Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 26 août 2026, n° 2026L02694
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LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 26 Août 2026 Réf : A0004531 N° PCL : 2026J00104 N° RG : 2026L02694 N° RG : 2026L02256 N° RG : 2026L02304 Maître [T] [I] Es qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS ANTALYA KEBAB [Adresse 1] (En personne) C/ SAS ANTALYA KEBAB [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 984 914 283 - 2024 B 1377 Représentant légal : Monsieur [Z], [P] [S] [Adresse 3] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 27 Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. DESPIERRES, M. BOTTERO, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 26 Août 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée ATTENDU que par jugement en date du 29 Janvier 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS ANTALYA KEBAB ; qu'il a désigné M. [M] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et Maître [T] [I], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 29 Juillet 2026 ; ATTENDU que le 04 Mars 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ; ATTENDU que par jugement en date du 30 Avril 2026, le Tribunal des activités économiques a : * Constaté que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, Ordonné la poursuite de la période d'observation de la SAS ANTALYA KEBAB, telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Renvoyé matière et parties à l'audience du Jeudi 11 Juin 2026 à 8 heures 30 Salle A en enjoignant à la SAS ANTALYA KEBAB de produire lors de cette audience : une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L. 622-17 du Code de commerce ; Dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise sera également abordée au visa de l'article L.631-15 II du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties jusqu'à l'audience du 27 Juillet 2026 ; ATTENDU que par ordonnance en date du 29 Mai 2026, le Président du Tribunal de Céans a, conformément aux dispositions des articles R.621-9 et R.631-7 du Code de commerce, fixé au 15 Juillet 2026, Huit heures Trente Salle A en Chambre du Conseil, l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la poursuite de l'activité ou la liquidation judiciaire, en présence du débiteur, du Mandataire Judiciaire, et sur rapport du Juge-Commissaire ; ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 23 juin 2026, Maître [T] [I] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 15 juillet 2026 ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 27 Juillet 2026 ; ATTENDU que les parties ont été convoquées par les soins du Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 15 Juillet 2026 à 08 heures 30 en Salle A ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 27 Juillet 2026 ; ATTENDU que par avis en date du 24 Juillet 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; ATTENDU que, par conséquent, Maître [T] [I] ès qualités expose oralement les termes de sa requête et confirme que la créance locative n'a pas été réglé ; que, par conséquent, sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; ATTENDU que la SAS ANTALYA KEBAB ne comparaît pas, ni personne pour elle ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il échet de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L02694, 2026L2256 et 2026L02304 ; ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause, que la SAS ANTALYA KEBAB est absente à l'audience de ce jour concernant l'étude d'un éventuel renouvellement de la période d'observation ; que la SAS ANTALYA KEBAB ne s'est également pas présentée à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge-Commissaire ; que dans ces conditions, le Tribunal ne dispose d'aucun élément sur le déroulement actuel de l'exploitation de la SAS ANTALYA KEBAB, les absences répétées de cette dernière faisant douter de l'implication de son gérant dans le redressement de son entreprise ou de la faisabilité de celui-ci ; ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS ANTALYA KEBAB prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ; ATTENDU qu'il échet de constater que la SAS ANTALYA KEBAB étant défaillante à l'audience de ce jour, le Tribunal ne dispose d'aucun élément pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS ANTALYA KEBAB et de dire et juger que LE Mandataire Liquidateur devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L02694, 2026L2256 et 2026L02304 ; Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la SAS ANTALYA KEBAB [Adresse 2] ; Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce, Dit et juge que Maître [T] [I] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ; Maintient M. [M] en qualité de Juge-Commissaire ; Nomme Maître [T] [I] Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ; Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ; Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 26 Août 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE LA PRESIDENTE La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 26 Août 2026 Réf : A0004531 N° PCL : 2026J00104 N° RG : 2026L02694 N° RG : 2026L02256 N° RG : 2026L02304 Maître [T] [I] Es qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS ANTALYA KEBAB [Adresse 1] (En personne) C/ SAS ANTALYA KEBAB [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 984 914 283 - 2024 B 1377 Représentant légal : Monsieur [Z], [P] [S] [Adresse 3] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 27 Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. DESPIERRES, M. BOTTERO, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 26 Août 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée ATTENDU que par jugement en date du 29 Janvier 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS ANTALYA KEBAB ; qu'il a désigné M. [M] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et Maître [T] [I], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 29 Juillet 2026 ; ATTENDU que le 04 Mars 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ; ATTENDU que par jugement en date du 30 Avril 2026, le Tribunal des activités économiques a : * Constaté que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, Ordonné la poursuite de la période d'observation de la SAS ANTALYA KEBAB, telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Renvoyé matière et parties à l'audience du Jeudi 11 Juin 2026 à 8 heures 30 Salle A en enjoignant à la SAS ANTALYA KEBAB de produire lors de cette audience : une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L. 622-17 du Code de commerce ; Dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise sera également abordée au visa de l'article L.631-15 II du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties jusqu'à l'audience du 27 Juillet 2026 ; ATTENDU que par ordonnance en date du 29 Mai 2026, le Président du Tribunal de Céans a, conformément aux dispositions des articles R.621-9 et R.631-7 du Code de commerce, fixé au 15 Juillet 2026, Huit heures Trente Salle A en Chambre du Conseil, l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la poursuite de l'activité ou la liquidation judiciaire, en présence du débiteur, du Mandataire Judiciaire, et sur rapport du Juge-Commissaire ; ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 23 juin 2026, Maître [T] [I] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 15 juillet 2026 ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 27 Juillet 2026 ; ATTENDU que les parties ont été convoquées par les soins du Greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 15 Juillet 2026 à 08 heures 30 en Salle A ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 27 Juillet 2026 ; ATTENDU que par avis en date du 24 Juillet 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; ATTENDU que, par conséquent, Maître [T] [I] ès qualités expose oralement les termes de sa requête et confirme que la créance locative n'a pas été réglé ; que, par conséquent, sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; ATTENDU que la SAS ANTALYA KEBAB ne comparaît pas, ni personne pour elle ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il échet de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L02694, 2026L2256 et 2026L02304 ; ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause, que la SAS ANTALYA KEBAB est absente à l'audience de ce jour concernant l'étude d'un éventuel renouvellement de la période d'observation ; que la SAS ANTALYA KEBAB ne s'est également pas présentée à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge-Commissaire ; que dans ces conditions, le Tribunal ne dispose d'aucun élément sur le déroulement actuel de l'exploitation de la SAS ANTALYA KEBAB, les absences répétées de cette dernière faisant douter de l'implication de son gérant dans le redressement de son entreprise ou de la faisabilité de celui-ci ; ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS ANTALYA KEBAB prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ; ATTENDU qu'il échet de constater que la SAS ANTALYA KEBAB étant défaillante à l'audience de ce jour, le Tribunal ne dispose d'aucun élément pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS ANTALYA KEBAB et de dire et juger que LE Mandataire Liquidateur devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L02694, 2026L2256 et 2026L02304 ; Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la SAS ANTALYA KEBAB [Adresse 2] ; Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce, Dit et juge que Maître [T] [I] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ; Maintient M. [M] en qualité de Juge-Commissaire ; Nomme Maître [T] [I] Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ; Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ; Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 26 Août 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE LA PRESIDENTE La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:00:14.283Z.