Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, PROC INF 10 000 EUROS, 28 août 2026, n° 24/01024
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
TABLEAU-DUBREIL DAMIEN STEPHANE SAMUEL
Exposé du litige
EXPOSE Madame [X] [T] a été en relations avec la société ATMOSPHERE BOIS afin de faire poser une vasque de salle de bains. Elle a acquitté le montant des travaux de 742, 24 euros le 30 décembre 2019 à Monsieur [E] [D]. Ayant constaté une fissure sur la vasque, Madame [X] [T] a sollicité son assurance de protection juridique laquelle a fait établir un rapport d'expertise amiable le 18 décembre 2020 concluant à un défaut de mise en oeuvre imputable à la société ATMOSPHERE BOIS. Saisi par Madame [X] [T] le 22 mars 2022, le conciliateur de Justice a établi un procès-verbal de carence le 26 avril 2022 en l’absence de la société ATMOSPHERE BOIS. Puis, par requête déposée le 24 avril 2024, Madame [X] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS sollicitant la condamnation de la société ATMOSPHERE BOIS à lui verser la somme de 2 234,24 euros, outre, pour le préjudice causé par les démarches entreprises et le temps perdu, la somme de 1 000 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 juin 2024. Lors de cette audience, Madame [X] [T] a seule comparu. Elle a été invitée à faire citer la société ATMOSPHERE BOIS qui n’avait pas reçu la convocation. Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 juillet 2024 délivré à l’étude, Madame [X] [T] a fait citer la société ATMOSPHERE BOIS à comparaître à l’audience du 13 septembre 2024. Cette audience a à nouveau été renvoyée à six reprises pour permettre aux Conseils de Madame [X] [T] et de Monsieur [E] [D], intervenant volontaire, d’échanger lerus écritures. Lors de la dernière audience de renvoi le 21 mars 2025, ces parties ont déposé leurs dernières écritures réitérant oralement leurs demandes. Selon ses conclusions en réponse, Madame [X] [T] demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1843 du code civil, L. 210-6 du code de commerce, 10 et 700 du code de procédure civile, - avant dire droit si la juridiction de céans ne s'estime pas suffisamment renseignée sur la cause et le coût de réparation du désordre, d’ordonner la réalisation d'une expertise judiciaire avec la mission habituelle, sur le fondement de l'article 10 du code de procédure civile, Madame [X] [T] ayant manifesté sa volonté de voir ordonner une expertise si la juridiction l'estime nécessaire ; puis statuant à nouveau, - de débouter Monsieur [E] [D], de toutes ses demandes fins et conclusions ; - de condamner Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 3 234,24 euros en indemnisation du préjudice subi par Madame [X] [T] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; - subsidiairement, de condamner Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 3 234, 24 euros en indemnisation du préjudice subi par Madame [X] [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - plus subsidiairement, de condamner Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 3 234, 24 euros en indemnisation du préjudice subi par Madame [X] [T] sur le fondement des articles 1843 du code civile et L. 210-6 du code de commerce. En tout état de cause : - de condamner Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. En réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [E] [D], Madame [X] [T] fait valoir qu’un lien existait entre celui-ci et la société ATMOSPHERE BOIS avant février 2022 ainsi que le démontrent le devis de la société en date du 27 novembre 2019, sa facture du 26 novembre 2019 ainsi que le virement effectué le 30 décembre 2019 à Monsieur [E] [D]. Madame [X] [T] demande que Monsieur [E] [D] soit considéré comme responsable des malfaçons soit en raison d’un contrat verbal ayant existé entre eux, soit sur le fondement de la responsabilité délictuelle, soit en considérant que Monsieur [E] [D] a agi au nom de la société ATMOSPHERE BOIS lorsqu’elle était en cours de formation. Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire n°2, Monsieur [E] [D], en sa qualité d’entrepreneur individuel, demande au Tribunal : - de déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [E] [D] ; - de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [X] [T] ; - subsidiairement, de débouter Madame [X] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - en tout état de cause, de condamner Madame [X] [T] à verser à Monsieur [E] [D], entrepreneur individuel, la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [E] [D] demande que son intervention volontaire dans le cadre de la procédure soit jugée recevable faisant valoir que la société ATMOSPHERE BOIS n’a été créée que la 3 février 2022. Il considère que les demandes de Madame [X] [T] sont irrecevables, sur le fondement des articles 122 et 32 du code de procédure civile, pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société ATMOSPHERE BOIS et de son entreprise individuelle qui a été créée après les travaux litigieux. Monsieur [E] [D] écarte également l’application des dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce soutenant qu’il n’avait pas l’intention de créer la société ATMOSPHERE BOIS lors de la réalisation des travaux. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé exaustif de leurs moyens. La société ATMOSPHERE BOIS n’était ni préssente, ni représentée. La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026, après prorogations.
