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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 juin 2026, n° 26/52402

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52402 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQP6

N° : 16

Assignation du :
12 et 22 Janvier 2026

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 09 juin 2026



par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. 
DEMANDEUR

Monsieur [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Jacques SALOMON, avocat au barreau de PARIS - B0156, et Maître Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS - #B0156



DEFENDERESSES

S.A.S. MY TUAN RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A.S. [Q] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représentées








DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, 

Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, la société [K] a donné à bail commercial à la société My Tuan restauration des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer annuel de 20 400 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance.

La société My Tuan restauration a cédé le fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la société [Q] [D], par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [K] a fait délivrer à la société [Q] [D], par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 22 040 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 5 mai 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2025, le conseil de M. [K] a mis en demeure la société My Tuan restauration de payer la somme de 22 040 euros due par la société [Q] [D] au titre des loyers et charges impayés. 

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, M. [K] a, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 22 janvier 2026, fait assigner la société [Q] [D] et la société My Tuan restauration devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile : 
" - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er octobre 2023 ; 
- ORDONNER l'expulsion de la société [Q] [S] SAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°979 344 313, dont le siège est [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4], ainsi que de tous occupants de son chef ; 
- CONDAMNER solidairement [Q] [S] SAS et MY TUAN RESTAURATION au paiement à Monsieur [F] de la somme de 37.240 € arrêtée au 31 décembre 2025, à titre de provision ; 
- LES CONDAMNER au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC et en tous les dépens. "

Cette assignation a été dénoncée à la société Crédit du nord, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026.

Cette affaire a été appelée la première fois à l'audience du 5 mars 2026.

Par ordonnance en date du 5 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a constaté la caducité de la citation, le demandeur n'ayant pas comparu sans motif légitime. 

Par courrier en date du 17 mars 2026, le demandeur ayant expliqué son absence de comparution à l'audience du 5 mars 2026, l'affaire a été rétablie à l'audience du 7 mai 2026 à laquelle toutes les parties ont été convoquées.

Lors de cette audience, M. [K], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. 

Bien que régulièrement assignées à personne (pour la première) et par procès-verbal de recherches infructueuses (pour la seconde), la société My Tuan restauration et la société [Q] [D] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et à la note de l'audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. M. [K] a été autorisé à communiquer en cours de délibéré un décompte actualisé, ce qu'il a fait le 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire 

L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. 

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.








Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 22 mai 2025 par M. [K] à la société [Q] [D] pour avoir paiement de la somme de 22 040 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 5 mai 2025.

En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

La lecture du décompte produit arrêté au 1er mai 2026 permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 22 juin 2025 et le bail s'est trouvé résilié de plein droit.

Sur la demande relative à l'expulsion

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande d'expulsion suivant les termes du présent dispositif. 

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.









Sur les demandes de provisions formées à l'encontre de la société [Q] [D] 

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.


Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

o Sur la demande relative à l'arriéré locatif

Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. 

M. [K] sollicite la condamnation de la société [Q] [D] au paiement de la somme de 37 240 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 3l décembre 2025. 

Il ressort du contrat de bail et du décompte actualisé au 1er mai 2026 que cette somme est due par la société [Q] [D].

Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 37 240 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 31 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse).

Sur les demandes de condamnation solidaire de la société My Tuan restauration

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité, 

Suivant l'article L. 145-16-1 du code de commerce tel qu'il résulte de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.

En l'absence de sanction spécifique prévue par la loi au non-respect des dispositions de l'article L. 145-16-1 du code de commerce, il appartient aux juges d'apprécier les diligences du bailleur dans le cadre de l'obligation d'information du cédant, le premier ne devant pas se montrer négligent dans le recouvrement de sa créance et devant agir dans les délais raisonnables. Il leur appartient d'apprécier les conséquences susceptibles d'être tirées du manquement allégué en appréciant, au cas par cas, le préjudice, les circonstances aggravantes ou les pertes de chance imputables au défaut d'information préalable. Il est donc admis que la garantie du cédant peut ne pas jouer en cas de négligence fautive du bailleur. En effet, le bailleur qui n'avertit pas le garant du non-paiement des loyers par le cessionnaire et qui laisse s'accumuler la dette sans agir est susceptible de perdre totalement ou partiellement son recours étant donné que le poids de sa faute n'a pas à peser sur le cédant alors même que le bailleur bénéficie dans le bail d'une clause résolutoire.

Aux termes de l'article L. 145-16-2 du code de commerce tel qu'il résulte de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. 

