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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/00008

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête formée le 4 janvier 2024 devant ce tribunal par la SAS [1], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, datée du 13 janvier 2023, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 10 juin 2021 déclarée par Monsieur [B] [U], sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Vu le jugement rendu le 17 décembre 2025 par ce tribunal qui a rejeté les moyens d’inopposabilité tirés de l’irrégularité de la procédure d’instruction et désigné avant dire droit, sur le caractère professionnel de la maladie en litige, le [2] pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ;

Vu l’avis reçu le 26 mars 2026 du CRRMP d’Occitanie ;

Vu l’audience du 3 juin 2026, à laquelle la SA [1] s’est référée à ses écritures datées du 14 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et la caisse a sollicité l’homologation de l’avis du [2] ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du10 juin 2021 :

La SAS [1] fait valoir en substance que le salarié a déclaré, sur son questionnaire, des poids et des durées sans apporter d’éléments factuels alors qu’elle-même a apporté des éléments factuels permettant une réelle compréhension du poste de travail et mettant en évidence de réelles contradictions avec les déclarations du salarié. Elle relève en particulier que le salarié évolue sur deux postes de travail durant la semaine, un poste d’équipier chimie à raison de 3 jours par semaine sur lequel il intervient en binôme et un poste de préparateur de commandes à raison de 2 jours par semaine, qu’il ressort du dossier, d’une part, que, pour le poste d’équipier chimie, le poids journalier cumulé manutentionné manuellement par le salarié est inférieur à 100 kg, et pour le poste de préparateur de commande, inférieur à 500 kg, de sorte que le niveau d’exposition est 15 fois moins que le seuil minimal annuel de 7,5 tonnes fixé par l’article D. 4161-2 du code du travail et que la durée d’exposition (entre 52 et 104 jours par an) est également inférieure au seuil de 120 jours par an, et, d’autre part, que le salarié ne conduit pas d’engin pour le poste d’équipier chimie, et, pour le poste de préparateur de commande, est amené à conduire un engin de manutention deux fois par semaine durant un temps cumulé journalier maximal inférieur à 2h24 par jour.

Elle en déduit que le salarié ne relève ni du tableau n° 98 ni du tableau n° 97, et a fortiori d’une maladie “hors tableau”.

Il est renvoyé aux écritures de la SAS [1] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Sur ce,

Le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (maladie non désignée par un tableau avec un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%), le tribunal a désigné un autre [3] en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Ce second [3] a également retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail exercé en ces termes.

“Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : lombosciatalgie avec une date de première constatation médicale fixée au 10/06/2021 (date de prescription ou de réalisation de l’examen).

Il s'agit d'un homme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent polyvalent depuis le 16/04/2023 dans une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques. 
Ses tâches sont les suivantes :
chargement des camions, dépotage des conteneurs et rangement des produits dépotés dans la zone de dépôt, préparation des commandes, équipier chimie.
Le [4] a pris en compte dans sa décision l’avis du médecin du travail daté du 02/05/2023.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, et notamment, de l’évaluation des contraintes mécaniques, le [3] considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir “lombosciatalgie sur discopathie”.”

Il est exact qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2, du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le [3] ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.

Cependant, force est de constater en l’espèce que les deux avis favorables à l’assuré, rendus avec l’avis du médecin du travail, ne sont pas contredits utilement par l’employeur : d’abord, il n’est pas contesté que la maladie en litige ne relève pas d’un tableau des maladies professionnels, ensuite, si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue (2è Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n°09-12.060), et les éléments mettent en évidence une exposition habituelle du salarié, qui occupait le poste depuis près de 20 ans à la date de la première constatation médicale, à des contraintes bio-mécaniques importantes et habituelles affectant le dos et le tronc, ce dont l’employeur convient mais a minima, les seuils évoqués conditionnant par ailleurs l’établissement de la fiche de prévention des expositions prévue à l'article L. 4161-1 du code du travail et non l’appréciation de l’exposition au risque en matière de maladie professionnelle.

Le tribunal retient donc qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [B] [U] et son travail habituel.

La demande d’inopposabilité sera par suite rejetée.

Enfin, il n’y a pas lieu à expertise judiciaire aux fins de rechercher si les soins et arrêts de travail du salarié, pris en charge par la caisse, sont justifiés et en lien avec son emploi au sein de l’entreprise, s’agissant d’une question étrangère au présent litige et non soumise préalablement à la commmission médicale de recours amiable. 

Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [1], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l'instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la SA [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], datée du 13 janvier 2023, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 10 juin 2021 déclarée par Monsieur [B] [U] ; 

DEBOUTE la SAS [5] de sa demande d’expertise ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSIP

N° MINUTE 26/00664


JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026


EN DEMANDE

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Mathilde JOYES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocate au Barreau de Montpellier


EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame [T] [R] (agent audiencier)




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Juin 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Raymond, assesseur représentant les salariés

assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière



Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 31 août 2026




EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête formée le 4 janvier 2024 devant ce tribunal par la SAS [1], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, datée du 13 janvier 2023, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 10 juin 2021 déclarée par Monsieur [B] [U], sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Vu le jugement rendu le 17 décembre 2025 par ce tribunal qui a rejeté les moyens d’inopposabilité tirés de l’irrégularité de la procédure d’instruction et désigné avant dire droit, sur le caractère professionnel de la maladie en litige, le [2] pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ;

Vu l’avis reçu le 26 mars 2026 du CRRMP d’Occitanie ;

Vu l’audience du 3 juin 2026, à laquelle la SA [1] s’est référée à ses écritures datées du 14 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et la caisse a sollicité l’homologation de l’avis du [2] ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du10 juin 2021 :

La SAS [1] fait valoir en substance que le salarié a déclaré, sur son questionnaire, des poids et des durées sans apporter d’éléments factuels alors qu’elle-même a apporté des éléments factuels permettant une réelle compréhension du poste de travail et mettant en évidence de réelles contradictions avec les déclarations du salarié. Elle relève en particulier que le salarié évolue sur deux postes de travail durant la semaine, un poste d’équipier chimie à raison de 3 jours par semaine sur lequel il intervient en binôme et un poste de préparateur de commandes à raison de 2 jours par semaine, qu’il ressort du dossier, d’une part, que, pour le poste d’équipier chimie, le poids journalier cumulé manutentionné manuellement par le salarié est inférieur à 100 kg, et pour le poste de préparateur de commande, inférieur à 500 kg, de sorte que le niveau d’exposition est 15 fois moins que le seuil minimal annuel de 7,5 tonnes fixé par l’article D. 4161-2 du code du travail et que la durée d’exposition (entre 52 et 104 jours par an) est également inférieure au seuil de 120 jours par an, et, d’autre part, que le salarié ne conduit pas d’engin pour le poste d’équipier chimie, et, pour le poste de préparateur de commande, est amené à conduire un engin de manutention deux fois par semaine durant un temps cumulé journalier maximal inférieur à 2h24 par jour.

Elle en déduit que le salarié ne relève ni du tableau n° 98 ni du tableau n° 97, et a fortiori d’une maladie “hors tableau”.

Il est renvoyé aux écritures de la SAS [1] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Sur ce,

Le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (maladie non désignée par un tableau avec un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%), le tribunal a désigné un autre [3] en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Ce second [3] a également retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail exercé en ces termes.

“Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : lombosciatalgie avec une date de première constatation médicale fixée au 10/06/2021 (date de prescription ou de réalisation de l’examen).

Il s'agit d'un homme de 57 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent polyvalent depuis le 16/04/2023 dans une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques. 
Ses tâches sont les suivantes :
chargement des camions, dépotage des conteneurs et rangement des produits dépotés dans la zone de dépôt, préparation des commandes, équipier chimie.
Le [4] a pris en compte dans sa décision l’avis du médecin du travail daté du 02/05/2023.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, et notamment, de l’évaluation des contraintes mécaniques, le [3] considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir “lombosciatalgie sur discopathie”.”

Il est exact qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2, du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le [3] ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.

Cependant, force est de constater en l’espèce que les deux avis favorables à l’assuré, rendus avec l’avis du médecin du travail, ne sont pas contredits utilement par l’employeur : d’abord, il n’est pas contesté que la maladie en litige ne relève pas d’un tableau des maladies professionnels, ensuite, si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue (2è Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n°09-12.060), et les éléments mettent en évidence une exposition habituelle du salarié, qui occupait le poste depuis près de 20 ans à la date de la première constatation médicale, à des contraintes bio-mécaniques importantes et habituelles affectant le dos et le tronc, ce dont l’employeur convient mais a minima, les seuils évoqués conditionnant par ailleurs l’établissement de la fiche de prévention des expositions prévue à l'article L. 4161-1 du code du travail et non l’appréciation de l’exposition au risque en matière de maladie professionnelle.

Le tribunal retient donc qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [B] [U] et son travail habituel.

La demande d’inopposabilité sera par suite rejetée.

Enfin, il n’y a pas lieu à expertise judiciaire aux fins de rechercher si les soins et arrêts de travail du salarié, pris en charge par la caisse, sont justifiés et en lien avec son emploi au sein de l’entreprise, s’agissant d’une question étrangère au présent litige et non soumise préalablement à la commmission médicale de recours amiable. 

Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [1], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l'instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE la SA [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], datée du 13 janvier 2023, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 10 juin 2021 déclarée par Monsieur [B] [U] ; 

DEBOUTE la SAS [5] de sa demande d’expertise ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:44:57.927Z.