Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 31 août 2026, n° 23/01161
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes datés du 29 mars 2023, la SCI Apce-Union, propriétaire d’un ancien corps de ferme édifié à Magnieu (Ain), agissant avec M. [U] [P] et Mme [K] [B], ses gérants et résidents de l’immeuble, dénonçant les nuisances que leur causent leurs voisins, ont fait assigner M. [U] [S] et Mme [Y] [W] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en cessation des troubles. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 6 décembre 2024, la SCI Apce-Union, M. [P] et Mme [B] demandent en définitive au tribunal de (sans correction) : “Vu les articles 1240 et 2261 du code civil, Vu les articles 671 à 673 du Code civil, Vu les troubles anomaux du voisinage et la jurisprudence en vigueur, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, [...] JUGER que Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] causent à la SCI APCE-UNION et à ses gérants, Monsieur [U] [P] et Madame [K] [B] des troubles anomaux du voisinage en leur créant des nuisances sonores, une perte d’ensoleillement et en faisant dépasser la végétation sur leur fonds et excédant 2 mètres de hauteur, JUGER que Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] ont repeint la façade en chaux de la propriété de la SCI APCE-UNION à deux reprises sans l’accord de ses gérants de sorte qu’ils engagent nécessairement leur responsabilité, Par conséquent, CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] à faire cesser les troubles anormaux du voisinages causés à la SCI APCE-UNION et à ses gérant, Monsieur [U] [P] et Madame [K] [B] à savoir : - La nuisance sonore causée par le SPA situé à proximité immédiate de la fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée de leur propriété ; - La perte d’ensoleillement causée par la pose d’un abri de jardin devant la fenêtre du RDC ; - La perte d’ensoleillement et l’obstruction de la fenêtre du rez-de-chaussée par la pose d’une bâche plastique, d’une toile/ d’un paravent et de divers objets devant et à proximité de cette fenêtre ; - La présence de végétation en provenance du fonds des consorts [F] – [W] qui dépasse sur leur fonds et/ou qui excède une hauteur de 2 mètres. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte à hauteur de 100€ / par jour de retard à compter du Jugement à intervenir CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] à verser à la SCI APCE-UNION une indemnisation à hauteur de 2.365,00€ TTC correspondant à la remise en état du mur en chaux repeint par eux sans accord préalable, Par conséquent, AUTORISER la SCI APCE-UNION et ses gérants, Monsieur [U] [P] et Madame [K] [B] ainsi que la ou les entreprises missionnées par eux, à pénétrer sur le fonds de Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] pour effectuer les travaux de réfection de la façade leur appartenant, FAIRE INJONCTION à Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W], à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre recommandée les informant de la date de démarrage des travaux, de laisser la SCI APCE-UNION et ses gérants, Monsieur [U] [P] et Madame [K] [B] ainsi que la ou les entreprises missionnées par eux, pénétrer sur leur terrain, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour de la date de démarrage des travaux, JUGER que la SCI APCE-UNION a supprimé les gaines électriques litigieuses et qu’en tout état de cause, la demande de Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] n’était pas justifiée, JUGER que les 3 fenêtres présentent sur la propriété de la SCI APCE-UNION préexistaient avant l’acquisition du fonds voisin par Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W], JUGER qu’une servitude de vue existe au bénéfice de la SCI APCE-UNION et de Monsieur [U] [P] et Madame [K] [B] puisque celle-ci est possédée de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis plus de 30 ans. Par conséquent, JUGER que Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] ne subissent aucun trouble anormal du voisinage, REJETER les demandes reconventionnelles émises par Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W], JUGER que le comportement de Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] visant à causer des troubles, cesser puis causer de nouveau des troubles aux gérants de la SCI APCE-UNION, Monsieur [U] [P] et Madame [K] [B] est épuisant et leur cause de l’anxiété et de la fatigue et ce, depuis 2021, Par conséquent, CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] à verser aux gérants de la SCI APCE-UNION, Monsieur [U] [P] et Madame [K] [B] une somme de 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, REJETER toute demande formulée par Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W], CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] à verser à la SCI APCE-UNION une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] à verser la SCI APCE-UNION une somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] aux entiers dépens de la procédure.” Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 24 mars 2025, M. [S] et Mme [W] demandent en réponse au tribunal de : “Au principal, DEBOUTER la SCI APCE-UNION et les consorts [U] [P] et [K] [B] de l’intégralité de leurs demandes. Subsidiairement, si par impossible le tribunal faisait droit à la demande de la SCI APCE-UNION et les consorts [U] [P] et [K] [B] au titre de la remise en état du mur en chaux repeint par les consorts [Y] [W] et [U] [S], JUGER excessif le quantum de leur demande et le RAMENER à la somme de 666,00 € TTC Reconventionnellement, CONDAMNER in solidum la SCI APCE-UNION et les consorts [U] [P] et [K] [B] à payer aux Consorts [Y] [W] et [U] [S], une somme de 1 500 € a titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage engendré par la présence de 3 fenêtres équipant le bâtiment appartenant à la SCI APCE-UNION et constituant l'habitation des consorts [Z], donnant directement sur le jardin de faible surface des concluants. CONDAMNER in solidum la SCI APCE-UNION et les consorts [U] [P] et [K] [B] à payer à Madame [Y] [W], une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. CONDAMNER in solidum la SCI APCE-UNION et les consorts [U] [P] et [K] [B] à payer aux Consorts [Y] [W] et [U] [S], une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum la SCI APCE-UNION et les consorts [U] [P] et [K] [B] en tous les dépens d’instance.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 septembre 2025. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il est acquis que le Spa que M. [S] et Mme [W] avaient installé à proximité immédiate de la fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée de la propriété de leurs voisins a été désormais déplacé, sans preuve que les nuisances sonores dénoncées subsistent. La demande tendant à faire cesser ce trouble ne peut être que rejetée. Les productions, en particulier le constat de commissaire de justice effectué à la requête de M. [S] et Mme [W] le 27 juillet 2023, donc postérieurement à celui daté du 7 juillet 2022 sur lequel la SCI Apce-Union et ses gérants fondent leurs demandes, et les photographies figurant en pièces 4 et 8 du dossier des défendeurs, révèlent que la végétation qui dépassait depuis le fonds des premiers sur le fonds des seconds a été coupée, sans que soit établi avec certitude qu’il subsiste des arbres excédant une hauteur de 2 mètres. Non fondée, la demande faite à ce titre doit être également rejetée. La bâche en plastique translucide fixée à une poutre à l’entrée de la partie couverte de la propriété de M. [S] et Mme [W] qui ressemble à un auvent ou un préau n’a aucun effet sur le niveau d’ensoleillement à l’extérieur. L’abri de jardin installé dans la cour de la propriété de M. [S] et Mme [W] n’est à l’évidence pas posé devant la fenêtre de la cuisine de la maison appartenant à la SCI Apce-Union, mais à proximité, sans qu’il soit possible d’estimer que cela cause une perte d’ensoleillement constitutive d’un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il n’en est pas de même en revanche de l’installation juste devant cette fenêtre d’une table sur laquelle sont posés des pots de fleurs et des objets suffisamment volumineux pour occulter au moins en partie la lumière et la vue, justifiant la condamnation de M. [S] et Mme [W] à faire cesser le trouble qui en résulte. Il n’est pas démontré que la SCI Apce-Union a subi du fait des travaux de peinture effectués par M. [S] sur une partie du mur pignon nord de la propriété de la SCI Apce-Union, quelle que soit la nature mitoyenne ou non de ce mur, une atteinte à l’intégrité du bien pouvant justifier qu’il soit procédé, selon les termes du devis qu’elle produit, une réfection de la façade. La demande faite à ce titre, sans fondement, doit être en conséquence rejetée. La présence des trois fenêtres créées dans le mur de la propriété de la SCI Apce-Union (dont 2 au moins sont très anciennes, possiblement plus de 50 ans) n’est pas constitutive d’un trouble anormal de voisinage compte tenu de la configuration des lieux et de l’origine des fonds (issus d’un bien unique), même si ces ouvertures, destinées à faire pénétrer l'air et la lumière à l'intérieur de la maison, permettent également à l’occasion aux occupants de cette habitation d’avoir une vue donnant immédiatement sur la cour de M. [S] et Mme [W]. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre. Sans fondement, la demande reconventionnelle en paiement formées par ces derniers doit être en conséquence rejetée. Le présent jugement a pour conséquence de mettre fin au litige que les parties entretiennent depuis des années, ce qui justifie de laisser à chacune la charge définitive des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a pas lieu en conséquence à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Fait interdiction à M. [S] et Mme [W], sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par acte de commissaire de justice, d’installer dans le prolongement rectiligne direct et immédiat (moins de 2 mètres) de la fenêtre de la cuisine de la propriété de la SCI Apce-Union tout objet susceptible d’occulter même partiellement la lumière du jour ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés. La Greffière Le Président copie à : Me Carole GUYARD DE SEYSSEL Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 31 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/01161 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJ6A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 31 Août 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS S.C.I. SCI APCE-UNION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 799 456 454, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65 Monsieur [U] [P] né le 26 Juin 1964 demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65 Madame [K] [B] née le 03 Février 1964 demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65 DEFENDEURS Madame [Y] [W] née le 27 Janvier 1959 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 36 Monsieur [U] [F] né le 26 Février 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 36 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président ASSESSEURS : Madame CARDONA, Mme MASSON-BESSOU, GREFFIER : Madame CORMORECHE, DÉBATS : tenus à l’audience publique du 19 Mars 2026 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire A l’audience, Monsieur GUESDON, a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile *** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes datés du 29 mars 2023, la SCI Apce-Union, propriétaire d’un ancien corps de ferme édifié à Magnieu (Ain), agissant avec M. [U] [P] et Mme [K] [B], ses gérants et résidents de l’immeuble, dénonçant les nuisances que leur causent leurs voisins, ont fait assigner M. [U] [S] et Mme [Y] [W] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en cessation des troubles. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 6 décembre 2024, la SCI Apce-Union, M. [P] et Mme [B] demandent en définitive au tribunal de (sans correction) : “Vu les articles 1240 et 2261 du code civil, Vu les articles 671 à 673 du Code civil, Vu les troubles anomaux du voisinage et la jurisprudence en vigueur, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, [...] JUGER que Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] causent à la SCI APCE-UNION et à ses gérants, Monsieur [U] [P] et Madame [K] [B] des troubles anomaux du voisinage en leur créant des nuisances sonores, une perte d’ensoleillement et en faisant dépasser la végétation sur leur fonds et excédant 2 mètres de hauteur, JUGER que Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] ont repeint la façade en chaux de la propriété de la SCI APCE-UNION à deux reprises sans l’accord de ses gérants de sorte qu’ils engagent nécessairement leur responsabilité, Par conséquent, CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] à faire cesser les troubles anormaux du voisinages causés à la SCI APCE-UNION et à ses gérant, Monsieur [U] [P] et Madame [K] [B] à savoir : - La nuisance sonore causée par le SPA situé à proximité immédiate de la fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée de leur propriété ; - La perte d’ensoleillement causée par la pose d’un abri de jardin devant la fenêtre du RDC ; - La perte d’ensoleillement et l’obstruction de la fenêtre du rez-de-chaussée par la pose d’une bâche plastique, d’une toile/ d’un paravent et de divers objets devant et à proximité de cette fenêtre ; - La présence de végétation en provenance du fonds des consorts [F] – [W] qui dépasse sur leur fonds et/ou qui excède une hauteur de 2 mètres. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte à hauteur de 100€ / par jour de retard à compter du Jugement à intervenir CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] à verser à la SCI APCE-UNION une indemnisation à hauteur de 2.365,00€ TTC correspondant à la remise en état du mur en chaux repeint par eux sans accord préalable, Par conséquent, AUTORISER la SCI APCE-UNION et ses gérants, Monsieur [U] [P] et Madame [K] [B] ainsi que la ou les entreprises missionnées par eux, à pénétrer sur le fonds de Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] pour effectuer les travaux de réfection de la façade leur appartenant, FAIRE INJONCTION à Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W], à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre recommandée les informant de la date de démarrage des travaux, de laisser la SCI APCE-UNION et ses gérants, Monsieur [U] [P] et Madame [K] [B] ainsi que la ou les entreprises missionnées par eux, pénétrer sur leur terrain, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jour de la date de démarrage des travaux, JUGER que la SCI APCE-UNION a supprimé les gaines électriques litigieuses et qu’en tout état de cause, la demande de Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] n’était pas justifiée, JUGER que les 3 fenêtres présentent sur la propriété de la SCI APCE-UNION préexistaient avant l’acquisition du fonds voisin par Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W], JUGER qu’une servitude de vue existe au bénéfice de la SCI APCE-UNION et de Monsieur [U] [P] et Madame [K] [B] puisque celle-ci est possédée de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis plus de 30 ans. Par conséquent, JUGER que Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] ne subissent aucun trouble anormal du voisinage, REJETER les demandes reconventionnelles émises par Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W], JUGER que le comportement de Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] visant à causer des troubles, cesser puis causer de nouveau des troubles aux gérants de la SCI APCE-UNION, Monsieur [U] [P] et Madame [K] [B] est épuisant et leur cause de l’anxiété et de la fatigue et ce, depuis 2021, Par conséquent, CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] à verser aux gérants de la SCI APCE-UNION, Monsieur [U] [P] et Madame [K] [B] une somme de 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, REJETER toute demande formulée par Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W], CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] à verser à la SCI APCE-UNION une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] à verser la SCI APCE-UNION une somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [Y] [W] aux entiers dépens de la procédure.” Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 24 mars 2025, M. [S] et Mme [W] demandent en réponse au tribunal de : “Au principal, DEBOUTER la SCI APCE-UNION et les consorts [U] [P] et [K] [B] de l’intégralité de leurs demandes. Subsidiairement, si par impossible le tribunal faisait droit à la demande de la SCI APCE-UNION et les consorts [U] [P] et [K] [B] au titre de la remise en état du mur en chaux repeint par les consorts [Y] [W] et [U] [S], JUGER excessif le quantum de leur demande et le RAMENER à la somme de 666,00 € TTC Reconventionnellement, CONDAMNER in solidum la SCI APCE-UNION et les consorts [U] [P] et [K] [B] à payer aux Consorts [Y] [W] et [U] [S], une somme de 1 500 € a titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage engendré par la présence de 3 fenêtres équipant le bâtiment appartenant à la SCI APCE-UNION et constituant l'habitation des consorts [Z], donnant directement sur le jardin de faible surface des concluants. CONDAMNER in solidum la SCI APCE-UNION et les consorts [U] [P] et [K] [B] à payer à Madame [Y] [W], une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. CONDAMNER in solidum la SCI APCE-UNION et les consorts [U] [P] et [K] [B] à payer aux Consorts [Y] [W] et [U] [S], une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum la SCI APCE-UNION et les consorts [U] [P] et [K] [B] en tous les dépens d’instance.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 septembre 2025. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il est acquis que le Spa que M. [S] et Mme [W] avaient installé à proximité immédiate de la fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée de la propriété de leurs voisins a été désormais déplacé, sans preuve que les nuisances sonores dénoncées subsistent. La demande tendant à faire cesser ce trouble ne peut être que rejetée. Les productions, en particulier le constat de commissaire de justice effectué à la requête de M. [S] et Mme [W] le 27 juillet 2023, donc postérieurement à celui daté du 7 juillet 2022 sur lequel la SCI Apce-Union et ses gérants fondent leurs demandes, et les photographies figurant en pièces 4 et 8 du dossier des défendeurs, révèlent que la végétation qui dépassait depuis le fonds des premiers sur le fonds des seconds a été coupée, sans que soit établi avec certitude qu’il subsiste des arbres excédant une hauteur de 2 mètres. Non fondée, la demande faite à ce titre doit être également rejetée. La bâche en plastique translucide fixée à une poutre à l’entrée de la partie couverte de la propriété de M. [S] et Mme [W] qui ressemble à un auvent ou un préau n’a aucun effet sur le niveau d’ensoleillement à l’extérieur. L’abri de jardin installé dans la cour de la propriété de M. [S] et Mme [W] n’est à l’évidence pas posé devant la fenêtre de la cuisine de la maison appartenant à la SCI Apce-Union, mais à proximité, sans qu’il soit possible d’estimer que cela cause une perte d’ensoleillement constitutive d’un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il n’en est pas de même en revanche de l’installation juste devant cette fenêtre d’une table sur laquelle sont posés des pots de fleurs et des objets suffisamment volumineux pour occulter au moins en partie la lumière et la vue, justifiant la condamnation de M. [S] et Mme [W] à faire cesser le trouble qui en résulte. Il n’est pas démontré que la SCI Apce-Union a subi du fait des travaux de peinture effectués par M. [S] sur une partie du mur pignon nord de la propriété de la SCI Apce-Union, quelle que soit la nature mitoyenne ou non de ce mur, une atteinte à l’intégrité du bien pouvant justifier qu’il soit procédé, selon les termes du devis qu’elle produit, une réfection de la façade. La demande faite à ce titre, sans fondement, doit être en conséquence rejetée. La présence des trois fenêtres créées dans le mur de la propriété de la SCI Apce-Union (dont 2 au moins sont très anciennes, possiblement plus de 50 ans) n’est pas constitutive d’un trouble anormal de voisinage compte tenu de la configuration des lieux et de l’origine des fonds (issus d’un bien unique), même si ces ouvertures, destinées à faire pénétrer l'air et la lumière à l'intérieur de la maison, permettent également à l’occasion aux occupants de cette habitation d’avoir une vue donnant immédiatement sur la cour de M. [S] et Mme [W]. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre. Sans fondement, la demande reconventionnelle en paiement formées par ces derniers doit être en conséquence rejetée. Le présent jugement a pour conséquence de mettre fin au litige que les parties entretiennent depuis des années, ce qui justifie de laisser à chacune la charge définitive des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a pas lieu en conséquence à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Fait interdiction à M. [S] et Mme [W], sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par acte de commissaire de justice, d’installer dans le prolongement rectiligne direct et immédiat (moins de 2 mètres) de la fenêtre de la cuisine de la propriété de la SCI Apce-Union tout objet susceptible d’occulter même partiellement la lumière du jour ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés. La Greffière Le Président copie à : Me Carole GUYARD DE SEYSSEL Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:57:42.730Z.