’espèce, [Q] [F] a été admis par décision du directeur du groupe Hospitalier [Localité 6], Hôpital [W] [V] du 21 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en raison d’un péril imminent au vu d’un certificat médical établi même jour à 9 h 30 par le docteur [Y] mentionnant une schizophrénie, des idées délirantes, une surinfection bactérienne et un risque infectieux par refus de soins et d’amputation. Dans le certificat médical des 24 h établi le 22 août 2026 à 9 h, le docteur [Z] indique que « [Q] [F] est hospitalisé dans un contexte de mise en danger grave, avec refus partiel de soins somatiques, en lien avec des convictions personnelles d’allure délirante. Il indique que la pathologie psychiatrique, bien que stabilisée, se manifeste par la présence de symptômes résiduels, notamment délirants et un rapport altéré avec la réalité, ainsi qu’une capacité altérée à prendre des décisions adaptées. Il est donc actuellement hospitalisé en service fermé afin de garantir une évaluation clinique approfondie et éventuellement la réadaptation du traitement psychotrope afin qu’il puisse plus facilement adhérer aux soins somatiques tant nécessaires. » Dans le certificat médical des 72 h établi le 24 août 2026 à 9 h, le docteur [T] indique que « le patient est dans le déni de l’importance et des conséquences que pourrait avoir une plaie non soignée, en dépit de ce qu’il a vécu ces derniers mois. Le patient, porteur d’une schizophrénie paranoïde, maintient qu’il peut poursuivre les soins à l’extérieur alors même que c’est ce que nous avons tenté de faire ces derniers mois, conduisant à un échec cuisant. Il est à noter que lors de sa dernière hospitalisation, la plaie était presque cicatrisée et que, ne la faisant pas soigner, elle s’est très nettement aggravée. Actuellement, il n’est pas question d’amputation car depuis qu’il est en milieu fermé, la plaie prend une bonne tournure. Enfin, on note depuis quelques jours un comportement pas adapté puisqu’on observe une forte consommation d’eau (environ 6 L par jour), qui évoque une potomanie qu’il nie complètement qui est susceptible, si elle n’est pas surveillée, d’entraîner des troubles métaboliques, voir neurologiques. Le déni de sa pathologie justifie le maintien de l’hospitalisation ». L’avis médical à l’appui de notre saisine établi le 25 août 2026 par le docteur [T] indique que : « Le patient, porteur d’une schizophrénie paranoïde, est hospitalisé à la suite de la non observance de soins somatiques, en l’occurrence une plaie sur le pied favorisée par son diabète, qui s’est très nettement aggravée jusqu’à devoir subir une amputation des orteils à la demande impérieuse du patient tellement il souffrait. Cette amputation n’a pas suffi à faire comprendre au patient qu’il était impératif qu’il poursuive les soins favorisant la cicatrisation qui s’est donc aggravée de manière majeure. Actuellement, depuis qu’il est hospitalisé, les soins quotidiens ont permis une très nette amélioration de l’état de la plaie. Le patient reste dans le déni de l’importance de poursuivre les soins et des conséquences mortelles que si les soins ne se poursuivent pas, cela peut avoir. Il maintient qu’il peut se faire suivre à l’extérieur mais la sortie de la dernière hospitalisation a prouvé qu’il n’en était pas capable. A noter que sa famille, excédée par l’impossibilité de retenir leur frère et fils à domicile parce qu’il passe ses journées au bar pour boire de la bière en grande quantité, ne veut plus le reprendre chez elle. Le patient par ailleurs, actuellement sevré, développe une potomanie (depuis plusieurs jours il boit 6 L d’eau par jour alors que la canicule est terminée), qui demande à être explorée, d’autant qu’elle peut avoir des conséquences somatiques importantes. Nous sommes contraints de surveiller la quantité d’eau quotidienne. Il est là encore dans le déni de cet excès, affirmant boire normalement. Sa manière de considérer sa plaie, de même que sa consommation d’eau reflète une pensée délirante sous-jacente favorisant le déni. Le patient présente une rationalisation morbide qui masque un délire sous-jacent qu’il contient, mais qui le rend tout-puissant alors même qu’il a des troubles de jugement indéniables. Dans ces conditions, il est important pour sa sécurité, de maintenir l’hospitalisation complète. » Entendu par téléphone à l’audience, [Q] [F] a indiqué qu’il ne refuse pas les soins pour son pied, mais que depuis 2 ans ceux-ci s’avèrent