Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 28 août 2026, n° 24/01534
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes sous seing privé du 8 janvier 2008, Mme [Y] [H] [U] épouse [F] et M. [L] [F] se sont portés cautions solidaires, pour une durée de neuf ans et dans la limite de 31 200 euros, du remboursement d'un prêt bonifié à l'agriculture de 24 000 euros consenti à l'Earl Le Lancastel par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (ci-après la CRCAMR), aux fins de construction d'un bâtiment à usage professionnel.
Par actes sous seing privé du 2 juillet 2013, Mme [Y] [H] [U] épouse [F] et M. [E] [F] se sont portés cautions solidaires, pour une durée de sept ans et dans la limite de 22 984 euros, du remboursement d'un prêt à l'agriculture de 17 680 euros consenti à l'Earl [Adresse 5] par la CRCAMR, aux fins d'acquisition d'un véhicule automobile utilitaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2015, la CRCAMR a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a prononcé la liquidation judiciaire de l'Earl [Adresse 6] Lancastel.
Par actes de commissaire de justice du 23 août 2023, la CRCAMR a fait assigner Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] (ci-après les consorts [F]) devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
" Condamne in solidum Mme [Y] [Z] [U] épouse [F] et M. [L] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 3 197,91 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 21 février 2023 au titre du prêt bonifié à l'agriculture n° 90015789897 ;
Condamne in solidum Mme [Y] [Z] [U] épouse [F] et M. [E] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 16 5627,23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,11% à compter du 21 février 2023 au titre du prêt à l'agriculture n° 90028423386 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans la limite du montant maximum des engagements de caution de Mme [Y] [Z] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] ;
- Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum Mme [Y] [Z] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] aux dépens ;
- Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision. "
Par déclaration du 2 décembre 2024, Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] ont formé appel de cette décision, sauf en ce qu'elle déboute la CRCAMR du surplus de ses prétentions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 14 avril 2025, Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] demandent à la cour de :
" Vu le jugement du 23 septembre 2022,
Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence antérieure,
Vu les pièces produites, (')
- Déclarer les appelants recevables ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Condamné in solidum Mme [Y] [H] [U] épouse [F] et M. [L] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 3 197,91 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 21 février 2023 au titre du prêt bonifié à l'agriculture n° 90015789897 ;
. Condamné in solidum Mme [Y] [H] [U] épouse [F] et M. [E] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 16 5627,23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,11% à compter du 21 février 2023 au titre du prêt bonifié à l'agriculture n° 90028423386 ;
. Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans la limite du montant maximum des engagements de caution de Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] ;
. Condamné in solidum Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] aux dépens.
- Statuant à nouveau :
o à titre principal, prononcer l'annulation des actes de cautionnement souscrits par Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F], ou pour le moins l'impossibilité pour la CRCAM de s'en prévaloir et donc le rejet de toutes demandes y afférentes.
o à titre subsidiaire, pour peu que la validité des garanties soit confirmée, condamner la CRCAM à accorder des dommages et intérêts à Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] d'un montant égal à celui qui leur est réclamé au titre des engagements contestés afin de se voir totalement déchargés desdits engagements.
- Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens. "
A l'appui de leurs prétentions, Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] font valoir :
- qu'aucun de leurs biens n'a jamais été " réalisable ", ce dont la CRCAM était parfaitement informée lors de la souscription des cautions ; qu'ils disposaient de revenus modestes ; qu'au moment de la signature des actes de cautionnement en cause, il existait une disproportion manifeste entre le montant des engagements souscrits et les charges et revenus, de surcroît en l'absence de tout patrimoine ;
- que le devoir de conseil imposait déjà au banquier de ne pas demander un engagement de cautionnement disproportionné avec les facultés contributives de celui qui le souscrivait ; que l'engagement souscrit par un débiteur ne devait pas être démesuré par rapport à ses facultés ou aux avantages qu'il retirait du contrat ;
- que leur situation ne s'est pas améliorée, au contraire.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 8 octobre 2025, la société Eos France demande à la cour de :
" Vu l'article 2 du Code civil et le principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle,
Vu les articles L.214-169 à L.214-175 du Code monétaire et financier,
Vu les anciens articles L.341-4 du Code de la consommation et l'article 1237-1, ancien article 1147, du Code civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ensemble l'ancien article 1353, ancien 1315, du Code civil,
Vu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 27 septembre 2024 rendu du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) RG N°23102669,
Vu les pièces versées aux débats et notamment l'acte de cession de créances en date du 26 mars 2025, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DE [Localité 1] (CRCAMRM) et le FCT FEDINVEST représenté par sa société de gestion, la société FRANCE TITRISATION,
A TITRE LIMINAIRE,
- DECLARER recevable l'intervention en lieu et place à la présente instance d'appel de la société EOS FRANCE en qualité de d'entité chargée du recouvrement des créances cédées au FCT FEDINVEST, ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DE [Localité 1] (CRCAMRM), suivant acte de cession de créances du 26 mars 2025 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.
