Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 26 août 2026, n° 2024J00339
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EXPOSÉ DU LITIGE La société par actions simplifiée - de type de société de participations financières de profession libérale - Exa Holding est la société mère du groupe Exa, qui exerce une activité d'expertise comptable, de commissariat aux comptes et de conseils aux entreprises. Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 décembre 2017, la société ARCI a embauché M. [A] [U] en qualité de directeur de mission à compter du 9 janvier 2018, moyennant le versement d'un salaire de 3 800 euros, outre une prime d'intéressement, puis a engagé le 21 décembre 2021 une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2021, la société Exa Expertise Comptable a embauché M. [K] [Z] en qualité de superviseur du département social à compter du 5 avril 2021, moyennant le versement d'un salaire de 3 950 euros, puis a engagé le 28 décembre 2021 une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail. M. [A] [U] et M. [K] [Z] ont créé une société Vulcain OI, immatriculée le 18 mars 2022 au RCS de Saint Denis de la Réunion, dirigée par la société à responsabilité limitée TME Holding immatriculée le 22 février 2022 par M. [K] [Z] et la société à responsabilité limitée Soma Holding immatriculée le 17 janvier 2022 par M. [A] [U]. Le 11 janvier 2022 M. [O] [S] a démissionné de son poste de consultant junior auprès de la société Auditec, membre du groupe Exa, avec un préavis d'un mois. Le 14 janvier 2022, Mme [R] [B] a démissionné de son poste de consultant qu'elle occupait au sein de la société Auditec, avec un préavis d'un mois. Par ordonnance du 4 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a autorisé le groupe Exa à procéder aux constatations nécessaires pour identifier les données et lettre de mission détournées, sans que n'en soit préalablement avertie la société. Maître [I], commissaire de justice, a réalisé un procès-verbal de constat le 4 juillet 2022. Exposant que ces deux anciens salariés avaient, avant leur départ, exporté au profit de leur nouvelle structure Vulcain OI et ses sociétés mères TME Holding et Soma Holding, ses contacts clients et ses ressources documentaires, soit des faits de concurrence déloyale parasitaire à son détriment, la société Exa Holding a fait assigner le 19 juillet 2022 ses deux anciens salariés et les sociétés Vulcain OI, TME Holding et Soma Holding devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de les voir condamner in solidum, au principal, à lui payer une indemnité de 1 200 000 euros. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a : Reçu les sociétés Exa SA, Audit-Révision-Control-International et Exa Expertise Comptable en leurs interventions volontaires, Déclaré le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion incompétent, Renvoyé les sociétés Exa Holding, Exa SA, Audit-Révision-Control- International et Exa Expertise Comptable d'une part et les sociétés Vulcain OI, TME Holding et Soma Holding d'autre part devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, Renvoyé les sociétés Exa Holding, Exa SA, Audit-Révision-Control-International et Exa Expertise Comptable d'une part et messieurs [A] [U] et [K] [Z] devant le conseil de prud'homme de Saint Denis de la Réunion, Condamné la société Exa Holding à payer aux sociétés Vulcain OI, TME Holding et Soma Holding, M. [A] [U] et M. [K] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après de très nombreux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été examinée le 27 mai 2026, lors de laquelle la société Exa Holding, la société Exa, la société Audit Revision Controle International (ci-après dénommée ARCI) et la société Exa Expertise Comptable ont demandé au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion de : Condamner solidairement la société Hera Groupe (ex-Vulcain OI) et ses sociétés mères TME Holding et Soma Holding au paiement de la somme de 3 838 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de concurrence déloyale et de parasitisme économique, Condamner solidairement la société Hera Groupe (ex-Vulcain OI) et ses sociétés mères TME Holding et Soma Holding au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et d'atteinte à l'image, Assortir toute condamnation des intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts dus pour une année, Rejeter leurs demandes reconventionnelles, Ordonner la publication de la décision, Condamner solidairement la société Hera Groupe (ex-Vulcain OI) et ses sociétés mères TME Holding et Soma Holding au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir que le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion est compétent pour connaître des agissements post-contrats de travail et considèrent que la demande de renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion est une manœuvre dilatoire. Elles rappellent que l'action en concurrence déloyale est fondée sur la responsabilité civile contractuelle et affirment que les sociétés ARCI et Exa Expertise Comptable ont subi le détournement de leurs moyens de production – notamment leurs salariés, M. [A] [U] et M. [K] [Z] - que la société Exa a vu sa base de clients « commissaires aux comptes » pillée, tel que cela ressortirait du constat de commissaire de justice du 7 mars 2022, et a subi le débauchage de sa salariée, Mme [R] [B], consultante depuis le mois de septembre 2021 et que la société Exa Holding a été victime du détournement de ses moyens de production, de ses investissements et de ses données et plans stratégiques. Elles considèrent que le mail du 19 novembre 2021 récupéré dans la boite mail professionnelle de M. [K] [Z] par M. [L] [X] (associé d'Exa Holding) a parfaitement décrit les actes de parasitisme économique, de vol de données et de détournement de chiffre d'affaires, lettres de mission et clientèle mis en place au profit de la société Hera Groupe (ex-Vulcain OI) par M. [A] [U] et M. [K] [Z]. Elles précisent à cet égard que leurs investigations – et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 juillet 2022 - ont confirmé l'organisation mise en place pour exporter au profit de la nouvelle structure Hera Groupe leurs contacts clients et leurs ressources documentaires, ce que M. [K] [Z] aurait d'ailleurs reconnu. Plus de 350 fichiers confidentiels et le fichier clients auraient été volés par les anciens salariés, qui avaient organisé le transfert de données vers leurs boîtes mail du 1er novembre 2021 au 14 février 2022. Elles estiment que l'intention de nuire se déduit de la lecture du « plan d'actions » rédigé par M. [A] [U] et M. [K] [Z] où le mot « vol » est employé. Elles invoquent également le fait que, dès le mois de novembre 2021, un document de présentation du cabinet Vulcain OI était diffusé, précisant qu'alors même que la société n'était pas encore créée, le chiffre d'affaires sécurisé sur 2022 était de l'ordre de 600K à 700K euros. Il apparaissait que la prospection commerciale était antérieure au mois de décembre 2021, période où les deux dirigeants de la société en cours de construction avaient encore accès aux clients et au fichier clients du cabinet Exa. Elles indiquent que les activités d'optimisation sociale et de conseil en fusion-acquisition étaient développées au sein du groupe Exa avec des moyens, de la clientèle et du personnel dédié, et généraient un chiffre d'affaires