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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 27 août 2026, n° 24/00951

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 


La société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Madame [Y] [M], a indemnisé cette dernière des suites d’une rupture de neutre sur le poteau ENEDIS desservant sa maison d’habitation en 2019. Cet incident a provoqué des dommages à plusieurs appareils électroménagers et a justifié une indemnisation totale de 20 111,04 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la société GAN ASSURANCES a fait assigner la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement. 

Par ordonnance du 2 mai 2025, le juge de la mise en état a débouté la société ENEDIS de son incident indiquant qu’il ne lui appartenait pas à ce stade de la procédure, de caractériser la responsabilité d’une partie, ni de choisir le fondement juridique de cette responsabilité.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de : 
- condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 20 111,04 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure avec capitalisation des intérêts ;
- la condamner également à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil qui sera en droit de la recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil et L.121-12 du code des assurances, la société GAN ASSURANCES explique que la responsabilité de la société ENEDIS est présumée en droit mais qu’elle est demeurée taisante lors des opérations d’expertise et des mises en demeure caractérisant une résistance abusive de sa part. Son préjudice consiste dans l’impossibilité de régulariser son recours.

Au terme de ses dernières conclusions en défense communiquées par la voie électronique le 19 juin 2025, la société ENEDIS sollicite du tribunal qu’il : 
A titre principal,
- constater la prescription de l’action de la société GAN ASSURANCES ;
- la déclarer irrecevable en ses demandes ; 
- en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et sur le fond,
- débouter la société GAN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
- Faire application de la franchise de 500 euros ;
En tout état de cause, 
- condamner la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 

La société ENEDIS explique que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la défectuosité d’un produit et le régime spécial prévu aux articles 1245 et suivants du code civil. Elle affirme que l’action de la société demanderesse est prescrite, celle-ci l’ayant assigné plus de cinq années après la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur alors que le délai de prescription prévu par l’article 1245-16 du code civil est de trois ans. 

Elle réfute toute forme de résistance abusive de sa part et le fait que son silence puisse constituer une résistance de sa part. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I- Sur la prescription de l’action.

En l’espèce, il n’appartient pas au défendeur de décréter sur quel fondement juridique il peut ou doit être assigné. Cela constitue uniquement un choix du demandeur qui en subira les éventuelles conséquences et encourra le rejet de ses demandes en cas de fondement juridique retenu erroné. 

A ce titre, selon ses dernières conclusions du 12 mai 2025, la société GAN ASSURANCES recherche la responsabilité de la société ENEDIS uniquement sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la résistance abusive. 

Une telle action en justice n’est manifestement pas subordonnée au délai de prescription de l’article 1245-6 du code civil réservé aux actions en responsabilité du fait des produits défectueux. L’argumentation de la société ENEDIS ne peut donc pas prospérer. 

Par conséquent, l’action en justice de la société GAN ASSURANCES à l’encontre de la société ENEDIS sera déclarée recevable. 

II- Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive.

En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice - qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages et intérêts- ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.   

En l’espèce, la société GAN ASSURANCES justifie de la réalisation d’une réunion d’expertise le 12 avril 2019 en l’absence de la société ENEDIS (pièce 1 - demandeur) ainsi que de l’envoi de trois courriers adressés à la société ENEDIS (à des adresses différentes) les 23 juillet 2019, 6 janvier 2021 et 25 mai 2021 auxquels elle n’aurait pas répondu (pièce 5 - demandeur). 

Toutefois le contenu du courrier du 6 janvier 2021 avec l’envoi « des justificatifs demandés et manquants à l’appui de notre réclamation » par la société GAN ASSURANCES démontre l’existence, a minima, d’une réponse de la société ENEDIS intervenue suite au premier courrier de juillet 2019 quant au règlement du différend les opposant. 

Dès lors, ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi, la malice ou une erreur équivalente au dol de la part de la société ENEDIS constitutive d’une résistance abusive de sa part.

Au surplus, le seul préjudice qui en aurait résulté pour la société GAN ASSURANCES serait de l’avoir empêché d’agir en justice avant l’expiration du délai de prescription. 
Or, il était de sa seule responsabilité d’intenter une action en justice dans un délai lui permettant de préserver ses droits, d’autant qu’en sa qualité de société assurantielle, GAN ASSURANCES dispose de connaissances juridiques certaines. La société GAN ASSURANCES ne rapporte aucun élément de preuve quant à l’existence de manoeuvres de la société ENEDIS l’ayant empêché de l’assigner en justice avant le 12 février 2024.

Par conséquent, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société ENEDIS et la société GAN ASSURANCES sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

IV- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la société GAN ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, la société GAN ASSURANCES, condamnée aux dépens, versera à la société ENEDIS une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la société GAN ASSURANCES de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

DEBOUTE la S.A ENEDIS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en justice de la S.A GAN ASSURANCES ;

DEBOUTE la S.A GAN ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la S.A ENEDIS ;

CONDAMNE la S.A GAN ASSURANCES au paiement des entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la S.A GAN ASSURANCES à payer 3 000 euros à la S.A ENEDIS au titre des frais irrépétibles ; 

REJETTE la demande de la S.A GAN ASSURANCES formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 27 Août 2026
DOSSIER : N° RG 24/00951 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVJK
NAC : 61B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6


JUGEMENT DU 27 Août 2026




PRESIDENT

Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 12 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, RCS [Localité 1] 542 063 797, ès-qualités d’assureur de Mme [Y] [M]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326



DEFENDERESSE

S.A. ENEDIS, RCS [Localité 2] 444 608 442., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 235





EXPOSÉ DU LITIGE 


La société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Madame [Y] [M], a indemnisé cette dernière des suites d’une rupture de neutre sur le poteau ENEDIS desservant sa maison d’habitation en 2019. Cet incident a provoqué des dommages à plusieurs appareils électroménagers et a justifié une indemnisation totale de 20 111,04 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la société GAN ASSURANCES a fait assigner la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement. 

