Tribunal de commerce d'Aubenas, AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction), 18 août 2026, n° 2023004351
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Exposé du litige, Le 2 mai 2021, la société CS BATIMENT a conclu avec la société AUDAFORM une convention de prestation professionnelle ayant pour objet «l'accompagnement à l'optimisation de l'organisation bureaucratique». Cette convention prévoyait un règlement par tranche de quatre mois, avec paiement directement à l'ordre de CREDIT MUTUEL FACTORING, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Le 26 août 2022, la société AUDAFORM a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING une créance correspondant à une facture n°22-08-460, établie le 25 août 2022, d'un montant de 4.704 euros, représentant les prestations des mois de mai, juin, juillet et août 2022. Cette cession a été notifiée par la société CREDIT MUTUEL FACTORING à la société CS BATIMENT par courrier du 29 août 2022, réceptionné le 5 septembre 2022. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AUDAFORM. Le 14 mars 2023, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance pour un montant de 32.119,81 euros entre les mains du liquidateur judiciaire Me [N] [T]. La société CREDIT MUTUEL FACTORING, n'ayant pas reçu de paiement, a mis en demeure la société CS BATIMENT le 30 décembre 2022. À défaut de paiement, elle a saisi le président du tribunal d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le président a condamnée de la société CS BATIMENT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 4.704 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 27 octobre 2023. La société CS BATIMENT a formé opposition à cette injonction de payer le 15 décembre 2023, contestant à la fois le paiement et l'exécution des prestations. En application de l'article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées faites à personne, conformément à l'article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés. L'affaire a été enrôlée à l'audience du 06 février 2024. Par acte du 22 février 2024, la société CS BATIMENT a appelé en la cause la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [N] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AUDAFORM. Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal a ordonné la jonction des affaires. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré à la date du 3 février 2026. En cours de délibéré, le tribunal a été informé de la clôture de la procédure ouverte au bénéfice de la société AUDAFORM. Une ordonnance du président de ce tribunal a désigné un mandataire ad hoc pour représenter la société AUDAFORM dans le cadre de la présente instance. Par jugement du 24 février 2026, le tribunal a réouvert les débats et a renvoyé l'affaire à l'audience du 17 mars 2026. Par acte du 3 avril 2026, la société CS BATIMENT a appelé en la cause Madame [I] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AUDAFORM en vue de l'audience du 05 mai 2026. Par jugement du 05 mai 2026, le tribunal a ordonné la jonction des affaires. Le même jour, le tribunal a retenu l'affaire et la mise en délibéré, lequel a été prorogé. Aux termes de ses dernières écritures, la société CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal : Vu les articles L. 313-23 du code monétaire et financier, Vu les pièces, In limine litis * Se déclarer incompétent, au profit du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Aubenas à la liquidation judiciaire de la société AUDAFORM, à connaitre des demandes de la société CS BATIMENT en résolution du contrat et en fixation de sa créance au passif de AUDAFORM, Au fond Rejeter l'argumentation et les demandes de la société CS BATIMENT, Condamner la société CS BATIMENT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 4.704 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société CS BATIMENT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières écritures, la société CS BATIMENT demande au tribunal : Vu l'article 1313 du code civil, Vu l'article 1342 du code civil, Vu les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1219 et suivants du code civil, Vu les articles 1321 et suivants du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1193 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces, Sur les demandes de la société CREDIT MUTUEL FACTORING, A titre principal, * Dire et juger que la créance dont se prévaut la société CREDIT MUTUEL FACTORING relative à la facture n°22-08-460 du 25 août 2022 de la société AUDAFORM est éteinte, Et, en conséquence, Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de toutes ses demandes, Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser à la société CS BATIMENT la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire, Dire et juger que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a procédé à la notification de sa prétendue créance, relative à la facture n°22-08-460 du 25 août 2022 de la société AUDAFORM, à la société CS BATIMENT postérieurement au règlement de cette facture par cette dernière à la société AUDAFORM, Et, en conséquence, Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de toutes ses