Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 27 août 2026, n° 2026R00187
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 27 août 2026 N° RG : 2026R00187 Société ARTUS S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 891 416 562 (Maître [C] représentant la S.E.L.A.R.L. BRUNO ET ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille) C/ Société EUROPE ELECTRICITE EURELEC S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 410 653 760 (Maître [Y], Avocat associé au sein de la S.C.P. [E], avocat au barreau de Marseille) Société ARTEPROMO S.A.R.L. anciennement dénommée ARTEA PROMOTION [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 851 156 836 (Avocat constitué : S.E.L.A.R.L. [R] – PARTENAIRES & ASSOCIES représentée par Maître [H], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. PARETO AVOCATS représentée par Maître [T], Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date des 15 et 16 juin 2026, la société ARTUS S.A.S. nous demande, *Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, *Vu la jurisprudence en vigueur, *Vu les pièces versées aux débats, *Vu la convention de groupement momentané d'entreprise, de : DIRE les présentes recevables et bien fondées ; CONDAMNER celles des sociétés EUROPE ELECTRICITE EURELEC et ARTEPROMO contre lesquelles compètera le mieux à la société ARTUS la somme de 249 472,63 euros ; CONDAMNER solidairement les sociétés EUROPE ELECTRICITE EURELEC et ARTEPROMO à verser la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER solidairement les sociétés EUROPE ELECTRICITE EURELEC et ARTEPROMO au paiement des entiers dépens. A la barre : La société EURELEC ELECTRICITE EURELEC soulève une exception d'incompétence. La société ARTUS soutient la compétence du tribunal des activités économiques de Marseille. La société ARTEPROMO indique s'en rapporter à justice sur cette exception. La société ARTUS S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande, *Vu les articles 42, 46, 48, 834, 872 et 873 du Code de procédure civile, *Vu les articles 1103, 1199, 1231-6, 1353, 1991 et 1993 du code civil, *Vu la convention de groupement du 16 février 2024, *Vu le cahier des clauses administratives, *Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, REJETER l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société EURELEC SE DÉCLARER territorialement compétent pour connaître du litige ; Au fond, À titre principal, DIRE ET JUGER, au visa de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, que l'obligation de reversement de la société EURELEC n'est pas sérieusement contestable ; À titre subsidiaire, au visa de l'article 872 du Code de procédure civile, CONSTATER que la condition d'urgence est caractérisée et que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; DÉBOUTER la société EURELEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; À titre principal, CONDAMNER la société EURELEC à payer à la société ARTUS, par provision, la somme de 249 472,63 € ; À titre subsidiaire, CONDAMNER la société EURELEC à payer à la société ARTUS, par provision, la somme de 211 652,19 € ; À titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société EURELEC à payer à la société ARTUS, par provision, la somme de 78 428,26 € ; À défaut, et pour le cas où il serait jugé que les sommes n'ont pas été encaissées par le mandataire, CONDAMNER la société ARTEPROMO au paiement de la provision correspondante ; ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2026 · En tout état de cause, CONDAMNER la société EURELEC, ou toute partie succombante, à payer à la société ARTUS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la ou les mêmes aux entiers dépens. A la barre, la société ARTUS ajoute, sur les conclusions reçues la veille de l'audience, que : Elle n'a pas trouvé la cinquième référence, Dans l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, il y avait des compensations permanentes, ce qui n'est pas le cas ; Dans l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, les compensations étaient déterminées ; Dans l'ordonnance de [Localité 1], la relation n'était pas celle d'un groupement ; Dans une autre ordonnance de [Localité 1] du 2 décembre 2025, il y avait un DGD auquel l'entreprise n'avait pas répondu dans les délais ; Elle en conclut que ces jurisprudences n'ont rien à voir. La société EUROPE ELECTRICITE EURELEC S.A.R.L. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande *Vu les articles 42 et suivants, 46, 48, 834 et 872 du Code de Procédure Civile, *Vu la convention de groupement conclue entre la société EURELEC et la société ARTUS le 16 février 2024, *Vu le cahier des clauses administratives conclu entre la société ARTE PROMO et le groupement, *Vu les autres pièces versées aux débats, In limine litis, De se déclarer incompétent territorialement pour connaître du litige Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Toulon, dans le ressort duquel se trouve l'ouvrage litigieux, Sur le fond, CONSTATER que la condition d'urgence n'est pas caractérisée. DIRE ET JUGER que la créance invoquée par la société ARTUS est sérieusement contestée, tant en son principe qu'en son montant, JUGER N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur la demande dirigée contre la société EURELEC, en raison des contestations sérieuses affectant l'existence, le débiteur, l'exigibilité et le montant de l'obligation alléguée ; En conséquence, * DEBOUTER la société ARTUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de condamnation provisionnelle de la société EURELEC à lui payer la somme de 249 472,63 €, En tout état de cause, CONDAMNER la société ARTUS à verser à la société EURELEC la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance. La société ARTEPROMO S.A.R.L. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande, *Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, *Vu l'article 1343-2 du code civil, *Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la mise hors de cause de la société ARTEPROMO ; JUGER, par conséquent, la société ARTUS irrecevable en ses demandes contre la société ARTEPROMO et les REJETER intégralement ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si, par extraordinaire, la mise hors de cause de la société ARTEPROMO n'était pas prononcée : JUGER que la société ARTUS ne justifie d'aucune urgence ; JUGER que les demandes présentées par la société ARTUS se heurtent à des contestations sérieuses ; En conséquence, JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé ; DEBOUTER la société ARTUS de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si, par extraordinaire, la mise hors de cause de la société ARTEPROMO n'était pas prononcée et que des condamnations étaient prononcées contre elle : * CONDAMNER la société EURELEC à garantir et relever indemne la société ARTEPROMO de toute condamnation qui serait le cas échéant prononcée contre elle ; A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE, si, par extraordinaire, les demandes de la société ARTUS étaient accueillies et que des condamnations étaient prononcées contre la société ARTEPROMO et directement mises à sa charge : OCTROYER à la société ARTEPROMO un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, dans l'hypothèse où une condamnation provisionnelle serait prononcée contre elle, ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux d'intérêt légal ; RAPPELER que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai qui sera fixé ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : * CONDAMNER la société ARTUS à payer à la société ARTEPROMO la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens et REJETER les demandes adverses à ce titre. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Sur l'exception d'incompétence : Attendu que la société ARTUS forme des demandes de condamnations à l'encontre de la société EUROPE ELECTRICITE EURELEC (EURELEC) en exécution de la convention de groupement momentané d'entreprises conjointes signée le 16 février 2024 entre ces deux sociétés et stipulant à son article 20 une clause attributive de compétence au profit des juridictions compétentes de [Localité 2] ; que dès lors, la société EURELEC ne saurait se prévaloir de la clause attributives de compétence contenue dans le cahier des clauses administratives générales et particulières ; qu'il y a donc lieu de nous déclarer territorialement compétent ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ARTEPROMO et sa demande de mise hors de cause : Attendu que la société ARTEPROMO soutient que la société ARTUS n'a aucun intérêt à agir à son encontre au motif que le présent litige serait interne au groupement ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention (…) » ; qu'en l'espèce, la société ARTUS sollicite, à défaut de condamnation de la société EURELEC au paiement d'une provision et dans le cas où il serait jugé que des sommes n'ont pas été encaissées par le mandataire (EURELEC), la condamnation de la société ARTEPROMO, maître de l'ouvrage, au paiement d'entreprises, justifie de sa qualité à agir à l'encontre de la société ARTEPROMO, maître l'ouvrage, sur des sommes qui lui seraient dues au titre du marché signé avec le groupement d'entreprises ; qu'il y a donc lieu de déclarer la société ARTUS recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société ARTEPROMO ; Attendu que de même suite, il n'y a pas lieu de mettre la société ARTEPROMO hors de cause ; Sur les demandes de provisions : Attendu que la société ARTUS sollicite à titre principal la condamnation de la société EURELEC, en sa qualité de mandataire du groupement, au paiement de la somme provisionnelle de 249 472,63 € représentant la quote-part de 30 % retenue par la société EURELEC devant être reversée à la société ARTUS en application de la convention de groupement ; qu'elle forme des demandes subsidiaires à