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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 28 août 2026, n° 26/00584

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



Mme [R] [V], née le 17 juin 1999 à [Localité 4], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 6 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 8 août 2026.



Par requête en date du 13 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [R] [V]. 



Par ordonnance du 17 août 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 20 août 2026, Mme [R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 17 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil à la demande de Mme [R] [V] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.



A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.



L'avocate de Mme [R] [V], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 26 août 2026, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 17 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 

- La décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne caractérise nullement l'existence d'un péril imminent ; 

- La commission départementale des soins psychiatriques n'a pas été informée de cette procédure ; 

- Les décisions ont été notifiées tardivement ; 

- Le certificat médical de 72 heures a été réalisé prématurément ;

- Sur le fond, aucun des psychiatres ne s'est prononcé sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte.



Mme [R] [V] demande à ce que la mesure d'hospitalisation complète soit levée, bien que l'hospitalisation se passe mieux depuis son changement de structure et expose connaître ses troubles et avoir mis en place un suivi en ambulatoire mieux adapté à ses besoins. L'hospitalisation augmente son stress et l'empêche de prendre en charge son avenir comme elle souhaite.



Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que : 

- le danger imminent a été suffisamment caractérisé (crise clastique, avec contention dans l'hôpital, et refus de soins) ; le certificat médical de 24h fait état de soins nécessaires pour la sécurité de la patiente ; 

- elle relève que la transmission à la commission départementale a été faite, cela étant mentionné à côté de la signature du directeur dans la décision d'admission ; que si elle n'est pas réalisée dans la décision de maintien, il n'y a pas de préjudice aux droits patients caractérisés au cas présent ; 

- Le certificat doit être fait dans les 72h, pas à 72h de sorte qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits résultant de son établissement éventuellement prématuré ; 

- S'agissant du retard dans les notifications, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ayant choisi de fuguer, elle mettait l'établissement hospitalier dans l'impossibilité de lui notifier la décision de prolongation ; 

- Pour la décision d'admission, l'irrégularité ne porte pas d'atteintes aux droits, elle reconnait le besoin d'hospitalisation. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 août 2026.

Motifs

MOTIVATION :



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, 

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé. 



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). 



L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). 



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 



1. Sur la régularité de la procédure :



1.1 Sur la régularité de l'appel



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. 



L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance. 



1.2 Sur l'absence des notifications des décisions d'admission et de maintien



L'article L. 3211 3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212 4, L. 3212 7 et L. 3213 4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211 12 5, L. 3212 4, L. 3213 1 et L. 3213 3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. 



Il résulte des dispositions de l'article L. 3211 3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :

1.le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;

2.dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.



Il s'en déduit que, si la personne faisant l'objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d'admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre ( 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22 12.108).



Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l'intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n 23 22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n 24 14.482).



Dans le cas présent, il convient de relever que les notifications des décisions administratives d'admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte de Mme [V] ne lui ont jamais été notifiées : ces deux décisions ont fait l'objet d'une déclaration de non notification établie le 12 août 2026 à raison d'une fugue de la patiente. 

Toutefois, la patiente était en fugue entre le 8 et le 13 août 2026, de sorte que la décision d'admission du 6 août 2026 pouvait lui être notifiée le jour même ainsi que le lendemain et le surlendemain jusqu'à sa fuite. Surtout, ayant réintégrée l'établissement de soins dès le 13 août 2026, il pouvait être procédé à la notification des deux décisions. Or, aucune notification n'a finalement été réalisée. 



Il y a lieu de considérer que l'absence de notification immédiat est de nature à constituer une irrégularité.



Mme [V] est demeurée dans l'ignorance de sa situation juridique, de ses droits et voies de recours jusqu'à l'audience du 17 août 2026. 



Il ne saurait être tiré argument d'une déclaration faite par la patiente à l'audience du 17 août 2026 de ce qu'elle " vit bien l'hospitalisation ", alors que la patiente a pu fuguer et a exprimé auprès des médecins qui l'ont examinée sa volonté de ne pas être hospitalisée à temps complet.



Or, l'irrégularité tirée de l'absence de notification de chacune des décisions administrative de placement en hospitalisation sous contrainte porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l'impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l'audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d'une part, une telle conséquence qui permettrait d'écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l'auteur de la décision administrative de sa notification et d'autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.



En conséquence, la mainlevée de l'hospitalisation complète ne peut qu'être ordonnée et la décision du premier juge infirmée. 



2. Sur les effets de la décision de mainlevée 



L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."



En l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé transmis du 26 août 2026, établi par le Dr [P] que la patiente minimise encore son état, elle reste encore accélérée avec de nombreux projets qui pourraient la mettre en danger, et n'a aucune conscience de ses troubles. 



L'ensemble des certificats médicaux produits aux débats font apparaitre de l'absence de conscience de la patiente de sa nécessité de soins, tandis que son état mérite un suivi médical important. Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède et de décider que la mainlevée de la mesure prendra effet dans 24 heures.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 5] en date du 17 août 2026 ;



et statuant à nouveau,



ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [R] [V] ; 



DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;



RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; 



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 28 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ













Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026



(n°584/2026, 6 pages)





N° du répertoire général : N° RG 26/00584 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNV7Z



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/01924



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 27 Août 2026



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Marie-Albanie TERRIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Victoria RENARD, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANTE

Madame [R] [V] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 17 Juin 1999 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée à la Maison de santé d'[Localité 2]

comparante et assistée de Me Alice CHANTRE, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉ 

M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 3]

non comparant, non représenté,



PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTE D'[Localité 2]

non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,

comparante,









EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :



Mme [R] [V], née le 17 juin 1999 à [Localité 4], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-1 II 2° du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 6 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 8 août 2026.