significatif. Elles expliquent que l'enrichissement de la société Hera Groupe n'est que le corollaire de l'appauvrissement du groupe Exa sur cette ligne métier. Elles affirment qu'au-delà du détournement d'éléments immatériels et confidentiels leur appartenant, la société Hera Groupe s'est livrée au débauchage de deux salariés du cabinet Exa. Elles ajoutent avoir fait appel à M. [L] [G], expert reconnu dans le domaine de l'évaluation financière et fiscale, pour évaluer les différents postes de préjudices subis (gains manqués nets pour 2022-2026 : 2 652 000 euros, coûts induits par le désordre : 92 000 pour les sociétés Exa Expertise Comptable et ARCI, perte de chance : 1 094 000 euros). Elles précisent que la croissance du chiffre d'affaires du groupe Exa concerne les activités distinctes de celles détournées par la société Hera Groupe. Elles affirment que le succès de Vulcain OI ou de la société Hera Groupe n'est que le fruit du détournement de la clientèle, du chiffre d'affaires et des méthodes du groupe Exa. Elles rappellent que l'expert a fondé son évaluation sur des données tangibles (lettres de mission détournées et chiffre d'affaires corrélatif, les fichiers clients volés et les déclarations des défendeurs). Elles invoquent la jurisprudence qui a consacré l'existence d'un préjudice autonome d'image afin d'indemniser les entreprises ayant subi un préjudice du fait de l'atteinte à leur réputation et affirment que les agissements de leurs anciens salariés ont eu un impact sur leur image et leur réputation. Elles ajoutent que les défendeurs ont fait perdre au groupe un total de 3 047 heures sur quatre années correspondant à des temps non facturables liés à des temps de développement utiles pour renforcer son image de marque et sa réputation ce qui, sur la base d'un taux horaire de 170 euros hors taxe, correspond à 500 000 euros. Elles fondent leur demande de publication de la décision sur les dispositions de l'article L442-4 du code du commerce, considérant qu'elle permet de sensibiliser les acteurs du marché de la Réunion aux conséquences des pratiques déloyales et de promouvoir un environnement commercial équitable. Aux termes de leurs conclusions déposées le 17 septembre 2025, la société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding demandent au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion de : A titre liminaire, Dire et Juger le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion incompétent pour connaître des demandes formulées par la société Audit Revision Controle International au profit du conseil des prud'hommes de Saint Denis de la Réunion dans l'instance en cours n°24/00455 et des demandes formulées par la société Exa Expertise Comptable au profit du conseil des prud'hommes de Saint Denis de la Réunion dans l'instance en cours n°24/00456, A titre principal, Dire et juger irrecevable l'intégralité des demandes de la société Exa Holding et Exa, dépourvues d'intérêt et de qualité à agir, Dire et juger irrecevable l'intégralité des demandes formulées contre les sociétés TME Holding et Soma Holding contre lesquelles les demanderesses n'ont ni intérêt ni qualité à agir En tout état de cause, Débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, Écarter toute exécution provisoire concernant les demandes des demanderesses, Ne pas écarter l'exécution provisoire s'il entrait en voie de condamnation à l'égard des demanderesses, Condamner les demanderesses in solidum à leur régler la somme de 43 380 euros au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive et à une amende civile à la discrétion du tribunal, Condamner les demanderesses in solidum à leur régler la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding considèrent que le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion n'est pas compétent pour connaître des demandes formulées par la société ARCI et la société Exa Expertise Comptable, dès lors que le conseil de prud'hommes dispose d'une compétence exclusive pour connaître des litiges entre employeurs et salariés et qu'il est seul compétent, même pour des faits commis postérieurement, s'ils sont directement liés au contrat de travail. Elles font valoir que les demanderesses ont sollicité du conseil de prud'hommes qu'il sanctionne les mêmes faits qu'elles décrivent devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, à savoir «utilisé leurs contacts clients et ressources documentaires, créé la société Vulcain OI, détourné des clients, concomitamment à la démission de deux salariés du groupe Exa devenus salariés chez Vulcain OI, entretenu une confusion avec Exa ». Les défenderesses considèrent par ailleurs que les demandes formées par la société Exa Holding et la société Exa sont irrecevables dès lors qu'aucune d'elles n'a un intérêt personnel à agir, la première étant une société dont l'objet social est la prise de participation dans d'autres sociétés et la seconde ayant pour objet social le commissariat aux comptes, si bien qu'elle ne peut exercer les activités de la société Vulcain OI devenue Hera. Elles considèrent qu'elles ne peuvent être victimes des actes qu'elles reprochent et qu'il appartient à leurs filiales qui auraient subi un préjudice d'en justifier et de le faire valoir. Elles rappellent qu'elles se gardent de démontrer et de chiffrer la baisse du chiffre d'affaires qui découlerait des actes dénoncés. Elles relèvent qu'elles ne définissent pas dans leurs conclusions les entités auxquelles les sommes réclamées devraient être réglées. Elles estiment en outre que les demandes formulées à l'encontre des sociétés TME Holding et Soma Holding sont irrecevables au motif que la responsabilité civile d'une personne juridique ne peut être retenue, sur la base de l'existence d'une entité économique, pour des actes commis par d'autres personnes alors qu'en l'espèce, les seuls torts invoqués par les demanderesses à l'encontre des deux holding – sans salariés ni activité d'exploitation - sont d'être les dirigeantes de la société Hera Groupe. Sur le fond, elles notent que les cinq griefs formulés à leur égard portent tous sur la période antérieure à la rupture des contrats de travail de M. [A] [U] et M. [K] [Z] - et relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes – soit à une période où les sociétés n'existaient pas encore. Elles constatent que l'expert informatique qui a « décortiqué les adresses mail Exa de Messieurs [S], [U] et [Z] » n'a travaillé que sur la base de documents sélectionnés par la seule société Exa, alors même que, devant le conseil de prud'hommes, elle prétend ne disposer d'aucune copie archivée des boîtes mails de M. [U] et M. [Z]. Elles relèvent que l'expert des demanderesses a considéré comme non significatif le vol des actifs matériels (ouvrages techniques). Elles considèrent que le transfert de ces documents dont la liste est éclectique ne justifie pas une faute susceptible d'engager la responsabilité des trois sociétés défenderesses. Elles relèvent par ailleurs que le commissaire de justice a constaté l'existence d'un brouillon transformé en PDF ressortant sous le nom de M. [X] et faisant apparaître une date d'envoi, alors même qu'il s'agit d'un brouillon et ne lui attribuent ainsi aucun caractère probant. Elles notent que, selon les déclarations faites par M. [Z] au commissaire de justice, la société Exa a bénéficié des données produites par lui alors même qu'il n'était pas encore son salarié. Elles