Motifs
MOTIFS 1. Sur l’intervention volontaire de Monsieur [E] [D] Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, l’article 327 du même code précisant que l’intervenant soit justifier d’un intérêt légitime à soutenir une partie ou à former une prétention à titre principal. En l’espèce, Monsieur [E] [D] justifie d’un intérêt légitime à la solution du litige dés lors que Madame [X] [T] soutient qu’un lien entre Monsieur [E] [D] et la société ATMOSPHERE BOIS, qu’elle a fait citer, existait bien avant l’immatriculation de la société en février 2022. L’intervention volontaire de Monsieur [E] [D] qui se rattache donc aux demandes initiales par un lien suffisant de connexité devra donc être déclarée recevable. 2. Sur le défaut d’intérêt à agir de Madame [X] [T] Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer I'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle défaut de qualité. L'article 32 de ce même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, le devis du 27 novembre 2019 et la facture du 26 décembre 2019, versés aux débats par Madame [X] [T], le premier n’étant pas contresigné et la seconde ne portant aucune mention selon laquelle elle aurait été acquittée, portent un logo “ATMOSPHERE BOIS” et pour la facture la mention des coordonnées et du siège social de la société ainsi que ses numéros SIREN et SIRET et son numéro de TVA. Monsieur [E] [D] soutient que ces informations ont été rajoutées par Madame [X] [T] laquelle indique, quant à elle, dans sa requête qu’elles seraient erronées. Si aucun élément ne permet de corroborer les allégations des parties, l’extrait de l’immatriculation de la société ATMOSPHERE BOIS au registre du commerce et des sociétés, produit par Monsieur [E] [D], permet de confirmer que cette société a été créée le 3 février 2022, postérieurement aux travaux effectués en décembre 2019. Or, Madame [X] [T] a engagé une action en justice à l’encontre de société ATMOSPHERE BOIS tout en justifiant avoir effectué le règlement des travaux, par virement, à Monsieur [E] [D]. Il ressort pourtant des débats qu’aucun lien ne permet de rattacher Monsieur [E] [D] à la société ATMOSPHERE BOIS lors des travaux. Dès lors, l’identité de l’entrepreneur des travaux, qui aurait à répondre de leurs malfaçons à l’égard de Madame [X] [T], ne peut être déterminée. Madame [X] [T] se prévaud, par ailleurs, de la solidarité instaurée par l’article L. 210-6 du code de commerce en vertu duquel une société en formation à la date de l’acte litigieux peut reprendre les engagements pris après son immatriculation. Cependant, la demanderesse ne démontre pas que Monsieur [E] [D], dont il n’est pas établi qu’il aurait réalisé les travaux, avait l’intention de créer la société ATMOSPHERE BOIS en décembre 2019 et la volonté que cette société reprenne ses propres engagements pris à cette période à l’égard de tiers, en l’occurence Madame [X] [T]. Par conséquent, ne parvenant pas à établir son intérêt à agir à l’encontre tant de la société ATMOSPHERE BOIS que de Monsieur [E] [D], les demandes de Madame [X] [T] à leur égard seront déclarées irrecevables. 3. Sur les demandes accessoires Madame [X] [T] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [E] [D], au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur [E] [D] ; DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [X] [T] à l’encontre de la société ATMOSPHERE BOIS et de Monsieur [E] [D] ; CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens de l’instance. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS JUGEMENT DU 28 AOUT 2026 MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01024 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E6NE AFFAIRE : [X] [T] / Société ATMOSPHERE BOIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEBATS : en audience publique du 21 Mars 2025 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEMANDEUR Madame [X] [T] née le 21 Novembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, DEFENDEUR Société ATMOSPHERE BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante et non représentée INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur [E] [Z] [F] [D], entrepreneur individuel dont le numéro de SIREN est 912 158 797 demeurant en cette qualité au [Adresse 3] représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSE Madame [X] [T] a été en relations avec la