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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Beauvais, M1.S3 Référé Président, 31 août 2026, n° 25/00219

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 2 et 8 juin 2021, la société CARDINAL PARTICIPATIONS a donné à bail commercial à la société RAVIVAUTO des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer trimestriel de 25.000 euros, hors charges et hors taxes, étant précisé que le loyer a fait l’objet, lors de la conclusion du bail, d’une réduction les premières années comme suit :
- Le loyer de la première et de la deuxième année suivant la prise d’effet du bail a été fixé à la somme de 18.000 euros HC et HT, 
- Le bailleur a consenti à titre commercial et intuitu personae, une franchise de 3 mois de loyer HC et HT. 
Le montant du dépôt de garantie était fixé à la somme de 4.500 euros, soit un terme de loyer hors taxes. 
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2024, la société RAVIVAUTO a cédé son fonds de commerce à la société AUTO-SERVICE en ce y compris le droit au bail. La cession a été publiée au BODACC le 7 février 2025.
Des loyers sont demeurés impayés par la société.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 23 mai 2025, à la société AUTO SERVICE, pour une somme de 38.578,81 euros, au titre de l’arriéré locatif au 22 mai 2025, de la clause pénale, des intérêts de retard et du coût de l’acte.
Par actes en date des 03 et 14 novembre 2025, la société CARDINAL PARTICIPATIONS a fait assigner respectivement la société AUTO SERVICE et la société RAVIVAUTO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de BEAUVAIS sur le fondement des articles L.145-41, L.145-16-1 et L.145-17 du code de commerce, notamment aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion des preneurs à bail.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2026, la société CARDINAL PARTICIPATIONS a sur les mêmes fondements, demandé au juge des référés de : 
-constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société AUTO SERVICE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation journalière due au double montant du dernier loyer, charges et taxes conventionnellement exigibles en sus, à compter du 24 juin 2025, et ce jusqu’à parfaite libération du local,
- condamner à titre provisionnel la société AUTO SERVICE au paiement de l’indemnité d’occupation journalière due et fixée au double du montant du dernier loyer, charges et taxes conventionnellement exigibles en sus, à compter du 24 juin 2025, et ce jusqu’à parfaite libération du local, 
- condamner à titre provisionnel la société AUTO-SERVICE à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS au titre de l’arriéré de loyers, d’indemnité d’occupation, charges et taxes dus au 1er trimestre 2026 inclus :
à titre principal, la somme de 71.679,62 euros, sous réserve d’actualisation à parfaire à la date de l’audience, 
à titre subsidiaire, la somme de 69.420,31 euros sous réserve d’actualisation à parfaire à la date de l’audience, 
- assortir à titre provisionnel les condamnations au titre de l’arriéré, de l’intérêt de retard égal à 1% par mois tout mois commencé étant du,
- condamner à titre provisionnel la société AUTO-SERVICE à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS la somme de 3.447,96 euros au titre de la clause pénale prévue par le bail commercial des 2 et 8 juin 2021 correspondant à la majoration de 10% de l’arriéré locatif à la date du commandement valant mise en demeure, 
- juger à titre provisionnel que le dépôt de la garantie demeurera acquis à la société CARDINAL PARTICIPATIONS,
- condamner solidairement et provisionnellement la société RAVIVAUTO au paiement des condamnations prononcées à l’encontre de son cessionnaire, la société AUTO SERVICE, 
- condamner la société AUTO SERVICE à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-condamner la société AUTO SERVICE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 23 mai 2025, de l’état des privilèges et nantissements, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 
Au soutien de ses demandes, la société CARDINAL PARTICIPATIONS invoque l’existence d’une clause contractuelle dans les deux contrats conclus dans le cadre de la présente instance aux termes desquels en cas de cession des droits au bail, le preneur restera solidaire avec le cessionnaire. 
Par dernières conclusions, la société AUTO SERVICE s’oppose aux demandes de la demanderesse aux motifs qu’il existe des contestations sérieuses aux motifs que le commandement de payer est irrégulier car ne permettant pas de comprendre la nature des sommes réclamées. De plus, certains impayés seraient antérieurs à la cession de bail commercial, de sorte que la société AUTO SERVICE ne peut y être tenue. Enfin, il y aurait des incohérences concernant la somme appelée en mars 2025 et celle appelée le 1er avril 2025.
A titre subsidiaire, la défenderesse conteste les demandes de la société CARDINAL PARTICIPATIONS en raison du caractère incertain du quantum de sa créance aux motifs que les montants réclamés divergent chaque trimestre alors que le loyer serait fixe et indexé au mois de juin de chaque année et que les charges font l’objet d’une provision trimestrielle dont la régularisation interviendrait le 30 septembre de chaque année. 
A titre très subsidiaire, la société AUTO SERVICE demande au juge de : 
- Réduire le montant de la provision sollicitée par la société CARDINAL PARTICIPATIONS à la somme de 19.727,23 euros à titre principal, ou 41.037,43 euros à titre subsidiaire et raison des paiements effectués depuis l’assignation, 
- Débouter la société CARDINAL PARTICIPATIONS de sa demande formulée au titre de la clause pénale, le principal de la créance étant contesté, 
- Octroyer à la société AUTO SERVICE un délai de paiement de deux ans pour l’apurement de sa dette,
- En conséquence, suspendre le jeu de la clause résolutoire et débouter la société CARDINAL PARTICIPATIONS de ses demandes de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation et d’expulsion, et plus généralement de la totalité de ses demandes. 
En tout état de cause, la société AUTO SERVICE demande au tribunal de débouter la société CARDINAL PARTICIPATION de sa demande de condamnation de la société AUTO SERVICE au paiement de ses frais irrépétibles et des dépens, et de la condamner à verser à la société AUTO SERVICE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
À l’audience du 28 mai 2026, la société CARDINAL PARTICIPATION a maintenu les termes de son assignation. De même, la société AUTO SERVICE a maintenu les termes de ses dernières conclusions. 
La société RAVIVAUTO n’a pas comparu. 
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample information de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs

MOTIFS
I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
En droit, 
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, 
La soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société AUTO SERVICE ne peut prétendre ignorer les différentes échéances à sa charge dès lors que l’acte du 20 décembre 2024 mentionne en son article 2c que « par le jeu de cette clause, le montant du loyer trimestriel en principal, au mois de novembre 2024, s’élève à la somme de 6.857,06 euros HT et HC. Le bailleur facture en sus une provision au titre du remboursement de la taxe foncière d’un montant de 1.572,11 euros, une provision sur charge de 1.732,42 euros. Le montant total du par le locataire pour le quatrième trimestre 2024 s’élève à 12.194,53 euros ». 
Ainsi, le décompte annexé au commandement de payer parait clair en ce qu’il comprend l’échéance correspondant au dernier trimestre de 2024 (1.590,60 euros pour la période du 20 au 31 décembre 2024) et celles correspondant au premier et second trimestres 2025 (respectivement 12.194,53 euros et 13.837,42 euros). 
En outre, l’indexation contractuellement prévue permet de justifier la fluctuation des montants dus d’un mois à l’autre. 
Concernant la facturation du dépôt de garantie de 6.857,06 euros, la défenderesse ne peut contester sa connaissance en ce que l’acte de cession de fonds de commerce comprend une lettre de la société CARDINAL PARTICIPATIONS qui mentionne « en ce qui concerne le dépôt de garantie, nous procèderons directement à l’appel du cessionnaire de la somme représentant le dépôt de garantie et, par la suite, au remboursement du montant du dépôt de garantie au cédant ». A cet égard, le décompte versé en annexe du commandement de payer ne fait aucun doute.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 23 mai 2025 en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société CARDINAL PARTICIPATIONS n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 34.479,61 euros au titre de la période du 20 décembre 2024 au 22 mai 2025.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui permet de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 23 juin 2025, sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à la somme de 71.679,62 euros, arrêtée au 31 mars 2026, déduction faite des virements de 2.000 et 3.000 euros en date des 13 et 16 février 2026 par la société AUTO SERVICE.
Toutefois, la société AUTO SERVICE affirme avoir procédé à d’autres versements sans en verser les relevés bancaires ou nouveau décompte actualisé.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 23 juin 2025, et ordonne en tant que de besoin l’expulsion de la société AUTO-SERVICE. 
La société AUTO SERVICE affirme avoir procédé à des versements pour un montant de 15.000 euros. Toutefois, certains ont déjà été pris en compte dans le décompte arrêté au 31 mars 2026, tandis que les autres intervenus postérieurement sont insuffisamment justifiés.
La société AUTO SERVICE sera donc condamnée à payer la somme de 71.679,62 euros arrêtée au 31 mars 2026 à la société CARDINAL PARTICIPATIONS à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’à libération des lieux, somme qu’il conviendra d’actualiser au regard des indemnités d’occupation et des sommes réglées. 
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au DOUBLE du loyer annuel en cas d'expulsion en application de la clause contractuelle 14.1 du bail. 
Cette clause sanctionnant l’inexécution contractuelle s’analyse comme une clause pénale soumis aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, susceptible d’être modérée par le juge. Le montant prévu apparaît excessif au regard du préjudice réellement subi correspondant à la perte d’un loyer. Dès lors, il convient d’écarter cette clause et de dire que la société AUTO SERVICE est redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels que fixé au bail. 

II - Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

La société AUTO SERVICE explique cette absence de paiement par des difficultés financières étant donné qu’elle aurait eu à supporter des charges conséquentes du fait du démarrage de son activité. En outre, son chiffre d’affaires de 474.899,18 euros HT serait encourageant et justifierait l’octroi de délai de paiement.
De plus, elle explique qu’elle a également une dette totale de 88.748,29 euros envers ses clients. 

Toutefois, dans ce contexte économique inconfortable, la défenderesse ne justifie pas de ses capacités à régler dans un délai de deux ans la dette en sus du loyer courant, alors qu’il apparait que dès le début de la reprise du bail elle n’a pas été en mesure de payer le loyer et qu’elle ne justifie toujours pas d’un paiement régulier puisque la dette a augmenté. 

En conséquence, la demande sera rejetée. 


III- Sur les pénalités et intérêts de retard

L’article 5.5 du bail prévoit une majoration des sommes dues à hauteur de 10% des sommes dues d’après le bail. 
La société CARDINAL PRODUCTION sollicite l’application de la majoration sur l’arriéré locatif dû à la date du commandement de payer valant mise en demeure, soit la somme de 3.447,96 euros. 
Il convient de faire droit à la demande, après avoir constaté que cette somme est inférieure à celle exigible au regard de la clause pénale, et que la demande apparait dans ces conditions, justement proportionné au regard des sommes désormais dues. Il convient de condamner la société AUTO SERVICE à la somme de 3.447,96 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale. 
En outre, selon l’article 5.5 du bail commercial les sommes dues, y compris celles résultant de la clause pénale porteront intérêts, également de plein droit et sans mise en demeure préalable au de taux de 1% par mois de retard. 
Il convient enfin de faire application de cette clause. 
Enfin, la clause 14.1 du bail prévoyant que le bailleur conserve à titre de dommages et intérêts le montant du dépôt de garantie pour le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, s’analyse comme une clause pénale soumis aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, susceptible d’être modérée par le juge. 

En l’espèce, il n’existe aucune raison de ne pas permettre l’application des stipulations contractuelles convenues entre les parties.


IV – Sur la demande de solidarité avec la société RAVIVAUTO

Il ressort tant du contrat de bail des 2 et 8 juin 2021 que de l’acte de cession du 20 décembre 2024 que le cédant sera garant et répondant solidaire du cessionnaire. 

La société CARDINAL PRODUCTION justifie avoir informé la société RAVIVAUTO de ces difficultés par l’envoi de 2 courriers recommandés en date des 24 septembre et 09 octobre 2025. 

