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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, 3E CHAMBRE, 21 août 2026, n° 2026011954

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Parties (entreprises)

SIREN 979312097

Exposé du litige

Débats à l'audience publique du 24/07/2026

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 18/06/2026, la partie demanderesse : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait donner assignation à la société [U] [Z] d'avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Voir condamner Monsieur

[U] [Z]

à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON les sommes de
 * 26 492,76 € avec intérêts aux taux de 8,65% l'an sur la somme de 24 681,56% (50% de 49 363,13 €) du 4 juin 2026 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 1 241,43 € (50% de 2 482,86 €)
 * la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Avec application des dispositions de l'article 1343-1 du Code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral,

Avec application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil (anatocisme),

Avec exécution provisoire de droit de première instance (article 514 du Code de procédure civile), ainsi que les dépens.

Attendu que sur cette assignation, Monsieur [Z] [U] ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé.

Motifs

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 23 mars 2026, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 1] PEINTURE DECORATION immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°979 312 097, siège social [Adresse 3] – activité : achat, vente de peinture et accessoire.

Que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a régulièrement déclaré ses créances le 21 avril 2026 entre les mains du Mandataire judiciaire désignée à la procédure à titre privilégié (nanti) en vertu d'un prêt d'un montant initial de 70 000€ sur une durée de 83 mois au taux fixe annuel de 5,65% dont l'objet était le financement de travaux dans les locaux [Adresse 3] à [Localité 1].

Que suivant acte sous seing privé du 25 octobre 2023, Monsieur [Z] [U] s'est personnellement porté caution solidaire des engagements de la SARL [Localité 1] PEINTURE DECORATION au titre de ce prêt constituant l'obligation garantie, l'engagement de caution solidaire a été souscrit dans la limite de 45 500 € (50% de l'encours de crédit + intérêts) et une durée de 119 mois.

Que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre de l'obligation garantie s'élève à la somme de 52 987,76 € arrêtée au 3 juin 2026.

Que la caution a été mise en demeure par courrier recommandé du 21 avril 2026 sans suite utile.

Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON justifie du bien fondé et de l'exigibilité de sa créance à l'égard du débiteur principal et de la caution solidaire tenue dans le cadre des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits postérieurement au 1er janvier 2022.

Qu'en vertu de l'article L.643-1 du Code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues et qu'aux termes de l'acte de caution solidaire, en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal, la déchéance du terme intervient à l'égard de la caution du fait même de l'arrivée de cet évènement.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu que l'exécution provisoire est de droit,

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne

Monsieur [U] [Z] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON les sommes de
 * 26 492,76 € avec intérêts aux taux de 8,65% l'an sur la somme de 24 681,56% (50% de 49 363,13 €) du 4 juin 2026 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 1 241,43 € (50% de 2 482,86 €)
 * la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Avec application des dispositions de l'article 1343-1 du Code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral,

Avec application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil (anatocisme),

Avec exécution provisoire de droit de première instance (article 514 du Code de procédure civile), ainsi que les dépens, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à hauteur de 55,65 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 011954

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

21/08/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] Représentant (s) : CEBELEX - AVOCATS

Défendeur (s) : [U] [Z] [Adresse 2] Représentant(s) : NON-COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président:

M. Stéphane FULCRAND

Juges:

Mme Sybille IMBERT

M Marc SEGURET

Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 24/07/2026

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 18/06/2026, la partie demanderesse : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait donner assignation à la société [U] [Z] d'avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Voir condamner Monsieur

[U] [Z]

à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON les sommes de
 * 26 492,76 € avec intérêts aux taux de 8,65% l'an sur la somme de 24 681,56% (50% de 49 363,13 €) du 4 juin 2026 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 1 241,43 € (50% de 2 482,86 €)
 * la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Avec application des dispositions de l'article 1343-1 du Code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral,

Avec application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil (anatocisme),

Avec exécution provisoire de droit de première instance (article 514 du Code de procédure civile), ainsi que les dépens.

Attendu que sur cette assignation, Monsieur [Z] [U] ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 23 mars 2026, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 1] PEINTURE DECORATION immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°979 312 097, siège social [Adresse 3] – activité : achat, vente de peinture et accessoire.

Que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a régulièrement déclaré ses créances le 21 avril 2026 entre les mains du Mandataire judiciaire désignée à la procédure à titre privilégié (nanti) en vertu d'un prêt d'un montant initial de 70 000€ sur une durée de 83 mois au taux fixe annuel de 5,65% dont l'objet était le financement de travaux dans les locaux [Adresse 3] à [Localité 1].

Que suivant acte sous seing privé du 25 octobre 2023, Monsieur [Z] [U] s'est personnellement porté caution solidaire des engagements de la SARL [Localité 1] PEINTURE DECORATION au titre de ce prêt constituant l'obligation garantie, l'engagement de caution solidaire a été souscrit dans la limite de 45 500 € (50% de l'encours de crédit + intérêts) et une durée de 119 mois.

Que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre de l'obligation garantie s'élève à la somme de 52 987,76 € arrêtée au 3 juin 2026.

Que la caution a été mise en demeure par courrier recommandé du 21 avril 2026 sans suite utile.

Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON justifie du bien fondé et de l'exigibilité de sa créance à l'égard du débiteur principal et de la caution solidaire tenue dans le cadre des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits postérieurement au 1er janvier 2022.

Qu'en vertu de l'article L.643-1 du Code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues et qu'aux termes de l'acte de caution solidaire, en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal, la déchéance du terme intervient à l'égard de la caution du fait même de l'arrivée de cet évènement.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu que l'exécution provisoire est de droit,

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne

Monsieur [U] [Z] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON les sommes de
 * 26 492,76 € avec intérêts aux taux de 8,65% l'an sur la somme de 24 681,56% (50% de 49 363,13 €) du 4 juin 2026 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 1 241,43 € (50% de 2 482,86 €)
 * la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Avec application des dispositions de l'article 1343-1 du Code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d'être versées par le requis sur les sommes susvisées s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral,

Avec application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil (anatocisme),

Avec exécution provisoire de droit de première instance (article 514 du Code de procédure civile), ainsi que les dépens, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à hauteur de 55,65 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T11:40:02.088Z.