inefficaces, qu’il a des avis différents dans le même hôpital et qu’il veut changer de méthode pour tenter « la médecine africaine bio ». Il nie avoir des troubles mentaux tout en indiquant avoir toujours suivi son traitement psychiatrique en soins ambulatoires en se rendant à l’hôpital [V] chaque mois avant sa réintégration en hospitalisation complète. Il a nié développer une potomanie, considérant boire normalement au regard de sa corpulence. Il a indiqué qu’une décision du juge des libertés et de la détention est intervenue la semaine précédente qui a ordonné la main levée de son hospitalisation complète et que les médecins ont alors immédiatement procédé à sa réadmission sous ce régime pour y faire obstacle Maître [P] a confirmé que la main levée a été ordonnée la semaine précédente sous 24 heures avec un protocole de soins à mettre en place, les médecins allant contre une décision de justice. Elle fait valoir que l’hospitalisation complète est maintenue en raison de l’état du pied de [Q] [F] et non de la schizophrénie, et que la potomanie peut être liée au diabète. Elle soutient que des troubles somatiques ne peuvent justifier une hospitalisation complète sans consentement. La précédente décision du juge des libertés ne figurant pas en procédure et n’ayant pas été versée aux débats lors de l’audience, Maître [P] a été autorisée à la produire d’ici le 28 août 2026 à 12 h au plus tard, le délibéré ayant été fixé au même jour. Cette décision a été transmise par courriel du 28 août 2026 à 10 h 48. Il résulte de l’ordonnance rendue le 20 août 2026 par le juge des libertés et de la détention, en substance, que [Q] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 15 mai 2014. Il a depuis fait l’objet en alternance de programmes de soins et de réintégrations complètes. Le juge des libertés a considéré au vu de l’ensemble des certificats et avis médicaux que la réintégration en hospitalisation complète intervenue en dernier lieu le 14 août 2026 ressortait non pas de de sa pathologie psychiatrique, celle-ci étant stabilisée par le biais de l’injection retard régulièrement reçue dans le cadre du programme de soins, mais d’une atteinte somatique, à savoir l’état de son pied en lien avec son diabète. Au visa de l’article L 3211-2 du code de la santé publique, il a rappelé que l’objet de l’hospitalisation complète permise sous réserve du respect des dispositions du code de la santé publique s’agissant d’une mesure privative de liberté, est la réalisation de soins psychiatriques sans consentement, et non la réalisation de tout type de soins que pourrait nécessiter l’état de santé de la personne concernée. Il a en conséquence donné main levée de la mesure d’hospitalisation complète dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 20 août 2026 à 14 h 10. C’est donc bien pour faire obstacle à cette main levée que [Q] [F] a fait l’objet d’une nouvelle décision du 21 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète, au visa cette fois-ci d’un péril imminent. Or, il est relevé que ce péril n’existait pas lors de cette décision d’admission, puisque [Q] [F] était alors toujours sous hospitalisation complète, celle-ci devant être levée au plus tard le 21 août 2026 à 14 h 10, le certificat médical mentionnant un péril imminent du docteur [Y] datant du 21 août 2026 à 9 h 30 et la décision d’admission ayant été prise avant 14 h 10 puisque le curateur en a été informé à 10 h 30. Il ne peut pas plus être invoqué un péril imminent à venir, celui-ci étant totalement hypothétique dès lors que le programme de soins psychiatrique n’a pas été mis en place dans le délai de 24 heures imparti par l’ordonnance du 20 août 2026 et qu’il ne peut a fortiori pas être présagé de ce que [Q] [F] ne le respecterait pas. En outre, l’article L 3212-1-II° du code de la santé publique dispose qu’en cas d’admission sous le régime du péril imminent, le directeur de l’établissement informe dans un délai de 24 h, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et le cas échéant la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé. Alors que l’établissement a connaissance de l’existence de la mère et de la sœur de [Q] [F], il n’a pas respecté les modalités d’information de sa famille, se contentant uniquement d’en informer le curateur. Enfin, il est toujours constant que les troubles mentaux de [Q] [F] sont stabilisés et que les soins psychiatriques, auxquels il ne s’oppose pas, peuvent se poursuivre en ambulatoire, son hospitalisation complète restant ainsi motivée par des risques somatiques qu’il s’agisse de son pied dont l’amputation n’est au demeurant plus envisagée, avec une très nette amélioration de la plaie ou d’une potomanie. Dès lors, les conditions des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète ne sont pas réunies. Il sera donné main levée de cette mesure avec effet dans un délai maximum de 24 h afin qu’un programme de soins puisse être mise en place. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Dispositif
