Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 11 août 2026, n° 2025F01253
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FAITS ET PROCEDURE La société [X] SAS a sollicité le paiement par la société OPTIMAL CUISINES SAS d'une facture de 3.474,05 € TTC correspondant au matériel qu'elle lui a livré le 25 juillet 2024 sur un chantier dans un collège de [Localité 1]. N'ayant pas eu de règlement après relance, elle a vainement mis cette dernière en demeure de lui régler la somme réclamée par courrier recommandé en date du 6 janvier 2025. Par ordonnance d'injonction de payer en date du 8 avril 2025, le président de ce tribunal a enjoint à la société OPTIMAL CUISINES SAS de payer à la société [X] SAS la somme en principal de 3.474,05 €. Cette ordonnance a été signifiée à la société OPTIMAL CUISINES SAS le 13 mai 2025 qui a formé opposition le 12 juin 2025. C'est sur convocation du greffe que l'affaire vient à l'audience. Par conclusions n° 2 déposées à la barre, la société [X] SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, DECLARER la SAS [X] recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'en déclarer bien fondée, DEBOUTER la SAS OPTIMAL CUISINES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la SAS OPTIMAL CUISINES à verser à la SAS [X] la somme de 3.474,05 € TTC, CONDAMNER la SAS OPTIMAL CUISINES à verser une indemnité de recouvrement de 40 € en raison du non-paiement de la facture, CONDAMNER la SAS OPTIMAL CUISINES à une pénalité conventionnelle de 1,5 % du montant de la facture par mois de retard depuis la mise en demeure du 6 janvier 2025, soit 52,11 € par mois, CONDAMNER la SAS OPTIMAL CUISINES aux intérêts légaux depuis la mise en demeure du 6 janvier 2025, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER la SAS OPTIMAL CUISINES à verser à la SAS [X] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SAS OPTIMAL CUISINES aux entiers dépens. Par conclusions en réponse n° 1 déposées à la barre, la société OPTIMAL CUISINES SAS demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1412 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1603 et suivants du code civil, Vu les articles 1197 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1353 et suivants du code civil, Vu les articles 1347 et suivants du code civil, DECLARER recevable l'opposition formée, par les présentes, par la société OPTIMAL CUISINES à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 8 avril 2025 (RG 2025I01242) A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER la Société [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE Si, par extraordinaire, le tribunal de commerce condamnait la Société OPTIMAL CUISINES à payer la facture n° FA2405835 du 23 juillet 2024, CONDAMNER la Société [X] à verser à la Société OPTIMAL la somme de 3.474,05 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fait de l'irrespect de son obligation de délivrance des 8 enrouleurs référencés PENRA00001 au titre de la commande n° BC2306593 du 26 octobre 2023 et facturés selon facture n° [Numéro identifiant 1] du 31 mai 2024. DEBOUTER la Société [X] de ses demandes tendant à voir condamner la Société OPTIMAL CUISINES à payer, en sus, l'indemnité de recouvrement de 40 € et la pénalité conventionnelle de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure. ORDONNER que le point de départ des intérêts légaux ne démarre qu'à compter de la signification de la décision à intervenir. ORDONNER la compensation des créances entre les parties du fait de leur connexité. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la Société [X] à verser à la Société OPTIMAL CUISINES la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ORDONNER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. DEBOUTER la Société [X] de toutes demandes plus amples ou contraires. C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIVATION Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre. La société [X] SAS indique avoir réceptionné et validé le bon de commande de la société OPTIMAL CUISINES SAS le 18 juillet 2024, pour un montant de 3.474,05 € TTC ; que par suite d'une erreur de matériels constatée à la livraison, le remplacement a été effectué et les nouveaux enrouleurs livrés le 19 août 2024. Elle sollicite le règlement par la société OPTIMAL CUISINES SAS de la facture n° FA2405835 du 23 juillet 2024, d'un montant de 3.474,05 €, portant sur les 8 enrouleurs commandés par cette dernière le 18 juillet 2024 et livrés à compter du 19 août 2024, soutenant que la société OPTIMAL CUISINES SAS ne rapporte pas la preuve d'une non-conformité à la livraison des matériels. Elle sollicite aussi le paiement d'une indemnité complémentaire de 40,00 € et une pénalité de retard qui figurent sur sa facture, dans ses conditions générales et dans l'accusé réception de la commande. En réponse, la société OPTIMAL CUISINES SAS soutient que la société [X] SAS a manqué à son obligation de délivrance concernant 8 enrouleurs référencés PENRA00001 commandés le 26 octobre 2023 qui n'ont pas été livrés par le transporteur de la société [X] SAS. Elle précise avoir été contrainte de passer une nouvelle commande le 18 juillet 2024 pour remplacer ces matériels qui ont disparu, et refuse de payer la seconde facture considérant avoir déjà payé pour des enrouleurs qu'elle n'a pas reçus et considérant que la société [X] SAS, n'ayant pas satisfait à son obligation de délivrance conforme, sa responsabilité contractuelle est engagée. C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