estiment qu'il s'agit simplement d'une légèreté de l'intéressé dans la frontière entre le professionnel et le personnel, qui ne peuvent constituer une faute susceptible d'engager leur responsabilité. Elles rappellent que les deux salariés n'étaient tenus à aucune clause de non-concurrence et considèrent que, malgré des recherches les plus étendues et approfondies, malgré un accès complet aux adresses mails et serveurs de plusieurs protagonistes, les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l'existence de clients perdus pour elles et qui auraient été détournés par des moyens déloyaux au profit de la société Vulcain OI. Elles affirment qu'au contraire, elles ont tout fait pour ne pas nuire aux demanderesses et ont même recommandé le sérieux et le professionnalisme de la société Exa à certains de leurs clients. Elles considèrent qu'il n'existe aucun préjudice pour les défenderesses dès lors qu'elles ne sont pas concurrentes mais aussi parce qu'elles avaient connaissance du projet d'association de M. [A] [U] et M. [K] [Z] et que, en concluant une rupture conventionnelle avec eux, elles ont accepté le risque dont elles se prévalent aujourd'hui. Elles estiment en outre que l'indemnisation réclamée est fantaisiste et non fondée sur des éléments concrets. Elles rappellent, à cet égard, que leur propre expert ne valorise pas le vol des actifs matériels. Elles considèrent que la demande au titre des « gains manqués » relève davantage de la perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et critiquent le calcul opéré par l'expert, tout en s'interrogeant sur l'entité qui aurait subi le prétendu gain manqué. Elles indique que Exa ne souhaitait pas maintenir l'activité de conseil ni les salariés concernés ce qui rend la demande formée au titre des « coûts induits par le désordre » particulièrement grotesque. Elles assurent que les demanderesses n'ont pas subi la moindre perte et qu'elles dissimulent l'augmentation de leur chiffre d'affaires, s'étant dispensées de publier leurs comptes au greffe. Elles contestent également l'existence d'un préjudice moral en soulignant que leur propre expert a évalué le temps passé par messieurs [U], [S] et [Z], qui ne sont pas experts-comptables, à 152 000 euros. Elles affirment qu'il n'existe pas de lien causal entre le préjudice invoqué et les fautes alléguées. Elles s'opposent à la publication de la décision, rappelant que la société Hera Groupe n'a jamais cherché à être assimilée à la société Exa et que les articles L.442-1, L.442-2, L.442-3, L.442-7 ou L.442-8 ne sont pas invoqués. Elles estiment que les demanderesses cherchent à freiner une concurrence licite sous couvert d'une action contentieuse abusive, en tentant de les intimider et réclament à ce titre la somme de 43 380 euros à titre de dommages. Elles proposent également au tribunal de prononcer à leur encontre une amende civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 août 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la compétence du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en ce qui concerne les demandes formulées par la société Audit Revision Controle International et les demandes formulées par la société Exa Expertise Comptable En vertu de l'article 784 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a : Déclaré le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion incompétent Renvoyé les sociétés Exa Holding, Exa SA, Audit Revision Controle International et Exa Expertise Comptable d'une part les sociétés Vulcain Oi, TME Holding et Soma Holding d'autre part devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion Renvoyé les sociétés Exa Holding, Exa SA, Audit Revision Controle International et Exa Expertise comptable d'une part et messieurs [A] [U] et [K] [Z] d'autre part devant le conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel si bien que la décision est devenue définitive et les sociétés défenderesses ne sont plus autorisées à soulever l'incompétence du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion au profit du conseil de prud'hommes. Il convient donc de rejeter cette exception d'incompétence. Sur la recevabilité des demandes formulées par la société Exa Holding et par la société Exa SA Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que la personne qui agit en justice doit disposer de la qualité et d'un intérêt à agir. Selon l'article 122 du même code, le défaut d'intérêt à agir comme le défaut de qualité à agir constituent des fins de non-recevoir. L'intérêt à agir peut être défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention formée par un plaideur, et la qualité à agir comme l'appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée. Il est constant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. La société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding affirment que ni la société Exa Holding ni la société Exa S.A. n'ont ni intérêt ni qualité à agir. Elles considèrent que la première, qui a pour objet social la prise de participation dans d'autres sociétés, qui n'a pas de salarié et ne réalise pas de chiffre d'affaires, ne peut se substituer à sa filiale pour intenter à ses lieu et place une action judiciaire visant la réparation d'un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette seule filiale. Or, la société Exa Holding invoque un préjudice personnel, dans la mesure où elle aurait subi le détournement de ses moyens de production, de ses investissements et de ses données et plans stratégiques (comptabilité des filiales, plans d'affaires des nouvelles activités notamment la société CIOI acquise en septembre 2021). Par ailleurs, la société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding estiment que la société Exa S.A., qui a pour objet social le commissariat aux comptes, ne peut exercer les activités exercées par la société Vulcain OI devenu Hera. Cette dernière évoque un préjudice lié au détournement de plusieurs clients, un débauchage d'une de ses anciennes salariées qui occupait un poste de consultant depuis le mois de septembre 2021. En poursuivant la responsabilité délictuelle de la société Hera Groupe, de la société TME Holding et de la société Soma Holding, en invoquant leur comportement fautif et notamment des actes de parasitisme qui n'impliquent pas nécessairement l'existence d'activités concurrentes, elles justifient d'un intérêt et d'une qualité à agir, la question de la caractérisation de la faute et/ou d'un préjudice relevant de l'examen au fond. En conséquence, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir. Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre des Sociétés TME Holding et Soma Holding La société TME Holding et la société Soma Holding demandent au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formulées à leur encontre, alors que les demanderesses ne disent mot sur cette fin de non-recevoir. Les défenderesses invoquent à cette fin l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2018 (16-24.619) selon lequel « la notion d'entité économique, propre au droit de la concurrence, ne trouve pas application en matière de responsabilité civile délictuelle de droit commun, fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, et que la responsabilité civile d'une personne juridique ne peut être retenue, sur la base de l'existence d'une entité économique, pour des actes commis par d'autres personnes ». Toutefois, la Cour de cassation en déduit la mise hors de cause de la société poursuivie sur la base de l'existence d'une entité économique et non l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre. Il convient donc également de rejeter cette fin de non-recevoir. Sur la concurrence déloyale En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale désigne l'ensemble des agissements par lesquels une entreprise utilise des procédés abusifs, trompeurs ou contraires aux usages loyaux du commerce envers un concurrent. Fondée sur la responsabilité civile, elle exige de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. Au registre des fautes, l'on retrouve classiquement le dénigrement, le parasitisme, la confusion et la désorganisation. Au cas d'espèce, pour justifier leur action en concurrence déloyale engagée à l'encontre de la société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding, les sociétés Exa Holding, Exa SA, Audit Revision Controle International et Exa Expertise Comptable invoquent « les actes de parasitisme économique, de vol de données et de détournement de chiffre d'affaires, lettres de mission et clientèle, sciemment mis en place au profit de la société Hera Groupe (Ex-Vulcain) par messieurs [A] [U] et [K] [Z] au cours de l'exécution de leur contrat de travail ». Elles indiquent que les « investigations (qu'elles ont) menées ont confirmé l'organisation mise en place pour exporter, au profit de leur nouvelle structure Hera Groupe leurs contacts clients et leurs ressources documentaires, par le constat d'export de données en quantités importantes de leurs ordinateurs professionnels vers les adresses personnelles des ex-salariés et vers l'adresse de la nouvelle structure Vulcain OI ». Elles affirment que « ce véritable pillage de données a été organisé par messieurs [A] [U] et [K] [Z] pour permettre à leur nouvelle structure (Vulcain OI devenu Hera Groupe) de fonctionner de manière efficiente immédiatement, grâce aux contacts clients de la société ARCI, avec le gain de temps et juridiques, de modélisation et banques documentaires ». Toutefois, il ne suffit pas d'affirmer pour convaincre. S'il relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion d'examiner les fautes reprochées à messieurs [A] [U] et [K] [Z] – pourtant longuement développées dans les présentes conclusions - il appartient au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion d'analyser les éventuelles fautes commises par la société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding, pouvant caractériser une concurrence déloyale à l'égard des demanderesses. Or, il ne saurait être reproché à ces dernières ni le vol de fichiers ou de matériels, ni le débauchage de salariés, fautes directement imputables, le cas échéant, à messieurs [A] [U] et [K] [Z]. Il appartenait donc aux demanderesses de rapporter la preuve de l'utilisation frauduleuse par la société Vulcain OI des fichiers ou matériels « détournés » par ses fondateurs, ou de tout autre acte positif. Or, le simple fait que messieurs [A] [U] et [K] [Z] aient indiqué dans un document de présentation de la société Vulcain OI du mois de novembre 2021 que le chiffre d'affaires de celle-ci, sécurisé sur 2022, était de l'ordre de 600 K euros à 700 K euros, alors même qu'elle n'était pas encore immatriculée, demeure insuffisant. En effet, cela démontre éventuellement une intention de leur part mais en aucun cas la réalisation de cette intention. De même, « l'enrichissement spectaculaire » de la société Hera Groupe (un chiffre d'affaires d'un million d'euros en l'espace de 10 mois à la Réunion) ne suffit pas dès lors qu'il n'est pas corrélé par une baisse significative de leur propre chiffre d'affaires. À cet égard, le tribunal constate que les demanderesses n'ont jamais évoqué, ni a fortiori justifié, de la moindre baisse de leurs chiffre d'affaires. En outre, il convient de rappeler, à titre surabondant, que l'embauche par un employeur d'un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, de l'existence d'un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 19 oct. 1999, n° 97-15.795). En effet, il doit être établi concrètement d'une part l'existence de manœuvres déloyales et d'autre part que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise concurrente et non une simple perturbation ou un déplacement de clientèle. Les demanderesses ont cependant fait l'impasse de cette démonstration. Enfin, alors même qu'elles évoquent de manière générale des « actes de parasitisme » les demanderesses ne font pas l'effort de décrire la manière dont les défenderesses se seraient immiscées dans leur sillage afin de tirer profit de leurs efforts et de leur savoir-faire, sans rien dépenser ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels elles auraient dû normalement faire face pour arriver au même résultat si elles n'avaient pas bénéficié de leurs efforts. Ainsi donc, faute pour les demanderesses d'avoir rapporté la preuve de l'existence d'actes de concurrence déloyale commis à leur égard, par les défenderesses, il convient de les débouter de leurs demandes. Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Aucun abus du droit d'ester en justice n'est en l'état rapporté et les défenderesses seront déboutées de cette demande. Sur les frais du procès La société Exa Holding, la société Exa, la société Audit Revision Controle International (ci-après dénommée ARCI) et la société Exa Expertise Comptable, qui succombent, seront solidairement tenues aux dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour leur défense. La société Exa Holding, la société Exa, la société Audit Revision Controle International (ci-après dénommée ARCI) et la société Exa Expertise Comptable seront donc solidairement condamner à payer à la société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses, REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses, DÉBOUTE la société Exa Holding, la société Exa, la société Audit Revision Controle International (ARCI) et la société Exa Expertise Comptable de l'ensemble de leurs demandes, DÉBOUTE la société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE solidairement la société Exa Holding, la société Exa, la société Audit Revision Controle International (ARCI) et la société Exa Expertise Comptable aux dépens de la présente instance, lesquels seront liquidés à la somme de 146,11 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, LES CONDAMNE solidairement à payer à la société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/08/2026 Débats en audience publique le 27/05/2026. Madame Anne BAUDIER, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). Assistée lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Monsieur Alex SAVRIAMA Monsieur Kevin MOUTIEN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/08/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. PARTIES EN DEMANDE : EXA HOLDING SAS [Adresse 1], EXA SA [Adresse 1], AUDIT REVISION CONTROLE INTERNATIONAL SAS [Adresse 1], EXA-EXPERTISE COMPTABLE SAS [Adresse 1], 439519174 Représentées par : La SELARL OLIVIER RAMOND AVOCAT, représentée par Maître Olivier RAMOND - [Adresse 2] Maître Chendra KICHENIN - [Adresse 3]. PARTIES EN DÉFENSE : TME HOLDING SARL [Adresse 4], SOMA HOLDING SARL [Adresse 5], HERA GROUPE (anciennement VULCAIN OI) [Adresse 6], Représentées par : Maître Ludivine SIMON, LAMARTINE CONSEIL – [Adresse 7] Maître Virginie GARNIER - [Adresse 8]. EXPOSÉ DU LITIGE La société par actions simplifiée - de type de société de participations financières de profession libérale - Exa Holding est la société mère du groupe Exa, qui exerce une activité d'expertise comptable, de commissariat aux comptes et de conseils aux entreprises. Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 décembre 2017, la société ARCI a embauché M. [A] [U] en qualité de directeur de mission à compter du 9 janvier 2018, moyennant le versement d'un salaire de 3 800 euros, outre une prime d'intéressement, puis a engagé le 21 décembre 2021 une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2021, la société Exa Expertise Comptable a embauché M. [K] [Z] en qualité de superviseur du département social à compter du 5 avril 2021, moyennant le versement d'un salaire de 3 950 euros, puis a engagé le 28 décembre 2021 une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail. M. [A] [U] et M. [K] [Z] ont créé une société Vulcain OI, immatriculée le 18 mars 2022 au RCS de Saint Denis de la Réunion, dirigée par la société à responsabilité limitée TME Holding immatriculée le 22 février 2022 par M. [K] [Z] et la société à responsabilité limitée Soma Holding immatriculée le 17 janvier 2022 par M. [A] [U]. Le 11 janvier 2022 M. [O] [S] a démissionné de son poste de consultant junior auprès de la société Auditec, membre du groupe Exa, avec un préavis d'un mois. Le 14 janvier 2022, Mme [R] [B] a démissionné de son poste de consultant qu'elle occupait au sein de la société Auditec, avec un préavis d'un mois. Par ordonnance du 4 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a autorisé le groupe Exa à procéder aux constatations nécessaires pour identifier les données et lettre de mission détournées, sans que n'en soit préalablement avertie la société. Maître [I], commissaire de justice, a réalisé un procès-verbal de constat le 4 juillet 2022. Exposant que ces deux anciens salariés avaient, avant leur départ, exporté au profit de leur nouvelle structure Vulcain OI et ses sociétés mères TME Holding et Soma Holding, ses contacts clients et ses ressources documentaires, soit des faits de concurrence déloyale parasitaire à son détriment, la société Exa Holding a fait assigner le 19 juillet 2022 ses deux anciens salariés et les sociétés Vulcain OI, TME Holding et Soma Holding devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de les voir condamner in solidum, au principal, à lui payer une indemnité de 1 200 000 euros. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a : Reçu les sociétés Exa SA, Audit-Révision-Control-International et Exa Expertise Comptable en leurs interventions volontaires, Déclaré le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion incompétent, Renvoyé les sociétés Exa Holding, Exa SA, Audit-Révision-Control- International et Exa Expertise Comptable d'une part et les sociétés Vulcain OI, TME Holding et Soma Holding d'autre part devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, Renvoyé les sociétés Exa Holding, Exa SA, Audit-Révision-Control-International et Exa Expertise Comptable d'une part et messieurs [A] [U] et [K] [Z] devant le conseil de prud'homme de Saint Denis de la Réunion, Condamné la société Exa Holding à payer aux sociétés Vulcain OI, TME Holding et Soma Holding, M. [A] [U] et M. [K] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après de très nombreux renvois sollicités par les parties, l'affaire a été examinée le 27 mai 2026, lors de laquelle la société Exa Holding, la société Exa, la société Audit Revision Controle International (ci-après dénommée ARCI) et la société Exa Expertise Comptable ont demandé au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion de : Condamner solidairement la société Hera Groupe (ex-Vulcain OI) et ses sociétés mères TME Holding et Soma Holding au paiement de la somme de 3 838 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de concurrence déloyale et de parasitisme économique, Condamner solidairement la société Hera Groupe (ex-Vulcain OI) et ses sociétés mères TME Holding et Soma Holding au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et d'atteinte à l'image, Assortir toute condamnation des intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts dus pour une année, Rejeter leurs demandes reconventionnelles, Ordonner la publication de la décision, Condamner solidairement la société Hera Groupe (ex-Vulcain OI) et ses sociétés mères TME Holding et Soma Holding au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses font valoir que le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion est compétent pour connaître des agissements post-contrats de travail et considèrent que la demande de renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion est une manœuvre dilatoire. Elles rappellent que l'action en concurrence déloyale est fondée sur la responsabilité civile contractuelle et affirment que les sociétés ARCI et Exa Expertise Comptable ont subi le détournement de leurs moyens de production – notamment leurs salariés, M. [A] [U] et M. [K] [Z] - que la société Exa a vu sa base de clients « commissaires aux comptes » pillée, tel que cela ressortirait du constat de commissaire de justice du 7 mars 2022, et a subi le débauchage de sa salariée, Mme [R] [B], consultante depuis le mois de septembre 2021 et que la société Exa Holding a été victime du détournement de ses moyens de production, de ses investissements et de ses données et plans stratégiques. Elles considèrent que le mail du 19 novembre 2021 récupéré dans la boite mail professionnelle de M. [K] [Z] par M. [L] [X] (associé d'Exa Holding) a parfaitement décrit les actes de parasitisme économique, de vol de données et de détournement de chiffre d'affaires, lettres de mission et clientèle mis en place au profit de la société Hera Groupe (ex-Vulcain OI) par M. [A] [U] et M. [K] [Z]. Elles précisent à cet égard que leurs investigations – et notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 juillet 2022 - ont confirmé l'organisation mise en place pour exporter au profit de la nouvelle structure Hera Groupe leurs contacts clients et leurs ressources documentaires, ce que M. [K] [Z] aurait d'ailleurs reconnu. Plus de 350 fichiers confidentiels et le fichier clients auraient été volés par les anciens salariés, qui avaient organisé le transfert de données vers leurs boîtes mail du 1er novembre 2021 au 14 février 2022. Elles estiment que l'intention de nuire se déduit de la lecture du « plan d'actions » rédigé par M. [A] [U] et M. [K] [Z] où le mot « vol » est employé. Elles invoquent également le fait que, dès le mois de novembre 2021, un document de présentation du cabinet Vulcain OI était diffusé, précisant qu'alors même que la société n'était pas encore créée, le chiffre d'affaires sécurisé sur 2022 était de l'ordre de 600K à 700K euros. Il apparaissait que la prospection commerciale était antérieure au mois de décembre 2021, période où les deux dirigeants de la société en cours de construction avaient encore accès aux clients et au fichier clients du cabinet Exa. Elles indiquent que les activités d'optimisation sociale et de conseil en fusion-acquisition étaient développées au sein du groupe Exa avec des moyens, de la clientèle et du personnel dédié, et généraient un chiffre d'affaires significatif. Elles expliquent que l'enrichissement de la société Hera Groupe n'est que le corollaire de l'appauvrissement du groupe