- Lui ALLOUER l'entier bénéfice des conclusions, prétentions et moyens de défense développés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DE [Localité 1] (CRCAMRM), dans le cadre de la présente instance d'appel, antérieurement à l'acte de cession de créances du 26 mars 2025.
- CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 27 septembre 2024 rendu du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) RG N°23/02669.
- REJETER les demandes et prétentions de Madame [Y] [Z] [U] épouse [F], Monsieur [L] [F] et Monsieur [E] [F], appelants, car non fondées.
- CONDAMNER solidairement Madame [Y] [Z] [U] épouse [F], Monsieur [L] [F] et Monsieur [E] [F], appelants, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) et à la société EOS FRANCE es qualité de recouvreur du FCT FEDINVEST une somme de 3.500,00€ chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens exposés et, le cas échéant, les dépens avancés par la SELARL Gaelle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d'avocats inscrite au Barreau de SAINT PIERRE (REUNION). "
A l'appui de ses prétentions, la société Eos France fait valoir :
- qu'elle intervient en lieu et place de la CRCAMR suite à un contrat de cession de créances du 26 mars 2025 et conformément à l'article L214-183 du code monétaire et financier ;
- que seules les dispositions de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation étaient susceptibles de s'appliquer aux cautionnements souscrits jusqu'au 1er juillet 2016 ;
- que l'appréciation de la prétendue disproportion manifeste du premier cautionnement doit être effectuée au regard des revenus et biens communs et propres des époux, et ce de manière globale au 08 janvier 2008 ; que dans la fiche de renseignements patrimoniaux remplie par ses soins, Mme [Y] [H] [U] épouse [F] a déclaré, contrairement à ses allégations, être agricultrice et propriétaire d'un bien immobilier de type F3 qu'elle a estimé, préalablement à la conclusion de son cautionnement précité, à la somme de 200 000 euros ; que M. [L] [F] a pour sa part déclaré être propriétaire d'un bien immobilier de type F3 qu'il a estimé, lors de la conclusion de son cautionnement précité, à la somme de 150 000 euros ;
- que s'agissant des cautionnements solidaires souscrits le 2 juillet 2013, Mme [Y] [H] [U] épouse [F] et M. [E] [F], mariés sous le régime de la communauté légale, ont déclaré être propriétaires de plusieurs biens immobiliers, notamment une résidence principale qu'ils ont estimée à la somme de 250 000 euros ;
- que les cautionnements solidaires n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, communs et propres, de l'époque;
- que les consorts [F] avaient la qualité de cautions averties ;
- qu'en tout état de cause, l'existence d'un risque d'endettement excessif n'est pas établie ; que les deux prêts cautionnés n'étaient pas inadaptés par rapport à la situation de la débitrice principale ;
- que le préjudice prétendument subi par les appelants, lequel doit résulter d'une perte de chance de ne pas contracter, n'est pas démontré.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIVATION Sur l'intervention volontaire de la société Eos France L'article L214-183 du code monétaire et financier dispose que la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice. L'intervention volontaire de la société Eos France aux fins de représenter, conformément à l'article L214-172 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation Fedinvest, cessionnaire des créances détenues par la CRCAMR à l'encontre des appelants selon acte du 26 mars 2025, n'est pas contestée. Elle sera déclarée recevable. Sur la proportionnalité des engagements de caution L'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. En l'espèce, les appelants ne fournissent aucun élément concernant leur patrimoine immobilier. Or, il n'est pas contesté que s'agissant des engagements de caution du 8 janvier 2008, Mme [Y] [H] [U] épouse [F] et M. [L] [F] ont déclaré être chacun propriétaire d'une résidence principale évaluée respectivement à 200 000€ et 150 000€, sans aucun prêt en cours. Il ne ressort d'aucun élément qu'ils ne pouvaient disposer de ces biens. Il s'en déduit que leur patrimoine respectif était suffisamment important à cette époque pour faire face aux engagements de caution précités, d'un montant maximum de 31 200€. S'agissant des engagements de caution du 2 juillet 2013, Mme [Y] [H] [U] épouse [F] et M. [E] [F] ont déclaré être propriétaires d'une résidence principale évaluée à 250 000€ sans prêt en cours et détenteurs d'un livret d'épargne d'une valeur de 42 000€. Il ne ressort d'aucun élément qu'ils ne pouvaient disposer de ces biens. Il s'en déduit que leur patrimoine était suffisamment important à cette époque pour faire face aux engagements de caution précités, d'un montant maximum de 17 680€. Ce moyen sera donc rejeté et le jugement confirmé. Sur l'obligation de mise en garde La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, Bull. 2017, IV, n° 149). La simple qualité d'associés de l'Earl Le Lancastel ne peut suffire à conférer aux consorts [F] la qualité de caution avertie. Toutefois, les consorts [F], dont les engagements étaient adaptés à leurs capacités financières, doivent établir qu'à la date à laquelle leur engagement a été souscrit, il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Or, ils ne fournissent aucune argumentation à ce titre. Aucune faute de la banque n'étant démontrée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes Les consorts [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Eos France ; Confirme le jugement du 27 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 24/01534 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHPI
[U] ÉPOUSE [F]
[F]
[F]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE [Localité 1] (CRCAMRM)
S.A.S. EOS FRANCE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 28 AOUT 2026
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] (REUNION) en date du 27 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 02 DECEMBRE 2024 RG n° 23/02669
APPELANTS :
Madame [Y] [H] [U] ÉPOUSE [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-005347 du 09/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-005346 du 09/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-005348 du 09/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION ET DE [Localité 1] (CRCAMRM)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 4]
75015 PARIS, représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 12 février 2026
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Avril 2026 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2026.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes sous seing privé du 8 janvier 2008, Mme [Y] [H] [U] épouse [F] et M. [L] [F] se sont portés cautions solidaires, pour une durée de neuf ans et dans la limite de 31 200 euros, du remboursement d'un prêt bonifié à l'agriculture de 24 000 euros consenti à l'Earl Le Lancastel par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (ci-après la CRCAMR), aux fins de construction d'un bâtiment à usage professionnel.
Par actes sous seing privé du 2 juillet 2013, Mme [Y] [H] [U] épouse [F] et M. [E] [F] se sont portés cautions solidaires, pour une durée de sept ans et dans la limite de 22 984 euros, du remboursement d'un prêt à l'agriculture de 17 680 euros consenti à l'Earl [Adresse 5] par la CRCAMR, aux fins d'acquisition d'un véhicule automobile utilitaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2015, la CRCAMR a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a prononcé la liquidation judiciaire de l'Earl [Adresse 6] Lancastel.
Par actes de commissaire de justice du 23 août 2023, la CRCAMR a fait assigner Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] (ci-après les consorts [F]) devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
" Condamne in solidum Mme [Y] [Z] [U] épouse [F] et M. [L] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 3 197,91 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 21 février 2023 au titre du prêt bonifié à l'agriculture n° 90015789897 ;
Condamne in solidum Mme [Y] [Z] [U] épouse [F] et M. [E] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 16 5627,23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,11% à compter du 21 février 2023 au titre du prêt à l'agriculture n° 90028423386 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans la limite du montant maximum des engagements de caution de Mme [Y] [Z] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] ;
- Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum Mme [Y] [Z] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] aux dépens ;
- Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision. "
Par déclaration du 2 décembre 2024, Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] ont formé appel de cette décision, sauf en ce qu'elle déboute la CRCAMR du surplus de ses prétentions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 14 avril 2025, Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] demandent à la cour de :
" Vu le jugement du 23 septembre 2022,
Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence antérieure,
Vu les pièces produites, (')
- Déclarer les appelants recevables ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Condamné in solidum Mme [Y] [H] [U] épouse [F] et M. [L] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 3 197,91 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1% à compter du 21 février 2023 au titre du prêt bonifié à l'agriculture n° 90015789897 ;
. Condamné in solidum Mme [Y] [H] [U] épouse [F] et M. [E] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 16 5627,23 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,11% à compter du 21 février 2023 au titre du prêt bonifié à l'agriculture n° 90028423386 ;
. Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans la limite du montant maximum des engagements de caution de Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] ;
. Condamné in solidum Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] aux dépens.
