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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 28 août 2026, n° 26/00594

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [U] [L] [P] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, à compter du 8 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 13 août 2026.



Par requête en date du 13 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [U] [L] [P] [K]. 



Par ordonnance du 18 août 2026, le juge précité a : 

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 21 août, M. [U] [L] [P] [K] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 19 août 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 18 août 2026.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.



L'avocate de M. [U] [L] [P] [K], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 27 août 2026, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 18 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que la procédure est irrégulière, la notification de l'arrêté préfectoral étant intervenue le 13 août 2018. 



M. [U] [L] [P] [K] dit que l'hospitalisation se passe bien, mais il n'en comprend pas bien l'utilité. 



Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités qu'ils ont déjà été soulevés en première instance et qu'il a été retenu à juste titre que la preuve de l'atteinte à un droit n'était pas rapportée. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 août 2026.

Motifs

MOTIVATION :



Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 1].



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



1. Sur la régularité de la procédure :



1.1 Sur la régularité de l'appel



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. 



L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance. 



1.2 Sur la régularité au regard du retard de notification



L'article L. 3211 3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212 4, L. 3212 7 et L. 3213 4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211 12 5, L. 3212 4, L. 3213 1 et L. 3213 3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. 



Il résulte des dispositions de l'article L. 3211 3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :

- le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;

- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.



Il s'en déduit que, si la personne faisant l'objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d'admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre ( 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n 22 12.108). 





Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l'intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n 23 22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n 24 14.482).



Dans le cas présent, il apparaît que la décision d'admission du 8 août 2026 a été notifiée à M. [K] le 13 août 2026. Ce délai de 5 jours est tardif, ce qui constitue une irrégularité procédurale. Toutefois, l'intéressé ne fait pas état d'une atteinte spécifique portée à ses droits, si bien que le moyen n'est pas fondé.



2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :



Le contexte qui a amené à l'hospitalisation de M. [K] est marqué par un épisode hétéro agressif accompagné d'idées délirantes. L'entourage rapporte un épisode d'agression physique et menaces de mort sur son frère le 3 août 2026, ainsi qu'une crise clastique à domicile. 



Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] [A] en date du 8 août 2026 que M. [U] [L] [P] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants :

Idées de persécution à l'encontre d'un voisin qui serait sorcier, trouble du comportement ('). ('), état d'agitation, traitée par Loxapac, discours désorganisé, idées persécutives floues envers sa famille. Déni total des troubles du comportement et des pathologies de ses troubles. Patient connu pour un trouble psy chronique, en rupture de traitement depuis sa dernière hospitalisation. Alteration du jugement. Dangerosité potentielle qui justifie la contrainte.



Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en ce qu'il était relevé la dangerosité potentielle du patient à l'égard de son entourage.



Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :



Par avis psychiatrique motivé du Dr [V] [X] en date du 15 août 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits la persistance des symptômes de décompensation de sa pathologie psychiatrique : banalisation du passage à l'acte hétéro agressif, accélération psychomotrice, idées délirantes. Surtout, il existe un déni des troubles, et de ce fait, un refus des traitements, dont il faut presque systématiquement négocier la prise. Le patient ne reconnaît pas sa maladie ni ses soins, et dans un contexte délirant, accuse son entourage d'être à l'origine de son hospitalisation. 



Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé. 



Le certificat de situation du Dr [M] en date du 25 août 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique le patient est dans le déni de sa pathologie, qu'il déclare par moment vouloir rester à l'hôpital car il est protégé de personnes malveillantes, et par moment partir au Maroc. Son état de tension est palpable, il demeure dans le déni de sa pathologie.



Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé. 



En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à M. [U] [L] [P] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.



Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 1] en date du 18 août 2026 ; 



AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète de M. [U] [L] [P] [K] ;



RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 28 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ









Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026



(n°594/2026, 5 pages)





N° du répertoire général : N° RG 26/00594 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWJV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02473



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Août 2026



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Marie-Albanie TERRIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANT

Monsieur [U] [L] [P] [K] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 20 juin 2004 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

comparant et assisté de Me Shahena SYAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ 

M. [Q]

non comparant, non représenté,



PARTIE INTERVENANTE

M. [S] [I] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

Comparante,



EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



M. [U] [L] [P] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, à compter du 8 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 13 août 2026.