Exa sur cette ligne métier. Elles affirment qu'au-delà du détournement d'éléments immatériels et confidentiels leur appartenant, la société Hera Groupe s'est livrée au débauchage de deux salariés du cabinet Exa. Elles ajoutent avoir fait appel à M. [L] [G], expert reconnu dans le domaine de l'évaluation financière et fiscale, pour évaluer les différents postes de préjudices subis (gains manqués nets pour 2022-2026 : 2 652 000 euros, coûts induits par le désordre : 92 000 pour les sociétés Exa Expertise Comptable et ARCI, perte de chance : 1 094 000 euros). Elles précisent que la croissance du chiffre d'affaires du groupe Exa concerne les activités distinctes de celles détournées par la société Hera Groupe. Elles affirment que le succès de Vulcain OI ou de la société Hera Groupe n'est que le fruit du détournement de la clientèle, du chiffre d'affaires et des méthodes du groupe Exa. Elles rappellent que l'expert a fondé son évaluation sur des données tangibles (lettres de mission détournées et chiffre d'affaires corrélatif, les fichiers clients volés et les déclarations des défendeurs). Elles invoquent la jurisprudence qui a consacré l'existence d'un préjudice autonome d'image afin d'indemniser les entreprises ayant subi un préjudice du fait de l'atteinte à leur réputation et affirment que les agissements de leurs anciens salariés ont eu un impact sur leur image et leur réputation. Elles ajoutent que les défendeurs ont fait perdre au groupe un total de 3 047 heures sur quatre années correspondant à des temps non facturables liés à des temps de développement utiles pour renforcer son image de marque et sa réputation ce qui, sur la base d'un taux horaire de 170 euros hors taxe, correspond à 500 000 euros. Elles fondent leur demande de publication de la décision sur les dispositions de l'article L442-4 du code du commerce, considérant qu'elle permet de sensibiliser les acteurs du marché de la Réunion aux conséquences des pratiques déloyales et de promouvoir un environnement commercial équitable. Aux termes de leurs conclusions déposées le 17 septembre 2025, la société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding demandent au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion de : A titre liminaire, Dire et Juger le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion incompétent pour connaître des demandes formulées par la société Audit Revision Controle International au profit du conseil des prud'hommes de Saint Denis de la Réunion dans l'instance en cours n°24/00455 et des demandes formulées par la société Exa Expertise Comptable au profit du conseil des prud'hommes de Saint Denis de la Réunion dans l'instance en cours n°24/00456, A titre principal, Dire et juger irrecevable l'intégralité des demandes de la société Exa Holding et Exa, dépourvues d'intérêt et de qualité à agir, Dire et juger irrecevable l'intégralité des demandes formulées contre les sociétés TME Holding et Soma Holding contre lesquelles les demanderesses n'ont ni intérêt ni qualité à agir En tout état de cause, Débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, Écarter toute exécution provisoire concernant les demandes des demanderesses, Ne pas écarter l'exécution provisoire s'il entrait en voie de condamnation à l'égard des demanderesses, Condamner les demanderesses in solidum à leur régler la somme de 43 380 euros au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive et à une amende civile à la discrétion du tribunal, Condamner les demanderesses in solidum à leur régler la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding considèrent que le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion n'est pas compétent pour connaître des demandes formulées par la société ARCI et la société Exa Expertise Comptable, dès lors que le conseil de prud'hommes dispose d'une compétence exclusive pour connaître des litiges entre employeurs et salariés et qu'il est seul compétent, même pour des faits commis postérieurement, s'ils sont directement liés au contrat de travail. Elles font valoir que les demanderesses ont sollicité du conseil de prud'hommes qu'il sanctionne les mêmes faits qu'elles décrivent devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, à savoir «utilisé leurs contacts clients et ressources documentaires, créé la société Vulcain OI, détourné des clients, concomitamment à la démission de deux salariés du groupe Exa devenus salariés chez Vulcain OI, entretenu une confusion avec Exa ». Les défenderesses considèrent par ailleurs que les demandes formées par la société Exa Holding et la société Exa sont irrecevables dès lors qu'aucune d'elles n'a un intérêt personnel à agir, la première étant une société dont l'objet social est la prise de participation dans d'autres sociétés et la seconde ayant pour objet social le commissariat aux comptes, si bien qu'elle ne peut exercer les activités de la société Vulcain OI devenue Hera. Elles considèrent qu'elles ne peuvent être victimes des actes qu'elles reprochent et qu'il appartient à leurs filiales qui auraient subi un préjudice d'en justifier et de le faire valoir. Elles rappellent qu'elles se gardent de démontrer et de chiffrer la baisse du chiffre d'affaires qui découlerait des actes dénoncés. Elles relèvent qu'elles ne définissent pas dans leurs conclusions les entités auxquelles les sommes réclamées devraient être réglées. Elles estiment en outre que les demandes formulées à l'encontre des sociétés TME Holding et Soma Holding sont irrecevables au motif que la responsabilité civile d'une personne juridique ne peut être retenue, sur la base de l'existence d'une entité économique, pour des actes commis par d'autres personnes alors qu'en l'espèce, les seuls torts invoqués par les demanderesses à l'encontre des deux holding – sans salariés ni activité d'exploitation - sont d'être les dirigeantes de la société Hera Groupe. Sur le fond, elles notent que les cinq griefs formulés à leur égard portent tous sur la période antérieure à la rupture des contrats de travail de M. [A] [U] et M. [K] [Z] - et relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes – soit à une période où les sociétés n'existaient pas encore. Elles constatent que l'expert informatique qui a « décortiqué les adresses mail Exa de Messieurs [S], [U] et [Z] » n'a travaillé que sur la base de documents sélectionnés par la seule société Exa, alors même que, devant le conseil de prud'hommes, elle prétend ne disposer d'aucune copie archivée des boîtes mails de M. [U] et M. [Z]. Elles relèvent que l'expert des demanderesses a considéré comme non significatif le vol des actifs matériels (ouvrages techniques). Elles considèrent que le transfert de ces documents dont la liste est éclectique ne justifie pas une faute susceptible d'engager la responsabilité des trois sociétés défenderesses. Elles relèvent par ailleurs que le commissaire de justice a constaté l'existence d'un brouillon transformé en PDF ressortant sous le nom de M. [X] et faisant apparaître une date d'envoi, alors même qu'il s'agit d'un brouillon et ne lui attribuent ainsi aucun caractère probant. Elles notent que, selon les déclarations faites par M. [Z] au commissaire de justice, la société Exa a bénéficié des données produites par lui alors même qu'il n'était pas encore son salarié. Elles estiment qu'il s'agit simplement d'une légèreté de l'intéressé dans la frontière entre le professionnel et le personnel, qui