Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 31 août 2026, n° 25/00005
Exposé du litige
Exposé du litige : M. [L] [O] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 2] et des services de de I'URACTI de la DREETS le 14 juin 2023 d'un chantier de construction d'une maison individuelle, située à [Localité 4]. Par courrier recommandé du 12 décembre 2023, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à M. [L] [O], qui a répondu par courrier du 6 janvier 2024. Par courrier du 13 février 2024, l'URSSAF a répondu à M. [L] [O]. Par courrier recommandé du 3 septembre 2024, l'URSSAF a mis en demeure M. [L] [O] de lui payer la somme de 7628 euros, soit - 5868 euros de rappel de cotisations, 1467 euros de majorations de redressement et 293 euros de majorations de retard - dues au titre de la lettre d'observations du 12 décembre 2023. Par courrier du 18 septembre 2024, M. [L] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure. Réunie en sa séance du 28 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [L] [O]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 janvier 2025, M. [L] [O] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * À l'audience, M. [L] [O] représenté par son conseil, demande au tribunal de : • Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ; • Prononcer l'annulation du redressement pour un montant global de 7.335 euros ; • Condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [L] [O] affirme être auto-entrepreneur et avoir toujours travaillé seul, sans le moindre salarié. Il expose que pour ce chantier, il a eu recours aux services de M. [H] [S] parce qu'il était maladie le 14 juin 2023 mais que pour cette seule journée. Il ajoute que ce dernier n'a perçu que 50 euros et qu'il n'a pas été embauché par ses soins, raison pour laquelle il n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche. * L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de : • Débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions ; • Valider la mise en demeure en date du 03 septembre 2024 ; • Confirmer la décision de la CRA en date du 28 janvier 2025 ; • Condamner M. [L] [O] au paiement des sommes de 7 628 euros, se décomposant comme suit : ○ 5 868 euros au titre du rappel des cotisations ; ○ 1 467 euros au titre de la majoration de redressement ; ○ 293 euros au titre des majorations de retard outre les majorations de retard complémentaire à intervenir conformément à l'article R.243-18 du Code de sécurité sociale. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose que lors du contrôle, l'inspecteur a constaté la présence d'une personne en action de travail, occupée à des travaux de plâtrerie, M. [H] [S], dans l'incapacité de présenter un document d'identité ou une carte BTP. Elle soutient qu'après avoir été contacté, M. [L] [O] a reconnu avoir fait appel à l'intéressé uniquement le jour du contrôle afin de réaliser des travaux à sa place dans la maison. Elle prétend que le fait pour M. [L] [O], en sa qualité de micro-entrepreneur, de ne pas avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [H] [S], constitue le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, conformément à l'article L.8221-5 du Code du travail. Elle soulève que c'est M. [L] [O] qui a répondu au numéro donné par l'intéressé et qu'il ne peut y avoir de confusion avec une autre personne et qu'il a affirmé lors de cet échange avoir signé un devis pour des travaux de plâtrerie et de peinture pour M. [I] [R], propriétaire du chantier et que l'intéressé avait été embauché pour un jour à l'essai. Elle souligne qu'au jour et à l'heure du contrôle, l'employeur n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) au titre de l'emploi de M. [H] [S] constaté en situation de travail et que ses déclarations démontrent que ce dernier réalisait une prestation de travail pour le compte de M. [L] [O]. L'URSSAF fait valoir que les attestations sur l'honneur produites devant votre Juridiction, postérieurement au redressement de travail dissimulé, n'ont aucune valeur probante, sans qu'elles ne soient appuyées par des éléments probants supplémentaires. Elle ajoute qu'en l'absence d'éléments comptables probants permettant d'établir la date exacte de début activité de M. [L] [O], il y a lieu de procéder à un redressement forfaitaire sur la base de 25 % du plafond annuel de sécurité sociale, conformément à l'article L.242-1-2 du Code de sécurité sociale à défaut de pouvoir démontrer la durée d'emploi, la rémunération et la déclaration préalable à l'emploi. L'affaire est mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS : - Sur le travail dissimulé par dissimulation d'enploi salarié : L'article L.8221-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ". L'article L.8221-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ". L'article L.8221-5 du même code dispose : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". En l'espèce, les constatations de l'URSSAF permettent d'établir les éléments suivants (lettre d'observations - pièce n°1 URSSAF) : • une personne de sexe masculin, en action de travail, a été observée occupée à des travaux de plâtrerie, déclarant s'appeler M. [H] [E], mais étant dans l'incapacité de présenter un document d'identité ni de présenter une carte BTP ; • celui-ci a déclaré travailler depuis ce jour pour un certain " [I] ", sans avoir signé de contrat de travail, ce qui est corroboré par les vérifications auprès du fichier CIRSO de l'URSSAF, dans lequel il n'est pas retrouvé de déclaration préalable