En l'espèce, le contrat de bail stipule qu'en cas de cession, le preneur devenu cédant devra s'obliger solidairement avec le cessionnaire au paiement des loyers, charges, taxes ou toutes autres sommes et d'une manière générale à l'exécution des conditions du bail à la date de la cession.

L'acte de cession conclu entre la société My Tuan restauration et la société [Q] [D] rappelle que le cédant reste pour une durée réduite à trois années à compter de la date de signature garant et répondant de son successeur et de tous successeurs successifs vis-à-vis du bailleur pour l'exécution de toutes les clauses et conditions du bail cédé et notamment pour le paiement des loyers et des charges. 

Toutefois, M. [K] ne justifie pas avoir informé la société My Tuan restauration du premier incident de paiement intervenu en mai 2024 dans le délai d'un mois de sa survenance. Il ne semble ne l'avoir informée des incidents de paiement que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2025.

En outre, s'il a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société [Q] [D] le 22 mai 2025, il ne l'a faite assigner devant la présente juridiction en se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire que le 22 janvier 2026. 

Dans ces conditions, M. [K] échoue à établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable pour la société My Tuan restauration, en sa qualité de cédante, de lui garantir le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dus par le cessionnaire, la société [Q] [D]. 

Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes de condamnation solidaire de la société My Tuan restauration.

Sur les demandes accessoires

La société [Q] [D], partie perdante, sera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance introduite à son encontre.

En revanche, dès lors qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de M. [K] formées à l'encontre de la société My Tuan restauration, les dépens de l'instance engagée à l'encontre de cette société, resteront à sa charge.

Enfin, la société [Q] [D] sera condamnée à verser à M. [K] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.





PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'acquisition, à la date du 22 juin 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la société [Q] [D] et de tout occupant de son chef des lieux [Adresse 5] [Localité 7] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; 

Condamnons la société [Q] [D] à payer à M. [K] une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 23 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

Condamnons, par provision, la société [Q] [D] à payer à M. [K] la somme de 37 240 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 31 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) ; 

Condamnons la société [Q] [D] aux dépens de l'instance introduite à son encontre ;

Dispositif

Laissons les dépens de l'instance introduite à l'encontre de la société My Tuan restauration à la charge de M. [K] ; 

Condamnons la société [Q] [D] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026

Le Greffier, Le Président,





Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/52402 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQP6

N° : 16

Assignation du :
12 et 22 Janvier 2026

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 09 juin 2026



par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. 
DEMANDEUR

Monsieur [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Jacques SALOMON, avocat au barreau de PARIS - B0156, et Maître Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS - #B0156



DEFENDERESSES

S.A.S. MY TUAN RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A.S. [Q] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non représentées








DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, 

Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, la société [K] a donné à bail commercial à la société My Tuan restauration des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer annuel de 20 400 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance.

La société My Tuan restauration a cédé le fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la société [Q] [D], par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [K] a fait délivrer à la société [Q] [D], par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 22 040 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 5 mai 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2025, le conseil de M. [K] a mis en demeure la société My Tuan restauration de payer la somme de 22 040 euros due par la société [Q] [D] au titre des loyers et charges impayés. 

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, M. [K] a, par actes de commissaire de justice en date des 12 et 22 janvier 2026, fait assigner la société [Q] [D] et la société My Tuan restauration devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile : 
" - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er octobre 2023 ; 
- ORDONNER l'expulsion de la société [Q] [S] SAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°979 344 313, dont le siège est [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4], ainsi que de tous occupants de son chef ; 
- CONDAMNER solidairement [Q] [S] SAS et MY TUAN RESTAURATION au paiement à Monsieur [F] de la somme de 37.240 € arrêtée au 31 décembre 2025, à titre de provision ; 
- LES CONDAMNER au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC et en tous les dépens. "

Cette assignation a été dénoncée à la société Crédit du nord, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026.

Cette affaire a été appelée la première fois à l'audience du 5 mars 2026.

Par ordonnance en date du 5 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a constaté la caducité de la citation, le demandeur n'ayant pas comparu sans motif légitime. 

Par courrier en date du 17 mars 2026, le demandeur ayant expliqué son absence de comparution à l'audience du 5 mars 2026, l'affaire a été rétablie à l'audience du 7 mai 2026 à laquelle toutes les parties ont été convoquées.

Lors de cette audience, M. [K], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. 

Bien que régulièrement assignées à personne (pour la première) et par procès-verbal de recherches infructueuses (pour la seconde), la société My Tuan restauration et la société [Q] [D] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et à la note de l'audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. M. [K] a été autorisé à communiquer en cours de délibéré un décompte actualisé, ce qu'il a fait le 7 mai 2026.


