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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 11 août 2026, n° 2025F01217

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SASU SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec Madame [K] [M], exerçant une activité de restauration rapide, laquelle a loué et financé auprès d'elle un matériel de type système de caisse ainsi qu'un matériel vidéosurveillance, fournis et installés par la société HAXE DIRECT SARL.

Le 1er décembre 2023, les deux contrats de location ont été signés électroniquement pour une durée de 48 mois :

le contrat n° 240009800 concernant la fourniture et l'installation d'un système de vidéosurveillance (enregistreur DVR et caméras), pour un loyer mensuel de 63,34 € TTC (soit 50,83 € HT),

le contrat n° 230330970 concernant la fourniture et la location d'une caisse enregistreuse de marque JALIA, pour un loyer mensuel de 144,54 € TTC (soit 116,00 € HT),

Des procès-verbaux de livraison et de conformité ont été signés les 22 décembre 2023 et 3 janvier 2024 par Madame [K] [M].

Madame [K] [M] ayant cessé de régler les échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l'a mise en demeure le 14 janvier 2025 de régler la somme de 8.532,00 €, incluant les loyers impayés, la déchéance du terme et la clause pénale sur les deux contrats. En l'absence de régularisation, les contrats ont été résiliés huit jours après l'envoi de la mise en demeure, le pli ayant été avisé, mais non réclamé.

En l'absence de règlement, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné Madame [K] [M] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 10 juin 2025.

Madame [K] [M] a restitué l'intégralité du matériel par Chronopost le 17 juin 2025.

Par conclusions écrites déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes ;

JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;

JUGER que les contrats ne créent aucun déséquilibre significatif entre les parties ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [K] [M] de ses demandes, fins et prétentions;

CONDAMNER Madame [K] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 8.303,04 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNER Madame [K] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [K] [M] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites également déposées à la barre, Madame [K] [M] demande au tribunal de :

DÉBOUTER la société PREFILOC de l'intégralité de ses demandes.

À titre reconventionnel,

CONSTATER que les clauses non négociables ont été imposées à Madame [M] ;

CONSTATER l'existence d'un déséquilibre significatif imposant à la partie la plus faible des obligations disproportionnées, sans réciprocité ;

JUGER en conséquence que les clauses contractuelles litigieuses sont abusives et doivent être réputées non écrites ;

CONDAMNER la société PREFILOC au paiement d'une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SASU au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

MOYENS ET MOTIFS

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites.

Sur la qualification du contrat et l'existence d'un déséquilibre significatif

La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que les contrats ont été librement souscrits par Madame [K] [M], qui disposait de trois options (achat comptant, financement bancaire, location longue durée). Elle

affirme que les contrats ne créent aucun déséquilibre significatif, que les procès-verbaux de livraison et de conformité ont été signés sans réserve.

Madame [K] [M] soutient qu'il s'agit de contrats d'adhésion au sens des articles 1110 et 1171 du code civil, rédigés unilatéralement par la société PREFILOC CAPITAL SASU, sans possibilité de négociation. Elle fait valoir qu'aucun devis préalable ne lui a été soumis, qu'elle ne maîtrise pas pleinement la langue française et que les clauses, notamment celle de déchéance du terme et la clause pénale, créent un déséquilibre financier significatif à son détriment, en l'obligeant à régler la totalité des loyers restants indépendamment du motif de résiliation et de l'état du matériel, sans aucune contrepartie du loueur.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Vu les pièces versées au débat,

Relève que les contrats litigieux ont été rédigés intégralement par la société PREFILOC CAPITAL SASU et que Madame [K] [M] n'a disposé d'aucune faculté d'en négocier les termes, les conditions générales ayant été acceptées électroniquement le jour même de la souscription. Ces contrats constituent bien des contrats d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil.

Relève toutefois que la qualité de contrat d'adhésion n'emporte pas, en ellemême, la nullité des clauses litigieuses. Il appartient de déterminer si les clauses en cause créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article 1171 du code civil.

Constate que l'article 11 des conditions générales prévoit une clause de déchéance du terme permettant au loueur, après mise en demeure restée sans effet pendant huit jours, d'exiger le paiement de l'ensemble des loyers restant à courir à titre d'indemnité de résiliation, majoré d'une clause pénale de 10 %. Cette clause ne ménage aucune réciprocité au profit du locataire et s'applique quelle que soit la cause de résiliation, y compris en cas de défaillance du fournisseur non imputable au locataire.