société ATMOSPHERE BOIS afin de faire poser une vasque de salle de bains. Elle a acquitté le montant des travaux de 742, 24 euros le 30 décembre 2019 à Monsieur [E] [D]. Ayant constaté une fissure sur la vasque, Madame [X] [T] a sollicité son assurance de protection juridique laquelle a fait établir un rapport d'expertise amiable le 18 décembre 2020 concluant à un défaut de mise en oeuvre imputable à la société ATMOSPHERE BOIS. Saisi par Madame [X] [T] le 22 mars 2022, le conciliateur de Justice a établi un procès-verbal de carence le 26 avril 2022 en l’absence de la société ATMOSPHERE BOIS. Puis, par requête déposée le 24 avril 2024, Madame [X] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS sollicitant la condamnation de la société ATMOSPHERE BOIS à lui verser la somme de 2 234,24 euros, outre, pour le préjudice causé par les démarches entreprises et le temps perdu, la somme de 1 000 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 juin 2024. Lors de cette audience, Madame [X] [T] a seule comparu. Elle a été invitée à faire citer la société ATMOSPHERE BOIS qui n’avait pas reçu la convocation. Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 juillet 2024 délivré à l’étude, Madame [X] [T] a fait citer la société ATMOSPHERE BOIS à comparaître à l’audience du 13 septembre 2024. Cette audience a à nouveau été renvoyée à six reprises pour permettre aux Conseils de Madame [X] [T] et de Monsieur [E] [D], intervenant volontaire, d’échanger lerus écritures. Lors de la dernière audience de renvoi le 21 mars 2025, ces parties ont déposé leurs dernières écritures réitérant oralement leurs demandes. Selon ses conclusions en réponse, Madame [X] [T] demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1843 du code civil, L. 210-6 du code de commerce, 10 et 700 du code de procédure civile, - avant dire droit si la juridiction de céans ne s'estime pas suffisamment renseignée sur la cause et le coût de réparation du désordre, d’ordonner la réalisation d'une expertise judiciaire avec la mission habituelle, sur le fondement de l'article 10 du code de procédure civile, Madame [X] [T] ayant manifesté sa volonté de voir ordonner une expertise si la juridiction l'estime nécessaire ; puis statuant à nouveau, - de débouter Monsieur [E] [D], de toutes ses demandes fins et conclusions ; - de condamner Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 3 234,24 euros en indemnisation du préjudice subi par Madame [X] [T] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; - subsidiairement, de condamner Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 3 234, 24 euros en indemnisation du préjudice subi par Madame [X] [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - plus subsidiairement, de condamner Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 3 234, 24 euros en indemnisation du préjudice subi par Madame [X] [T] sur le fondement des articles 1843 du code civile et L. 210-6 du code de commerce. En tout état de cause : - de condamner Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. En réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [E] [D], Madame [X] [T] fait valoir qu’un lien existait entre celui-ci et la société ATMOSPHERE BOIS avant février 2022 ainsi que le démontrent le devis de la société en date du 27 novembre 2019, sa facture du 26 novembre 2019 ainsi que le virement effectué le 30 décembre 2019 à Monsieur [E] [D]. Madame [X] [T] demande que Monsieur [E] [D] soit considéré comme responsable des malfaçons soit en raison d’un contrat verbal ayant existé entre eux, soit sur le fondement de la responsabilité délictuelle, soit en considérant que Monsieur [E] [D] a agi au nom de la société ATMOSPHERE BOIS lorsqu’elle était en cours de formation. Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire n°2, Monsieur [E] [D], en sa qualité d’entrepreneur individuel, demande au Tribunal : - de déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [E] [D] ; - de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [X] [T] ; - subsidiairement, de débouter Madame [X] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - en tout état de cause, de condamner Madame [X] [T] à verser à Monsieur [E] [D], entrepreneur individuel, la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [E] [D] demande que son intervention volontaire dans le cadre de la procédure soit jugée recevable faisant valoir que la société ATMOSPHERE BOIS n’a été créée que la 3 février 2022. Il considère que les demandes de Madame [X] [T] sont irrecevables, sur le fondement des articles 122 et 32 du code de procédure civile, pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société ATMOSPHERE BOIS et de son entreprise individuelle qui a été créée après les travaux litigieux. Monsieur [E] [D] écarte également l’application des dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce soutenant qu’il n’avait pas l’intention de créer la société ATMOSPHERE BOIS lors de la réalisation des travaux. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé exaustif de leurs moyens. La société ATMOSPHERE BOIS n’était ni préssente, ni représentée. La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026, après prorogations. MOTIFS 1. Sur l’intervention volontaire de Monsieur [E] [D] Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, l’article 327 du même code précisant que l’intervenant soit justifier d’un intérêt légitime à soutenir une partie ou à former une prétention à titre principal. En l’espèce, Monsieur [E] [D] justifie d’un intérêt légitime à la solution du litige dés lors que Madame [X] [T] soutient qu’un lien entre Monsieur [E] [D] et la société ATMOSPHERE BOIS, qu’elle a fait citer, existait bien avant l’immatriculation de la société en février 2022. L’intervention volontaire de Monsieur [E] [D] qui se rattache donc aux demandes initiales par un lien suffisant de connexité devra donc être déclarée recevable. 2. Sur le défaut d’intérêt à agir de Madame [X] [T] Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer I'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle défaut de qualité. L'article 32 de ce même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, le devis du 27 novembre 2019 et la facture du 26 décembre 2019, versés aux débats par Madame [X] [T], le premier n’étant pas contresigné et la seconde ne portant aucune mention selon laquelle elle aurait été acquittée, portent un logo “ATMOSPHERE BOIS” et pour la facture la mention des coordonnées et du siège social de la société ainsi que ses numéros SIREN et SIRET et son numéro de TVA. Monsieur [E] [D] soutient que ces informations ont été rajoutées par Madame [X] [T] laquelle indique, quant à elle, dans sa requête qu’elles seraient erronées. Si aucun élément ne permet de corroborer les allégations des parties, l’extrait de l’immatriculation de la société ATMOSPHERE BOIS au registre du commerce et des sociétés, produit par Monsieur [E] [D], permet de confirmer que cette société a été créée le 3 février 2022, postérieurement aux travaux effectués en décembre 2019. Or, Madame [X] [T] a engagé une action en justice à l’encontre de société ATMOSPHERE BOIS tout en justifiant avoir effectué le règlement des travaux, par virement, à Monsieur [E] [D]. Il ressort pourtant des débats qu’aucun lien ne permet de rattacher Monsieur [E] [D] à la société ATMOSPHERE BOIS lors des travaux. Dès lors, l’identité de l’entrepreneur des travaux, qui aurait à répondre de leurs malfaçons à l’égard de Madame [X] [T], ne peut être déterminée. Madame [X] [T] se prévaud, par ailleurs, de la solidarité instaurée par l’article L. 210-6 du code de commerce en vertu duquel une société en formation à la date de l’acte litigieux peut reprendre les engagements pris après son immatriculation. Cependant, la demanderesse ne démontre pas que Monsieur [E] [D], dont il n’est pas établi qu’il aurait réalisé les travaux, avait l’intention de créer la société ATMOSPHERE BOIS en décembre 2019 et la volonté que cette société reprenne ses propres engagements pris à cette période à l’égard de tiers, en l’occurence Madame [X] [T]. Par conséquent, ne parvenant pas à établir son intérêt à agir à l’encontre tant de la société ATMOSPHERE BOIS que de Monsieur [E] [D], les demandes de Madame [X] [T] à leur égard seront déclarées irrecevables. 3. Sur les demandes accessoires Madame [X] [T] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [E] [D], au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur [E] [D] ; DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [X] [T] à l’encontre de la société ATMOSPHERE BOIS et de Monsieur [E] [D] ; CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens de l’instance. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:07:21.321Z.