demandes, Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser à la société CS BATIMENT la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens de l'instance, A titre infiniment subsidiaire, * Dire et juger que la société AUDAFORM n'a pas exécuté les prestations prévues par le contrat du 2 mai 2021 liant cette dernière à la société CS BATIMENT, Et, en conséquence, Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de toutes ses demandes, Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser à la société CS BATIMENT la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens de l'instance, Sur les demandes de la société CS BATIMENT A titre principal, Prononcer la résolution du contrat du 2 mai 2021 liant la société SARL AUDAFORM et la société CS BATIMENT pour défaut d'exécution de ses obligations contractuelles par la SARL AUDAFORM, Fixer, en conséquence, la créance de la société CS BATIMENT au passif la SARL AUDAFORM (RCS [Localité 4] 827 843 087) à la somme de : 7.056 euros au titre des prestations indument réglées par la société CS BATIMENT à la SARL AUDAFORM, 2.000 euros au titre du préjudice moral de la société CS BATIMENT, 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mémoire s'agissant des dépens, A titre subsidiaire, Juger que la société SARLAUDAFORM a perçu de manière indue la somme de 4.704 euros de la part de la société CS BATIMENT, Fixer, en conséquence, la créance de la société CS BATIMENT au passif la SARL AUDAFORM (RCS [Localité 4] 827 843 087) à la somme de : 4.704 euros au titre de la restitution de l'indu (remboursement des règlements des prestations indument réglées par la société CS BATIMENT à la SARL AUDAFORM), 2.000 euros au titre du préjudice moral de la société CS BATIMENT, 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mémoire s'agissant des dépens, En cas de condamnation de la société CS BATIMENT * Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [I] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AUDAFORM, n'a pas comparu à l'audience.
Motifs
Sur ce le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilliles observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur ». Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 27 octobre 2023. La société CS BATIMENT a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023, soit dans le délai légal. Le tribunal dira l'opposition formée par la société CS BATIMENT recevable. Sur le mérite de l'exception d'incompétence concernant les demandes de la société CS BATIMENT contre la société AUDAFORM, Au terme des dispositions l'article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. » L'article L. 624-2 du code de commerce dispose que : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. » A titre principal, la société CS BATIMENT demande de prononcer la résolution du contrat du 2 mai 2021 la liant à la société AUDAFORM compte tenu de l'absence de prestation réalisée par cette dernière et sollicite en conséquence de fixer sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 7.056 euros. A titre subsidiaire, la société CS BATIMENT demande de juger que la société AUDAFORM a perçu de manière indue la somme de 4.704 euros et sollicite de fixer sa créance au passif de la procédure collective au titre de la restitution de l'indu. En réponse, la société CREDIT MUTUEL FACTORING sollicite du tribunal qu'il se déclare incompétent à statuer sur les demandes de la société CS BATIMENT en résolution du contrat et fixation de la créance au passif de la société AUDAFORM et de la renvoyer à saisir le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société AUDAFORM. En l'espèce, la convention de prestation professionnelle a été signée le 2 mai 2021 entre la société CS BATIMENT et la société AUDAFORM. La société CS BATIMENT soutient que la société AUDAFORM a prélevé la somme de 7.056 euros entre le 27 juin et le 27 décembre 2022. La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société AUDAFORM par jugement du 14 février 2023. La créance de la société CS BATIMENT est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société AUDAFORM, le contrat ayant été signé le 2 mai 2021 et le dernier prélèvement effectué le 27 décembre 2022. Dès lors, la société CS BATIMENT était tenue de déclarer sa créance au passif de la société AUDAFORM dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC au titre d'une éventuelle résolution du contrat pour défaut d'exécution des obligations contractuelles ou au titre de la restitution de l'indu. De surcroit, il convient de relever que le litige est postérieur à l'ouverture de la procédure collective de la société AUDAFORM, dès lors les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce selon lesquelles « les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » sont inapplicables en l'espèce. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître de la demande tendant à fixer la créance au passif de la société AUDAFORM pour 7.056,00 euros au titre des prestations indument réglées par la société CS BATIMENT ainsi que pour connaître de la demande tendant à fixer la créance au passif de la SARL AUDAFORM pour 4.704,00 euros au titre de la restitution de l'indu réglées par la société CS BATIMENT. Sur l'extinction de la dette La société CREDIT MUTUEL FACTORING sollicite le règlement de sa créance pour la somme de 4.704 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025. En réponse, la société CS BATIMENT soulève que le demandeur a entrepris de nombreuses démarches pour obtenir le règlement de sa créance, notamment en mettant en demeure les dirigeants de la société AUDAFORM d'avoir à régler cette somme. Elle soutient également que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a reconnu l'extinction de la dette à l'égard du débiteur cédé en déclarant cette même créance au passif de la liquidation judiciaire de la société cédante AUDAFORM le 14 mars 2023 et que la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne produit pas le jugement de liquidation ce qui laisse à penser qu'elle a obtenu règlement de sa créance. La société CS BATIMENT se borne à affirmer que la créance serait éteinte, sans toutefois préciser en quoi l'absence de production du jugement de liquidation judiciaire permettrait d'établir que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a obtenu le règlement de sa créance. En outre, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer le paiement de ladite créance auprès de la société CREDIT MUTUEL FACTORING. En conséquence, le tribunal déboutera la société CS BATIMENT de sa demande formulée à titre principal. Sur la notification postérieure aux règlements Aux termes des dispositions de l'article 1324 du code civil selon lequel : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ». La société CS BATIMENT prétend que la créance d'un montant de 4.704 euros a été réglée à la société AUDAFORMantérieurement à la notification de la cession de créance et que la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne peut donc valablement solliciter le règlement de la créance cédée au titre de la facture du 25 août 2022. En réponse, la société CREDIT MUTUEL FACTORING affirme que la société CS BATIMENT ne justifie pas que les règlements antérieurs à la notification seraient relatifs à la facture cédée. En l'espèce, le contrat de prestation concluentre la société CS BATIMENT et la société AUDAFORM daté et signé du 2 mai 2021 prévoit comme modalité de règlement un paiement par tranche de 4 mois. La cession de créance est intervenue par acte du 26 août 2022 et notifiée à la société CS BATIMENT par la société CREDIT MUTUEL FACTORING par lettre recommandée avec accusée de réception du 29 août 2022, réceptionnée le 5 septembre 2022. La facture cédée numéro 22-08-460 comporte la mention suivante : « forfait mensuel 980,00 euros HT/1ere tranche : 3.920,00 euros HT pour les mois de mai 2022, juin 2022, juillet 2022 et aout 2022 ». La facture indique un montant total de 4.704 euros TTC à régler à la société CREDIT MUTUEL FACTORING selon les informations spécifiées en bas de page (adresse et RIB). La société CS BATIMENT expose avoir réglé la facture numéro 22-08-460 de 4.704 euros par le biais de prélèvements SEPA mensuels de 1.176 euros effectués en mai, juin, juillet et août 2022, soit antérieurement à la réception de la notification de cession de créance intervenue le 5 septembre 2022. Elle produit ses relevés bancaires mentionnant des prélèvements libellés « Audaform Accompagnement » ainsi qu'une liste d'opération concernant la société AUDAFORM. Elle affirme que la mention « 1ère tranche » indiquée sur la facture justifie de la première facturation liée au contrat de prestation. Elle en déduit donc que la dette était éteinte lorsque la cession lui a été notifiée, conformément à l'article 1324 du code civil et de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier. Ce listing fait état de 6 prélèvements de 1.176 euros datés du 27 juin, 25 juillet, 28 juillet, 25 août, 26 septembre et 25 octobre puis de deux rejets du 25 novembre et du 27 décembre pour les mêmes sommes. La société CREDIT MUTUEL FACTORING conteste que ces prélèvements correspondent à la facture cédée n° 22-08-460. Elle relève que les références des prélèvements diffèrent du numéro de facture. Elle soutient que la facture d'août 2022, émise le 25 août 2022, n'a pas été payée par anticipation à son émission, et que les prélèvements antérieurs concernaient d'autres factures ou acomptes non identifiés. Elle rappelle qu'à compter de la notification, le débiteur ne se libère valablement qu'entre les mains du cessionnaire. Aucun lien ne peut être établit entre les paiements intervenus et la facture cédée. Le contrat est daté de mai 2021, il ne prévoit pas de règlement préalable à la prestation, la facture émise en août 2022 ne mentionne aucun acompte et les règlements justifiés entre mai et août 2022 ne font pas référence à la facture n° 22-08-460. Le tribunal déboutera la société CS BATIMENT de sa demande formulée à titre subsidiaire. Sur l'exception d'inexécution et l'absence de réalisation des prestations Aux termes des dispositions de l'article 1324 du code civil : « Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes ». L'article 1219 du code civil prévoit que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». À titre infiniment subsidiaire, la société CS BATIMENT fait valoir que la société AUDAFORM n'a réalisé