Considère cependant que la possibilité de prévoir une clause de déchéance du terme est expressément prévue par la loi (articles 1225 et 1305-5 du code civil) et que la jurisprudence constante des cours d'appel valide de telles clauses dans les contrats de location financière, dès lors que le locataire a signé sans réserve le procès-verbal de livraison et de conformité, reconnaissant ainsi la bonne exécution de la prestation par le fournisseur. En l'espèce, Madame [K] [M] a signé les procès-verbaux de livraison les 22 décembre 2023 et 3 janvier 2024 sans aucune réserve.

Relève que le fait que les sociétés PREFILOC CAPITAL SASU et HAXE DIRECT SARL appartiennent à un groupe partenaire ne saurait, à lui seul, remettre en cause la validité des contrats, la jurisprudence ayant précisément statué sur ce type de situation.

En conséquence, le tribunal

DIRA que les clauses de déchéance du terme et de clause pénale figurant aux contrats n° 240009800 et n° 230330970 ne sont pas constitutives d'un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil.

DEBOUTERA Madame [K] [M] de sa demande tendant à voir ces clauses réputées non écrites.

Sur la demande en paiement de la somme de 8.303,04 €

La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que Madame [K] [M] a cessé de régler les loyers des deux contrats et n'a pas régularisé sa situation, malgré la mise en demeure du 14 janvier 2025. Elle fait valoir que la résiliation est acquise de plein droit et que l'indemnité contractuelle est destinée à compenser son préjudice financier résultant de la non-perception des loyers jusqu'au terme des contrats. Elle réclame le paiement de 8.303,04 €.

Madame [K] [M] conteste le quantum réclamé. S'agissant du contrat n° 240009800, elle fait valoir que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne précise pas la période des loyers impayés et que, le loyer mensuel étant de 36,09 € (et non 63,34 € TTC ainsi réclamé), seule la somme de 144,36 € pourrait être due pour 4 mois. S'agissant du contrat n° 230330970, elle fait valoir que le loyer mensuel est de 91,07 € et que seule la somme de 182,14 € serait due pour 2 mois. Elle soutient par ailleurs que la restitution du matériel exclut toute dette postérieure au 17 juin 2025.

Sur ce, le tribunal

Vu les pièces versées au débat,

Constate que Madame [K] [M] a cessé de régler les loyers des deux contrats sans justification valable et sans en contester la réalité ou la conformité, ayant au demeurant signé les procès-verbaux de réception sans réserve.

Constate que la mise en demeure du 14 janvier 2025 est régulière en la forme et que la clause de résiliation de l'article 11 des conditions générales a pris effet conformément à ses stipulations.

Relève que les montants des loyers tels que figurant aux contrats produits par la société PREFILOC CAPITAL SASU (63,34 € TTC pour le contrat n° 240009800 et 144,54 € TTC pour le contrat n° 230330970) sont ceux qui doivent servir de base au calcul, Madame [K] [M] ne produisant aucune pièce contraire probante permettant de retenir un montant différent.

En conséquence, le tribunal

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Note que les contrats de location ainsi que les conditions générales et particulières versés aux débats sont signés électroniquement par Madame [K] [M], qui n'a pas respecté ses engagements en ne réglant pas les échéances prévues.

Note qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à Madame [K] [M], la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été avisé mais non réclamé par cette dernière.

Constate que, par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l'inexécution des contrats est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation des contrats sera prononcée à la date du huitième jour suivant la mise en demeure, soit le 22 janvier 2025.

Dit que Madame [K] [M] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés. Toutefois, constate qu'il n'est pas contractuellement prévu d'application de frais d'impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d'application desdits frais. En conséquence, Madame [K] [M] sera condamnée à lui payer la somme de 542,44 € décomposée comme suit :

Au titre du contrat n° 240009800 = 253,36 € (63,34 € x 4), Au titre du contrat n° 230330970 = 289,08 € (144,54 € x2).

Dit que la clause d'un contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d'office, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 6.715,50 € ; s'agissant d'une clause pénale, il conviendra d'extraire la TVA de ce quantum puisqu'il s'agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s'appliquer ; le loueur ne justifiant pas du paiement par lui des primes d'assurances et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas non plus pris en compte dans le calcul.

Dès lors, Madame [K] [M] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.389,39 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir sur les contrats, se décomposant comme suit :

Au titre du contrat n° 240009800 = 1.677,39 € (50,83 € x 33), Au titre du contrat n° 230930970 = 3.712,00 € (116,00 € x32).

Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale pour les contras. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % du montant des seuls loyers impayés échus, soit la somme de 27,12 € (542,44 € x 5 %) que Madame [K] [M] sera condamnée à payer.

Sur la capitalisation des intérêts

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [K] [M]

Madame [K] [M] sollicite la condamnation de la société PREFILOC CAPITAL SASU à lui verser la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de signer les contrats sans avoir reçu de devis préalable, que son activité est naissante avec des recettes mensuelles de l'ordre de 500,00 €, qu'elle ne maîtrise pas pleinement la langue française, et qu'il n'est pas établi que le matériel ait fonctionné correctement.

La société PREFILOC CAPITAL SASU s'y oppose et soutient que Madame [M] a librement choisi de souscrire un contrat de location longue durée parmi les trois options qui lui étaient proposées, et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice distinct.

Sur ce, le tribunal

Vu les pièces versées au débat,

Constate que, comme développé supra, les contrats sont opposables à Madame [K] [M] et qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer réparation.

En conséquence, le tribunal

DEBOUTERA Madame [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en fixera le quantum à la somme de 500,00 € que Madame [K] [M] sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Madame [K] [M] sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation des contrats en date du 22 janvier 2025,

Dit que les clauses de déchéance du terme et de clause pénale figurant aux contrats susvisés ne sont pas constitutives d'un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil,

Déboute Madame [K] [M] de sa demande tendant à voir ces clauses réputées non écrites,

Condamne Madame [K] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 542,44 € (CINQ CENT QUARANTE DEUX EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers échus pour les deux contrats, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 14 janvier 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne Madame [K] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.389,39 € (CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS TRENTE NEUF CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir pour les deux contrats,

Condamne Madame [K] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 27,12 € (VINGT SEPT EUROS DOUZE CENTIMES) au titre de la clause pénale pour les contrats,

Déboute Madame [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Madame [K] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [K] [M] aux dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 11 AOÛT 2026 - 3ème Chambre -

N° RG : 2025F01217

société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Madame [K], [S] [M]

DEMANDERESSE

société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

Décision d'aide juridictionnelle totale rendue par tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n° BAJ C-33063-2025-061525 en date du 8 janvier 2026 au bénéfice de :

Madame [K], [S] [M], [Adresse 3],

comparaissant par Maître Daniel DEL RISCO, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 17 mars 2026,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Jennifer CARNIEL, Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SASU SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec Madame [K] [M], exerçant une activité de restauration rapide, laquelle a loué et financé auprès d'elle un matériel de type système de caisse ainsi qu'un matériel vidéosurveillance, fournis et installés par la société HAXE DIRECT SARL.

Le 1er décembre 2023, les deux contrats de location ont été signés électroniquement pour une durée de 48 mois :

le contrat n° 240009800 concernant la fourniture et l'installation d'un système de vidéosurveillance (enregistreur DVR et caméras), pour un loyer mensuel de 63,34 € TTC (soit 50,83 € HT),

le contrat n° 230330970 concernant la fourniture et la location d'une caisse enregistreuse de marque JALIA, pour un loyer mensuel de 144,54 € TTC (soit 116,00 € HT),

Des procès-verbaux de livraison et de conformité ont été signés les 22 décembre 2023 et 3 janvier 2024 par Madame [K] [M].

Madame [K] [M] ayant cessé de régler les échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l'a mise en demeure le 14 janvier 2025 de régler la somme de 8.532,00 €, incluant les loyers impayés, la déchéance du terme et la clause pénale sur les deux contrats. En l'absence de régularisation, les contrats ont été résiliés huit jours après l'envoi de la mise en demeure, le pli ayant été avisé, mais non réclamé.

En l'absence de règlement, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné Madame [K] [M] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 10 juin 2025.

Madame [K] [M] a restitué l'intégralité du matériel par Chronopost le 17 juin 2025.

Par conclusions écrites déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes ;

JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;

JUGER que les contrats ne créent aucun déséquilibre significatif entre les parties ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [K] [M] de ses demandes, fins et prétentions;

CONDAMNER Madame [K] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 8.303,04 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNER Madame [K] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [K] [M] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites également déposées à la barre, Madame [K] [M] demande au tribunal de :

DÉBOUTER la société PREFILOC de l'intégralité de ses demandes.

