Décision de justice
Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 26 août 2026, n° 2025R00175
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FAITS ET PROCEDURE Selon statuts du 26 septembre 2020, M. [O] [Q], M. [X] [U] et la société JP INVEST représentée par M. [N] ont constitué la société GOOD TOWER. Cette société a pour activité la restauration rapide à [Localité 3] (35). A la signature des statuts, les associés ont souscrit au capital comme suit : M. [X] [U] : 14 000 € M. [O] [Q] : 4 000 € La société JP INVEST : 2 000 € Les statuts ont désigné M. [U] et M. [Q] comme co-gérants. M. [Q] a apporté à la société la somme de 71 000 €. Des conflits entre associés sont apparus. M. [Q] a démissionné de ses fonctions de cogérant le 29 octobre 2023. Parallèlement, il a découvert des décisions du gérant unique M. [U], qu'il estime contestables. Les locaux exploités par la société GOOD TOWER ont été sous-loués, Le matériel a été mis à disposition du nouvel occupant, Un véhicule acquis par la société GOOD TOWER a été cédé. Par courriel du 6 mai 2024, M. [U] a informé les associés de l'arrêt de l'activité. Le 15 janvier 2025, M. [U] a informé les associés de la tenue d'une assemblée générale le 5 février 2025 avec pour ordre du jour la fermeture administrative et la liquidation de la société. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2025, M. [Q] a demandé le compte-rendu de cette assemblée générale. Le 10 juillet 2025, M. [Q] a, par l'intermédiaire de son conseil mis en demeure la société GOOD TOWER d'avoir à lui justifier les éléments suivants : Communication du bail régularisé avec le nouvel exploitant, Justificatif de la cession du véhicule de marque CITROEN de type JUMPY, Précision sur les modalités de remboursement de la somme de 129 000 € due à M. [Q], Justificatifs des suites de l'Assemblée générale tenue le 5 février 2025 et notamment le PV de l'Assemblée Générale et les formalités réalisées en conséquence, Les relevés de compte de la société GOOD TOWER depuis le mois d'octobre 2023. Il n'a pas été donné suite à cette correspondance. Par acte introductif d'instance en date du 21 novembre 2025 signifié par Maître [J], Commissaire de justice associée à VITRE, M. [O] [Q] a assigné la société GOOD TOWER à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l'audience du 9 décembre 2025 pour s'entendre : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1231-1, 1342 et 1343 du Code civil ; Constater le bien-fondé des demandes de communication des documents sollicités par Monsieur [Q] ; Constater l'existence d'une dette non sérieusement contestable de la société GOOD TOWER à l'égard de Monsieur [Q], d'un montant de 129 000 € ; En conséquence, Condamner la société GOOD TOWER à communiquer les documents et éléments suivants : Le bail régularisé avec le nouvel exploitant preneur à bail des locaux situés au siège social de la société GOOD TOWER ; Tout document portant sur la mise à disposition et l'utilisation par le nouvel exploitant preneur à bail de ces locaux et matériel appartenant à la société GOOD TOWER tel qu'apparaissant à l'inventaire des immobilisations établi le 31.12.2022; Les justificatifs de la cession du véhicule de marque CITROEN de type « JUMPY » immatriculé [Immatriculation 1] ; Les justificatifs des suites de l'Assemblée générale tenue le 05.02.2025 et notamment du PV d'AG et des formalités réalisées en conséquence ; Dire que cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 350 € (trois cent cinquante EUROS) par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à remise effective des documents objets de la condamnation ; Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réserve le droit et le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée, et d'en fixer une nouvelle si besoin ; Condamner la société GOOD TOWER à régler à Monsieur [Q] à titre provisionnel la somme de 129 000 € (CENT VINGT-NEUF MILLE EUROS) ; Condamner la société GOOD TOWER à régler à Monsieur [Q] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00175. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025, et suite à plusieurs renvois, a été entendue à l'audience du 9 juin 2026. Seul M. [O] [Q] était présent. L'ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort. La partie présente à l'audience a été informée, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 juillet 2026. Le délibéré a été reporté au 26 août 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Q] a déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence. Pour M. [Q], en demande Il fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Il demande la communication de pièces, ainsi que le remboursement de son compte courant d'associé et le paiement de rémunérations. Pour la société GOOD TOWER, en défense La société GOOD TOWER n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le juge constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Motifs