En conséquence, la société RAVIVAUTO sera solidairement condamnée au paiement des condamnations prononcées à l’encontre de son cessionnaire, la société AUTO SERVICE. 

V - Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société AUTO SERVICE et la société RAVIVAUTO, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société AUTO SERVICE ne permet d’écarter la demande de la société CARDINAL PARTICIPATIONS formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société AUTO SERVICE et la société RAVIVAUTO à la société CARDINAL PARTICIPATIONS, à la date du 23 juin 2025,

Dispositif

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux loués dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société AUTO SERVICE et de tout occupant de son chef desdits lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 2], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; 
Condamnons solidairement la société AUTO SERVICE et la société RAVIVAUTO à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS la somme provisionnelle de 71.679,62 euros arrêtée au 31 mars 2026 au titre de l’arriéré locatif, charges et indemnités d’occupation ;

Condamnons solidairement la société AUTO SERVICE et la société RAVIVAUTO à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS une indemnité d’occupation à compter du 31 mars 2026, égale au montant du loyer et des charges tels que prévus au contrat de bail ; 

Condamnons solidairement la société AUTO SERVICE et la société RAVIVAUTO à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS la somme provisionnelle de 3.447,96 euros au titre de la clause pénale correspondant à la majoration de 10% des sommes visées par le commandement de payer valant mise en demeure ;

Disons que lesdites sommes dues, y compris au titre des clauses pénales, seront assorties à titre provisionnel de l’intérêt de retard de 1% par mois de retard ; 

Disons qu’à titre provisionnel, le dépôt de garantie restera acquis à la société CARDINAL PARTICIPATIONS, 

Condamnons solidairement la société AUTO SERVICE et la société RAVIVAUTO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

Condamnons solidairement la société AUTO SERVICE et la société RAVIVAUTO à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;

Rappelons que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.



LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES
Texte intégral
Copies délivrées le : 
à : - Me Marc BACLET
- Me Emilie MARDYLA


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Dossier : N° RG 25/00219 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FULG
*******

ORDONNANCE 

DU 31 AOUT 2026
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


A l'audience publique des référés tenue le 31 août 2026, 

Nous, [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. CARDINAL PARTICIPATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie MARDYLA, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Me Servanne ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET

S.A.S. AUTO SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Me Monique BEN SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. RAVIV AUTO
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante



Greffier lors de l’audience publique du 28 Mai 2026: [...].


Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit:

EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 2 et 8 juin 2021, la société CARDINAL PARTICIPATIONS a donné à bail commercial à la société RAVIVAUTO des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer trimestriel de 25.000 euros, hors charges et hors taxes, étant précisé que le loyer a fait l’objet, lors de la conclusion du bail, d’une réduction les premières années comme suit :
- Le loyer de la première et de la deuxième année suivant la prise d’effet du bail a été fixé à la somme de 18.000 euros HC et HT, 
- Le bailleur a consenti à titre commercial et intuitu personae, une franchise de 3 mois de loyer HC et HT. 
Le montant du dépôt de garantie était fixé à la somme de 4.500 euros, soit un terme de loyer hors taxes. 
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2024, la société RAVIVAUTO a cédé son fonds de commerce à la société AUTO-SERVICE en ce y compris le droit au bail. La cession a été publiée au BODACC le 7 février 2025.
Des loyers sont demeurés impayés par la société.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 23 mai 2025, à la société AUTO SERVICE, pour une somme de 38.578,81 euros, au titre de l’arriéré locatif au 22 mai 2025, de la clause pénale, des intérêts de retard et du coût de l’acte.
Par actes en date des 03 et 14 novembre 2025, la société CARDINAL PARTICIPATIONS a fait assigner respectivement la société AUTO SERVICE et la société RAVIVAUTO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de BEAUVAIS sur le fondement des articles L.145-41, L.145-16-1 et L.145-17 du code de commerce, notamment aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion des preneurs à bail.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2026, la société CARDINAL PARTICIPATIONS a sur les mêmes fondements, demandé au juge des référés de : 
-constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société AUTO SERVICE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation journalière due au double montant du dernier loyer, charges et taxes conventionnellement exigibles en sus, à compter du 24 juin 2025, et ce jusqu’à parfaite libération du local,
- condamner à titre provisionnel la société AUTO SERVICE au paiement de l’indemnité d’occupation journalière due et fixée au double du montant du dernier loyer, charges et taxes conventionnellement exigibles en sus, à compter du 24 juin 2025, et ce jusqu’à parfaite libération du local, 
- condamner à titre provisionnel la société AUTO-SERVICE à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS au titre de l’arriéré de loyers, d’indemnité d’occupation, charges et taxes dus au 1er trimestre 2026 inclus :
à titre principal, la somme de 71.679,62 euros, sous réserve d’actualisation à parfaire à la date de l’audience, 
à titre subsidiaire, la somme de 69.420,31 euros sous réserve d’actualisation à parfaire à la date de l’audience, 
- assortir à titre provisionnel les condamnations au titre de l’arriéré, de l’intérêt de retard égal à 1% par mois tout mois commencé étant du,
- condamner à titre provisionnel la société AUTO-SERVICE à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS la somme de 3.447,96 euros au titre de la clause pénale prévue par le bail commercial des 2 et 8 juin 2021 correspondant à la majoration de 10% de l’arriéré locatif à la date du commandement valant mise en demeure, 
- juger à titre provisionnel que le dépôt de la garantie demeurera acquis à la société CARDINAL PARTICIPATIONS,
- condamner solidairement et provisionnellement la société RAVIVAUTO au paiement des condamnations prononcées à l’encontre de son cessionnaire, la société AUTO SERVICE, 
- condamner la société AUTO SERVICE à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-condamner la société AUTO SERVICE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 23 mai 2025, de l’état des privilèges et nantissements, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 
Au soutien de ses demandes, la société CARDINAL PARTICIPATIONS invoque l’existence d’une clause contractuelle dans les deux contrats conclus dans le cadre de la présente instance aux termes desquels en cas de cession des droits au bail, le preneur restera solidaire avec le cessionnaire. 
Par dernières conclusions, la société AUTO SERVICE s’oppose aux demandes de la demanderesse aux motifs qu’il existe des contestations sérieuses aux motifs que le commandement de payer est irrégulier car ne permettant pas de comprendre la nature des sommes réclamées. De plus, certains impayés seraient antérieurs à la cession de bail commercial, de sorte que la société AUTO SERVICE ne peut y être tenue. Enfin, il y aurait des incohérences concernant la somme appelée en mars 2025 et celle appelée le 1er avril 2025.
A titre subsidiaire, la défenderesse conteste les demandes de la société CARDINAL PARTICIPATIONS en raison du caractère incertain du quantum de sa créance aux motifs que les montants réclamés divergent chaque trimestre alors que le loyer serait fixe et indexé au mois de juin de chaque année et que les charges font l’objet d’une provision trimestrielle dont la régularisation interviendrait le 30 septembre de chaque année. 
A titre très subsidiaire, la société AUTO SERVICE demande au juge de : 