Motifs
Sur ce, le tribunal Vu l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » , Vu les pièces versées au débat, Constate que l'opposition a été formée par la société OPTIMAL CUISINES SAS dans le mois suivant la signification de l'ordonnance ; qu'elle est donc recevable. Les parties indiquent que, selon sa commande (référence commande interne AC07321) correspondant à l'accusé de réception de commande N° BC2405220 en date du 18 juillet 2024, la société OPTIMAL CUISINES SAS a commandé à la société [X] SAS 8 enrouleurs référencés PENRA00001 pour un montant de 3.474,05 € TTC. Note que cette commande stipule dans la description de la commande « ENROULEUR – SUITE MANQUEMENT LIVRAISON COMMANDE AC06702». Observe que la société OPTIMAL CUISINES SAS ne conteste pas avoir reçu les 8 enrouleurs commandés ; Que la société [X] SAS a sollicité le paiement de la facture correspondante N° FA2405835 en date du 23 juillet 2024, pour un montant de 3.474,05 € TTC avec une échéance au 15 septembre 2024 ; Qu'elle a mis la société OPTIMAL CUISINES SAS en demeure de lui régler cette somme par courrier recommandé en date du 6 janvier 2025. Note que la société OPTIMAL CUISINES SAS indique avoir déjà réglé ces enrouleurs au titre de la facture N° [Numéro identifiant 1] mais qu'ils ne lui ont pas été livrés. Constate que la société OPTIMAL CUISINES SAS a passé une première commande à la société [X] SAS comprenant 8 enrouleurs PENRA00001 (référence commande interne N°AC06702) correspondant à l'accusé de réception de commande N° BC2306593 établi par la société [X] SAS en date du 26 octobre 2023, matériel devant être livré « franco port : 550€ ». Observe que la société [X] SAS produit, pour justifier de la livraison de ces premiers matériels, un document de transport portant comme adresse du destinataire « [Adresse 3] » mentionné par la société OPTIMAL CUISINES SAS et que ce document est signé (pièce 3). Les échanges entre les parties montrent que la palette objet de cette commande a été égarée à la livraison, mais un courriel adressé par la société OPTIMAL CUISINES SAS à la société [X] SAS le 17 juillet 2024, précise qu'elle a été retrouvée sur le chantier, puis dans un courriel du 18 juillet 2024 que son client a retrouvé la palette éventrée dans la cour du collège. Conclut de ces éléments que la palette commandée par la société OPTIMAL CUISINES SAS a été livrée au destinataire indiqué par cette dernière, et que la société [X] SAS a satisfait à ses obligations contractuelles. La société OPTIMAL CUISINES SAS indique par ailleurs, dans son courriel du 17 juillet 2024, qu'il manque les 8 enrouleurs mais elle ne produit pas d'élément au débat pour en justifier. Il résulte de ce qui précède que la société [X] SAS a satisfait à son obligation de livraison des 8 enrouleurs commandés par la société OPTIMAL CUISINES SAS. Conclut de ce qui précède que la société [X] SAS a satisfait à son obligation de délivrance des 8 enrouleurs référencés PENRA00001 au titre de la commande n° BC2306593 du 26 octobre 2023. Rappelle que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025, la société [X] SAS a mis la société OPTIMAL CUISINES SAS en demeure de lui régler la somme due ; ce courrier a été reçu par la société OPTIMAL CUISINES SAS le 9 janvier 2025. Constate que la facture de la société [X] SAS prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € en cas de retard de paiement et une pénalité de retard de 1,5 % par mois pour règlement en retard. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société OPTIMAL CUISINES SAS à payer à la société [X] SAS la somme de 3.474,05 € TTC. CONDAMNERA la société OPTIMAL CUISINES SAS à verser une indemnité de recouvrement de 40,00 € en raison du non-paiement de la facture, CONDAMNERA la société OPTIMAL CUISINES SAS à une pénalité conventionnelle de 1,5 % du montant de la facture par mois de retard à compter du 9 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure. CONDAMNERA la société OPTIMAL CUISINES SAS aux intérêts légaux depuis le 9 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure. DÉBOUTERA la société OPTIMAL CUISINES SAS de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du fait de l'irrespect de son obligation de délivrance des 8 enrouleurs référencés