DISCUSSION Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Selon l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. M. [Q] prétend qu'un certain nombre de décisions ont été prises par le gérant, M. [U] sans consultation, ni approbation des associés. Dans le silence des statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. Cependant, les statuts peuvent prévoir des clauses qui limitent les pouvoirs du ou des gérants. En l'espèce, les statuts prévoient que : « Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que cette clause ne puisse être opposée aux tiers ni invoqués par eux, il est stipulé que : La conclusion de tout emprunt ou concours bancaire engageant la société à hauteur d'un encours annuel supérieur à 10 000 (DIX MILLE) euros ; La négociation et la conclusion de tout contrat de toute nature dont l'engagement financier annuel pour la SOCIÉTÉ est supérieur à 10 000 (DIX MILLE) euros ; Toute achat, vente, aliénation ou échange d'immeuble, droit immobilier de toute nature, fonds de commerce ou artisanal, droits sociaux, brevets ou droits de propriété intellectuelle ; Toute constitution d'hypothèque, de nantissement ou de garantie quelconque sur un actif social ; Toute concession d'exploitation, location-gérance ou nantissement de fonds de la Société totalement ou partiellement ; L'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer ; ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptible d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective des associés ». Dans ce cadre, la sous-location du local, la mise à disposition des locaux et du matériel ainsi que la vente du véhicule ne sont pas des actes constituant un trouble manifestement illicite. En ce qui concerne l'assemblée générale du 5 février 2025, M. [Q] écrit tant dans ses conclusions que dans sa correspondance du 10 juillet 2025, que cette dernière ne s'est « manifestement pas tenue ». Par ailleurs, il ne justifie pas s'être rendu au siège social de la société pour consultation du procès-verbal de cette assemblée. Défaillant à établir un trouble manifestement illicite, M. [Q] est débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte. Sur la demande de condamnation à titre provisionnel Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier. M. [Q] soutient qu'il lui est dû la somme de 129 000 € se décomposant comme suit : Le montant de rémunérations mensuelles de 2 000 € pendant 29 mois, soit 58 000 €, Le montant de son compte courant d'associé à hauteur de 71 000 €. Sur la rémunération de M. [Q] Il prétend qu'il devait percevoir en contrepartie de son implication et sa présence dans l'activité et la gestion de la société une somme mensuelle de 2 000 €. Or, aucun élément produit ne permet d'étayer cette affirmation. Par ailleurs, en ce qui concerne la rémunération de la gérance, les statuts prévoient en leur article 20 – REMUNERATION DE LA GERANCE : « Le cas échéant, le montant et les modalités d'attribution de la rémunération de la gérance seront fixés par décision ordinaire des associés ». Aucune décision ordinaire des associés n'est fournie. M. [Q] ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'une créance de rémunération. Sur le compte courant de M. [Q] En l'espèce, M. [Q] avait à la création de la société un compte courant d'associé d'un montant de 71 000 €. Ce fait est attesté par la production du projet de comptes annuels de la période 01/01/2022 au 31/12/2022 réalisé par la société CAPEOS (pièce n°3 du demandeur). Il est également produit l'historique d'un compte détenu par M. [Q] où un chèque n°4037201 d'un montant de 71 000 € est débité le 19 octobre 2020. De ces éléments, il résulte que M. [Q] détenait au 31 décembre 2021 un compte courant d'associé d'un montant de 71 000 €. Au 31 décembre 2022, et selon le projet de l'expert-comptable, la société CAPEOS, ce compte courant s'élevait à la somme de 57 000 €. M. [Q] allèque que la somme de 14000 € déduite, et correspondant à 7 mois de rémunération aurait dû augmenter son compte courant dans la mesure où la rémunération promise n'a jamais été versée. Comme il a été vu supra, la rémunération prétendue n'est pas prouvée. Par ailleurs, les éléments comptables postérieurs au 31/12/2022 ne sont pas produits. De tout ce qui précède, il existe une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. M. [Q] est renvoyée à mieux se pourvoir et est débouté de sa demande de paiement provisionnel. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [Q] est condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés, Assistée de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe réputé contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel, Renvoyons M. [O] [Q] à mieux se pourvoir, Déboutons M. [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamnons M. [O] [Q] aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. N. CRUSSOL LA JUGE DES REFERES LA GREFFIERE.
