notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre famille CAB 1, 31 août 2026, n° 21/02601

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 08 avril 2022 ,

Vu l'ordonnance du 25 Juin 2024 du juge de la mise en état ,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mars 2026 ,

Dit que la Juridiction française de [Localité 6] est compétente et la loi libanaise applicable au divorce , et la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ,

 Prononce le divorce sur le fondement des articles des articles 17, 91 et 242 du Code civil libanais de :

Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (LIBAN)

ET DE

Madame [A] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (LIBAN)

mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 2] (LIBAN)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [A] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que Monsieur [B] [C] ne demande pas de prestation compensatoire ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que les sommes versées au titre du devoir de secours ne sont pas récupérables par compensation ,

Déboute Monsieur [B] [C] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 08 janvier 2018 ,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 avril 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Sur les mesures relatives aux enfants,

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus , 

Dit que Monsieur [B] [C] exercera seul l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs , [N] [T] et [F] [T] ,

Fixe la résidence habituelle des enfants [N] [T] et [F] [T] au domicile du père, Monsieur [B] [C] ,

Dit que les droits de visite et d’hébergement de la mère , Madame [A] [Z], à l'égard de [N] [T] et [F] [T] seront réservés ,

Ordonne la main levée de l'interdiction de sortie des enfants [N] [T] et [F] [T] du territoire français sans l'autorisation des deux parents à compter du présent jugement ,

Dit que la copie du présent jugement sera transmise au procureur de la République de ce Tribunal pour procéder aux formalités liées à la main levée ordonnée , 
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [B] [C] de pension alimentaire pour les enfants [N] [T] et [F] [T] ,

Constate l’insolvabilité de la mère Madame [A] [Z] et la décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ,[N] [T] et [F] [T] ,

Rejette toute autre demande ,

Condamne Madame [A] [Z] aux dépens ,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 31 août 2026, la minute étant signée par :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT


MINUTE N° : 26/
DU : 31 Août 2026
DOSSIER : N° RG 21/02601 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F2DX
AFFAIRE : [Z] / [C]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel 

DEMANDERESSE

Madame [A] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], [Localité 2] (LIBAN)
de nationalité Libanaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON




DÉFENDEUR

Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (LIBAN)
de nationalité Française et Libanaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elise BONNAMOUR, avocate au barreau de l’AIN



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame Sophia DELCROIX

DÉBATS : A l’audience du 15 Juin 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire 

 
Première grosse + ccc délivrée à 

Me Ahmed SAAD
Me Elise BONNAMOUR
+ ccc dossier
le



[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 08 avril 2022 ,

Vu l'ordonnance du 25 Juin 2024 du juge de la mise en état ,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mars 2026 ,

Dit que la Juridiction française de [Localité 6] est compétente et la loi libanaise applicable au divorce , et la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ,

 Prononce le divorce sur le fondement des articles des articles 17, 91 et 242 du Code civil libanais de :

Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (LIBAN)

ET DE

Madame [A] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (LIBAN)

mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 2] (LIBAN)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [A] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que Monsieur [B] [C] ne demande pas de prestation compensatoire ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que les sommes versées au titre du devoir de secours ne sont pas récupérables par compensation ,

Déboute Monsieur [B] [C] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 08 janvier 2018 ,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 avril 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Sur les mesures relatives aux enfants,

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus , 

Dit que Monsieur [B] [C] exercera seul l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs , [N] [T] et [F] [T] ,

Fixe la résidence habituelle des enfants [N] [T] et [F] [T] au domicile du père, Monsieur [B] [C] ,

Dit que les droits de visite et d’hébergement de la mère , Madame [A] [Z], à l'égard de [N] [T] et [F] [T] seront réservés ,

Ordonne la main levée de l'interdiction de sortie des enfants [N] [T] et [F] [T] du territoire français sans l'autorisation des deux parents à compter du présent jugement ,

Dit que la copie du présent jugement sera transmise au procureur de la République de ce Tribunal pour procéder aux formalités liées à la main levée ordonnée , 
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [B] [C] de pension alimentaire pour les enfants [N] [T] et [F] [T] ,

Constate l’insolvabilité de la mère Madame [A] [Z] et la décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ,[N] [T] et [F] [T] ,

Rejette toute autre demande ,

Condamne Madame [A] [Z] aux dépens ,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 31 août 2026, la minute étant signée par :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 388-1, code civil 17, code civil 91, code de procedure civile 338-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:56:08.482Z.