PENRA00001 au titre de la commande n° BC2306593 du 26 octobre 2023 et facturés selon facture n° [Numéro identifiant 1] du 31 mai 2024. Sur la capitalisation des intérêts Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [X] SAS la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société OPTIMAL CUISINES SAS sera condamnée à lui payer, Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est demandée, le tribunal rappellera qu'elle est de droit. Succombant à l'instance, la société OPTIMAL CUISINES SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société [X] SAS fondée en ses demandes, Condamne la société OPTIMAL CUISINES SAS à payer à la SAS [X] SAS la somme de 3.474,05 € TTC (TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS CINQ CENTIMES), Condamne la société OPTIMAL CUISINES SAS à payer à la société BRITHTWELL SAS une indemnité de recouvrement de 40,00 € (QUARANTE EUROS) en raison du non-paiement de la facture, Condamne la société OPTIMAL CUISINES SAS à une pénalité conventionnelle de 1,5 % du montant de la facture par mois de retard à compter du 9 janvier 2025, Condamne la société OPTIMAL CUISINES SAS aux intérêts au taux légal depuis le 9 janvier 2025, Ordonne la capitalisation des intérêts, Déboute la société OPTIMAL CUISINES SAS de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fait de l'irrespect de son obligation de délivrance des 8 enrouleurs référencés PENRA00001 au titre de la commande n°BC2306593 du 26 octobre 2023 et facturés selon facture n°[Numéro identifiant 1] du 31 mai 2024 ? Condamne la société OPTIMAL CUISINES SAS à payer à la SAS [X] SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire de droit, Condamne la société OPTIMAL CUISINES SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 € Dont T.V.A. : 13,15 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 11 AOÛT 2026 * 3ème Chambre - N° RG : 2025F01253 (N° IP 2025I01242) société [X] SAS C/ société OPTIMAL CUISINES SAS CREANCIER société [X] SAS, [Adresse 1], Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer. comparaissant par Maître [A], Avocat à la Cour, C/ OPPOSANT société OPTIMAL CUISINES SAS, [Adresse 2], ayant formé opposition en date du 12 juin 2025 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 8 avril 2025 et signifiée le 13 mai 2025, comparaissant par Maître Camille SELVA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Katell LE BORGNE, Avocat à la Cour, membre de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Association d'Avocats, L'affaire a été entendue en audience publique le 10 mars 2026, Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Jennifer CARNIEL, Stéphane MALO, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société [X] SAS a sollicité le paiement par la société OPTIMAL CUISINES SAS d'une facture de 3.474,05 € TTC correspondant au matériel qu'elle lui a livré le 25 juillet 2024 sur un chantier dans un collège de [Localité 1]. N'ayant pas eu de règlement après relance, elle a vainement mis cette dernière en demeure de lui régler la somme réclamée par courrier recommandé en date du 6 janvier 2025. Par ordonnance d'injonction de payer en date du 8 avril 2025, le président de ce tribunal a enjoint à la société OPTIMAL CUISINES SAS de payer à la société [X] SAS la somme en principal de 3.474,05 €. Cette ordonnance a été signifiée à la société OPTIMAL CUISINES SAS le 13 mai 2025 qui a formé opposition le 12 juin 2025. C'est sur convocation du greffe que l'affaire vient à l'audience. Par conclusions n° 2 déposées à la barre, la société [X] SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, DECLARER la SAS [X] recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'en déclarer bien fondée, DEBOUTER la SAS OPTIMAL CUISINES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la SAS OPTIMAL CUISINES à verser à la SAS [X] la somme de 3.474,05 € TTC, CONDAMNER la SAS OPTIMAL CUISINES à verser une indemnité de recouvrement de 40 € en raison du non-paiement de la facture, CONDAMNER la SAS OPTIMAL CUISINES à une pénalité conventionnelle de 1,5 % du montant de la facture par mois de retard depuis la mise en demeure du 6 janvier 2025, soit 52,11 € par mois, CONDAMNER la SAS OPTIMAL CUISINES aux intérêts légaux depuis la mise en demeure du 6 janvier 2025, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER la SAS OPTIMAL CUISINES à verser à la SAS [X] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SAS OPTIMAL CUISINES aux entiers dépens. Par conclusions en réponse n° 1 déposées à la barre, la société OPTIMAL CUISINES SAS demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1412 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1603 et suivants du code civil, Vu les articles 1197 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1353 et suivants du code civil, Vu les articles 1347 et suivants du code civil, DECLARER recevable l'opposition