Par requête en date du 13 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [R] [V]. 



Par ordonnance du 17 août 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. 



Le 20 août 2026, Mme [R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 17 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil à la demande de Mme [R] [V] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.



A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.



L'avocate de Mme [R] [V], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 26 août 2026, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 17 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : 

- La décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne caractérise nullement l'existence d'un péril imminent ; 

- La commission départementale des soins psychiatriques n'a pas été informée de cette procédure ; 

- Les décisions ont été notifiées tardivement ; 

- Le certificat médical de 72 heures a été réalisé prématurément ;

- Sur le fond, aucun des psychiatres ne s'est prononcé sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte.



Mme [R] [V] demande à ce que la mesure d'hospitalisation complète soit levée, bien que l'hospitalisation se passe mieux depuis son changement de structure et expose connaître ses troubles et avoir mis en place un suivi en ambulatoire mieux adapté à ses besoins. L'hospitalisation augmente son stress et l'empêche de prendre en charge son avenir comme elle souhaite.



Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités que : 

- le danger imminent a été suffisamment caractérisé (crise clastique, avec contention dans l'hôpital, et refus de soins) ; le certificat médical de 24h fait état de soins nécessaires pour la sécurité de la patiente ; 

- elle relève que la transmission à la commission départementale a été faite, cela étant mentionné à côté de la signature du directeur dans la décision d'admission ; que si elle n'est pas réalisée dans la décision de maintien, il n'y a pas de préjudice aux droits patients caractérisés au cas présent ; 

- Le certificat doit être fait dans les 72h, pas à 72h de sorte qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits résultant de son établissement éventuellement prématuré ; 

- S'agissant du retard dans les notifications, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ayant choisi de fuguer, elle mettait l'établissement hospitalier dans l'impossibilité de lui notifier la décision de prolongation ; 

- Pour la décision d'admission, l'irrégularité ne porte pas d'atteintes aux droits, elle reconnait le besoin d'hospitalisation. 



La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 août 2026. 



MOTIVATION :



Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, 

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.



Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation en raison d'un péril imminent pour sa santé. 



Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). 



L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). 



Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). 



1. Sur la régularité de la procédure :



1.1 Sur la régularité de l'appel



La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause. 



L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n'a pas été discutée en appel, de la même manière qu'elle ne l'avait pas été en première instance. 



1.2 Sur l'absence des notifications des décisions d'admission et de maintien



L'article L. 3211 3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212 4, L. 3212 7 et L. 3213 4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211 12 5, L. 3212 4, L. 3213 1 et L. 3213 3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. 



Il résulte des dispositions de l'article L. 3211 3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :

1.le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;

2.dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.



Il s'en déduit que, si la personne faisant l'objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d'admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre ( 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22 12.108).



Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l'intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n 23 22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n 24 14.482).



Dans le cas présent, il convient de relever que les notifications des décisions administratives d'admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte de Mme [V] ne lui ont jamais été notifiées : ces deux décisions ont fait l'objet d'une déclaration de non notification établie le 12 août 2026 à raison d'une fugue de la patiente. 

Toutefois, la patiente était en fugue entre le 8 et le 13 août 2026, de sorte que la décision d'admission du 6 août 2026 pouvait lui être notifiée le jour même ainsi que le lendemain et le surlendemain jusqu'à sa fuite. Surtout, ayant réintégrée l'établissement de soins dès le 13 août 2026, il pouvait être procédé à la notification des deux décisions. Or, aucune notification n'a finalement été réalisée. 



Il y a lieu de considérer que l'absence de notification immédiat est de nature à constituer une irrégularité.



Mme [V] est demeurée dans l'ignorance de sa situation juridique, de ses droits et voies de recours jusqu'à l'audience du 17 août 2026. 



Il ne saurait être tiré argument d'une déclaration faite par la patiente à l'audience du 17 août 2026 de ce qu'elle " vit bien l'hospitalisation ", alors que la patiente a pu fuguer et a exprimé auprès des médecins qui l'ont examinée sa volonté de ne pas être hospitalisée à temps complet.



Or, l'irrégularité tirée de l'absence de notification de chacune des décisions administrative de placement en hospitalisation sous contrainte porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l'impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l'audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d'une part, une telle conséquence qui permettrait d'écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l'auteur de la décision administrative de sa notification et d'autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.



En conséquence, la mainlevée de l'hospitalisation complète ne peut qu'être ordonnée et la décision du premier juge infirmée. 



2. Sur les effets de la décision de mainlevée 



L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."



En l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé transmis du 26 août 2026, établi par le Dr [P] que la patiente minimise encore son état, elle reste encore accélérée avec de nombreux projets qui pourraient la mettre en danger, et n'a aucune conscience de ses troubles. 



L'ensemble des certificats médicaux produits aux débats font apparaitre de l'absence de conscience de la patiente de sa nécessité de soins, tandis que son état mérite un suivi médical important. Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède et de décider que la mainlevée de la mesure prendra effet dans 24 heures. 



PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,



DÉCLARE l'appel recevable, 



INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 5] en date du 17 août 2026 ;



et statuant à nouveau,



ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [R] [V] ; 



DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;



RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; 



LAISSE les dépens à la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 28 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ













Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :



Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 



Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.



Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.







 

RE'U NOTIFICATION LE :







SIGNATURE DU PATIENT :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique 3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:42:19.729Z.