aucune des prestations promises (coaching, optimisation). Elle produit des échanges de courriels et message entre elle et le gérant de la société AUDAFORM aux fins d'attester de ses réclamations et de l'absence de service fait. Elle produit notamment un sms du 14 novembre 2022 reçu de Monsieur [E] [O] dans lequel celui-ci évoque une réunion avec la société CREDIT MUTUEL FACTORING et le fait « qu'il devrait arrêter de l'embêter ». Il fait également référence à des avoirs à établir. La société CREDIT MUTUEL FACTORING conteste la véracité de cette pièce en indiquant que celle-ci ne permet ni d'identifier l'émetteur, ni le destinataire du sms. Elle indique également que cet échange de sms intervient tardivement et cela plus de deux mois après la cession de créance. Elle rappelle que la société CS BATIMENT a payé pendant plusieurs mois sans protester immédiatement sur le fond. Elle soutient que l'article L. 313-27 du code monétaire et financier interdit au cédant de modifier les droits attachés à une créance cédée sans l'accord du cessionnaire. En l'espèce, la société CS BATIMENT ne fonde pas son refus de paiement sur un avoir ou une remise qui aurait été accordé postérieurement à la cession, mais sur l'absence d'exécution de la prestation, laquelle, si elle est établie, affecte l'existence et l'exigibilité de la créance. Le sms produit permet d'identifier clairement l'émetteur « Monsieur [E] [O] » et le destinataire en la personne de « [X] » [F]. La société CREDIT MUTUEL FACTORING fait valoir que le sms produit par le défendeur est intervenu près de deux mois après la notification de la cession de créance. Le seul écoulement d'un délai de deux mois ne saurait, à lui seul, permettre d'écarter cette pièce. En outre, le contenu même du message, faisant référence aux démarches entreprises par la société AUDAFORMauprès du cessionnaire de la créance, est en parfaite concordance avec les autres éléments produits et leur chronologie. La société CREDIT MUTUEL FACTORING ne produit, pour sa part, aucun élément concret de nature à remettre en cause l'authenticité de ce message ou à établir qu'il émanerait d'un tiers. Par ailleurs, la mention, dans le sms, des avoirs à établir permet de déduire que la société AUDAFORM n'a pas exécuté la prestation prévue au contrat. Enfin, la société CREDIT MUTUEL FACTORING rappelle qu'en matière de cession de créances, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le débiteur ne peut opposer au cessionnaire plus de droits qu'il n'en possède à l'égard du cédant et qu'en conséquence, s'il n'a pas déclaré sa créance connexe au passif du cédant, il ne peut opposer la compensation au cessionnaire. Toutefois, la société CS BATIMENT ne se prévaut pas d'une créance indemnitaire mais invoque une exception d'inexécution, qui peut être opposée au cessionnaire même si elle n'a pas été déclaré e au passif du cédant. La société CS BATIMENT est donc fondée à opposer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil, laquelle constitue une exception inhérente à la dette demeurant opposable au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil. En conséquence, le tribunal constatera que la société n'a pas exécuté les prestations prévues par le contrat du 2 mai 2021 liant cette dernière à la société CS BATIMENT et déboutera la société CREDIT MUTUEL FACTORING de ses demandes en paiement et au titre de la capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes Le tribunal dira que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera statué sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire des décisions est de plein droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Reçoit en la forme l'opposition formée par la société CS BATIMENT à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 7 septembre 2023 rendue par Monsieur le juge délégué aux procédures d'injonction de payer du tribunal de commerce d'Aubenas, enrôlée sous le numéro 2023000323, Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, Se déclare incompétent, au profit du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société AUDAFORM, pour statuer sur les demandes de la société CS BATIMENT formulées à l'encontre de la société AUDAFORM, Constate que la société AUDAFORM n'a pas exécuté les prestations prévues par le contrat du 2 mai 2021 liant cette dernière à la société CS BATIMENT, Déboute la société CREDIT MUTUEL FACTORING de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens de l'instance, dont ceux de greffe liquidés comme entête, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins ou conclusions, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé e par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en-tête.
Texte intégral
Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 18/08/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 004351 Demandeur(s): CREDIT MUTUEL FACTORING [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : Maître Florence AMSLER/Barreau de Lyon Me Emmanuelle REYNIER/ARDECHE Défendeur(s) : [Adresse 3] (SAS) [Adresse 4] [Localité 2] (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [N] [T] en sa qualité de liquidateur de la société AUDAFORM [Adresse 5] [Localité 3] MME [S] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société AUDAFORM [Adresse 6] [Localité 2] Représentant(s) : Me Laurette GOUYET-POMMARET/ARDECHE Me Fleurine DURAND-BOUCAULT/barreau de l'Ardèche Non-comparante Non-comparante Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Angel GOMEZ Juges : Emilie DUSSERE Stéphane DEMARTHE Greffier lors des débat s : Manon CHARNAY Débats à l'audience pu iblique du 05/05/2026 Dépens de greffe liqui dés à la somme de 165,08 euros TTC Exposé du litige, Le 2 mai 2021, la société CS BATIMENT a conclu avec la société AUDAFORM une convention de prestation professionnelle ayant pour objet «l'accompagnement à l'optimisation de l'organisation bureaucratique». Cette convention prévoyait un règlement par tranche de quatre mois, avec paiement directement à l'ordre de CREDIT MUTUEL FACTORING, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Le 26 août 2022, la société AUDAFORM a cédé à la société CREDIT MUTUEL FACTORING une créance correspondant à une facture n°22-08-460, établie le 25 août 2022, d'un montant de 4.704 euros, représentant les prestations des mois de mai, juin, juillet et août 2022. Cette cession a été notifiée par la société CREDIT MUTUEL FACTORING à la société CS BATIMENT par courrier du 29 août 2022, réceptionné le 5 septembre 2022. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AUDAFORM. Le 14 mars 2023, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a déclaré sa créance pour un montant de 32.119,81 euros entre les mains du liquidateur judiciaire Me [N] [T]. La société CREDIT MUTUEL FACTORING, n'ayant pas reçu de paiement, a mis en demeure la société CS BATIMENT le 30 décembre 2022. À défaut de paiement, elle a saisi le président du tribunal d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le président a condamnée de la société CS BATIMENT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 4.704 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 27 octobre 2023. La société CS BATIMENT a formé opposition à cette injonction de payer le 15 décembre 2023, contestant à la fois le paiement et l'exécution des prestations. En application de l'article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées faites à personne, conformément à l'article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés. L'affaire a été enrôlée à l'audience du 06 février 2024. Par acte du 22 février 2024, la société CS BATIMENT a appelé en la cause la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [N] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AUDAFORM. Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal a ordonné la jonction des affaires. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré à la date du 3 février 2026. En cours de délibéré, le tribunal a été informé de la clôture de la procédure ouverte au bénéfice de la société AUDAFORM. Une ordonnance du président de ce tribunal a désigné un mandataire ad hoc pour représenter la société AUDAFORM dans le cadre de la présente instance. Par jugement du 24 février 2026, le tribunal a réouvert les débats et a renvoyé l'affaire à l'audience du 17 mars 2026. Par acte du 3 avril 2026, la société CS BATIMENT a appelé en la cause Madame [I] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AUDAFORM en vue de l'audience du 05 mai 2026. Par jugement du 05 mai 2026, le tribunal a ordonné la jonction des affaires. Le même jour, le tribunal a retenu l'affaire et la mise en délibéré, lequel a été prorogé. Aux termes de ses dernières écritures, la société CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal : Vu les articles L. 313-23 du code monétaire et financier, Vu les pièces, In limine litis * Se déclarer incompétent, au profit du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Aubenas à la liquidation judiciaire de la société AUDAFORM, à connaitre des demandes de la société CS BATIMENT en résolution du contrat et en fixation de sa créance au passif de AUDAFORM, Au fond Rejeter l'argumentation et les demandes de la société CS BATIMENT, Condamner la société CS BATIMENT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 4.704 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamner la société CS BATIMENT à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières écritures, la société CS BATIMENT demande au tribunal : Vu l'article 1313 du code civil, Vu l'article 1342 du code civil, Vu les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1219 et suivants du code civil, Vu les articles 1321 et suivants du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1193 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces, Sur les demandes de la société CREDIT MUTUEL FACTORING, A titre principal, * Dire et juger que la créance dont se prévaut la société CREDIT MUTUEL FACTORING relative à la facture n°22-08-460 du 25 août 2022 de la société AUDAFORM est éteinte, Et, en conséquence, Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de toutes ses demandes, Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser à la société CS BATIMENT la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire, Dire et juger que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a procédé à la