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [Q] [F] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 28 août 2026 à 16 h 45 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
/ N° RG 26/00904 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIYO Minute N° Dossier SPI TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Débats à l'audience du 27 Août 2026 Décision du 28 Août 2026 Nous, Grégory Ribaltchenko, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assisté de Jeanne GRUEL, Greffier, Siégeant en audience publique au Centre [W] [V], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP Vu l’admission en soins psychiatrique de : [Q] [F] né le 30 Août 1978 à [Localité 1] Date de l’admission : 21/08/2026 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [W] [V] [Adresse 1] [Localité 3]. Résidence habituelle : [Adresse 2] Chez Mme [F] [D] [Localité 4] Ayant pour curateur : [J] [A] [Adresse 3] [Localité 5] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2], reçu et enregistré au greffe du juge le 26 Août 2026, Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO - à la personne chargée de sa protection juridique [J] [A] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] le 27/08/2026 , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel son audition est possible par téléphone ; Après avoir entendu en leurs observations : - [Q] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [B] [P] relaye sa demande. Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [W] [V], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [Y] le 21/08/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision. 2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 21/08/2026 3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [Z] le 22/08/2026 4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [T] le 24/08/2026 5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 24 août 2026 6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [T] le 25 août concluant à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Et en cas de péril imminent, le 2° du II du même article dispose “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.” En l’espèce, [Q] [F] a été admis par décision du directeur du groupe Hospitalier [Localité 6], Hôpital [W] [V] du 21 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en raison d’un péril imminent au vu d’un certificat médical établi même jour à 9 h 30 par le docteur [Y] mentionnant une schizophrénie, des idées délirantes, une surinfection bactérienne et un risque infectieux par refus de soins et d’amputation. Dans le certificat médical des 24 h établi le 22 août 2026 à 9 h, le docteur [Z] indique que « [Q] [F] est hospitalisé dans un contexte de mise en danger grave, avec refus partiel de soins somatiques, en lien avec des convictions personnelles d’allure délirante. Il indique que la pathologie psychiatrique, bien que stabilisée, se manifeste par la présence de symptômes résiduels, notamment délirants et un rapport altéré avec la réalité, ainsi qu’une capacité altérée à prendre des décisions adaptées. Il est donc actuellement hospitalisé en service fermé afin de garantir une évaluation clinique approfondie et éventuellement la réadaptation du traitement psychotrope afin qu’il puisse plus facilement adhérer aux soins somatiques tant nécessaires. » Dans le certificat médical des 72 h établi le 24 août 2026 à 9 h, le docteur [T] indique que « le patient est dans le déni de l’importance et des conséquences que pourrait avoir une plaie non soignée, en dépit de ce qu’il a vécu ces derniers mois. Le patient, porteur d’une schizophrénie paranoïde, maintient qu’il peut poursuivre les soins à l’extérieur alors même que c’est ce que nous avons tenté de faire ces derniers mois, conduisant à un échec cuisant. Il est à noter que lors de sa dernière hospitalisation, la plaie était presque cicatrisée et que, ne la faisant pas soigner, elle