formée, par les présentes, par la société OPTIMAL CUISINES à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 8 avril 2025 (RG 2025I01242) A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER la Société [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE Si, par extraordinaire, le tribunal de commerce condamnait la Société OPTIMAL CUISINES à payer la facture n° FA2405835 du 23 juillet 2024, CONDAMNER la Société [X] à verser à la Société OPTIMAL la somme de 3.474,05 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fait de l'irrespect de son obligation de délivrance des 8 enrouleurs référencés PENRA00001 au titre de la commande n° BC2306593 du 26 octobre 2023 et facturés selon facture n° [Numéro identifiant 1] du 31 mai 2024. DEBOUTER la Société [X] de ses demandes tendant à voir condamner la Société OPTIMAL CUISINES à payer, en sus, l'indemnité de recouvrement de 40 € et la pénalité conventionnelle de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure. ORDONNER que le point de départ des intérêts légaux ne démarre qu'à compter de la signification de la décision à intervenir. ORDONNER la compensation des créances entre les parties du fait de leur connexité. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la Société [X] à verser à la Société OPTIMAL CUISINES la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ORDONNER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. DEBOUTER la Société [X] de toutes demandes plus amples ou contraires. C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIVATION Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre. La société [X] SAS indique avoir réceptionné et validé le bon de commande de la société OPTIMAL CUISINES SAS le 18 juillet 2024, pour un montant de 3.474,05 € TTC ; que par suite d'une erreur de matériels constatée à la livraison, le remplacement a été effectué et les nouveaux enrouleurs livrés le 19 août 2024. Elle sollicite le règlement par la société OPTIMAL CUISINES SAS de la facture n° FA2405835 du 23 juillet 2024, d'un montant de 3.474,05 €, portant sur les 8 enrouleurs commandés par cette dernière le 18 juillet 2024 et livrés à compter du 19 août 2024, soutenant que la société OPTIMAL CUISINES SAS ne rapporte pas la preuve d'une non-conformité à la livraison des matériels. Elle sollicite aussi le paiement d'une indemnité complémentaire de 40,00 € et une pénalité de retard qui figurent sur sa facture, dans ses conditions générales et dans l'accusé réception de la commande. En réponse, la société OPTIMAL CUISINES SAS soutient que la société [X] SAS a manqué à son obligation de délivrance concernant 8 enrouleurs référencés PENRA00001 commandés le 26 octobre 2023 qui n'ont pas été livrés par le transporteur de la société [X] SAS. Elle précise avoir été contrainte de passer une nouvelle commande le 18 juillet 2024 pour remplacer ces matériels qui ont disparu, et refuse de payer la seconde facture considérant avoir déjà payé pour des enrouleurs qu'elle n'a pas reçus et considérant que la société [X] SAS, n'ayant pas satisfait à son obligation de délivrance conforme, sa responsabilité contractuelle est engagée. C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience. Sur ce, le tribunal Vu l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » , Vu les pièces versées au débat, Constate que l'opposition a été formée par la société OPTIMAL CUISINES SAS dans le mois suivant la signification de l'ordonnance ; qu'elle est donc recevable. Les parties indiquent que, selon sa commande (référence commande interne AC07321) correspondant à l'accusé de réception de commande N° BC2405220 en date du 18 juillet 2024, la société OPTIMAL CUISINES SAS a commandé à la société [X] SAS 8 enrouleurs référencés PENRA00001 pour un montant de 3.474,05 € TTC. Note que cette commande stipule dans la description de la commande « ENROULEUR – SUITE MANQUEMENT LIVRAISON COMMANDE AC06702». Observe que la société OPTIMAL CUISINES SAS ne conteste pas avoir reçu les 8 enrouleurs commandés ; Que la société [X] SAS a sollicité le paiement de la facture correspondante N° FA2405835 en date du 23 juillet 2024, pour un montant de 3.474,05 € TTC avec une échéance au 15 septembre 2024 ; Qu'elle a mis la société OPTIMAL CUISINES SAS en demeure de lui régler cette somme par courrier recommandé en date du 6 janvier 2025. Note que la société OPTIMAL CUISINES SAS indique avoir déjà réglé ces enrouleurs au titre de la facture N° [Numéro identifiant 1] mais qu'ils ne lui ont pas été livrés. Constate que la société OPTIMAL CUISINES SAS a passé une première commande à la société [X] SAS comprenant 8 enrouleurs PENRA00001 (référence commande interne N°AC06702) correspondant à l'accusé de réception de commande N° BC2306593 établi par la société [X] SAS en date du 26 octobre 2023, matériel devant être livré « franco port : 550€ ». Observe que la société [X] SAS produit, pour justifier