à l'embauche (DPAE) au nom de M. [L] [O], celui-ci se trouvant également en situation irrégulière après vérification auprès des agents de la PAF. L'audition de M. [L] [O] permet de relever les éléments suivants : • l'intéressé est en France depuis 2014 et se trouve effectivement en situation irrégulière ; • il a trouvé ce travail par l'intermédiaire de son colocataire, qui connaît un certain " [I] " dirigeant d'une entreprise de plâtrerie, qui l'a contacté lundi de la semaine dernière pour lui proposer du travail ; • le dénommé " [I] " ne lui a rien demandé lors de son embauche dans la mesure où il est en période d'essai, celui-ci précisant ne pas avoir signé de contrat de travail; • il travaille sur ce chantier depuis jeudi dernier, être payé 50 à 60 euros par jour et avoir perçu 100 euros pour deux jours de travail par " [I] ", celui-ci devant travailler une dizaine de jour environ. Après avoir obtenu les coordonnées téléphoniques de " [I] ", et l'avoir constaté, l'inspecteur de l'URSSAF relève que : • leur interlocuteur a déclaré s'appeler M. [L] [O] et avoir signé un devis pour des travaux de plâtrerie et de peinture à hauteur de 5 000 euros pour M. [B] [R], propriétaire de la maison située [Adresse 4] à [Localité 5] : • déclarant avoir des problèmes de santé, il a fait appel à M. [H] [E] uniquement ce jour pour exécuter les travaux dans la maison à sa place. • M. [L] [O] a reconnu ne pas avoir encore effectué les démarches pour son embauche et indique qu'il était prévu de le rémunérer à hauteur de 50 euros par jour. Lors de son audition le 11 septembre 2023, il a également déclaré les éléments suivants : • il est autoentrepreneur depuis 2018 ; • son activité est des travaux de plâtrerie et de peinture ; • il n' pas beaucoup de chantiers et ne procédé pas à des embauches ; • il ne connaît pas ses chiffres d'affaires depuis 2018 et ne fait pas appel à un comptable ; • il a effectué des recherches sur le site internet [1] sur lequel M. [H] [E] s'était enregistré en tant qu'auto-entrepreneur. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il ne peut y avoir de confusion sur l'identité de M. [L] [O] comme étant la personne qui a fait appel aux services de M. [H] [E] pour effectuer des travaux de plâtrerie, ayant lui-même une entreprise spécialisée dans ce domaine et ayant déclaré, lors de l'appel téléphonique le jour des faits constatés, avoir fait appel à ce travailleur pour effectuer des travaux à sa place. Les propos repris lors de l'appel téléphonique relatifs à l'oubli de déclaration préalable à l'embauche et une rémunération de 50 euros par jour, puis les indications reprises dans un courriel adressé postérieurement par M. [L] [O] à l'inspecteur aux termes duquel le travailleur faisait l'objet d'un essai mais que sa candidature n'avait pas été retenue, viennent par ailleurs corroborer les déclarations de M. [H] [E] ayant précisé être en période d'essai. Ces éléments concordants confirment l'intervention de M. [H] [E] en qualité de salarié et non comme auto-entrepreneur au nom et pour le compte de M. [L] [O]. Le fait qu'il ait pu travailler seul sur d'autres chantiers (pièces n°1 à 3 demandeur) ne remet pas en cause les faits constatés. L'impossibilité pour M. [L] [O] de produire une comptabilité fiable et de justifier par d'autres moyens que ses seules allégations la durée de travail et le montant du salaire de M. [L] [O] justifie l'application du redressement forfaitaire prévu par l'article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient de valider la mise en demeure et de confirmer le chef de redressement contesté. - Sur la condamnation au paiement : Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés. M. [L] [O] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l'intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire. En conséquence, il convient de condamner M. [L] [O] à payer à l' URSSAF Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 7628 euros, dont 5868 euros de rappel de cotisations, 1467 euros au titre de la majoration de redressement et 293 euros au titre des majorations de retard, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard supplémentaires, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement. - Sur les demandes accessoires : M. [L] [O], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [O] est donc débouté de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la mise en demeure du 3 septembre 2024 ; CONFIRME le chef de redressement litigieux ; En conséquence, CONDAMNE M. [L] [O] à payer à payer à l' URSSAF Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 7628 euros, dont 5868 euros de rappel de cotisations, 1467 euros au titre de la majoration de redressement et 293 euros au titre des majorations de retard, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard supplémentaires, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement. CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT. Pôle social N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWF [L] [O] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 31 AOUT 2026 N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWF DEMANDEUR : M. [L] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jean-Philippe CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDERESSE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [Q], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026. Exposé du litige : M. [L] [O] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 2] et des services de