Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 26 août 2026, n° 2026J00047
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EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, M. [I] [S] a fait assigner M. [L] [Q] et la société à responsabilité limitée Société de Travaux Agricoles (ci-après dénommée SOTRA), devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion aux fins de voir : Prononcer la dissolution anticipée de la SARL SOTRA ; Désigner la SELARL [D] [X] prise en la personne de Me [D] [X] en qualité de liquidateur amiable de la société avec pour mission de réaliser l'actif social, de régler les créanciers sociaux et d'établir les comptes de liquidation et partage entre les associés ; Condamner M. [L] [Q] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [L] [Q] aux entiers dépens de l'instance ; Par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a soulevé d'office son incompétence, M. [I] [S] étant l'un des juges consulaires dudit tribunal, et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mai 2026, lors de laquelle M. [I] [S] et Monsieur [L] [Q] étaient représentés par leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, M. [I] [S] s'est opposé à la demande de renvoi formulée par M. [L] [Q] et s'en est rapporté à ses écritures. M. [L] [Q] n'a déposé ni écriture ni pièce et n'a formulé aucune observation. La SARL SOTRA n'était, quant à elle, ni présente ni représentée. Au soutien de ses demandes, M. [I] [S] expose être associé à parts égales avec M. [L] [Q] au sein de la SARL SOTRA. Il indique avoir été nommé premier gérant de la société et avoir été en charge de l'activité de location d'engins, tandis que M. [L] [Q] s'occupait de l'activité relative aux travaux d'aménagement de parcelles, allant de leur réalisation à la facturation et l'encaissement des clients. Il indique avoir découvert que M. [L] [Q] avait commis des détournements de fonds au préjudice de la SARL SOTRA. Il précise que M. [L] [Q] a été mis en examen, le 3 mars 2014, pour falsification et usage de chèques falsifiés et abus de bien sociaux et qu'il a été condamné, le 1er juillet 2016, à un an d'emprisonnement assorti du sursis et à payer à la SARL SOTRA les sommes de 257 431 euros, au titre des chèques et espèces détournés, et de 102 532,50 euros, au titre des travaux réalisés par la SARL SOTRA sur les terrains dont il était propriétaire mais sans aucune contrepartie financière. Il ajoute qu'à la suite de la vente amiable de l'un des biens saisis de M. [L] [Q], ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 9 décembre 2022, la SARL SOTRA a été désintéressée de sa créance. Il affirme qu'une grave mésentente s'est, dès lors, cristallisée et que toute communication est devenue impossible. Il explique qu'en raison du fonctionnement totalement paralysé de la SARL SOTRA, aucune décision n'a pu être recueillie à la majorité, malgré la désignation d'un mandataire ad hoc par ordonnance du 6 mars 2019. Il précise que lors de l'assemblée générale du 11 août 2020, M. [L] [Q] a systématiquement voté contre les résolutions visant à approuver les comptes annuels des exercices 2007 à 2018. Enfin, il déclare que la SARL SOTRA a cessé toute activité depuis l'année 2011 compte tenu de la mésentente et de l'absence de prise de décision de toute nature. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26/08/2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de dissolution anticipée de la SARL SOTRA et la désignation d'un liquidateur amiable Conformément aux dispositions de l'article 1844-7 5° du code civil, une société peut prendre fin par sa dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un des associés pour justes motifs, et ce notamment en cas de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de ladite société. Il convient de rappeler que la disparition de l'affectio societatis ne constitue pas à elle seule un juste motif de dissolution et qu'il doit être démontré en quoi cette perte entraîne la paralysie du fonctionnement de la société. La paralysie fonctionnelle s'entend de l'impossibilité, pour les organes sociaux, de fonctionner normalement, aboutissant à l'impossibilité de prendre une décision. Au cas d'espèce, M. [I] [S] et M. [L] [Q] sont associés à parts égales de la SARL SOTRA, dont M. [I] [S] est le gérant. Il ressort des pièces versées au débat et, notamment, du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion le 2 septembre 2016 ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 17 avril 2017, que M. [L] [Q] a été condamné pour les faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL SOTRA, commis entre janvier 2008 et décembre 2011, sur dénonciation de M. [I] [S]. Dès lors, il est constant que la mésentente entre les associés est établie. M. [I] [S] justifie, en outre, de la paralysie totale de la SARL SOTRA en raison de l'absence d'approbation des comptes depuis plusieurs années, faute d'obtention de la majorité requise en assemblées générales, telle que prévue aux statuts. En effet, selon ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 6 mars 2019, la SARL AJ PARTENAIRE a été désignée en qualité de mandataire ad hoc afin de convoquer les associés aux assemblées générales d'approbation des comptes, de fixer l'ordre du jour des assemblées, de tenir lesdites assemblées générales et d'en assurer le bon déroulement. La SELARL [D] [X] a été désignée en remplacement de la SARL AJ PARTENAIRE, par ordonnance du 4 décembre 2019. Malgré cette désignation, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 11 août 2020 que les résolutions portant