Tribunal judiciaire de Toulon, JLD, 28 août 2026, n° 26/00849
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [B] [M] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 04 avril 2025 à la demande d’un tiers – Madame [K] [M], sa sœur - en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au centre hospitalier intercommunal [Localité 2] - LA [Localité 5]. Suivant décision du 24 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Madame [B] [M] sur réadmission après programme de soins. Par décision du 04 juin 2026, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la prise en charge du patient sous la forme d’un programme de soins. Par décision du 17 août 2026, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours. Les pièces médicales suivantes figurent au dossier : - copie du certificat de cessation des soins ambulatoires en date du 17 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient ; - un avis médical motivé du 26 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. Madame [B] [M] n'a pas comparu, n’ayant pas souhaité se présenter à l’audience. Le représentant de l’établissement de soins préconise le maintien de la mesure. Le conseil de Madame [B] [M] s'en rapporte à la décision à intervenir.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En vertu de l’article L. 3211-2-1, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation. En vertu de l’article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. En application de l’article L. 3212-4 in fine du code de la santé publique, Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. En l’espèce, un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état en ce que la patiente a été réhospitalisée devant la recrudescence d’éléments délirants de toute-puissance, avec notamment un nouveau passage à l’acte hétéro-agressif, dans un contexte de mauvaise observance de son traitement et de son suivi ambulatoire ; que Madame [B] [M] bénéficie d'un suivi dans le cadre d'une pathologie psychiatrique chronique avec symptomatologie continue depuis de nombreuses années ; lors des dernières semaines d’hospitalisation, son état clinique s’était amélioré avec mise à distance des éléments anxio-délirants et des troubles du sommeil ; la patiente ne présentait plus de trouble du comportement hétéro-agressif et parvenait s’ajuster à nouveau aux règles de vie en communauté, dans le service ou en famille, lors de permissions organisées régulièrement ; les éléments de toute puissance pathologique restaient toutefois présents a minima mais contenus de sorte que Madame [B] [M] a pu reprendre son suivi ambulatoire ; que cependant, elle a formulé une demande de réadmission, évoquant une recrudescence anxio-délirante envahissante ; à cette occasion, elle imputait cette dégradation aux traitements et concédait ne pas avoir pris son traitement de nuit, probablement depuis plusieurs semaines ; malgré sa demande spontanée de retour en hospitalisation, elle reste dans le déni pathologique de ses troubles ainsi qu'un rationalisme impactant son adhésion aux soins justifiant sa réadmission . L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [B] [M], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à sa réadmission en ce que si la patiente présente un comportement calme et adapté dans 1'unité de soins, elle reste toutefois assez isolée et peu disposée à participer aux activités thérapeutiques ; elle décrit la persistance d’une symptomatologie à type de « possessions » et met en avant un impact sur sa qualité de sommeil – qui n’a pas été constaté par l’équipe de nuit - ; ce décalage est à relier avec la symptomatologie anxio-délirante mais aussi avec un syndrome d'apnée du sommeil qu’elle refuse de soigner ; la symptomatologie anxio-délirante ainsi que la difficulté de Madame [B] [M] à s’investir dans la prise en charge thérapeutique non médicamenteuse et médicamenteuse nécessite la poursuite des soins sans consentement ; une première permission de sortie s’est bien passée ; de prochaines permissions pourront être envisagées en fonction de son état clinique. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient. L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [B] [M] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [B] [M]. Son maintien sera donc ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [B] [M] ; DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. ADMETTONS Mme [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [M] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [M] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique au tuteur et tiers Madame [M] [V] le 28 Août 2026 Copie conforme transmise au parquet ce jour par voie électronique Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 4] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE M. le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de [Localité 2] Requête N° RG 26/00849 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODJR Monsieur le Procureur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] et Mme [M]. Fait à [Localité 2] le 28 Août 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 7] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. Pris connaissance le Le Procureur de la République COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] Requête N° RG 26/00849 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODJR Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [M]. Fait à [Localité 2] le 28 Août 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 7] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Mme [M] [Adresse 9] [Localité 7] Requête N° RG 26/00849 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODJR Madame, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant. Fait à [Localité 2] le 28 Août 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 4] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. (Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e) au service du greffe du juge des libertés et de la détention) Reçu notification et copie le ..................... Signature de Mme [M] : COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] AVIS D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Madame [V] [M] [Adresse 10] [Localité 7] Par lettre simple Requête N° RG 26/00849 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODJR Madame, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] et Mme [M]. Fait à [Localité 2] le 28 Août 2026 Le greffier, COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Me Carine LEXTRAIT Requête N° RG 26/00849 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODJR Maître, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] et Mme [M]. Fait à [Localité 2] le 28 Août 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 7] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Requête N° RG 26/00849 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODJR N° Minute : 26/520 ORDONNANCE rendue en audience publique le 28 Août 2026 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté(e) de Marine PRIEUR, greffier ; REQUÉRANT : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Comparant par Madame [R] muni(e) d’une délégation DÉFENDEUR : Madame [M] née le 09 Novembre 1983 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 2] Non comparante (certificat médical art. L.3211-12-2) et représentée par Me Carine LEXTRAIT REPRÉSENTANT LÉGAL, TUTEUR :Mme [V] [M], demeurant [Adresse 3] Non comparante MINISTÈRE PUBLIC - Non comparant EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [B] [M] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 04 avril 2025 à la demande d’un tiers – Madame [K] [M], sa sœur - en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au centre hospitalier intercommunal [Localité 2] - LA [Localité 5]. Suivant décision du 24 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Madame [B] [M] sur réadmission après programme de soins. Par décision du 04 juin 2026, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la prise en charge du patient sous la forme d’un programme de soins. Par