de I'URACTI de la DREETS le 14 juin 2023 d'un chantier de construction d'une maison individuelle, située à [Localité 4]. Par courrier recommandé du 12 décembre 2023, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à M. [L] [O], qui a répondu par courrier du 6 janvier 2024. Par courrier du 13 février 2024, l'URSSAF a répondu à M. [L] [O]. Par courrier recommandé du 3 septembre 2024, l'URSSAF a mis en demeure M. [L] [O] de lui payer la somme de 7628 euros, soit - 5868 euros de rappel de cotisations, 1467 euros de majorations de redressement et 293 euros de majorations de retard - dues au titre de la lettre d'observations du 12 décembre 2023. Par courrier du 18 septembre 2024, M. [L] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure. Réunie en sa séance du 28 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [L] [O]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 janvier 2025, M. [L] [O] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * À l'audience, M. [L] [O] représenté par son conseil, demande au tribunal de : • Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ; • Prononcer l'annulation du redressement pour un montant global de 7.335 euros ; • Condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [L] [O] affirme être auto-entrepreneur et avoir toujours travaillé seul, sans le moindre salarié. Il expose que pour ce chantier, il a eu recours aux services de M. [H] [S] parce qu'il était maladie le 14 juin 2023 mais que pour cette seule journée. Il ajoute que ce dernier n'a perçu que 50 euros et qu'il n'a pas été embauché par ses soins, raison pour laquelle il n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche. * L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de : • Débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions ; • Valider la mise en demeure en date du 03 septembre 2024 ; • Confirmer la décision de la CRA en date du 28 janvier 2025 ; • Condamner M. [L] [O] au paiement des sommes de 7 628 euros, se décomposant comme suit : ○ 5 868 euros au titre du rappel des cotisations ; ○ 1 467 euros au titre de la majoration de redressement ; ○ 293 euros au titre des majorations de retard outre les majorations de retard complémentaire à intervenir conformément à l'article R.243-18 du Code de sécurité sociale. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose que lors du contrôle, l'inspecteur a constaté la présence d'une personne en action de travail, occupée à des travaux de plâtrerie, M. [H] [S], dans l'incapacité de présenter un document d'identité ou une carte BTP. Elle soutient qu'après avoir été contacté, M. [L] [O] a reconnu avoir fait appel à l'intéressé uniquement le jour du contrôle afin de réaliser des travaux à sa place dans la maison. Elle prétend que le fait pour M. [L] [O], en sa qualité de micro-entrepreneur, de ne pas avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [H] [S], constitue le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, conformément à l'article L.8221-5 du Code du travail. Elle soulève que c'est M. [L] [O] qui a répondu au numéro donné par l'intéressé et qu'il ne peut y avoir de confusion avec une autre personne et qu'il a affirmé lors de cet échange avoir signé un devis pour des travaux de plâtrerie et de peinture pour M. [I] [R], propriétaire du chantier et que l'intéressé avait été embauché pour un jour à l'essai. Elle souligne qu'au jour et à l'heure du contrôle, l'employeur n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) au titre de l'emploi de M. [H] [S] constaté en situation de travail et que ses déclarations démontrent que ce dernier réalisait une prestation de travail pour le compte de M. [L] [O]. L'URSSAF fait valoir que les attestations sur l'honneur produites devant votre Juridiction, postérieurement au redressement de travail dissimulé, n'ont aucune valeur probante, sans qu'elles ne soient appuyées par des éléments probants supplémentaires. Elle ajoute qu'en l'absence d'éléments comptables probants permettant d'établir la date exacte de début activité de M. [L] [O], il y a lieu de procéder à un redressement forfaitaire sur la base de 25 % du plafond annuel de sécurité sociale, conformément à l'article L.242-1-2 du Code de sécurité sociale à défaut de pouvoir démontrer la durée d'emploi, la rémunération et la déclaration préalable à l'emploi. L'affaire est mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS : - Sur le travail dissimulé par dissimulation d'enploi salarié : L'article L.8221-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ". L'article L.8221-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ". L'article L.8221-5 du même code dispose : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". En l'espèce, les constatations de l'URSSAF permettent d'établir les éléments suivants (lettre d'observations - pièce n°1 URSSAF) : • une personne de sexe masculin, en action de travail, a été observée occupée à des travaux de plâtrerie, déclarant s'appeler M. [H] [E], mais étant dans l'incapacité de présenter un document d'identité ni de présenter une carte BTP ; • celui-ci a déclaré travailler depuis ce jour pour un certain " [I] ", sans avoir signé de contrat de travail, ce qui est corroboré par les vérifications auprès du fichier CIRSO de l'URSSAF, dans lequel il n'est pas retrouvé de déclaration préalable à l'embauche (DPAE) au nom de M. [L] [O], celui-ci se trouvant également en situation irrégulière après vérification auprès des agents de la PAF. L'audition de M. [L] [O] permet de relever les éléments