- Statuant à nouveau :
o à titre principal, prononcer l'annulation des actes de cautionnement souscrits par Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F], ou pour le moins l'impossibilité pour la CRCAM de s'en prévaloir et donc le rejet de toutes demandes y afférentes.
o à titre subsidiaire, pour peu que la validité des garanties soit confirmée, condamner la CRCAM à accorder des dommages et intérêts à Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] d'un montant égal à celui qui leur est réclamé au titre des engagements contestés afin de se voir totalement déchargés desdits engagements.
- Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens. "
A l'appui de leurs prétentions, Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] font valoir :
- qu'aucun de leurs biens n'a jamais été " réalisable ", ce dont la CRCAM était parfaitement informée lors de la souscription des cautions ; qu'ils disposaient de revenus modestes ; qu'au moment de la signature des actes de cautionnement en cause, il existait une disproportion manifeste entre le montant des engagements souscrits et les charges et revenus, de surcroît en l'absence de tout patrimoine ;
- que le devoir de conseil imposait déjà au banquier de ne pas demander un engagement de cautionnement disproportionné avec les facultés contributives de celui qui le souscrivait ; que l'engagement souscrit par un débiteur ne devait pas être démesuré par rapport à ses facultés ou aux avantages qu'il retirait du contrat ;
- que leur situation ne s'est pas améliorée, au contraire.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 8 octobre 2025, la société Eos France demande à la cour de :
" Vu l'article 2 du Code civil et le principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle,
Vu les articles L.214-169 à L.214-175 du Code monétaire et financier,
Vu les anciens articles L.341-4 du Code de la consommation et l'article 1237-1, ancien article 1147, du Code civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ensemble l'ancien article 1353, ancien 1315, du Code civil,
Vu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 27 septembre 2024 rendu du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) RG N°23102669,
Vu les pièces versées aux débats et notamment l'acte de cession de créances en date du 26 mars 2025, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DE [Localité 1] (CRCAMRM) et le FCT FEDINVEST représenté par sa société de gestion, la société FRANCE TITRISATION,
A TITRE LIMINAIRE,
- DECLARER recevable l'intervention en lieu et place à la présente instance d'appel de la société EOS FRANCE en qualité de d'entité chargée du recouvrement des créances cédées au FCT FEDINVEST, ayant pour société de gestion FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DE [Localité 1] (CRCAMRM), suivant acte de cession de créances du 26 mars 2025 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.
- Lui ALLOUER l'entier bénéfice des conclusions, prétentions et moyens de défense développés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET DE [Localité 1] (CRCAMRM), dans le cadre de la présente instance d'appel, antérieurement à l'acte de cession de créances du 26 mars 2025.
- CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 27 septembre 2024 rendu du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) RG N°23/02669.
- REJETER les demandes et prétentions de Madame [Y] [Z] [U] épouse [F], Monsieur [L] [F] et Monsieur [E] [F], appelants, car non fondées.