décision du 17 août 2026, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours. Les pièces médicales suivantes figurent au dossier : - copie du certificat de cessation des soins ambulatoires en date du 17 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient ; - un avis médical motivé du 26 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. Madame [B] [M] n'a pas comparu, n’ayant pas souhaité se présenter à l’audience. Le représentant de l’établissement de soins préconise le maintien de la mesure. Le conseil de Madame [B] [M] s'en rapporte à la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En vertu de l’article L. 3211-2-1, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation. En vertu de l’article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. En application de l’article L. 3212-4 in fine du code de la santé publique, Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. En l’espèce, un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état en ce que la patiente a été réhospitalisée devant la recrudescence d’éléments délirants de toute-puissance, avec notamment un nouveau passage à l’acte hétéro-agressif, dans un contexte de mauvaise observance de son traitement et de son suivi ambulatoire ; que Madame [B] [M] bénéficie d'un suivi dans le cadre d'une pathologie psychiatrique chronique avec symptomatologie continue depuis de nombreuses années ; lors des dernières semaines d’hospitalisation, son état clinique s’était amélioré avec mise à distance des éléments anxio-délirants et des troubles du sommeil ; la patiente ne présentait plus de trouble du comportement hétéro-agressif et parvenait s’ajuster à nouveau aux règles de vie en communauté, dans le service ou en famille, lors de permissions organisées régulièrement ; les éléments de toute puissance pathologique restaient toutefois présents a minima mais contenus de sorte que Madame [B] [M] a pu reprendre son suivi ambulatoire ; que cependant, elle a formulé une demande de réadmission, évoquant une recrudescence anxio-délirante envahissante ; à cette occasion, elle imputait cette dégradation aux traitements et concédait ne pas avoir pris son traitement de nuit, probablement depuis plusieurs semaines ; malgré sa demande spontanée de retour en hospitalisation, elle reste dans le déni pathologique de ses troubles ainsi qu'un rationalisme impactant son adhésion aux soins justifiant sa réadmission . L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [B] [M], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à sa réadmission en ce que si la patiente présente un comportement calme et adapté dans 1'unité de soins, elle reste toutefois assez isolée et peu disposée à participer aux activités thérapeutiques ; elle décrit la persistance d’une symptomatologie à type de « possessions » et met en avant un impact sur sa qualité de sommeil – qui n’a pas été constaté par l’équipe de nuit - ; ce décalage est à relier avec la symptomatologie anxio-délirante mais aussi avec un syndrome d'apnée du sommeil qu’elle refuse de soigner ; la symptomatologie anxio-délirante ainsi que la difficulté de Madame [B] [M] à s’investir dans la prise en charge thérapeutique non médicamenteuse et médicamenteuse nécessite la poursuite des soins sans consentement ; une première permission de sortie s’est bien passée ; de prochaines permissions pourront être envisagées en fonction de son état clinique. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient. L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [B] [M] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [B] [M]. Son maintien sera donc ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [B] [M] ; DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. ADMETTONS Mme [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [M] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [M] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique au tuteur et tiers Madame [M] [V] le 28 Août 2026 Copie conforme transmise au parquet ce jour par voie électronique Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 4] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE M. le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de [Localité 2] Requête N° RG 26/00849 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODJR Monsieur le Procureur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] et Mme [M]. Fait à [Localité 2] le 28 Août 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 7] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. Pris connaissance le Le Procureur de la République COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] Requête N° RG 26/00849 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODJR Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [M]. Fait à [Localité 2] le 28 Août 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 7] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Mme [M] [Adresse 9] [Localité 7] Requête N° RG 26/00849 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODJR Madame, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant. Fait à [Localité 2] le 28 Août 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 4] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. (Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e) au service du greffe du juge des libertés et de la détention) Reçu notification et copie le ..................... Signature de Mme [M] : COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] AVIS D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Madame [V] [M] [Adresse 10] [Localité 7] Par lettre simple Requête N° RG 26/00849 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODJR Madame, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] et Mme [M]. Fait à [Localité 2] le 28 Août 2026 Le greffier, COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Me Carine LEXTRAIT Requête N° RG 26/00849 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODJR Maître, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] et Mme [M]. Fait à [Localité 2] le 28 Août 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 7] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 933, code de procedure civile 490, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 932, code de procedure civile 931). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00560
en commun : code de procedure civile 933, code de procedure civile 490, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 932, code de procedure civile 931
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00547
en commun : code de procedure civile 933, code de procedure civile 490, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 932, code de procedure civile 931
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00565
en commun : code de procedure civile 933, code de procedure civile 490, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 932, code de procedure civile 931
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00598
en commun : code de procedure civile 933, code de procedure civile 490, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 932, code de procedure civile 931
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00667
en commun : code de procedure civile 933, code de procedure civile 490, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 932, code de procedure civile 931
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00723
en commun : code de procedure civile 933, code de procedure civile 490, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 932, code de procedure civile 931
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00722
en commun : code de procedure civile 933, code de procedure civile 490, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 932, code de procedure civile 931
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00689
en commun : code de procedure civile 933, code de procedure civile 490, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 932, code de procedure civile 931
Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:52:29.548Z.