Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 19 mai 2026, n° 25/01340
Motifs
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre 2 section 2 [Adresse 1] ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR N° RG 25/1340 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSN Affaire : Société civile Des Frais Fonds, ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Louisa Dahmani, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant Contre : SARL Maillebois Bijoux, [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] repréentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Dominique Waymel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant Nous, Stéphanie Barbot, conseiller de la mise en état, Vu l'article 913 du code de procédure civile ; Par un appel du 7 mars 2025 formé contre un jugement rendu le 13 décembre 2024 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Saint-Omer, la société Des Frais Fonds a saisi la cour d'appel de Douai d'un litige l'opposant à la société Maillebois Bijoux, intimée. Par courriels déposés respectivement les 13 et 14 avril 2026, Me [K] et Me [I] ont indiqué que leurs clientes respectives, la société Maillebois Bijoux et la société Des Frais Fonds, acceptaient le principe d'une médiation. Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose. Il convient, dès lors, d'ordonner une médiation dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent. Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être prolongée, une fois, pour une période de trois mois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. PAR CES MOTIFS
Dispositif
- Ordonnons une médiation ; - Désignons en qualité de médiateur : Maître [Q] [S] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] - Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; - Fixons la durée de la médiation à 5 mois à compter de la date de versement de la provision et dit que la mission pourra être prolongée, une fois, pour une période de trois mois, à la demande du médiateur ; - Rappelons qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à l'initiative de ce dernier, sur demande d'une partie ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet ; - Disons que la médiation devra régler la question de la répartition de son coût entre les parties ; - Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires ; - Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ; - Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, qui sera versée par moitié par les parties, directement entre les mains du médiateur au plus tard le jour de la première réunion ; - Disons que, faute de versement de la provision dans ce délai, la désignation du médiateur sera caduque, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ; - Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026, à 14h30, pour faire le point sur l'état d'avancement de la mesure de médiation ; - Réservons les dépens. Douai, le 19 mai 2026 Le conseiller de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre 2 section 2 [Adresse 1] ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR N° RG 25/1340 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSN Affaire : Société civile Des Frais Fonds, ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Louisa Dahmani, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant Contre : SARL Maillebois Bijoux, [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] repréentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Dominique Waymel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant Nous, Stéphanie Barbot, conseiller de la mise en état, Vu l'article 913 du code de procédure civile ; Par un appel du 7 mars 2025 formé contre un jugement rendu le 13 décembre 2024 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Saint-Omer, la société Des Frais Fonds a saisi la cour d'appel de Douai d'un litige l'opposant à la société Maillebois Bijoux, intimée. Par courriels déposés respectivement les 13 et 14 avril 2026, Me [K] et Me [I] ont indiqué que leurs clientes respectives, la société Maillebois Bijoux et la société Des Frais Fonds, acceptaient le principe d'une médiation. Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose. Il convient, dès lors, d'ordonner une médiation dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent. Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être prolongée, une fois, pour une période de trois mois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. PAR CES MOTIFS - Ordonnons une médiation ; - Désignons en qualité de médiateur : Maître [Q] [S] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] - Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; - Fixons la durée de la médiation à 5 mois à compter de la date de versement de la provision et dit que la mission pourra être prolongée, une fois, pour une période de trois mois, à la demande du médiateur ; - Rappelons qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à l'initiative de ce dernier, sur demande d'une partie ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet ; - Disons que la médiation devra régler la question de la répartition de son coût entre les parties ; - Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires ; - Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ; - Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC, qui sera versée par moitié par les parties, directement entre les mains du médiateur au plus tard le jour de la première réunion ; - Disons que, faute de versement de la provision dans ce délai, la désignation du médiateur sera caduque, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ; - Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026, à 14h30, pour faire le point sur l'état d'avancement de la mesure de médiation ; - Réservons les dépens. Douai, le 19 mai 2026 Le conseiller de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 131-2, code de procedure civile 131-10, code de procedure civile 1531, code de procedure civile 913, code de procedure civile 1535, code de procedure civile 131-9, code de procedure civile 131-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 20/05278
en commun : code de procedure civile 131-2, code de procedure civile 131-10, code de procedure civile 1531, code de procedure civile 913, code de procedure civile 1535, code de procedure civile 131-9, code de procedure civile 131-1
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Envoi en médiation · n° 25/09509
en commun : code de procedure civile 131-2, code de procedure civile 131-10, code de procedure civile 1531, code de procedure civile 1535, code de procedure civile 131-9, code de procedure civile 131-1
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/05765
en commun : code de procedure civile 131-2, code de procedure civile 131-10, code de procedure civile 1531, code de procedure civile 1535, code de procedure civile 131-9, code de procedure civile 131-1
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Injonction de rencontre d'un médiateur · n° 25/00670
en commun : code de procedure civile 131-2, code de procedure civile 131-10, code de procedure civile 1531, code de procedure civile 1535, code de procedure civile 131-9, code de procedure civile 131-1
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Envoi en médiation · n° 25/09644
en commun : code de procedure civile 131-2, code de procedure civile 131-10, code de procedure civile 1531, code de procedure civile 1535, code de procedure civile 131-9, code de procedure civile 131-1
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Envoi en médiation · n° 25/08564
en commun : code de procedure civile 131-2, code de procedure civile 131-10, code de procedure civile 1531, code de procedure civile 1535, code de procedure civile 131-9, code de procedure civile 131-1
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Renvoi à une autre audience · n° 26/00275
en commun : code de procedure civile 131-2, code de procedure civile 131-10, code de procedure civile 1531, code de procedure civile 1535, code de procedure civile 131-9, code de procedure civile 131-1
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Envoi en médiation · n° 25/01104
en commun : code de procedure civile 131-2, code de procedure civile 131-10, code de procedure civile 1531, code de procedure civile 1535, code de procedure civile 131-9, code de procedure civile 131-1
Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:35:05.170Z.