notification de sa prétendue créance, relative à la facture n°22-08-460 du 25 août 2022 de la société AUDAFORM, à la société CS BATIMENT postérieurement au règlement de cette facture par cette dernière à la société AUDAFORM, Et, en conséquence, Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de toutes ses demandes, Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser à la société CS BATIMENT la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens de l'instance, A titre infiniment subsidiaire, * Dire et juger que la société AUDAFORM n'a pas exécuté les prestations prévues par le contrat du 2 mai 2021 liant cette dernière à la société CS BATIMENT, Et, en conséquence, Débouter la société CREDIT MUTUEL FACTORING de toutes ses demandes, Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser à la société CS BATIMENT la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens de l'instance, Sur les demandes de la société CS BATIMENT A titre principal, Prononcer la résolution du contrat du 2 mai 2021 liant la société SARL AUDAFORM et la société CS BATIMENT pour défaut d'exécution de ses obligations contractuelles par la SARL AUDAFORM, Fixer, en conséquence, la créance de la société CS BATIMENT au passif la SARL AUDAFORM (RCS [Localité 4] 827 843 087) à la somme de : 7.056 euros au titre des prestations indument réglées par la société CS BATIMENT à la SARL AUDAFORM, 2.000 euros au titre du préjudice moral de la société CS BATIMENT, 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mémoire s'agissant des dépens, A titre subsidiaire, Juger que la société SARLAUDAFORM a perçu de manière indue la somme de 4.704 euros de la part de la société CS BATIMENT, Fixer, en conséquence, la créance de la société CS BATIMENT au passif la SARL AUDAFORM (RCS [Localité 4] 827 843 087) à la somme de : 4.704 euros au titre de la restitution de l'indu (remboursement des règlements des prestations indument réglées par la société CS BATIMENT à la SARL AUDAFORM), 2.000 euros au titre du préjudice moral de la société CS BATIMENT, 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mémoire s'agissant des dépens, En cas de condamnation de la société CS BATIMENT * Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [I] [S] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AUDAFORM, n'a pas comparu à l'audience. Sur ce le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilliles observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur ». Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 27 octobre 2023. La société CS BATIMENT a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 décembre 2023, soit dans le délai légal. Le tribunal dira l'opposition formée par la société CS BATIMENT recevable. Sur le mérite de l'exception d'incompétence concernant les demandes de la société CS BATIMENT contre la société AUDAFORM, Au terme des dispositions l'article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. » L'article L. 624-2 du code de commerce dispose que : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. » A titre principal, la société CS BATIMENT demande de prononcer la résolution du contrat du 2 mai 2021 la liant à la société AUDAFORM compte tenu de l'absence de prestation réalisée par cette dernière et sollicite en conséquence de fixer sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 7.056 euros. A titre subsidiaire, la société CS BATIMENT demande de juger que la société AUDAFORM a perçu de manière indue la somme de 4.704 euros et sollicite de fixer sa créance au passif de la procédure collective au titre de la restitution de l'indu. En réponse, la société CREDIT MUTUEL FACTORING sollicite du tribunal qu'il se déclare incompétent à statuer sur les demandes de la société CS BATIMENT en résolution du contrat et fixation de la créance au passif de la société AUDAFORM et de la renvoyer à saisir le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société AUDAFORM. En l'espèce, la convention de prestation professionnelle a été signée le 2 mai 2021 entre la société CS BATIMENT et la société AUDAFORM. La société CS BATIMENT soutient que la société AUDAFORM a prélevé la somme de 7.056 euros entre le 27 juin et le 27 décembre 2022. La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société AUDAFORM par jugement du 14 février 2023. La créance de la société CS BATIMENT est née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société AUDAFORM, le contrat ayant été signé le 2 mai 2021 et le dernier prélèvement effectué le 27 décembre 2022. Dès lors, la société CS BATIMENT était tenue de déclarer sa créance au passif de la société AUDAFORM dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC au titre d'une éventuelle résolution du contrat pour défaut d'exécution des obligations contractuelles ou au titre de la restitution de l'indu. De surcroit, il convient de relever que le litige est postérieur à l'ouverture de la procédure collective de la société AUDAFORM, dès lors les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce selon lesquelles « les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » sont inapplicables en l'espèce. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître de la demande tendant à fixer la créance au passif de la société AUDAFORM pour 7.056,00 euros au titre des prestations indument réglées par la société CS BATIMENT ainsi que pour connaître de la demande tendant à fixer la créance au passif de la SARL AUDAFORM pour 4.704,00 euros au titre de la restitution de l'indu réglées par la société CS BATIMENT. Sur l'extinction de la dette La société CREDIT MUTUEL FACTORING sollicite le règlement de sa créance pour la somme de 4.704 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025. En réponse, la société CS BATIMENT soulève que le demandeur a entrepris de nombreuses démarches pour obtenir le règlement de sa créance, notamment en mettant en demeure les dirigeants de la société AUDAFORM d'avoir à régler cette somme. Elle soutient également que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a reconnu l'extinction de la dette à l'égard du débiteur cédé en déclarant cette même créance au passif de la liquidation judiciaire de la société cédante AUDAFORM le 14 mars 2023 et que la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne produit pas le jugement de liquidation ce qui laisse à penser qu'elle a obtenu règlement de sa créance. La société CS BATIMENT se borne à affirmer que la créance serait éteinte, sans toutefois préciser en quoi l'absence de production du jugement de liquidation judiciaire permettrait d'établir que la société CREDIT MUTUEL FACTORING a obtenu le règlement de sa créance. En outre, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer le paiement de ladite créance auprès de la société CREDIT MUTUEL FACTORING. En conséquence, le tribunal déboutera la société CS BATIMENT de sa demande formulée à titre principal. Sur la notification postérieure aux règlements Aux termes des dispositions de l'article 1324 du code civil selon lequel : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ». La société CS BATIMENT prétend que la créance d'un montant de 4.704 euros a été réglée à la société AUDAFORMantérieurement à la notification de la cession de créance et que la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne peut donc valablement solliciter le règlement de la créance cédée au titre de la facture du 25 août 2022. En réponse, la société CREDIT MUTUEL FACTORING affirme que la société CS BATIMENT ne justifie pas que les règlements antérieurs à la notification seraient relatifs à la facture cédée. En l'espèce, le contrat de prestation concluentre la société CS BATIMENT et la société AUDAFORM daté et signé du 2 mai 2021 prévoit comme modalité de règlement un paiement par tranche de 4 mois. La cession de créance est intervenue par acte du 26 août 2022 et notifiée à la société CS BATIMENT par la société CREDIT MUTUEL FACTORING par lettre recommandée avec accusée de réception du 29 août 2022, réceptionnée le 5 septembre 2022. La facture cédée numéro 22-08-460 comporte la mention suivante : « forfait mensuel 980,00 euros HT/1ere tranche : 3.920,00 euros HT pour les mois de mai 2022, juin 2022, juillet 2022 et aout 2022 ». La facture indique un montant total de 4.704 euros TTC à régler à la société CREDIT MUTUEL FACTORING selon les informations spécifiées en bas de page (adresse et RIB). La société CS BATIMENT expose avoir réglé la facture numéro 22-08-460 de 4.704 euros par le biais de prélèvements SEPA mensuels de 1.176 euros effectués en mai, juin, juillet et août 2022, soit antérieurement à la réception de la notification de cession de créance intervenue le 5 septembre 2022. Elle produit ses relevés bancaires mentionnant des prélèvements libellés « Audaform Accompagnement » ainsi qu'une liste d'opération concernant la société AUDAFORM. Elle affirme que la mention « 1ère tranche » indiquée sur la facture justifie de la première facturation liée au contrat de prestation. Elle en déduit donc que la dette était éteinte lorsque la cession lui a été notifiée, conformément à l'article 1324 du code civil et de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier. Ce listing fait état de 6 prélèvements de 1.176 euros datés du 27 juin, 25 juillet, 28 juillet, 25 août, 26 septembre et 25 octobre puis de deux rejets du 25 novembre et du 27 décembre pour les mêmes sommes. La société CREDIT MUTUEL FACTORING conteste que ces prélèvements correspondent à la facture cédée n° 22-08-460. Elle relève que les références des prélèvements diffèrent du numéro de facture. Elle soutient que la facture d'août 2022, émise le 25 août 2022, n'a pas été payée par anticipation à son émission, et que les prélèvements antérieurs concernaient d'autres factures ou acomptes non identifiés. Elle rappelle qu'à compter de la notification, le débiteur ne se libère valablement qu'entre les mains du cessionnaire. Aucun lien ne peut être établit entre les paiements intervenus et la facture cédée. Le contrat est daté de mai 2021, il ne prévoit pas de règlement préalable à la prestation, la facture émise en août 2022 ne mentionne aucun acompte et les règlements justifiés entre mai et août 2022 ne font pas référence à la facture n° 22-08-460. Le tribunal déboutera la société CS BATIMENT de sa demande formulée à titre subsidiaire. Sur l'exception d'inexécution et l'absence de réalisation des prestations Aux