hauteur de 211 652,19 € au titre du solde exigible au 13 mars 2026 et de 78 428,26 €, somme qui aurait été reconnue par la société ARTEPROMO ; Attendu que la société ARTUS fait valoir que la privation du paiement de la somme correspondant à des travaux intégralement exécutés et réceptionnés constitue une situation d'urgence au sens de l'article 872 du code de procédure civile car compromettant le règlement de ses propres fournisseurs et la bonne marche de sa trésorerie, laquelle est actuellement en difficulté ; Attendu que la société ARTUS invoque également le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de reversement de la société EURELEC en application de la convention de groupement ; Attendu que la société EURELEC soulève l'absence d'urgence liées aux difficultés de trésorerie de la société ARTUS, laquelle ne verse aucun document comptable en justifiant ; que la société EURELEC soulève également l'existence de contestations sérieuses aux motifs que : Le quantum réclamé est contestable, la société ARTUS ayant évalué le solde qui lui serait dû à 3 montants différents et la clé de répartition prévue à la convention de groupement invoquée par la société ARTUS correspondant à la part approximative de son marché dans le montant global, et non à sa quote-part pour chaque encaissement ; Le décompte du marché suppose la reprise de l'ensemble des situations de travaux, des 17 avenants du marché et la prise en compte des paiements directs effectués par la société ARTEPROMO et des délégations de paiement consenties aux fournisseurs ; Des réserves n'ont pas été levées et aucun décompte final n'a été présenté ; Des pénalités doivent encore être imputées ; Les DOE n'ont pas été remis par la société ARTUS ce qui peut entraîner des compensations; Il existe un débat sérieux sur le montant exact des sommes perçues par le mandataire pour le compte de la société ARTUS, étant précisé que les charges communes n'ont pas encore été arrêtées ; Attendu qu'il y a urgence quand un retard de quelques jours peut être préjudiciable à l'une des parties ; que la société ARTUS ne démontre pas l'existence d'une telle urgence en l'espèce ; que dès lors, la condition d'urgence posée par l'article 872 du code de procédure civile n'est pas remplie ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu qu'en l'espèce, un procès-verbal unique de réception a été signé le 26 février 2026 avec réserves ; que la société ARTUS soutient que l'ensemble des réserves ont été levées le 9 juin 2026 mais ne produit aucune pièce en justifiant ; que la société EURELEC verse aux débats un courriel que la société ARTEPROMO lui a adressé le 24 juillet 2026 comportant la liste des réserves à la réception des travaux et la liste des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ainsi que la mise en demeure de la société ARTEPROMO de lever complètement les réserves ; qu'il existe donc une contestation sérieuse sur la réception des travaux dont la société ARTUS sollicite le paiement et sur l'application d'éventuelles pénalités liées à l'absence de levée de réserves ; Attendu qu'en outre, la demande formée par la société ARTUS suppose l'analyse des 17 avenants signés par les parties, des situations de travaux et des paiements réalisés par la société ARTEPROMO ainsi que l'établissement d'un compte entre les parties tenant compte des pénalités éventuellement applicables, des compensations éventuelles liées au DOE incomplet, des charges communes du groupement et des paiements directs intervenus; qu'aucun décompte final n'a été produit; qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de faire ce compte entre les parties; Attendu qu'enfin, il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l'interprétation des modalités de répartition interne applicables au groupement ; Attendu qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Nous déclarons territorialement compétent ; Déclarons la société ARTUS recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société ARTEPROMO ; Déboutons la société ARTEPROMO S.A.R.L. de sa demande de mise hors de cause ; Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Dispositif
Laissons à la charge de la société ARTUS S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,57 € (cinquante-sept euros et cinquante-sept centimes); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 2], le 27 août 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 27 août 2026 N° RG : 2026R00187 Société ARTUS S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 891 416 562 (Maître [C] représentant la S.E.L.A.R.L. BRUNO ET ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille) C/ Société EUROPE ELECTRICITE EURELEC S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 410 653 760 (Maître [Y], Avocat associé au sein de la S.C.P. [E], avocat au barreau de Marseille) Société ARTEPROMO S.A.R.L. anciennement dénommée ARTEA PROMOTION [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 851 156 836 (Avocat constitué : S.E.L.A.R.L. [R] – PARTENAIRES & ASSOCIES représentée par Maître [H], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. PARETO AVOCATS représentée par Maître [T], Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date des 15 et 16 juin 2026, la société ARTUS S.A.S. nous demande, *Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, *Vu la jurisprudence en vigueur, *Vu les pièces versées aux débats, *Vu la convention de groupement momentané d'entreprise, de : DIRE les présentes recevables et bien fondées ; CONDAMNER celles des sociétés EUROPE ELECTRICITE EURELEC et ARTEPROMO contre lesquelles compètera le mieux à la société ARTUS la somme de 249 472,63 euros ; CONDAMNER solidairement les sociétés EUROPE ELECTRICITE EURELEC et ARTEPROMO à verser la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER solidairement les sociétés EUROPE ELECTRICITE EURELEC et ARTEPROMO au paiement des entiers dépens. A la barre : La société EURELEC ELECTRICITE EURELEC soulève une exception d'incompétence. La société ARTUS soutient la compétence du tribunal des activités économiques de Marseille. La société ARTEPROMO indique s'en rapporter à justice sur cette exception. La société ARTUS S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande, *Vu les articles 42, 46, 48, 834, 872 et 873 du Code de procédure civile, *Vu les articles 1103, 1199, 1231-6, 1353, 1991 et 1993 du code civil, *Vu la convention de groupement du 16 février 2024, *Vu le cahier des clauses administratives, *Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, REJETER l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société EURELEC SE DÉCLARER territorialement compétent pour connaître du litige ; Au fond, À titre principal, DIRE ET JUGER, au visa de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, que l'obligation de reversement de la société EURELEC n'est pas sérieusement contestable ; À titre subsidiaire, au visa de l'article 872 du Code de procédure civile, CONSTATER que la condition d'urgence est caractérisée et que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; DÉBOUTER la société EURELEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; À titre principal, CONDAMNER la société EURELEC à payer à la société ARTUS, par provision, la somme de 249 472,63 € ; À titre subsidiaire, CONDAMNER la société EURELEC à payer à la société ARTUS, par provision, la somme de 211 652,19 € ; À titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la société EURELEC à payer à la société ARTUS, par provision, la somme de 78 428,26 € ; À défaut, et pour le cas où il serait jugé que les sommes n'ont pas été encaissées par le mandataire, CONDAMNER la société ARTEPROMO au paiement de la provision correspondante ; ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2026 · En tout état de cause, CONDAMNER la société EURELEC, ou toute partie succombante, à payer à la société ARTUS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la ou les mêmes aux entiers dépens. A la barre, la société ARTUS ajoute, sur les conclusions reçues la veille de l'audience, que : Elle n'a pas trouvé la cinquième référence, Dans l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, il y avait des compensations permanentes, ce qui n'est pas le cas ; Dans l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, les compensations étaient déterminées ; Dans l'ordonnance de [Localité 1], la relation n'était pas celle d'un groupement ; Dans une autre ordonnance de [Localité 1] du 2 décembre 2025, il y avait un DGD auquel l'entreprise n'avait pas répondu dans les délais ; Elle en conclut que ces jurisprudences n'ont rien à voir. La société EUROPE ELECTRICITE EURELEC S.A.R.L. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande *Vu les articles 42 et suivants, 46, 48, 834 et 872 du Code de Procédure Civile, *Vu la convention de groupement conclue entre la société EURELEC et la société ARTUS le 16 février 2024, *Vu le cahier des clauses administratives conclu entre la société ARTE PROMO et le groupement, *Vu les autres pièces versées aux débats, In limine litis, De se déclarer incompétent territorialement pour connaître du litige Et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Toulon, dans le ressort duquel se trouve l'ouvrage litigieux, Sur le fond, CONSTATER que la condition d'urgence n'est pas caractérisée. DIRE ET JUGER que la créance invoquée par la société ARTUS est sérieusement contestée, tant en son principe qu'en son montant, JUGER N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur la demande dirigée contre la société EURELEC, en raison des contestations sérieuses affectant l'existence, le débiteur, l'exigibilité et le montant de l'obligation alléguée ; En conséquence, * DEBOUTER la société ARTUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de condamnation provisionnelle de la société EURELEC à lui payer la somme de 249 472,63 €, En tout état de cause, CONDAMNER la société ARTUS à verser à la société EURELEC la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance. La société ARTEPROMO S.A.R.L. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande, *Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, *Vu l'article 1343-2 du code civil, *Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la mise hors de cause de la société ARTEPROMO ; JUGER, par conséquent, la société ARTUS irrecevable en ses demandes contre la société ARTEPROMO et les REJETER intégralement ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si, par extraordinaire, la mise hors de cause de la société ARTEPROMO n'était pas prononcée : JUGER que la société ARTUS ne justifie d'aucune urgence ; JUGER que les demandes présentées par la société ARTUS se heurtent à des contestations sérieuses ; En conséquence, JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé ; DEBOUTER la société ARTUS de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si, par extraordinaire, la mise hors de cause de la société ARTEPROMO n'était pas prononcée et que des condamnations étaient prononcées contre elle : * CONDAMNER la société EURELEC à garantir et relever indemne la société ARTEPROMO de toute condamnation qui serait le cas échéant prononcée contre elle ; A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE, si, par extraordinaire, les demandes de la société ARTUS étaient accueillies et que des condamnations étaient prononcées contre la société ARTEPROMO et directement mises à sa charge : OCTROYER à la société ARTEPROMO un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, dans l'hypothèse où une condamnation provisionnelle serait prononcée contre elle, ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux d'intérêt légal ; RAPPELER que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai qui sera fixé ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : * CONDAMNER la société ARTUS à payer à la société ARTEPROMO la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens et REJETER les demandes adverses à ce titre. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur l'exception d'incompétence : Attendu que la société ARTUS forme des demandes de condamnations à l'encontre de la société EUROPE ELECTRICITE EURELEC (EURELEC) en exécution de la convention de groupement momentané d'entreprises conjointes signée le 16 février 2024 entre ces deux sociétés et stipulant à son article 20 une clause attributive de compétence au profit des juridictions compétentes de [Localité 2] ; que dès lors, la société EURELEC ne saurait se prévaloir de la clause attributives de compétence contenue dans le cahier des clauses administratives générales et particulières ; qu'il y a donc lieu de nous déclarer territorialement compétent ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ARTEPROMO et sa demande de mise hors de cause : Attendu que la société ARTEPROMO soutient que la société ARTUS n'a aucun intérêt à agir à son encontre au motif que le présent litige serait interne au groupement ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention (…) » ; qu'en l'espèce, la société ARTUS sollicite, à défaut de condamnation de la société EURELEC au paiement d'une provision et dans le cas où il serait jugé que des sommes n'ont pas été encaissées par le mandataire (EURELEC), la condamnation de la société ARTEPROMO, maître de l'ouvrage, au paiement d'entreprises, justifie de sa qualité à agir à l'encontre de la société ARTEPROMO, maître l'ouvrage, sur des sommes qui lui seraient dues au titre du marché signé avec le groupement d'entreprises ; qu'il y a donc lieu de déclarer la société ARTUS recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société ARTEPROMO ; Attendu que de même suite, il n'y a pas lieu de mettre la société ARTEPROMO hors de cause ; Sur les demandes de provisions : Attendu que la société ARTUS sollicite à titre principal la condamnation de la société EURELEC, en sa qualité de mandataire du groupement, au paiement de la somme provisionnelle de 249 472,63 € représentant la quote-part de 30 % retenue par la société EURELEC devant être reversée à la société ARTUS en application de la convention de groupement ; qu'elle forme des demandes subsidiaires à hauteur de 211 652,19 € au titre du solde exigible au 13 mars 2026 et de 78 428,26 €, somme qui aurait été reconnue par la société ARTEPROMO ; Attendu que la société ARTUS fait valoir que la privation du paiement de la somme correspondant à des travaux intégralement exécutés et réceptionnés constitue une situation d'urgence au sens de l'article 872 du code de procédure civile car compromettant le règlement de ses propres fournisseurs et la bonne marche de sa trésorerie, laquelle est actuellement en difficulté ; Attendu que la société ARTUS invoque également le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de reversement de