Texte intégral
2025R00175 R26 2/2133D/JA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 26/08/2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES AUDIENCE DES REFERES Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 26/08/2026 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 09/06/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier. M. [O] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Johanna [Localité 2] DEMANDEUR SARL GOOD TOWER [Adresse 2] NON COMPARANT DEFENDEUR FAITS ET PROCEDURE Selon statuts du 26 septembre 2020, M. [O] [Q], M. [X] [U] et la société JP INVEST représentée par M. [N] ont constitué la société GOOD TOWER. Cette société a pour activité la restauration rapide à [Localité 3] (35). A la signature des statuts, les associés ont souscrit au capital comme suit : M. [X] [U] : 14 000 € M. [O] [Q] : 4 000 € La société JP INVEST : 2 000 € Les statuts ont désigné M. [U] et M. [Q] comme co-gérants. M. [Q] a apporté à la société la somme de 71 000 €. Des conflits entre associés sont apparus. M. [Q] a démissionné de ses fonctions de cogérant le 29 octobre 2023. Parallèlement, il a découvert des décisions du gérant unique M. [U], qu'il estime contestables. Les locaux exploités par la société GOOD TOWER ont été sous-loués, Le matériel a été mis à disposition du nouvel occupant, Un véhicule acquis par la société GOOD TOWER a été cédé. Par courriel du 6 mai 2024, M. [U] a informé les associés de l'arrêt de l'activité. Le 15 janvier 2025, M. [U] a informé les associés de la tenue d'une assemblée générale le 5 février 2025 avec pour ordre du jour la fermeture administrative et la liquidation de la société. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2025, M. [Q] a demandé le compte-rendu de cette assemblée générale. Le 10 juillet 2025, M. [Q] a, par l'intermédiaire de son conseil mis en demeure la société GOOD TOWER d'avoir à lui justifier les éléments suivants : Communication du bail régularisé avec le nouvel exploitant, Justificatif de la cession du véhicule de marque CITROEN de type JUMPY, Précision sur les modalités de remboursement de la somme de 129 000 € due à M. [Q], Justificatifs des suites de l'Assemblée générale tenue le 5 février 2025 et notamment le PV de l'Assemblée Générale et les formalités réalisées en conséquence, Les relevés de compte de la société GOOD TOWER depuis le mois d'octobre 2023. Il n'a pas été donné suite à cette correspondance. Par acte introductif d'instance en date du 21 novembre 2025 signifié par Maître [J], Commissaire de justice associée à VITRE, M. [O] [Q] a assigné la société GOOD TOWER à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l'audience du 9 décembre 2025 pour s'entendre : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1231-1, 1342 et 1343 du Code civil ; Constater le bien-fondé des demandes de communication des documents sollicités par Monsieur [Q] ; Constater l'existence d'une dette non sérieusement contestable de la société GOOD TOWER à l'égard de Monsieur [Q], d'un montant de 129 000 € ; En conséquence, Condamner la société GOOD TOWER à communiquer les documents et éléments suivants : Le bail régularisé avec le nouvel exploitant preneur à bail des locaux situés au siège social de la société GOOD TOWER ; Tout document portant sur la mise à disposition et l'utilisation par le nouvel exploitant preneur à bail de ces locaux et matériel appartenant à la société GOOD TOWER tel qu'apparaissant à l'inventaire des immobilisations établi le 31.12.2022; Les justificatifs de la cession du véhicule de marque CITROEN de type « JUMPY » immatriculé [Immatriculation 1] ; Les justificatifs des suites de l'Assemblée générale tenue le 05.02.2025 et notamment du PV d'AG et des formalités réalisées en conséquence ; Dire que cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 350 € (trois cent cinquante EUROS) par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à remise effective des documents objets de la condamnation ; Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réserve le droit et le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée, et d'en fixer une nouvelle si besoin ; Condamner la société GOOD TOWER à régler à Monsieur [Q] à titre provisionnel la somme de 129 000 € (CENT VINGT-NEUF MILLE EUROS) ; Condamner la société GOOD TOWER à régler à Monsieur [Q] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00175. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025, et suite à plusieurs renvois, a été entendue à l'audience du 9 juin 2026. Seul M. [O] [Q] était présent. L'ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort. La partie présente à l'audience a été informée, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 juillet 2026. Le délibéré a été reporté au 26 août 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Q] a déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence. Pour M. [Q], en demande Il fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Il demande la communication de pièces, ainsi que le remboursement de son compte courant d'associé et le paiement de rémunérations. Pour la société GOOD TOWER, en défense La société GOOD TOWER n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le juge constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur. DISCUSSION Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Selon l'article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. M. [Q] prétend qu'un certain nombre de décisions ont été prises par le gérant, M. [U] sans consultation, ni approbation des associés. Dans le silence des statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. Cependant, les statuts peuvent prévoir des clauses qui limitent les pouvoirs du ou des gérants. En l'espèce, les statuts prévoient que : « Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que cette clause ne puisse être opposée aux tiers ni invoqués par eux, il est stipulé que : La conclusion de tout emprunt ou concours bancaire engageant la société à hauteur d'un encours annuel supérieur à 10 000 (DIX MILLE) euros ; La négociation et la conclusion de tout contrat de toute nature dont l'engagement financier annuel pour la SOCIÉTÉ est supérieur à 10 000 (DIX MILLE) euros ; Toute achat, vente, aliénation ou échange d'immeuble, droit immobilier de toute nature, fonds de commerce ou artisanal, droits sociaux, brevets ou droits de propriété intellectuelle ; Toute constitution d'hypothèque, de nantissement ou de garantie quelconque sur un actif social ; Toute concession d'exploitation, location-gérance ou nantissement de fonds de la Société totalement ou partiellement ; L'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer ; ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptible d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective des associés ». Dans ce cadre, la sous-location du local, la mise à disposition des locaux et du matériel ainsi que la vente du véhicule ne sont pas des actes constituant un trouble manifestement illicite. En ce qui concerne l'assemblée générale du 5 février 2025, M. [Q] écrit tant dans ses conclusions que dans sa correspondance du 10 juillet 2025, que cette dernière ne s'est « manifestement pas tenue ». Par ailleurs, il ne justifie pas s'être rendu au siège social de la société pour consultation du procès-verbal de cette assemblée. Défaillant à établir un trouble manifestement illicite, M. [Q] est débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte. Sur la demande de condamnation à titre provisionnel Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier. M. [Q] soutient qu'il lui est dû la somme de 129 000 € se décomposant comme suit : Le montant de rémunérations mensuelles de 2 000 € pendant 29 mois, soit 58 000 €, Le montant de son compte courant d'associé à hauteur de 71 000 €. Sur la rémunération de M. [Q] Il prétend qu'il devait percevoir en contrepartie de son implication et sa présence dans l'activité et la gestion de la société une somme mensuelle de 2 000 €. Or, aucun élément produit ne permet d'étayer cette affirmation. Par ailleurs, en ce qui concerne la rémunération de la gérance, les statuts prévoient en leur article 20 – REMUNERATION DE LA GERANCE : « Le cas échéant, le montant et les modalités d'attribution de la rémunération de la gérance seront fixés par décision ordinaire des associés ». Aucune décision ordinaire des associés n'est fournie. M. [Q] ne produit aucun élément propre à justifier l'existence d'une créance de rémunération. Sur le compte courant de M. [Q] En l'espèce, M. [Q] avait à la création de la société un compte courant d'associé d'un montant de 71 000 €. Ce fait est attesté par la production du projet de comptes annuels de la période 01/01/2022 au 31/12/2022 réalisé par la société CAPEOS (pièce n°3 du demandeur). Il est également produit l'historique d'un compte détenu par M. [Q] où un chèque n°4037201 d'un montant de 71 000 € est débité le 19 octobre 2020. De ces éléments, il résulte que M. [Q] détenait au 31 décembre 2021 un compte courant d'associé d'un montant de 71 000 €. Au 31 décembre 2022, et selon le projet de l'expert-comptable, la société CAPEOS, ce compte courant s'élevait à la somme de 57 000 €. M. [Q] allèque que la somme de 14000 € déduite, et correspondant à 7 mois de rémunération aurait dû augmenter son compte courant dans la mesure où la rémunération promise n'a jamais été versée. Comme il a été vu supra, la rémunération prétendue n'est pas prouvée. Par ailleurs, les éléments comptables postérieurs au 31/12/2022 ne sont pas produits. De tout ce qui précède, il existe une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. M. [Q] est renvoyée à mieux se pourvoir et est débouté de sa demande de paiement provisionnel. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [Q] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés, Assistée de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe réputé contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement provisionnel, Renvoyons M. [O] [Q] à mieux se pourvoir, Déboutons M. [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamnons M. [O] [Q] aux dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. N. CRUSSOL LA JUGE DES REFERES LA GREFFIERE.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T11:56:24.123Z.