ne peuvent constituer une faute susceptible d'engager leur responsabilité. Elles rappellent que les deux salariés n'étaient tenus à aucune clause de non-concurrence et considèrent que, malgré des recherches les plus étendues et approfondies, malgré un accès complet aux adresses mails et serveurs de plusieurs protagonistes, les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l'existence de clients perdus pour elles et qui auraient été détournés par des moyens déloyaux au profit de la société Vulcain OI. Elles affirment qu'au contraire, elles ont tout fait pour ne pas nuire aux demanderesses et ont même recommandé le sérieux et le professionnalisme de la société Exa à certains de leurs clients. Elles considèrent qu'il n'existe aucun préjudice pour les défenderesses dès lors qu'elles ne sont pas concurrentes mais aussi parce qu'elles avaient connaissance du projet d'association de M. [A] [U] et M. [K] [Z] et que, en concluant une rupture conventionnelle avec eux, elles ont accepté le risque dont elles se prévalent aujourd'hui. Elles estiment en outre que l'indemnisation réclamée est fantaisiste et non fondée sur des éléments concrets. Elles rappellent, à cet égard, que leur propre expert ne valorise pas le vol des actifs matériels. Elles considèrent que la demande au titre des « gains manqués » relève davantage de la perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et critiquent le calcul opéré par l'expert, tout en s'interrogeant sur l'entité qui aurait subi le prétendu gain manqué. Elles indique que Exa ne souhaitait pas maintenir l'activité de conseil ni les salariés concernés ce qui rend la demande formée au titre des « coûts induits par le désordre » particulièrement grotesque. Elles assurent que les demanderesses n'ont pas subi la moindre perte et qu'elles dissimulent l'augmentation de leur chiffre d'affaires, s'étant dispensées de publier leurs comptes au greffe. Elles contestent également l'existence d'un préjudice moral en soulignant que leur propre expert a évalué le temps passé par messieurs [U], [S] et [Z], qui ne sont pas experts-comptables, à 152 000 euros. Elles affirment qu'il n'existe pas de lien causal entre le préjudice invoqué et les fautes alléguées. Elles s'opposent à la publication de la décision, rappelant que la société Hera Groupe n'a jamais cherché à être assimilée à la société Exa et que les articles L.442-1, L.442-2, L.442-3, L.442-7 ou L.442-8 ne sont pas invoqués. Elles estiment que les demanderesses cherchent à freiner une concurrence licite sous couvert d'une action contentieuse abusive, en tentant de les intimider et réclament à ce titre la somme de 43 380 euros à titre de dommages. Elles proposent également au tribunal de prononcer à leur encontre une amende civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 août 2026. MOTIVATION Sur la compétence du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en ce qui concerne les demandes formulées par la société Audit Revision Controle International et les demandes formulées par la société Exa Expertise Comptable En vertu de l'article 784 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a : Déclaré le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion incompétent Renvoyé les sociétés Exa Holding, Exa SA, Audit Revision Controle International et Exa Expertise Comptable d'une part les sociétés Vulcain Oi, TME Holding et Soma Holding d'autre part devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion Renvoyé les sociétés Exa Holding, Exa SA, Audit Revision Controle International et Exa Expertise comptable d'une part et messieurs [A] [U] et [K] [Z] d'autre part devant le conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel si bien que la décision est devenue définitive et les sociétés défenderesses ne sont plus autorisées à soulever l'incompétence du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion au profit du conseil de prud'hommes. Il convient donc de rejeter cette exception d'incompétence. Sur la recevabilité des demandes formulées par la société Exa Holding et par la société Exa SA Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que la personne qui agit en justice doit disposer de la qualité et d'un intérêt à agir. Selon l'article 122 du même code, le défaut d'intérêt à agir comme le défaut de qualité à agir constituent des fins de non-recevoir. L'intérêt à agir peut être défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention formée par un plaideur, et la qualité à agir comme l'appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée. Il est constant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. La société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding affirment que ni la société Exa Holding ni la société Exa S.A. n'ont ni intérêt ni qualité à agir. Elles considèrent que la première, qui a pour objet social la prise de participation dans d'autres sociétés, qui n'a pas de salarié et ne réalise pas de chiffre d'affaires, ne peut se substituer à sa filiale pour intenter à ses lieu et place une action judiciaire visant la réparation d'un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette seule filiale. Or, la société Exa Holding invoque un préjudice personnel, dans la mesure où elle aurait subi le détournement de ses moyens de production, de ses investissements et de ses données et plans stratégiques (comptabilité des filiales, plans d'affaires des nouvelles activités notamment la société CIOI acquise en septembre 2021). Par ailleurs, la société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding estiment que la société Exa S.A., qui a pour objet social le commissariat aux comptes, ne peut exercer les activités exercées par la société Vulcain OI devenu Hera. Cette dernière évoque un préjudice lié au détournement de plusieurs clients, un débauchage d'une de ses anciennes salariées qui occupait un poste de consultant depuis le mois de septembre 2021. En poursuivant la responsabilité délictuelle de la société Hera Groupe, de la société TME Holding et de la société Soma Holding, en invoquant leur comportement fautif et notamment des actes de parasitisme qui n'impliquent pas nécessairement l'existence d'activités concurrentes, elles justifient d'un intérêt et d'une qualité à agir, la question de la caractérisation de la faute et/ou d'un préjudice relevant de l'examen au fond. En conséquence, il convient de rejeter cette fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité et d'intérêt à agir. Sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre des Sociétés TME Holding et Soma Holding La société TME Holding et la société Soma Holding demandent au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formulées à leur encontre, alors que les demanderesses ne disent mot sur cette fin de non-recevoir. Les défenderesses invoquent à cette fin l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2018 (16-24.619) selon lequel « la notion d'entité économique, propre au droit de la concurrence, ne trouve pas application en matière de responsabilité civile délictuelle de droit commun, fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, et que la responsabilité civile d'une personne juridique ne peut être retenue, sur la base de l'existence d'une entité économique, pour des actes commis par d'autres personnes ». Toutefois, la Cour de cassation en déduit la mise hors de cause de la société poursuivie sur la base de l'existence d'une entité