À titre reconventionnel,

CONSTATER que les clauses non négociables ont été imposées à Madame [M] ;

CONSTATER l'existence d'un déséquilibre significatif imposant à la partie la plus faible des obligations disproportionnées, sans réciprocité ;

JUGER en conséquence que les clauses contractuelles litigieuses sont abusives et doivent être réputées non écrites ;

CONDAMNER la société PREFILOC au paiement d'une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SASU au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

MOYENS ET MOTIFS

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites.

Sur la qualification du contrat et l'existence d'un déséquilibre significatif

La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que les contrats ont été librement souscrits par Madame [K] [M], qui disposait de trois options (achat comptant, financement bancaire, location longue durée). Elle

affirme que les contrats ne créent aucun déséquilibre significatif, que les procès-verbaux de livraison et de conformité ont été signés sans réserve.

Madame [K] [M] soutient qu'il s'agit de contrats d'adhésion au sens des articles 1110 et 1171 du code civil, rédigés unilatéralement par la société PREFILOC CAPITAL SASU, sans possibilité de négociation. Elle fait valoir qu'aucun devis préalable ne lui a été soumis, qu'elle ne maîtrise pas pleinement la langue française et que les clauses, notamment celle de déchéance du terme et la clause pénale, créent un déséquilibre financier significatif à son détriment, en l'obligeant à régler la totalité des loyers restants indépendamment du motif de résiliation et de l'état du matériel, sans aucune contrepartie du loueur.

Sur ce, le tribunal,

Vu les pièces versées au débat,

Relève que les contrats litigieux ont été rédigés intégralement par la société PREFILOC CAPITAL SASU et que Madame [K] [M] n'a disposé d'aucune faculté d'en négocier les termes, les conditions générales ayant été acceptées électroniquement le jour même de la souscription. Ces contrats constituent bien des contrats d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil.

Relève toutefois que la qualité de contrat d'adhésion n'emporte pas, en ellemême, la nullité des clauses litigieuses. Il appartient de déterminer si les clauses en cause créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article 1171 du code civil.

Constate que l'article 11 des conditions générales prévoit une clause de déchéance du terme permettant au loueur, après mise en demeure restée sans effet pendant huit jours, d'exiger le paiement de l'ensemble des loyers restant à courir à titre d'indemnité de résiliation, majoré d'une clause pénale de 10 %. Cette clause ne ménage aucune réciprocité au profit du locataire et s'applique quelle que soit la cause de résiliation, y compris en cas de défaillance du fournisseur non imputable au locataire.

Considère cependant que la possibilité de prévoir une clause de déchéance du terme est expressément prévue par la loi (articles 1225 et 1305-5 du code civil) et que la jurisprudence constante des cours d'appel valide de telles clauses dans les contrats de location financière, dès lors que le locataire a signé sans réserve le procès-verbal de livraison et de conformité, reconnaissant ainsi la bonne exécution de la prestation par le fournisseur. En l'espèce, Madame [K] [M] a signé les procès-verbaux de livraison les 22 décembre 2023 et 3 janvier 2024 sans aucune réserve.

Relève que le fait que les sociétés PREFILOC CAPITAL SASU et HAXE DIRECT SARL appartiennent à un groupe partenaire ne saurait, à lui seul, remettre en cause la validité des contrats, la jurisprudence ayant précisément statué sur ce type de situation.

En conséquence, le tribunal

DIRA que les clauses de déchéance du terme et de clause pénale figurant aux contrats n° 240009800 et n° 230330970 ne sont pas constitutives d'un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil.

DEBOUTERA Madame [K] [M] de sa demande tendant à voir ces clauses réputées non écrites.

Sur la demande en paiement de la somme de 8.303,04 €

La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que Madame [K] [M] a cessé de régler les loyers des deux contrats et n'a pas régularisé sa situation, malgré la mise en demeure du 14 janvier 2025. Elle fait valoir que la résiliation est acquise de plein droit et que l'indemnité contractuelle est destinée à compenser son préjudice financier résultant de la non-perception des loyers jusqu'au terme des contrats. Elle réclame le paiement de 8.303,04 €.

Madame [K] [M] conteste le quantum réclamé. S'agissant du contrat n° 240009800, elle fait valoir que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne précise pas la période des loyers impayés et que, le loyer mensuel étant de 36,09 € (et non 63,34 € TTC ainsi réclamé), seule la somme de 144,36 € pourrait être due pour 4 mois. S'agissant du contrat n° 230330970, elle fait valoir que le loyer mensuel est de 91,07 € et que seule la somme de 182,14 € serait due pour 2 mois. Elle soutient par ailleurs que la restitution du matériel exclut toute dette postérieure au 17 juin 2025.