s’est très nettement aggravée. Actuellement, il n’est pas question d’amputation car depuis qu’il est en milieu fermé, la plaie prend une bonne tournure. Enfin, on note depuis quelques jours un comportement pas adapté puisqu’on observe une forte consommation d’eau (environ 6 L par jour), qui évoque une potomanie qu’il nie complètement qui est susceptible, si elle n’est pas surveillée, d’entraîner des troubles métaboliques, voir neurologiques. Le déni de sa pathologie justifie le maintien de l’hospitalisation ». L’avis médical à l’appui de notre saisine établi le 25 août 2026 par le docteur [T] indique que : « Le patient, porteur d’une schizophrénie paranoïde, est hospitalisé à la suite de la non observance de soins somatiques, en l’occurrence une plaie sur le pied favorisée par son diabète, qui s’est très nettement aggravée jusqu’à devoir subir une amputation des orteils à la demande impérieuse du patient tellement il souffrait. Cette amputation n’a pas suffi à faire comprendre au patient qu’il était impératif qu’il poursuive les soins favorisant la cicatrisation qui s’est donc aggravée de manière majeure. Actuellement, depuis qu’il est hospitalisé, les soins quotidiens ont permis une très nette amélioration de l’état de la plaie. Le patient reste dans le déni de l’importance de poursuivre les soins et des conséquences mortelles que si les soins ne se poursuivent pas, cela peut avoir. Il maintient qu’il peut se faire suivre à l’extérieur mais la sortie de la dernière hospitalisation a prouvé qu’il n’en était pas capable. A noter que sa famille, excédée par l’impossibilité de retenir leur frère et fils à domicile parce qu’il passe ses journées au bar pour boire de la bière en grande quantité, ne veut plus le reprendre chez elle. Le patient par ailleurs, actuellement sevré, développe une potomanie (depuis plusieurs jours il boit 6 L d’eau par jour alors que la canicule est terminée), qui demande à être explorée, d’autant qu’elle peut avoir des conséquences somatiques importantes. Nous sommes contraints de surveiller la quantité d’eau quotidienne. Il est là encore dans le déni de cet excès, affirmant boire normalement. Sa manière de considérer sa plaie, de même que sa consommation d’eau reflète une pensée délirante sous-jacente favorisant le déni. Le patient présente une rationalisation morbide qui masque un délire sous-jacent qu’il contient, mais qui le rend tout-puissant alors même qu’il a des troubles de jugement indéniables. Dans ces conditions, il est important pour sa sécurité, de maintenir l’hospitalisation complète. » Entendu par téléphone à l’audience, [Q] [F] a indiqué qu’il ne refuse pas les soins pour son pied, mais que depuis 2 ans ceux-ci s’avèrent inefficaces, qu’il a des avis différents dans le même hôpital et qu’il veut changer de méthode pour tenter « la médecine africaine bio ». Il nie avoir des troubles mentaux tout en indiquant avoir toujours suivi son traitement psychiatrique en soins ambulatoires en se rendant à l’hôpital [V] chaque mois avant sa réintégration en hospitalisation complète. Il a nié développer une potomanie, considérant boire normalement au regard de sa corpulence. Il a indiqué qu’une décision du juge des libertés et de la détention est intervenue la semaine précédente qui a ordonné la main levée de son hospitalisation complète et que les médecins ont alors immédiatement procédé à sa réadmission sous ce régime pour y faire obstacle Maître [P] a confirmé que la main levée a été ordonnée la semaine précédente sous 24 heures avec un protocole de soins à mettre en place, les médecins allant contre une décision de justice. Elle fait valoir que l’hospitalisation complète est maintenue en raison de l’état du pied de [Q] [F] et non de la schizophrénie, et que la potomanie peut être liée au diabète. Elle soutient que des troubles somatiques ne peuvent justifier une hospitalisation complète sans consentement. La précédente décision du juge des libertés ne figurant pas en procédure et n’ayant pas été versée aux débats lors de l’audience, Maître [P] a été autorisée à la produire d’ici le 28 août 2026 à 12 h au plus tard, le délibéré ayant été fixé au même jour. Cette décision a été transmise par courriel du 28 août 2026 à 10 h 48. Il résulte de l’ordonnance rendue le 20 août 2026 par le juge des libertés et de la détention, en substance, que [Q] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 15 mai 2014. Il a depuis fait l’objet en alternance de programmes de soins