Par ordonnance du 2 mai 2025, le juge de la mise en état a débouté la société ENEDIS de son incident indiquant qu’il ne lui appartenait pas à ce stade de la procédure, de caractériser la responsabilité d’une partie, ni de choisir le fondement juridique de cette responsabilité.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de : 
- condamner la société ENEDIS à lui payer la somme de 20 111,04 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure avec capitalisation des intérêts ;
- la condamner également à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil qui sera en droit de la recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil et L.121-12 du code des assurances, la société GAN ASSURANCES explique que la responsabilité de la société ENEDIS est présumée en droit mais qu’elle est demeurée taisante lors des opérations d’expertise et des mises en demeure caractérisant une résistance abusive de sa part. Son préjudice consiste dans l’impossibilité de régulariser son recours.

Au terme de ses dernières conclusions en défense communiquées par la voie électronique le 19 juin 2025, la société ENEDIS sollicite du tribunal qu’il : 
A titre principal,
- constater la prescription de l’action de la société GAN ASSURANCES ;
- la déclarer irrecevable en ses demandes ; 
- en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et sur le fond,
- débouter la société GAN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
- Faire application de la franchise de 500 euros ;
En tout état de cause, 
- condamner la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 

La société ENEDIS explique que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la défectuosité d’un produit et le régime spécial prévu aux articles 1245 et suivants du code civil. Elle affirme que l’action de la société demanderesse est prescrite, celle-ci l’ayant assigné plus de cinq années après la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur alors que le délai de prescription prévu par l’article 1245-16 du code civil est de trois ans. 

Elle réfute toute forme de résistance abusive de sa part et le fait que son silence puisse constituer une résistance de sa part. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


I- Sur la prescription de l’action.

En l’espèce, il n’appartient pas au défendeur de décréter sur quel fondement juridique il peut ou doit être assigné. Cela constitue uniquement un choix du demandeur qui en subira les éventuelles conséquences et encourra le rejet de ses demandes en cas de fondement juridique retenu erroné. 

A ce titre, selon ses dernières conclusions du 12 mai 2025, la société GAN ASSURANCES recherche la responsabilité de la société ENEDIS uniquement sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la résistance abusive. 

Une telle action en justice n’est manifestement pas subordonnée au délai de prescription de l’article 1245-6 du code civil réservé aux actions en responsabilité du fait des produits défectueux. L’argumentation de la société ENEDIS ne peut donc pas prospérer. 

Par conséquent, l’action en justice de la société GAN ASSURANCES à l’encontre de la société ENEDIS sera déclarée recevable. 

II- Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive.

En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice - qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages et intérêts- ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.   

En l’espèce, la société GAN ASSURANCES justifie de la réalisation d’une réunion d’expertise le 12 avril 2019 en l’absence de la société ENEDIS (pièce 1 - demandeur) ainsi que de l’envoi de trois courriers adressés à la société ENEDIS (à des adresses différentes) les 23 juillet 2019, 6 janvier 2021 et 25 mai 2021 auxquels elle n’aurait pas répondu (pièce 5 - demandeur). 

Toutefois le contenu du courrier du 6 janvier 2021 avec l’envoi « des justificatifs demandés et manquants à l’appui de notre réclamation » par la société GAN ASSURANCES démontre l’existence, a minima, d’une réponse de la société ENEDIS intervenue suite au premier courrier de juillet 2019 quant au règlement du différend les opposant. 

Dès lors, ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi, la malice ou une erreur équivalente au dol de la part de la société ENEDIS constitutive d’une résistance abusive de sa part.

Au surplus, le seul préjudice qui en aurait résulté pour la société GAN ASSURANCES serait de l’avoir empêché d’agir en justice avant l’expiration du délai de prescription. 
Or, il était de sa seule responsabilité d’intenter une action en justice dans un délai lui permettant de préserver ses droits, d’autant qu’en sa qualité de société assurantielle, GAN ASSURANCES dispose de connaissances juridiques certaines. La société GAN ASSURANCES ne rapporte aucun élément de preuve quant à l’existence de manoeuvres de la société ENEDIS l’ayant empêché de l’assigner en justice avant le 12 février 2024.

Par conséquent, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société ENEDIS et la société GAN ASSURANCES sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

IV- Sur les mesures de fin de jugement

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, la société GAN ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, la société GAN ASSURANCES, condamnée aux dépens, versera à la société ENEDIS une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

En revanche, il n'y a pas lieu d'indemniser la société GAN ASSURANCES de ses propres frais irrépétibles qu'elle conservera à sa charge.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.











PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

DEBOUTE la S.A ENEDIS de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en justice de la S.A GAN ASSURANCES ;

DEBOUTE la S.A GAN ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la S.A ENEDIS ;

CONDAMNE la S.A GAN ASSURANCES au paiement des entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la S.A GAN ASSURANCES à payer 3 000 euros à la S.A ENEDIS au titre des frais irrépétibles ; 

REJETTE la demande de la S.A GAN ASSURANCES formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:41:46.164Z.