suivants : • l'intéressé est en France depuis 2014 et se trouve effectivement en situation irrégulière ; • il a trouvé ce travail par l'intermédiaire de son colocataire, qui connaît un certain " [I] " dirigeant d'une entreprise de plâtrerie, qui l'a contacté lundi de la semaine dernière pour lui proposer du travail ; • le dénommé " [I] " ne lui a rien demandé lors de son embauche dans la mesure où il est en période d'essai, celui-ci précisant ne pas avoir signé de contrat de travail; • il travaille sur ce chantier depuis jeudi dernier, être payé 50 à 60 euros par jour et avoir perçu 100 euros pour deux jours de travail par " [I] ", celui-ci devant travailler une dizaine de jour environ. Après avoir obtenu les coordonnées téléphoniques de " [I] ", et l'avoir constaté, l'inspecteur de l'URSSAF relève que : • leur interlocuteur a déclaré s'appeler M. [L] [O] et avoir signé un devis pour des travaux de plâtrerie et de peinture à hauteur de 5 000 euros pour M. [B] [R], propriétaire de la maison située [Adresse 4] à [Localité 5] : • déclarant avoir des problèmes de santé, il a fait appel à M. [H] [E] uniquement ce jour pour exécuter les travaux dans la maison à sa place. • M. [L] [O] a reconnu ne pas avoir encore effectué les démarches pour son embauche et indique qu'il était prévu de le rémunérer à hauteur de 50 euros par jour. Lors de son audition le 11 septembre 2023, il a également déclaré les éléments suivants : • il est autoentrepreneur depuis 2018 ; • son activité est des travaux de plâtrerie et de peinture ; • il n' pas beaucoup de chantiers et ne procédé pas à des embauches ; • il ne connaît pas ses chiffres d'affaires depuis 2018 et ne fait pas appel à un comptable ; • il a effectué des recherches sur le site internet [1] sur lequel M. [H] [E] s'était enregistré en tant qu'auto-entrepreneur. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il ne peut y avoir de confusion sur l'identité de M. [L] [O] comme étant la personne qui a fait appel aux services de M. [H] [E] pour effectuer des travaux de plâtrerie, ayant lui-même une entreprise spécialisée dans ce domaine et ayant déclaré, lors de l'appel téléphonique le jour des faits constatés, avoir fait appel à ce travailleur pour effectuer des travaux à sa place. Les propos repris lors de l'appel téléphonique relatifs à l'oubli de déclaration préalable à l'embauche et une rémunération de 50 euros par jour, puis les indications reprises dans un courriel adressé postérieurement par M. [L] [O] à l'inspecteur aux termes duquel le travailleur faisait l'objet d'un essai mais que sa candidature n'avait pas été retenue, viennent par ailleurs corroborer les déclarations de M. [H] [E] ayant précisé être en période d'essai. Ces éléments concordants confirment l'intervention de M. [H] [E] en qualité de salarié et non comme auto-entrepreneur au nom et pour le compte de M. [L] [O]. Le fait qu'il ait pu travailler seul sur d'autres chantiers (pièces n°1 à 3 demandeur) ne remet pas en cause les faits constatés. L'impossibilité pour M. [L] [O] de produire une comptabilité fiable et de justifier par d'autres moyens que ses seules allégations la durée de travail et le montant du salaire de M. [L] [O] justifie l'application du redressement forfaitaire prévu par l'article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient de valider la mise en demeure et de confirmer le chef de redressement contesté. - Sur la condamnation au paiement : Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés. M. [L] [O] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l'intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire. En conséquence, il convient de condamner M. [L] [O] à payer à l' URSSAF Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 7628 euros, dont 5868 euros de rappel de cotisations, 1467 euros au titre de la majoration de redressement et 293 euros au titre des majorations de retard, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard supplémentaires, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement. - Sur les demandes accessoires : M. [L] [O], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [O] est donc débouté de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : VALIDE la mise en demeure du 3 septembre 2024 ; CONFIRME le chef de redressement litigieux ; En conséquence, CONDAMNE M. [L] [O] à payer à payer à l' URSSAF Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 7628 euros, dont 5868 euros de rappel de cotisations, 1467 euros au titre de la majoration de redressement et 293 euros au titre des majorations de retard, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard supplémentaires, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement. CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT. Pôle social N° RG 25/00005 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWF [L] [O] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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- 27 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 18/00162
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en commun : code de la securite sociale L8221-5, code de la securite sociale L8221-3
- 20 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00634
en commun : code de la securite sociale L8221-5, code de la securite sociale L8221-3
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/03527
en commun : code de la securite sociale L8221-5, code de la securite sociale L8221-3
Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:13:12.350Z.