Par requête en date du 13 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [U] [L] [P] [K]. 



Par ordonnance du 18 août 2026, le juge précité a : 

- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;

- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 21 août, M. [U] [L] [P] [K] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 19 août 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 18 août 2026.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.



A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.



L'avocate de M. [U] [L] [P] [K], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 27 août 2026, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 18 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif que la procédure est irrégulière, la notification de l'arrêté préfectoral étant intervenue le 13 août 2018. 



M. [U] [L] [P] [K] dit que l'hospitalisation se passe bien, mais il n'en comprend pas bien l'utilité. 



Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités qu'ils ont déjà été soulevés en première instance et qu'il a été retenu à juste titre que la preuve de l'atteinte à un droit n'était pas rapportée. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 août 2026. 



MOTIVATION :



Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:

- ses troubles psychiques nécessitent des soins,

- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 1].



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).



L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).



1. Sur la régularité de la procédure :



1.1 Sur la régularité de l'appel



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. 



L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance. 



1.2 Sur la régularité au regard du retard de notification



L'article L. 3211 3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212 4, L. 3212 7 et L. 3213 4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211 12 5, L. 3212 4, L. 3213 1 et L. 3213 3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. 



Il résulte des dispositions de l'article L. 3211 3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :

- le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;

- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.



Il s'en déduit que, si la personne faisant l'objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d'admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre ( 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n 22 12.108). 





Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l'intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n 23 22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n 24 14.482).



Dans le cas présent, il apparaît que la décision d'admission du 8 août 2026 a été notifiée à M. [K] le 13 août 2026. Ce délai de 5 jours est tardif, ce qui constitue une irrégularité procédurale. Toutefois, l'intéressé ne fait pas état d'une atteinte spécifique portée à ses droits, si bien que le moyen n'est pas fondé.



2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :



Le contexte qui a amené à l'hospitalisation de M. [K] est marqué par un épisode hétéro agressif accompagné d'idées délirantes. L'entourage rapporte un épisode d'agression physique et menaces de mort sur son frère le 3 août 2026, ainsi qu'une crise clastique à domicile. 



Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] [A] en date du 8 août 2026 que M. [U] [L] [P] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants :

Idées de persécution à l'encontre d'un voisin qui serait sorcier, trouble du comportement ('). ('), état d'agitation, traitée par Loxapac, discours désorganisé, idées persécutives floues envers sa famille. Déni total des troubles du comportement et des pathologies de ses troubles. Patient connu pour un trouble psy chronique, en rupture de traitement depuis sa dernière hospitalisation. Alteration du jugement. Dangerosité potentielle qui justifie la contrainte.



Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en ce qu'il était relevé la dangerosité potentielle du patient à l'égard de son entourage.



Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :



Par avis psychiatrique motivé du Dr [V] [X] en date du 15 août 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrits la persistance des symptômes de décompensation de sa pathologie psychiatrique : banalisation du passage à l'acte hétéro agressif, accélération psychomotrice, idées délirantes. Surtout, il existe un déni des troubles, et de ce fait, un refus des traitements, dont il faut presque systématiquement négocier la prise. Le patient ne reconnaît pas sa maladie ni ses soins, et dans un contexte délirant, accuse son entourage d'être à l'origine de son hospitalisation. 



Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé. 



Le certificat de situation du Dr [M] en date du 25 août 2026 établi afin d'être adressé à la cour d'appel indique le patient est dans le déni de sa pathologie, qu'il déclare par moment vouloir rester à l'hôpital car il est protégé de personnes malveillantes, et par moment partir au Maroc. Son état de tension est palpable, il demeure dans le déni de sa pathologie.



Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé. 



En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent toujours être dispensés à M. [U] [L] [P] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.



Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 1] en date du 18 août 2026 ; 



AUTORISE le maintien de l'hospitalisation complète de M. [U] [L] [P] [K] ;



RAPPELLE que cette mesure sera réexaminée par l'équipe médicale et la direction de l'établissement dès lors que les conditions le permettront ;



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 28 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ









Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:49:05.369Z.