Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 26 mars 2026, n° 25/01780
Parties (entreprises)
Exposé du litige
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe DÉBATS : à l'audience du 17 février 2026 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 *** Par jugement en date du 25 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : Condamné solidairement M. [Y] [M] et Mme [J] [X] à payer à la société Les Demeures Du Ternois immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Arras sous le numéro 752 638 353 la somme de 12 428,32 euros ; Condamné solidairement M. [Y] [M] et Mme [J] [X] à payer à la société Les Demeures Du Ternois la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive ; Condamné M. [Y] [M] et Mme [J] [X] aux entiers dépens ; Condamné solidairement M. [Y] [M] et Mme [J] [X] à payer à la société Les Demeures Du Ternois la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [Y] [M] et Mme [J] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 1er avril 2025, M. [Y] [M] et Mme [J] [X] ont interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 17 novembre 2025, le Premier président de la cour d'appel de Douai a : Débouté M. [Y] [M] et Mme [J] [X] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 21 janvier 2025, débouté M. [Y] [M] et Mme [J] [X] de leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire, déclaré irrecevable la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/1780, condamné M. [Y] [M] et Mme [J] [X] à verser à la société Les Demeures Du Ternois la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] [M] et Mme [J] [X] aux dépens de la présente instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, la société Les Demeures Du Ternois demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : Ordonner la radiation du rôle de l'appel formé M. [Y] [M] et Mme [J] [X] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 21 janvier 2025 ; Condamner M. [Y] [M] et Mme [J] [X] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] [M] et Mme [J] [X] aux entiers dépens. Subsidiairement, débouter M. [Y] [M] et Mme [J] [X] de leur demande de condamnation à l'encontre de la société Les Demeures Du Ternois la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire, Subsidiairement, débouter M. [Y] [M] et Mme [J] [X] de leur demande de condamnation à l'encontre de la société Les Demeures Du Ternois au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Les Demeures Du Ternois soutient que sa demande de prononcer la radiation est recevable au motif qu'elle a été contrainte d'attendre que le Premier président de la cour statue sur la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire formulée par M. [Y] [M] et Mme [J] [X] avant de saisir le conseiller de la mise en état. Elle fait valoir que M. [Y] [M] et Mme [J] [X] ne démontrent pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité de l'exécuter. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour condamner une partie à des dommages et intérêts pour procédure dilatoire. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, M. [Y] [M] et Mme [J] [X] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 909 et 32-1 du code de procédure civile, de : Débouter la société Les Demeures Du Ternois de sa demande de radiation de l'affaire du rôle Condamner la société Les Demeures Du Ternois à verser à M. [Y] [M] et Mme [J] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamner la société Les Demeures Du Ternois à verser à M. [Y] [M] et Mme [J] [X] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société Les Demeures Du Ternois aux entiers dépens ; M. [Y] [M] et Mme [J] [X] soutiennent que la demande de prononcer la radiation du rôle de l'affaire est irrecevable au motif que la société Les Demeures Du Ternois a déposé ses conclusions aux fins de radiation le 26 décembre 2025, soit après le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions des appelants du 30 juin 2025. Ils précisent que la saisine du premier président de la cour d'appel n'a pas pour effet d'interrompre le délai de l'article 909 du code de procédure civile. M. [Y] [M] et Mme [J] [X] font valoir que la situation de M. [O] est compliquée financièrement, qu'il a déclaré un revenu annuel en 2023 de 20 705, qu'il a perçu des allocations de France Travail entre le 3 avril 2024 et 2 décembre 2024 de 1400 euros puis elles ont diminué pour atteinte environ 800euros fin janvier 2025 ; qu'il a repris une activité professionnelle le 1er février 2025 lui procurant un revenu mensuel de 1 460 euros. Ils ajoutent qu'ils paient un crédit pour leur voiture dont l'échéance mensuelle est de 432, 45 euros et qu'ils ont un enfant à charge et qu'à ce titre Mme [X] a été en arrêt maternité et a subi une diminution de revenus. Ils affirment qu'il existe un risque que la société Les Demeures Du Ternois fasse l'objet d'une procédure collective, rendant ainsi impossible la récupération de leur argent en cas de succès devant la cour d'appel. Enfin, ils soutiennent que l'incident élevé tardivement empêche la cour de rendre un arrêt tranchement définitivement le litige et ce d'autant plus qu'ils ont formulé une demande d'échéancier. A ce titre, ils sollicitent la condamnation de à des dommages et intérêts.