de la livraison de ces premiers matériels, un document de transport portant comme adresse du destinataire « [Adresse 3] » mentionné par la société OPTIMAL CUISINES SAS et que ce document est signé (pièce 3). Les échanges entre les parties montrent que la palette objet de cette commande a été égarée à la livraison, mais un courriel adressé par la société OPTIMAL CUISINES SAS à la société [X] SAS le 17 juillet 2024, précise qu'elle a été retrouvée sur le chantier, puis dans un courriel du 18 juillet 2024 que son client a retrouvé la palette éventrée dans la cour du collège. Conclut de ces éléments que la palette commandée par la société OPTIMAL CUISINES SAS a été livrée au destinataire indiqué par cette dernière, et que la société [X] SAS a satisfait à ses obligations contractuelles. La société OPTIMAL CUISINES SAS indique par ailleurs, dans son courriel du 17 juillet 2024, qu'il manque les 8 enrouleurs mais elle ne produit pas d'élément au débat pour en justifier. Il résulte de ce qui précède que la société [X] SAS a satisfait à son obligation de livraison des 8 enrouleurs commandés par la société OPTIMAL CUISINES SAS. Conclut de ce qui précède que la société [X] SAS a satisfait à son obligation de délivrance des 8 enrouleurs référencés PENRA00001 au titre de la commande n° BC2306593 du 26 octobre 2023. Rappelle que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025, la société [X] SAS a mis la société OPTIMAL CUISINES SAS en demeure de lui régler la somme due ; ce courrier a été reçu par la société OPTIMAL CUISINES SAS le 9 janvier 2025. Constate que la facture de la société [X] SAS prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € en cas de retard de paiement et une pénalité de retard de 1,5 % par mois pour règlement en retard. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA la société OPTIMAL CUISINES SAS à payer à la société [X] SAS la somme de 3.474,05 € TTC. CONDAMNERA la société OPTIMAL CUISINES SAS à verser une indemnité de recouvrement de 40,00 € en raison du non-paiement de la facture, CONDAMNERA la société OPTIMAL CUISINES SAS à une pénalité conventionnelle de 1,5 % du montant de la facture par mois de retard à compter du 9 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure. CONDAMNERA la société OPTIMAL CUISINES SAS aux intérêts légaux depuis le 9 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure. DÉBOUTERA la société OPTIMAL CUISINES SAS de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du fait de l'irrespect de son obligation de délivrance des 8 enrouleurs référencés PENRA00001 au titre de la commande n° BC2306593 du 26 octobre 2023 et facturés selon facture n° [Numéro identifiant 1] du 31 mai 2024. Sur la capitalisation des intérêts Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [X] SAS la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société OPTIMAL CUISINES SAS sera condamnée à lui payer, Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est demandée, le tribunal rappellera qu'elle est de droit. Succombant à l'instance, la société OPTIMAL CUISINES SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société [X] SAS fondée en ses demandes, Condamne la société OPTIMAL CUISINES SAS à payer à la SAS [X] SAS la somme de 3.474,05 € TTC (TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS CINQ CENTIMES), Condamne la société OPTIMAL CUISINES SAS à payer à la société BRITHTWELL SAS une indemnité de recouvrement de 40,00 € (QUARANTE EUROS) en raison du non-paiement de la facture, Condamne la société OPTIMAL CUISINES SAS à une pénalité conventionnelle de 1,5 % du montant de la facture par mois de retard à compter du 9 janvier 2025, Condamne la société OPTIMAL CUISINES SAS aux intérêts au taux légal depuis le 9 janvier 2025, Ordonne la capitalisation des intérêts, Déboute la société OPTIMAL CUISINES SAS de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fait de l'irrespect de son obligation de délivrance des 8 enrouleurs référencés PENRA00001 au titre de la commande n°BC2306593 du 26 octobre 2023 et facturés selon facture n°[Numéro identifiant 1] du 31 mai 2024 ? Condamne la société OPTIMAL CUISINES SAS à payer à la SAS [X] SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire de droit, Condamne la société OPTIMAL CUISINES SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 € Dont T.V.A. : 13,15 €.
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- 27 septembre 2011 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 11/01872
en commun : code civil 1197
- 30 novembre 2010 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 09/13076
en commun : code civil 1197
- 2 juillet 2009 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 08/01005
en commun : code civil 1197
- 18 février 2005 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 04/00083
en commun : code civil 1197
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