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire 

L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. 

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.








Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 22 mai 2025 par M. [K] à la société [Q] [D] pour avoir paiement de la somme de 22 040 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 5 mai 2025.

En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

La lecture du décompte produit arrêté au 1er mai 2026 permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 22 juin 2025 et le bail s'est trouvé résilié de plein droit.

Sur la demande relative à l'expulsion

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande d'expulsion suivant les termes du présent dispositif. 

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.









Sur les demandes de provisions formées à l'encontre de la société [Q] [D] 

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.


Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

o Sur la demande relative à l'arriéré locatif

Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. 

M. [K] sollicite la condamnation de la société [Q] [D] au paiement de la somme de 37 240 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 3l décembre 2025. 

Il ressort du contrat de bail et du décompte actualisé au 1er mai 2026 que cette somme est due par la société [Q] [D].

Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 37 240 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 31 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse).

Sur les demandes de condamnation solidaire de la société My Tuan restauration

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité, 

Suivant l'article L. 145-16-1 du code de commerce tel qu'il résulte de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.

En l'absence de sanction spécifique prévue par la loi au non-respect des dispositions de l'article L. 145-16-1 du code de commerce, il appartient aux juges d'apprécier les diligences du bailleur dans le cadre de l'obligation d'information du cédant, le premier ne devant pas se montrer négligent dans le recouvrement de sa créance et devant agir dans les délais raisonnables. Il leur appartient d'apprécier les conséquences susceptibles d'être tirées du manquement allégué en appréciant, au cas par cas, le préjudice, les circonstances aggravantes ou les pertes de chance imputables au défaut d'information préalable. Il est donc admis que la garantie du cédant peut ne pas jouer en cas de négligence fautive du bailleur. En effet, le bailleur qui n'avertit pas le garant du non-paiement des loyers par le cessionnaire et qui laisse s'accumuler la dette sans agir est susceptible de perdre totalement ou partiellement son recours étant donné que le poids de sa faute n'a pas à peser sur le cédant alors même que le bailleur bénéficie dans le bail d'une clause résolutoire.

Aux termes de l'article L. 145-16-2 du code de commerce tel qu'il résulte de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. 

En l'espèce, le contrat de bail stipule qu'en cas de cession, le preneur devenu cédant devra s'obliger solidairement avec le cessionnaire au paiement des loyers, charges, taxes ou toutes autres sommes et d'une manière générale à l'exécution des conditions du bail à la date de la cession.

L'acte de cession conclu entre la société My Tuan restauration et la société [Q] [D] rappelle que le cédant reste pour une durée réduite à trois années à compter de la date de signature garant et répondant de son successeur et de tous successeurs successifs vis-à-vis du bailleur pour l'exécution de toutes les clauses et conditions du bail cédé et notamment pour le paiement des loyers et des charges. 

Toutefois, M. [K] ne justifie pas avoir informé la société My Tuan restauration du premier incident de paiement intervenu en mai 2024 dans le délai d'un mois de sa survenance. Il ne semble ne l'avoir informée des incidents de paiement que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2025.

En outre, s'il a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société [Q] [D] le 22 mai 2025, il ne l'a faite assigner devant la présente juridiction en se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire que le 22 janvier 2026. 

Dans ces conditions, M. [K] échoue à établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable pour la société My Tuan restauration, en sa qualité de cédante, de lui garantir le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dus par le cessionnaire, la société [Q] [D]. 

Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes de condamnation solidaire de la société My Tuan restauration.

Sur les demandes accessoires

La société [Q] [D], partie perdante, sera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance introduite à son encontre.

En revanche, dès lors qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de M. [K] formées à l'encontre de la société My Tuan restauration, les dépens de l'instance engagée à l'encontre de cette société, resteront à sa charge.

Enfin, la société [Q] [D] sera condamnée à verser à M. [K] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.





PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'acquisition, à la date du 22 juin 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la société [Q] [D] et de tout occupant de son chef des lieux [Adresse 5] [Localité 7] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; 

Condamnons la société [Q] [D] à payer à M. [K] une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 23 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

Condamnons, par provision, la société [Q] [D] à payer à M. [K] la somme de 37 240 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 31 décembre 2025 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) ; 

Condamnons la société [Q] [D] aux dépens de l'instance introduite à son encontre ;

Laissons les dépens de l'instance introduite à l'encontre de la société My Tuan restauration à la charge de M. [K] ; 

Condamnons la société [Q] [D] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026

Le Greffier, Le Président,





Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-17, code de commerce L145-16-2, code de procedure civile 872, code de commerce L145-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:03:04.634Z.