notamment sur l'approbation des comptes sociaux et l'affectation du résultat des exercices clos 2007 à 2018 n'ont pas été adoptées, compte tenu du fait que M. [L] [Q] a systématiquement voté « contre ». L'ensemble de ces éléments confirme que la mésentente entre les deux associés égalitaires paralyse le fonctionnement de la SARL SOTRA depuis plusieurs années. Il convient donc de prononcer sa dissolution anticipée pour justes motifs et de désigner un liquidateur amiable. Aucun motif n'étant allégué pour s'opposer à la désignation de la SELARL [D] [X], en qualité de liquidateur amiable, il sera fait à droit à cette demande. Les frais des opérations de dissolution ainsi que les honoraires du liquidateur seront supportés par la SARL SOTRA. Sur les frais du procès Il convient de faire supporter les dépens de la présente instance à M. [L] [Q]. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir M. [I] [S] pour faire valoir ses droits, M. [L] [Q] sera condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, PRONONCE la dissolution judiciaire pour justes motifs de la SARL Société de Travaux Agricoles, immatriculée au RCS de [Localité 3] de la Réunion sous le numéro 492 832 928, dont le siège social est [Adresse 7], DESIGNE la SELARL [D] [X], en la personne de Me [D] [X], en qualité de liquidateur amiable de la SARL Société de Travaux Agricoles, laquelle aura pour mission : Se faire remettre toutes les pièces utiles, notamment comptables et bancaires pour mener à bien sa mission de liquidation de la société, Établir et/ou reconstituer tout document comptable nécessaire à sa mission, Établir, si besoin, pour chacun des exercices clos depuis 2007 un rapport permettant de régulariser en cas de nécessité les formalités de dépôt des comptes annuels non effectuées à ce jour, Effectuer un inventaire du patrimoine de la société, Procéder à la réalisation des actifs de la société et à l'apurement du passif, Procéder au partage du boni de liquidation en fonction de la répartition du capital social, Se charger des formalités de dissolution et de radiation, DIT que les frais et honoraires du liquidateur seront supportés par la SARL Société de Travaux Agricoles, CONDAMNE M. [L] [Q] aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 115.76 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. CONDAMNE M. [L] [Q] à payer à M. [I] [S] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/08/2026 Débats en audience publique le 27/05/2026. Madame Anne BAUDIER, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile). Assistée lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Monsieur Alex SAVRIAMA Monsieur Kevin MOUTIEN Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/08/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. PARTIE EN DEMANDE : Monsieur [I] [S] [Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [U] [O] - [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]. PARTIES EN DEFENSE : * Monsieur [L] [Q] [Adresse 4] [Localité 1], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [V], Avocate au Barreau de Saint-Pierre, associée gérante de la SELARL BETTY VAILLANT - [Adresse 5] 97410 SAINT-PIERRE. * SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES SARL [Adresse 6], 492832928 DÉFENDEUR - non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, M. [I] [S] a fait assigner M. [L] [Q] et la société à responsabilité limitée Société de Travaux Agricoles (ci-après dénommée SOTRA), devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion aux fins de voir : Prononcer la dissolution anticipée de la SARL SOTRA ; Désigner la SELARL [D] [X] prise en la personne de Me [D] [X] en qualité de liquidateur amiable de la société avec pour mission de réaliser l'actif social, de régler les créanciers sociaux et d'établir les comptes de liquidation et partage entre les associés ; Condamner M. [L] [Q] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [L] [Q] aux entiers dépens de l'instance ; Par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a soulevé d'office son incompétence, M. [I] [S] étant l'un des juges consulaires dudit tribunal, et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mai 2026, lors de laquelle M. [I] [S] et Monsieur [L] [Q] étaient représentés par leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, M. [I] [S] s'est opposé à la demande de renvoi formulée par M. [L] [Q] et s'en est rapporté à ses écritures. M. [L] [Q] n'a déposé ni écriture ni pièce et n'a formulé aucune observation. La SARL SOTRA n'était, quant à elle, ni présente ni représentée. Au soutien de ses demandes, M. [I] [S] expose être associé à parts égales avec M. [L] [Q] au sein de la SARL SOTRA. Il indique avoir été nommé premier gérant de la société et avoir été en charge de l'activité de location d'engins, tandis que M. [L] [Q] s'occupait de l'activité relative aux travaux d'aménagement de parcelles, allant de leur réalisation à la facturation et l'encaissement des clients. Il indique avoir découvert que M. [L] [Q] avait commis des détournements de fonds au préjudice de la SARL SOTRA. Il précise que M. [L] [Q] a été mis en examen, le 3 mars 2014, pour falsification et usage de chèques falsifiés et abus de bien sociaux et qu'il a été condamné, le 1er juillet 2016, à un an d'emprisonnement assorti du sursis et à payer à la SARL SOTRA les sommes de 257 431 euros, au titre des chèques et espèces détournés, et de 102 532,50 euros, au titre des travaux réalisés par la SARL SOTRA sur les terrains dont il était propriétaire mais sans aucune contrepartie financière. Il ajoute qu'à la suite de la vente