la société EURELEC en application de la convention de groupement ; Attendu que la société EURELEC soulève l'absence d'urgence liées aux difficultés de trésorerie de la société ARTUS, laquelle ne verse aucun document comptable en justifiant ; que la société EURELEC soulève également l'existence de contestations sérieuses aux motifs que : Le quantum réclamé est contestable, la société ARTUS ayant évalué le solde qui lui serait dû à 3 montants différents et la clé de répartition prévue à la convention de groupement invoquée par la société ARTUS correspondant à la part approximative de son marché dans le montant global, et non à sa quote-part pour chaque encaissement ; Le décompte du marché suppose la reprise de l'ensemble des situations de travaux, des 17 avenants du marché et la prise en compte des paiements directs effectués par la société ARTEPROMO et des délégations de paiement consenties aux fournisseurs ; Des réserves n'ont pas été levées et aucun décompte final n'a été présenté ; Des pénalités doivent encore être imputées ; Les DOE n'ont pas été remis par la société ARTUS ce qui peut entraîner des compensations; Il existe un débat sérieux sur le montant exact des sommes perçues par le mandataire pour le compte de la société ARTUS, étant précisé que les charges communes n'ont pas encore été arrêtées ; Attendu qu'il y a urgence quand un retard de quelques jours peut être préjudiciable à l'une des parties ; que la société ARTUS ne démontre pas l'existence d'une telle urgence en l'espèce ; que dès lors, la condition d'urgence posée par l'article 872 du code de procédure civile n'est pas remplie ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu qu'en l'espèce, un procès-verbal unique de réception a été signé le 26 février 2026 avec réserves ; que la société ARTUS soutient que l'ensemble des réserves ont été levées le 9 juin 2026 mais ne produit aucune pièce en justifiant ; que la société EURELEC verse aux débats un courriel que la société ARTEPROMO lui a adressé le 24 juillet 2026 comportant la liste des réserves à la réception des travaux et la liste des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ainsi que la mise en demeure de la société ARTEPROMO de lever complètement les réserves ; qu'il existe donc une contestation sérieuse sur la réception des travaux dont la société ARTUS sollicite le paiement et sur l'application d'éventuelles pénalités liées à l'absence de levée de réserves ; Attendu qu'en outre, la demande formée par la société ARTUS suppose l'analyse des 17 avenants signés par les parties, des situations de travaux et des paiements réalisés par la société ARTEPROMO ainsi que l'établissement d'un compte entre les parties tenant compte des pénalités éventuellement applicables, des compensations éventuelles liées au DOE incomplet, des charges communes du groupement et des paiements directs intervenus; qu'aucun décompte final n'a été produit; qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de faire ce compte entre les parties; Attendu qu'enfin, il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à l'interprétation des modalités de répartition interne applicables au groupement ; Attendu qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Nous déclarons territorialement compétent ; Déclarons la société ARTUS recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société ARTEPROMO ; Déboutons la société ARTEPROMO S.A.R.L. de sa demande de mise hors de cause ; Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société ARTUS S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,57 € (cinquante-sept euros et cinquante-sept centimes); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 2], le 27 août 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 48, code civil 1199, code de procedure civile 46, code de procedure civile 872, code de procedure civile 726, code civil 1991, code de procedure civile 42, code civil 1993). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 avril 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00772
en commun : code civil 1199, code civil 1991, code civil 1993
- 10 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00045
en commun : code de procedure civile 726, code civil 1991, code civil 1993
- 25 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/13038
en commun : code civil 1991, code civil 1993
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02570
en commun : code civil 1991, code civil 1993
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10049
en commun : code civil 1991, code civil 1993
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07031
en commun : code civil 1991, code civil 1993
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11582
en commun : code civil 1991, code civil 1993
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03024
en commun : code civil 1991, code civil 1993
Mise à jour de la source le 2026-08-29T09:25:51.169Z.