termes des dispositions de l'article 1324 du code civil : « Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes ». L'article 1219 du code civil prévoit que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». À titre infiniment subsidiaire, la société CS BATIMENT fait valoir que la société AUDAFORM n'a réalisé aucune des prestations promises (coaching, optimisation). Elle produit des échanges de courriels et message entre elle et le gérant de la société AUDAFORM aux fins d'attester de ses réclamations et de l'absence de service fait. Elle produit notamment un sms du 14 novembre 2022 reçu de Monsieur [E] [O] dans lequel celui-ci évoque une réunion avec la société CREDIT MUTUEL FACTORING et le fait « qu'il devrait arrêter de l'embêter ». Il fait également référence à des avoirs à établir. La société CREDIT MUTUEL FACTORING conteste la véracité de cette pièce en indiquant que celle-ci ne permet ni d'identifier l'émetteur, ni le destinataire du sms. Elle indique également que cet échange de sms intervient tardivement et cela plus de deux mois après la cession de créance. Elle rappelle que la société CS BATIMENT a payé pendant plusieurs mois sans protester immédiatement sur le fond. Elle soutient que l'article L. 313-27 du code monétaire et financier interdit au cédant de modifier les droits attachés à une créance cédée sans l'accord du cessionnaire. En l'espèce, la société CS BATIMENT ne fonde pas son refus de paiement sur un avoir ou une remise qui aurait été accordé postérieurement à la cession, mais sur l'absence d'exécution de la prestation, laquelle, si elle est établie, affecte l'existence et l'exigibilité de la créance. Le sms produit permet d'identifier clairement l'émetteur « Monsieur [E] [O] » et le destinataire en la personne de « [X] » [F]. La société CREDIT MUTUEL FACTORING fait valoir que le sms produit par le défendeur est intervenu près de deux mois après la notification de la cession de créance. Le seul écoulement d'un délai de deux mois ne saurait, à lui seul, permettre d'écarter cette pièce. En outre, le contenu même du message, faisant référence aux démarches entreprises par la société AUDAFORMauprès du cessionnaire de la créance, est en parfaite concordance avec les autres éléments produits et leur chronologie. La société CREDIT MUTUEL FACTORING ne produit, pour sa part, aucun élément concret de nature à remettre en cause l'authenticité de ce message ou à établir qu'il émanerait d'un tiers. Par ailleurs, la mention, dans le sms, des avoirs à établir permet de déduire que la société AUDAFORM n'a pas exécuté la prestation prévue au contrat. Enfin, la société CREDIT MUTUEL FACTORING rappelle qu'en matière de cession de créances, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le débiteur ne peut opposer au cessionnaire plus de droits qu'il n'en possède à l'égard du cédant et qu'en conséquence, s'il n'a pas déclaré sa créance connexe au passif du cédant, il ne peut opposer la compensation au cessionnaire. Toutefois, la société CS BATIMENT ne se prévaut pas d'une créance indemnitaire mais invoque une exception d'inexécution, qui peut être opposée au cessionnaire même si elle n'a pas été déclaré e au passif du cédant. La société CS BATIMENT est donc fondée à opposer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil, laquelle constitue une exception inhérente à la dette demeurant opposable au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil. En conséquence, le tribunal constatera que la société n'a pas exécuté les prestations prévues par le contrat du 2 mai 2021 liant cette dernière à la société CS BATIMENT et déboutera la société CREDIT MUTUEL FACTORING de ses demandes en paiement et au titre de la capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes Le tribunal dira que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera statué sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire des décisions est de plein droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Par ces motifs, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Reçoit en la forme l'opposition formée par la société CS BATIMENT à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 7 septembre 2023 rendue par Monsieur le juge délégué aux procédures d'injonction de payer du tribunal de commerce d'Aubenas, enrôlée sous le numéro 2023000323, Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, Se déclare incompétent, au profit du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société AUDAFORM, pour statuer sur les demandes de la société CS BATIMENT formulées à l'encontre de la société AUDAFORM, Constate que la société AUDAFORM n'a pas exécuté les prestations prévues par le contrat du 2 mai 2021 liant cette dernière à la société CS BATIMENT, Déboute la société CREDIT MUTUEL FACTORING de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CREDIT MUTUEL FACTORING aux entiers dépens de l'instance, dont ceux de greffe liquidés comme entête, Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins ou conclusions, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé e par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en-tête.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T08:13:53.024Z.