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». L'article 909 du code de procédure civile dispose : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ». En l'espèce, M. [Y] [M] et Mme [J] [X] ont interjeté appel du jugement selon déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 1er avril 2025. Par acte du 24 avril 2025, M. [Y] [M] et Mme [J] [X] ont fait assigner la société Les Demeures Du Ternois devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa des articles 514-3, 514-4, 517 et 521 du code de procédure civile, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance du 17 novembre 2025, le premier président de la cour d'appel de Douai a débouté M. [Y] [M] et Mme [J] [X] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Leurs premières conclusions au fond ont été déposée le 30 juin 2025. Le 26 décembre 2025, la société Les Demeures Du Ternois a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire. Force est de constater que la société Les Demeures Du Ternois a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de prononcer la radiation de l'affaire le 26 décembre 2025 alors qu'elle avait jusqu'au 30 septembre 2025 pour le faire. La saisine du premier président, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, n'a aucun effet suspensif sur le délai de l'article 909 du code de procédure civil puisque la suspension alléguée n'est prévue par aucun texte et que ces deux procédures (devant le conseiller de la mise et le premier président) sont distinctes et autonomes (2e Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 22-23.093). Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de prononcer la radiation du rôle l'affaire enregistrée sous le n°RG 25-1780. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Y] [M] et Mme [J] [X], ces derniers ne démontrent pas la réalité d'un quelconque préjudice résultant de cette procédure. De plus, il ne ressort pas de l'article 913-5 du code procédure que le conseiller de la mise en état soit compétent pour condamner une partie à des dommages et intérêts à titre définitif. Cette demande est déclarée irrecevable. La société Les Demeures Du Ternois est condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [Y] [M] et Mme [J] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 500 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état DECLARE irrecevable la demande de prononcer la radiation du rôle l'affaire enregistrée sous le n° RG 25-1780, DECLARE irrecevable la demande de condamnation dommages et intérêts à titre définitif formulée devant le conseiller de la mise en état, CONDAMNE la société Les Demeures Du Ternois à payer à M. [Y] [M] et Mme [J] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Les Demeures Du Ternois aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ORDONNANCE DU 26/03/2026 * * * MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 25/01780 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEBV Jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer DEMANDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE La SARL Les Demeures du Ternois prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉFENDEURS À L'INCIDENT - APPELANTS Monsieur [Y] [M] né le 08 juin 1996 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-59178-2025-01630 du 10/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4] Madame [J] [X] née le 30 septembre 1997 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Elodie Altazin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Galliot GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe DÉBATS : à l'audience du 17 février 2026 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 *** Par jugement en date du 25 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : Condamné solidairement M. [Y] [M] et Mme [J] [X] à payer à la société Les Demeures Du Ternois immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Arras sous le numéro 752 638 353 la somme de 12 428,32 euros ; Condamné solidairement M. [Y] [M] et Mme [J] [X] à payer à la société Les Demeures Du Ternois la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive ; Condamné M. [Y] [M] et Mme [J] [X] aux entiers dépens ; Condamné solidairement M. [Y] [M] et Mme [J] [X] à payer à la société Les Demeures Du Ternois la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [Y] [M] et Mme [J] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 1er avril 2025, M. [Y] [M] et Mme [J] [X] ont interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 17 novembre 2025, le Premier président de la cour d'appel de Douai a : Débouté M. [Y] [M] et Mme [J] [X] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 21 janvier 2025, débouté M. [Y] [M] et Mme [J] [X] de leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire, déclaré irrecevable la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/1780, condamné M. [Y] [M] et Mme [J] [X] à verser à la société Les Demeures Du Ternois la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] [M] et Mme [J] [X] aux dépens de la présente instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, la société Les Demeures Du Ternois demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : Ordonner la radiation du rôle de l'appel formé M. [Y] [M] et Mme [J] [X] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 21 janvier 2025 ; Condamner M. [Y] [M] et Mme [J] [X] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] [M] et Mme [J] [X] aux entiers dépens. Subsidiairement, débouter M. [Y] [M] et Mme [J] [X] de leur demande de condamnation à l'encontre de la société Les Demeures Du Ternois la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire, Subsidiairement, débouter M. [Y] [M] et Mme [J] [X] de leur demande de condamnation à l'encontre de la société Les Demeures Du Ternois au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Les Demeures Du Ternois soutient que sa demande de prononcer la radiation est recevable au motif qu'elle a été contrainte d'attendre que le Premier président de la cour statue sur la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire formulée par M. [Y] [M] et Mme [J] [X] avant de saisir le conseiller de la mise en état. Elle fait valoir que M. [Y] [M] et Mme [J] [X] ne démontrent pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité de l'exécuter. Elle ajoute que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour condamner une partie à des dommages et intérêts pour procédure dilatoire. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, M. [Y] [M] et Mme [J] [X] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 909 et 32-1 du code de procédure civile, de : Débouter la société Les Demeures Du Ternois de sa demande de radiation de l'affaire du rôle Condamner la société Les Demeures Du Ternois à verser à M. [Y] [M] et Mme [J] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamner la société Les Demeures Du Ternois à verser à M. [Y] [M] et Mme [J] [X] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société Les Demeures Du Ternois aux entiers dépens ; M. [Y] [M] et Mme [J] [X] soutiennent que la demande de prononcer la radiation du rôle de l'affaire est irrecevable au motif que la société Les Demeures Du Ternois a déposé ses conclusions aux fins de radiation le 26 décembre 2025, soit après le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions des appelants du 30 juin 2025. Ils précisent que la saisine du premier président de la cour d'appel n'a pas pour effet d'interrompre le délai de l'article 909 du code de procédure civile. M. [Y] [M] et Mme [J] [X] font valoir que la situation de M. [O] est compliquée financièrement, qu'il a déclaré un revenu annuel en 2023 de 20 705, qu'il a perçu des allocations de France Travail entre le 3 avril 2024 et 2 décembre 2024 de 1400 euros puis elles ont diminué pour atteinte environ 800euros fin janvier 2025 ; qu'il a repris une activité professionnelle le 1er février 2025 lui procurant un revenu mensuel de 1 460 euros. Ils ajoutent qu'ils paient un crédit pour leur voiture dont l'échéance mensuelle est de 432, 45 euros et qu'ils ont un enfant à charge et qu'à ce titre Mme [X] a été en arrêt maternité et a subi une diminution de revenus. Ils affirment qu'il existe un risque que la société Les Demeures Du Ternois fasse l'objet d'une procédure collective, rendant ainsi impossible la récupération de leur argent en cas de succès devant la cour d'appel. Enfin, ils soutiennent que l'incident élevé tardivement empêche la cour de rendre un arrêt tranchement définitivement le litige et ce d'autant plus qu'ils ont formulé une demande d'échéancier. A ce titre, ils sollicitent la condamnation de à des dommages et intérêts. MOTIVATION DE LA DECISION L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ». L'article 909 du code de procédure civile dispose : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ». En l'espèce, M. [Y] [M] et Mme [J] [X] ont interjeté appel du jugement selon déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 1er avril 2025. Par acte du 24 avril 2025, M. [Y] [M] et Mme [J] [X] ont fait assigner la société Les Demeures Du Ternois devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, au visa des articles 514-3, 514-4, 517 et 521 du code de procédure civile, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance du 17 novembre 2025, le premier président de la cour d'appel de Douai a débouté M. [Y] [M] et Mme [J] [X] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Leurs premières conclusions au fond ont été déposée le 30 juin 2025. Le 26 décembre 2025, la société Les Demeures Du Ternois a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire. Force est de constater que la société Les Demeures Du Ternois a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de prononcer la radiation de l'affaire le 26 décembre 2025 alors qu'elle avait jusqu'au 30 septembre 2025 pour le faire. La saisine du premier président, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, n'a aucun effet suspensif sur le délai de l'article 909 du code de procédure civil puisque la suspension alléguée n'est prévue par aucun texte et que ces deux procédures (devant le conseiller de la mise et le premier président) sont distinctes et autonomes (2e Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 22-23.093). Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de prononcer la radiation du rôle l'affaire enregistrée sous le n°RG 25-1780. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Y] [M] et Mme [J] [X], ces derniers ne démontrent pas la réalité d'un quelconque préjudice résultant de cette procédure. De plus, il ne ressort pas de l'article 913-5 du code procédure que le conseiller de la mise en état soit compétent pour condamner une partie à des dommages et intérêts à titre définitif. Cette demande est déclarée irrecevable. La société Les Demeures Du Ternois est condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [Y] [M] et Mme [J] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 500 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état DECLARE irrecevable la demande de prononcer la radiation du rôle l'affaire enregistrée sous le n° RG 25-1780, DECLARE irrecevable la demande de condamnation dommages et intérêts à titre définitif formulée devant le conseiller de la mise en état, CONDAMNE la société Les Demeures Du Ternois à payer à M. [Y] [M] et Mme [J] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Les Demeures Du Ternois aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état
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