économique et non l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre. Il convient donc également de rejeter cette fin de non-recevoir. Sur la concurrence déloyale En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale désigne l'ensemble des agissements par lesquels une entreprise utilise des procédés abusifs, trompeurs ou contraires aux usages loyaux du commerce envers un concurrent. Fondée sur la responsabilité civile, elle exige de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. Au registre des fautes, l'on retrouve classiquement le dénigrement, le parasitisme, la confusion et la désorganisation. Au cas d'espèce, pour justifier leur action en concurrence déloyale engagée à l'encontre de la société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding, les sociétés Exa Holding, Exa SA, Audit Revision Controle International et Exa Expertise Comptable invoquent « les actes de parasitisme économique, de vol de données et de détournement de chiffre d'affaires, lettres de mission et clientèle, sciemment mis en place au profit de la société Hera Groupe (Ex-Vulcain) par messieurs [A] [U] et [K] [Z] au cours de l'exécution de leur contrat de travail ». Elles indiquent que les « investigations (qu'elles ont) menées ont confirmé l'organisation mise en place pour exporter, au profit de leur nouvelle structure Hera Groupe leurs contacts clients et leurs ressources documentaires, par le constat d'export de données en quantités importantes de leurs ordinateurs professionnels vers les adresses personnelles des ex-salariés et vers l'adresse de la nouvelle structure Vulcain OI ». Elles affirment que « ce véritable pillage de données a été organisé par messieurs [A] [U] et [K] [Z] pour permettre à leur nouvelle structure (Vulcain OI devenu Hera Groupe) de fonctionner de manière efficiente immédiatement, grâce aux contacts clients de la société ARCI, avec le gain de temps et juridiques, de modélisation et banques documentaires ». Toutefois, il ne suffit pas d'affirmer pour convaincre. S'il relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Saint Denis de la Réunion d'examiner les fautes reprochées à messieurs [A] [U] et [K] [Z] – pourtant longuement développées dans les présentes conclusions - il appartient au tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion d'analyser les éventuelles fautes commises par la société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding, pouvant caractériser une concurrence déloyale à l'égard des demanderesses. Or, il ne saurait être reproché à ces dernières ni le vol de fichiers ou de matériels, ni le débauchage de salariés, fautes directement imputables, le cas échéant, à messieurs [A] [U] et [K] [Z]. Il appartenait donc aux demanderesses de rapporter la preuve de l'utilisation frauduleuse par la société Vulcain OI des fichiers ou matériels « détournés » par ses fondateurs, ou de tout autre acte positif. Or, le simple fait que messieurs [A] [U] et [K] [Z] aient indiqué dans un document de présentation de la société Vulcain OI du mois de novembre 2021 que le chiffre d'affaires de celle-ci, sécurisé sur 2022, était de l'ordre de 600 K euros à 700 K euros, alors même qu'elle n'était pas encore immatriculée, demeure insuffisant. En effet, cela démontre éventuellement une intention de leur part mais en aucun cas la réalisation de cette intention. De même, « l'enrichissement spectaculaire » de la société Hera Groupe (un chiffre d'affaires d'un million d'euros en l'espace de 10 mois à la Réunion) ne suffit pas dès lors qu'il n'est pas corrélé par une baisse significative de leur propre chiffre d'affaires. À cet égard, le tribunal constate que les demanderesses n'ont jamais évoqué, ni a fortiori justifié, de la moindre baisse de leurs chiffre d'affaires. En outre, il convient de rappeler, à titre surabondant, que l'embauche par un employeur d'un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, de l'existence d'un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 19 oct. 1999, n° 97-15.795). En effet, il doit être établi concrètement d'une part l'existence de manœuvres déloyales et d'autre part que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise concurrente et non une simple perturbation ou un déplacement de clientèle. Les demanderesses ont cependant fait l'impasse de cette démonstration. Enfin, alors même qu'elles évoquent de manière générale des « actes de parasitisme » les demanderesses ne font pas l'effort de décrire la manière dont les défenderesses se seraient immiscées dans leur sillage afin de tirer profit de leurs efforts et de leur savoir-faire, sans rien dépenser ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels elles auraient dû normalement faire face pour arriver au même résultat si elles n'avaient pas bénéficié de leurs efforts. Ainsi donc, faute pour les demanderesses d'avoir rapporté la preuve de l'existence d'actes de concurrence déloyale commis à leur égard, par les défenderesses, il convient de les débouter de leurs demandes. Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Aucun abus du droit d'ester en justice n'est en l'état rapporté et les défenderesses seront déboutées de cette demande. Sur les frais du procès La société Exa Holding, la société Exa, la société Audit Revision Controle International (ci-après dénommée ARCI) et la société Exa Expertise Comptable, qui succombent, seront solidairement tenues aux dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour leur défense. La société Exa Holding, la société Exa, la société Audit Revision Controle International (ci-après dénommée ARCI) et la société Exa Expertise Comptable seront donc solidairement condamner à payer à la société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses, REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses, DÉBOUTE la société Exa Holding, la société Exa, la société Audit Revision Controle International (ARCI) et la société Exa Expertise Comptable de l'ensemble de leurs demandes, DÉBOUTE la société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE solidairement la société Exa Holding, la société Exa, la société Audit Revision Controle International (ARCI) et la société Exa Expertise Comptable aux dépens de la présente instance, lesquels seront liquidés à la somme de 146,11 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, LES CONDAMNE solidairement à payer à la société Hera Groupe, la société TME Holding et la société Soma Holding la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 784). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01964
en commun : code de procedure civile 784
- 14 janvier 2025 · Cour d'appel de Versailles · Irrecevabilité · n° 24/05321
en commun : code de procedure civile 784
- 15 janvier 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 24/00063
en commun : code de procedure civile 784
- 15 janvier 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/11960
en commun : code de procedure civile 784
- 16 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03787
en commun : code de procedure civile 784
- 17 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/17063
en commun : code de procedure civile 784
- 17 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/18053
en commun : code de procedure civile 784
- 16 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/02434
en commun : code de procedure civile 784
Mise à jour de la source le 2026-08-29T03:30:15.897Z.