- Réduire le montant de la provision sollicitée par la société CARDINAL PARTICIPATIONS à la somme de 19.727,23 euros à titre principal, ou 41.037,43 euros à titre subsidiaire et raison des paiements effectués depuis l’assignation, 
- Débouter la société CARDINAL PARTICIPATIONS de sa demande formulée au titre de la clause pénale, le principal de la créance étant contesté, 
- Octroyer à la société AUTO SERVICE un délai de paiement de deux ans pour l’apurement de sa dette,
- En conséquence, suspendre le jeu de la clause résolutoire et débouter la société CARDINAL PARTICIPATIONS de ses demandes de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation et d’expulsion, et plus généralement de la totalité de ses demandes. 
En tout état de cause, la société AUTO SERVICE demande au tribunal de débouter la société CARDINAL PARTICIPATION de sa demande de condamnation de la société AUTO SERVICE au paiement de ses frais irrépétibles et des dépens, et de la condamner à verser à la société AUTO SERVICE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
À l’audience du 28 mai 2026, la société CARDINAL PARTICIPATION a maintenu les termes de son assignation. De même, la société AUTO SERVICE a maintenu les termes de ses dernières conclusions. 
La société RAVIVAUTO n’a pas comparu. 
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample information de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I - Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
En droit, 
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, 
La soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société AUTO SERVICE ne peut prétendre ignorer les différentes échéances à sa charge dès lors que l’acte du 20 décembre 2024 mentionne en son article 2c que « par le jeu de cette clause, le montant du loyer trimestriel en principal, au mois de novembre 2024, s’élève à la somme de 6.857,06 euros HT et HC. Le bailleur facture en sus une provision au titre du remboursement de la taxe foncière d’un montant de 1.572,11 euros, une provision sur charge de 1.732,42 euros. Le montant total du par le locataire pour le quatrième trimestre 2024 s’élève à 12.194,53 euros ». 
Ainsi, le décompte annexé au commandement de payer parait clair en ce qu’il comprend l’échéance correspondant au dernier trimestre de 2024 (1.590,60 euros pour la période du 20 au 31 décembre 2024) et celles correspondant au premier et second trimestres 2025 (respectivement 12.194,53 euros et 13.837,42 euros). 
En outre, l’indexation contractuellement prévue permet de justifier la fluctuation des montants dus d’un mois à l’autre. 
Concernant la facturation du dépôt de garantie de 6.857,06 euros, la défenderesse ne peut contester sa connaissance en ce que l’acte de cession de fonds de commerce comprend une lettre de la société CARDINAL PARTICIPATIONS qui mentionne « en ce qui concerne le dépôt de garantie, nous procèderons directement à l’appel du cessionnaire de la somme représentant le dépôt de garantie et, par la suite, au remboursement du montant du dépôt de garantie au cédant ». A cet égard, le décompte versé en annexe du commandement de payer ne fait aucun doute.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 23 mai 2025 en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société CARDINAL PARTICIPATIONS n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 34.479,61 euros au titre de la période du 20 décembre 2024 au 22 mai 2025.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui permet de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 23 juin 2025, sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à la somme de 71.679,62 euros, arrêtée au 31 mars 2026, déduction faite des virements de 2.000 et 3.000 euros en date des 13 et 16 février 2026 par la société AUTO SERVICE.
Toutefois, la société AUTO SERVICE affirme avoir procédé à d’autres versements sans en verser les relevés bancaires ou nouveau décompte actualisé.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 23 juin 2025, et ordonne en tant que de besoin l’expulsion de la société AUTO-SERVICE. 
La société AUTO SERVICE affirme avoir procédé à des versements pour un montant de 15.000 euros. Toutefois, certains ont déjà été pris en compte dans le décompte arrêté au 31 mars 2026, tandis que les autres intervenus postérieurement sont insuffisamment justifiés.
La société AUTO SERVICE sera donc condamnée à payer la somme de 71.679,62 euros arrêtée au 31 mars 2026 à la société CARDINAL PARTICIPATIONS à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’à libération des lieux, somme qu’il conviendra d’actualiser au regard des indemnités d’occupation et des sommes réglées. 
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au DOUBLE du loyer annuel en cas d'expulsion en application de la clause contractuelle 14.1 du bail. 
Cette clause sanctionnant l’inexécution contractuelle s’analyse comme une clause pénale soumis aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, susceptible d’être modérée par le juge. Le montant prévu apparaît excessif au regard du préjudice réellement subi correspondant à la perte d’un loyer. Dès lors, il convient d’écarter cette clause et de dire que la société AUTO SERVICE est redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels que fixé au bail. 

II - Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

La société AUTO SERVICE explique cette absence de paiement par des difficultés financières étant donné qu’elle aurait eu à supporter des charges conséquentes du fait du démarrage de son activité. En outre, son chiffre d’affaires de 474.899,18 euros HT serait encourageant et justifierait l’octroi de délai de paiement.
De plus, elle explique qu’elle a également une dette totale de 88.748,29 euros envers ses clients. 

Toutefois, dans ce contexte économique inconfortable, la défenderesse ne justifie pas de ses capacités à régler dans un délai de deux ans la dette en sus du loyer courant, alors qu’il apparait que dès le début de la reprise du bail elle n’a pas été en mesure de payer le loyer et qu’elle ne justifie toujours pas d’un paiement régulier puisque la dette a augmenté. 

En conséquence, la demande sera rejetée. 


III- Sur les pénalités et intérêts de retard

L’article 5.5 du bail prévoit une majoration des sommes dues à hauteur de 10% des sommes dues d’après le bail. 
La société CARDINAL PRODUCTION sollicite l’application de la majoration sur l’arriéré locatif dû à la date du commandement de payer valant mise en demeure, soit la somme de 3.447,96 euros. 
Il convient de faire droit à la demande, après avoir constaté que cette somme est inférieure à celle exigible au regard de la clause pénale, et que la demande apparait dans ces conditions, justement proportionné au regard des sommes désormais dues. Il convient de condamner la société AUTO SERVICE à la somme de 3.447,96 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale. 
En outre, selon l’article 5.5 du bail commercial les sommes dues, y compris celles résultant de la clause pénale porteront intérêts, également de plein droit et sans mise en demeure préalable au de taux de 1% par mois de retard. 
Il convient enfin de faire application de cette clause. 
Enfin, la clause 14.1 du bail prévoyant que le bailleur conserve à titre de dommages et intérêts le montant du dépôt de garantie pour le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, s’analyse comme une clause pénale soumis aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, susceptible d’être modérée par le juge. 

En l’espèce, il n’existe aucune raison de ne pas permettre l’application des stipulations contractuelles convenues entre les parties.


IV – Sur la demande de solidarité avec la société RAVIVAUTO

Il ressort tant du contrat de bail des 2 et 8 juin 2021 que de l’acte de cession du 20 décembre 2024 que le cédant sera garant et répondant solidaire du cessionnaire. 

La société CARDINAL PRODUCTION justifie avoir informé la société RAVIVAUTO de ces difficultés par l’envoi de 2 courriers recommandés en date des 24 septembre et 09 octobre 2025. 

En conséquence, la société RAVIVAUTO sera solidairement condamnée au paiement des condamnations prononcées à l’encontre de son cessionnaire, la société AUTO SERVICE. 

V - Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société AUTO SERVICE et la société RAVIVAUTO, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société AUTO SERVICE ne permet d’écarter la demande de la société CARDINAL PARTICIPATIONS formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société AUTO SERVICE et la société RAVIVAUTO à la société CARDINAL PARTICIPATIONS, à la date du 23 juin 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux loués dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société AUTO SERVICE et de tout occupant de son chef desdits lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 2], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; 
Condamnons solidairement la société AUTO SERVICE et la société RAVIVAUTO à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS la somme provisionnelle de 71.679,62 euros arrêtée au 31 mars 2026 au titre de l’arriéré locatif, charges et indemnités d’occupation ;

Condamnons solidairement la société AUTO SERVICE et la société RAVIVAUTO à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS une indemnité d’occupation à compter du 31 mars 2026, égale au montant du loyer et des charges tels que prévus au contrat de bail ; 

Condamnons solidairement la société AUTO SERVICE et la société RAVIVAUTO à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS la somme provisionnelle de 3.447,96 euros au titre de la clause pénale correspondant à la majoration de 10% des sommes visées par le commandement de payer valant mise en demeure ;

Disons que lesdites sommes dues, y compris au titre des clauses pénales, seront assorties à titre provisionnel de l’intérêt de retard de 1% par mois de retard ; 

Disons qu’à titre provisionnel, le dépôt de garantie restera acquis à la société CARDINAL PARTICIPATIONS, 

Condamnons solidairement la société AUTO SERVICE et la société RAVIVAUTO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

Condamnons solidairement la société AUTO SERVICE et la société RAVIVAUTO à payer à la société CARDINAL PARTICIPATIONS la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;

Rappelons que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.



LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:58:38.756Z.