Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/01013
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 27 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 13.922 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie des 4èmes trimestres 2020 et 2021, et signifiée à Monsieur [X] [R] le 10 octobre 2024 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 18 octobre 2024 par Monsieur [X] [R] aux motifs que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable, qu’étant agriculteur il n’avait jamais été affilié au régime général et qu’il ne remplit pas les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie puisque les revenus déclarés pour l’année 2021 au titre de son bénéfice agricole (4.316 euros) est supérieur au seuil de 10% du plafond de la sécurité sociale prévu par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] s’est référée à ses écritures datées du 18 juin 2026 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son montant réduit de 13.210 euros (outre les frais de signification de la contrainte de 90,57 euros) ; en l'absence de Monsieur [X] [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 17 avril 2026 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [X] [R] ne formule aucune demande. Le tribunal note que la caisse a produit aux débats les mises en demeure préalables et les avis de réception y afférents, justifiant ainsi du respect des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que la qualité d’agriculteur de l’opposant ne l’exclut pas du champ d’application de la cotisation subsidiaire maladie dès lors qu’il en remplit les conditions notamment prévues par les articles L. 160-1, L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, et rappelées par la caisse en détail dans ses écritures, et que le seuil des revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France est, depuis le décret n° 2019-349 du 23 avril 2019, de 20% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 8.227 euros pour 2022). La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant. Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [X] [R] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [X] [R] recevable en son opposition à contrainte ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 13.210 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2020 et 2021 ; outre la somme de 90,57 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 24/01013 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4SU N° MINUTE 26/00706 JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [P] [V], agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [X] [R] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 01 Juillet 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : 31 août 2026 à : la CGSS de [Localité 1] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 31 août 2026 EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 27 septembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 13.922 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie des 4èmes trimestres 2020 et 2021, et signifiée à Monsieur [X] [R] le 10 octobre 2024 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 18 octobre 2024 par Monsieur [X] [R] aux motifs que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable, qu’étant agriculteur il n’avait jamais été affilié au régime général et qu’il ne remplit pas les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie puisque les revenus déclarés pour l’année 2021 au titre de son bénéfice agricole (4.316 euros) est supérieur au seuil de 10% du plafond de la sécurité sociale prévu par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] s’est référée à ses écritures datées du 18 juin 2026 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son montant réduit de 13.210 euros (outre les frais de signification de la contrainte de 90,57 euros) ; en l'absence de Monsieur [X] [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 17 avril 2026 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [X] [R] ne formule aucune demande. Le tribunal note que la caisse a produit aux débats les mises en demeure préalables et les avis de réception y afférents, justifiant ainsi du respect des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que la qualité d’agriculteur de l’opposant ne l’exclut pas du champ d’application de la cotisation subsidiaire maladie dès lors qu’il en remplit les conditions notamment prévues par les articles L. 160-1, L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, et rappelées par la caisse en détail dans ses écritures, et que le seuil des revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France est, depuis le décret n° 2019-349 du 23 avril 2019, de 20% du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 8.227 euros pour 2022). La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant. Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [X] [R] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [X] [R] recevable en son opposition à contrainte ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 13.210 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2020 et 2021 ; outre la somme de 90,57 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:41:36.023Z.