et de réintégrations complètes. Le juge des libertés a considéré au vu de l’ensemble des certificats et avis médicaux que la réintégration en hospitalisation complète intervenue en dernier lieu le 14 août 2026 ressortait non pas de de sa pathologie psychiatrique, celle-ci étant stabilisée par le biais de l’injection retard régulièrement reçue dans le cadre du programme de soins, mais d’une atteinte somatique, à savoir l’état de son pied en lien avec son diabète. Au visa de l’article L 3211-2 du code de la santé publique, il a rappelé que l’objet de l’hospitalisation complète permise sous réserve du respect des dispositions du code de la santé publique s’agissant d’une mesure privative de liberté, est la réalisation de soins psychiatriques sans consentement, et non la réalisation de tout type de soins que pourrait nécessiter l’état de santé de la personne concernée. Il a en conséquence donné main levée de la mesure d’hospitalisation complète dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 20 août 2026 à 14 h 10. C’est donc bien pour faire obstacle à cette main levée que [Q] [F] a fait l’objet d’une nouvelle décision du 21 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète, au visa cette fois-ci d’un péril imminent. Or, il est relevé que ce péril n’existait pas lors de cette décision d’admission, puisque [Q] [F] était alors toujours sous hospitalisation complète, celle-ci devant être levée au plus tard le 21 août 2026 à 14 h 10, le certificat médical mentionnant un péril imminent du docteur [Y] datant du 21 août 2026 à 9 h 30 et la décision d’admission ayant été prise avant 14 h 10 puisque le curateur en a été informé à 10 h 30. Il ne peut pas plus être invoqué un péril imminent à venir, celui-ci étant totalement hypothétique dès lors que le programme de soins psychiatrique n’a pas été mis en place dans le délai de 24 heures imparti par l’ordonnance du 20 août 2026 et qu’il ne peut a fortiori pas être présagé de ce que [Q] [F] ne le respecterait pas. En outre, l’article L 3212-1-II° du code de la santé publique dispose qu’en cas d’admission sous le régime du péril imminent, le directeur de l’établissement informe dans un délai de 24 h, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et le cas échéant la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé. Alors que l’établissement a connaissance de l’existence de la mère et de la sœur de [Q] [F], il n’a pas respecté les modalités d’information de sa famille, se contentant uniquement d’en informer le curateur. Enfin, il est toujours constant que les troubles mentaux de [Q] [F] sont stabilisés et que les soins psychiatriques, auxquels il ne s’oppose pas, peuvent se poursuivre en ambulatoire, son hospitalisation complète restant ainsi motivée par des risques somatiques qu’il s’agisse de son pied dont l’amputation n’est au demeurant plus envisagée, avec une très nette amélioration de la plaie ou d’une potomanie. Dès lors, les conditions des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète ne sont pas réunies. Il sera donné main levée de cette mesure avec effet dans un délai maximum de 24 h afin qu’un programme de soins puisse être mise en place. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [Q] [F] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 28 août 2026 à 16 h 45 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-2, code de procedure civile 433, code de la sante publique L3211-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 mars 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-21.728
en commun : code de la sante publique L3211-2
- 22 juin 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 13/02601
en commun : code de la sante publique L3211-2
- 16 juin 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/00350
en commun : code de la sante publique L3211-2
- 29 juin 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00102
en commun : code de la sante publique L3211-2
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00266
en commun : code de la sante publique L3211-2
- 5 octobre 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00152
en commun : code de la sante publique L3211-2
- 26 octobre 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00171
en commun : code de la sante publique L3211-2
- 16 novembre 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00175
en commun : code de la sante publique L3211-2
Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:52:25.667Z.