- CONDAMNER solidairement Madame [Y] [Z] [U] épouse [F], Monsieur [L] [F] et Monsieur [E] [F], appelants, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) et à la société EOS FRANCE es qualité de recouvreur du FCT FEDINVEST une somme de 3.500,00€ chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens exposés et, le cas échéant, les dépens avancés par la SELARL Gaelle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d'avocats inscrite au Barreau de SAINT PIERRE (REUNION). "
A l'appui de ses prétentions, la société Eos France fait valoir :
- qu'elle intervient en lieu et place de la CRCAMR suite à un contrat de cession de créances du 26 mars 2025 et conformément à l'article L214-183 du code monétaire et financier ;
- que seules les dispositions de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation étaient susceptibles de s'appliquer aux cautionnements souscrits jusqu'au 1er juillet 2016 ;
- que l'appréciation de la prétendue disproportion manifeste du premier cautionnement doit être effectuée au regard des revenus et biens communs et propres des époux, et ce de manière globale au 08 janvier 2008 ; que dans la fiche de renseignements patrimoniaux remplie par ses soins, Mme [Y] [H] [U] épouse [F] a déclaré, contrairement à ses allégations, être agricultrice et propriétaire d'un bien immobilier de type F3 qu'elle a estimé, préalablement à la conclusion de son cautionnement précité, à la somme de 200 000 euros ; que M. [L] [F] a pour sa part déclaré être propriétaire d'un bien immobilier de type F3 qu'il a estimé, lors de la conclusion de son cautionnement précité, à la somme de 150 000 euros ;
- que s'agissant des cautionnements solidaires souscrits le 2 juillet 2013, Mme [Y] [H] [U] épouse [F] et M. [E] [F], mariés sous le régime de la communauté légale, ont déclaré être propriétaires de plusieurs biens immobiliers, notamment une résidence principale qu'ils ont estimée à la somme de 250 000 euros ;
- que les cautionnements solidaires n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, communs et propres, de l'époque;
- que les consorts [F] avaient la qualité de cautions averties ;
- qu'en tout état de cause, l'existence d'un risque d'endettement excessif n'est pas établie ; que les deux prêts cautionnés n'étaient pas inadaptés par rapport à la situation de la débitrice principale ;
- que le préjudice prétendument subi par les appelants, lequel doit résulter d'une perte de chance de ne pas contracter, n'est pas démontré.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur l'intervention volontaire de la société Eos France
L'article L214-183 du code monétaire et financier dispose que la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.
L'intervention volontaire de la société Eos France aux fins de représenter, conformément à l'article L214-172 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation Fedinvest, cessionnaire des créances détenues par la CRCAMR à l'encontre des appelants selon acte du 26 mars 2025, n'est pas contestée.
Elle sera déclarée recevable.
Sur la proportionnalité des engagements de caution
L'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.
En l'espèce, les appelants ne fournissent aucun élément concernant leur patrimoine immobilier.
Or, il n'est pas contesté que s'agissant des engagements de caution du 8 janvier 2008, Mme [Y] [H] [U] épouse [F] et M. [L] [F] ont déclaré être chacun propriétaire d'une résidence principale évaluée respectivement à 200 000€ et 150 000€, sans aucun prêt en cours. Il ne ressort d'aucun élément qu'ils ne pouvaient disposer de ces biens. Il s'en déduit que leur patrimoine respectif était suffisamment important à cette époque pour faire face aux engagements de caution précités, d'un montant maximum de 31 200€.
S'agissant des engagements de caution du 2 juillet 2013, Mme [Y] [H] [U] épouse [F] et M. [E] [F] ont déclaré être propriétaires d'une résidence principale évaluée à 250 000€ sans prêt en cours et détenteurs d'un livret d'épargne d'une valeur de 42 000€. Il ne ressort d'aucun élément qu'ils ne pouvaient disposer de ces biens. Il s'en déduit que leur patrimoine était suffisamment important à cette époque pour faire face aux engagements de caution précités, d'un montant maximum de 17 680€.
Ce moyen sera donc rejeté et le jugement confirmé.
Sur l'obligation de mise en garde
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, Bull. 2017, IV, n° 149).
La simple qualité d'associés de l'Earl Le Lancastel ne peut suffire à conférer aux consorts [F] la qualité de caution avertie.
Toutefois, les consorts [F], dont les engagements étaient adaptés à leurs capacités financières, doivent établir qu'à la date à laquelle leur engagement a été souscrit, il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Or, ils ne fournissent aucune argumentation à ce titre.
Aucune faute de la banque n'étant démontrée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les consorts [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Eos France ;
Confirme le jugement du 27 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Y] [H] [U] épouse [F], M. [L] [F] et M. [E] [F] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENTDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:42:04.664Z.