Sur ce, le tribunal

Vu les pièces versées au débat,

Constate que Madame [K] [M] a cessé de régler les loyers des deux contrats sans justification valable et sans en contester la réalité ou la conformité, ayant au demeurant signé les procès-verbaux de réception sans réserve.

Constate que la mise en demeure du 14 janvier 2025 est régulière en la forme et que la clause de résiliation de l'article 11 des conditions générales a pris effet conformément à ses stipulations.

Relève que les montants des loyers tels que figurant aux contrats produits par la société PREFILOC CAPITAL SASU (63,34 € TTC pour le contrat n° 240009800 et 144,54 € TTC pour le contrat n° 230330970) sont ceux qui doivent servir de base au calcul, Madame [K] [M] ne produisant aucune pièce contraire probante permettant de retenir un montant différent.

En conséquence, le tribunal

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Note que les contrats de location ainsi que les conditions générales et particulières versés aux débats sont signés électroniquement par Madame [K] [M], qui n'a pas respecté ses engagements en ne réglant pas les échéances prévues.

Note qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à Madame [K] [M], la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été avisé mais non réclamé par cette dernière.

Constate que, par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l'inexécution des contrats est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation des contrats sera prononcée à la date du huitième jour suivant la mise en demeure, soit le 22 janvier 2025.

Dit que Madame [K] [M] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés. Toutefois, constate qu'il n'est pas contractuellement prévu d'application de frais d'impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d'application desdits frais. En conséquence, Madame [K] [M] sera condamnée à lui payer la somme de 542,44 € décomposée comme suit :

Au titre du contrat n° 240009800 = 253,36 € (63,34 € x 4), Au titre du contrat n° 230330970 = 289,08 € (144,54 € x2).

Dit que la clause d'un contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d'office, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 6.715,50 € ; s'agissant d'une clause pénale, il conviendra d'extraire la TVA de ce quantum puisqu'il s'agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s'appliquer ; le loueur ne justifiant pas du paiement par lui des primes d'assurances et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas non plus pris en compte dans le calcul.

Dès lors, Madame [K] [M] sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.389,39 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir sur les contrats, se décomposant comme suit :

Au titre du contrat n° 240009800 = 1.677,39 € (50,83 € x 33), Au titre du contrat n° 230930970 = 3.712,00 € (116,00 € x32).

Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale pour les contras. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % du montant des seuls loyers impayés échus, soit la somme de 27,12 € (542,44 € x 5 %) que Madame [K] [M] sera condamnée à payer.

Sur la capitalisation des intérêts

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [K] [M]

Madame [K] [M] sollicite la condamnation de la société PREFILOC CAPITAL SASU à lui verser la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de signer les contrats sans avoir reçu de devis préalable, que son activité est naissante avec des recettes mensuelles de l'ordre de 500,00 €, qu'elle ne maîtrise pas pleinement la langue française, et qu'il n'est pas établi que le matériel ait fonctionné correctement.

La société PREFILOC CAPITAL SASU s'y oppose et soutient que Madame [M] a librement choisi de souscrire un contrat de location longue durée parmi les trois options qui lui étaient proposées, et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice distinct.

Sur ce, le tribunal

Vu les pièces versées au débat,

Constate que, comme développé supra, les contrats sont opposables à Madame [K] [M] et qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer réparation.

En conséquence, le tribunal

DEBOUTERA Madame [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en fixera le quantum à la somme de 500,00 € que Madame [K] [M] sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Madame [K] [M] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation des contrats en date du 22 janvier 2025,

Dit que les clauses de déchéance du terme et de clause pénale figurant aux contrats susvisés ne sont pas constitutives d'un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil,

Déboute Madame [K] [M] de sa demande tendant à voir ces clauses réputées non écrites,

Condamne Madame [K] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 542,44 € (CINQ CENT QUARANTE DEUX EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers échus pour les deux contrats, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 14 janvier 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne Madame [K] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.389,39 € (CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS TRENTE NEUF CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir pour les deux contrats,

Condamne Madame [K] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 27,12 € (VINGT SEPT EUROS DOUZE CENTIMES) au titre de la clause pénale pour les contrats,

Déboute Madame [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Madame [K] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [K] [M] aux dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1171, code civil 1305-5, code civil 1110). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T10:26:28.745Z.