amiable de l'un des biens saisis de M. [L] [Q], ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 9 décembre 2022, la SARL SOTRA a été désintéressée de sa créance. Il affirme qu'une grave mésentente s'est, dès lors, cristallisée et que toute communication est devenue impossible. Il explique qu'en raison du fonctionnement totalement paralysé de la SARL SOTRA, aucune décision n'a pu être recueillie à la majorité, malgré la désignation d'un mandataire ad hoc par ordonnance du 6 mars 2019. Il précise que lors de l'assemblée générale du 11 août 2020, M. [L] [Q] a systématiquement voté contre les résolutions visant à approuver les comptes annuels des exercices 2007 à 2018. Enfin, il déclare que la SARL SOTRA a cessé toute activité depuis l'année 2011 compte tenu de la mésentente et de l'absence de prise de décision de toute nature. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26/08/2026. MOTIVATION A titre liminaire il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de dissolution anticipée de la SARL SOTRA et la désignation d'un liquidateur amiable Conformément aux dispositions de l'article 1844-7 5° du code civil, une société peut prendre fin par sa dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un des associés pour justes motifs, et ce notamment en cas de mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de ladite société. Il convient de rappeler que la disparition de l'affectio societatis ne constitue pas à elle seule un juste motif de dissolution et qu'il doit être démontré en quoi cette perte entraîne la paralysie du fonctionnement de la société. La paralysie fonctionnelle s'entend de l'impossibilité, pour les organes sociaux, de fonctionner normalement, aboutissant à l'impossibilité de prendre une décision. Au cas d'espèce, M. [I] [S] et M. [L] [Q] sont associés à parts égales de la SARL SOTRA, dont M. [I] [S] est le gérant. Il ressort des pièces versées au débat et, notamment, du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion le 2 septembre 2016 ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 17 avril 2017, que M. [L] [Q] a été condamné pour les faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL SOTRA, commis entre janvier 2008 et décembre 2011, sur dénonciation de M. [I] [S]. Dès lors, il est constant que la mésentente entre les associés est établie. M. [I] [S] justifie, en outre, de la paralysie totale de la SARL SOTRA en raison de l'absence d'approbation des comptes depuis plusieurs années, faute d'obtention de la majorité requise en assemblées générales, telle que prévue aux statuts. En effet, selon ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 6 mars 2019, la SARL AJ PARTENAIRE a été désignée en qualité de mandataire ad hoc afin de convoquer les associés aux assemblées générales d'approbation des comptes, de fixer l'ordre du jour des assemblées, de tenir lesdites assemblées générales et d'en assurer le bon déroulement. La SELARL [D] [X] a été désignée en remplacement de la SARL AJ PARTENAIRE, par ordonnance du 4 décembre 2019. Malgré cette désignation, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 11 août 2020 que les résolutions portant notamment sur l'approbation des comptes sociaux et l'affectation du résultat des exercices clos 2007 à 2018 n'ont pas été adoptées, compte tenu du fait que M. [L] [Q] a systématiquement voté « contre ». L'ensemble de ces éléments confirme que la mésentente entre les deux associés égalitaires paralyse le fonctionnement de la SARL SOTRA depuis plusieurs années. Il convient donc de prononcer sa dissolution anticipée pour justes motifs et de désigner un liquidateur amiable. Aucun motif n'étant allégué pour s'opposer à la désignation de la SELARL [D] [X], en qualité de liquidateur amiable, il sera fait à droit à cette demande. Les frais des opérations de dissolution ainsi que les honoraires du liquidateur seront supportés par la SARL SOTRA. Sur les frais du procès Il convient de faire supporter les dépens de la présente instance à M. [L] [Q]. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir M. [I] [S] pour faire valoir ses droits, M. [L] [Q] sera condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, PRONONCE la dissolution judiciaire pour justes motifs de la SARL Société de Travaux Agricoles, immatriculée au RCS de [Localité 3] de la Réunion sous le numéro 492 832 928, dont le siège social est [Adresse 7], DESIGNE la SELARL [D] [X], en la personne de Me [D] [X], en qualité de liquidateur amiable de la SARL Société de Travaux Agricoles, laquelle aura pour mission : Se faire remettre toutes les pièces utiles, notamment comptables et bancaires pour mener à bien sa mission de liquidation de la société, Établir et/ou reconstituer tout document comptable nécessaire à sa mission, Établir, si besoin, pour chacun des exercices clos depuis 2007 un rapport permettant de régulariser en cas de nécessité les formalités de dépôt des comptes annuels non effectuées à ce jour, Effectuer un inventaire du patrimoine de la société, Procéder à la réalisation des actifs de la société et à l'apurement du passif, Procéder au partage du boni de liquidation en fonction de la répartition du capital social, Se charger des formalités de dissolution et de radiation, DIT que les frais et honoraires du liquidateur seront supportés par la SARL Société de Travaux Agricoles, CONDAMNE M. [L] [Q] aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 115.76 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. CONDAMNE M. [L] [Q] à payer à M. [I] [S] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T03:48:55.038Z.