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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, PROC INF 10 000 EUROS, 28 août 2026, n° 24/01911

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt signée le 11 juin 2010, Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [J], alors concubins, ont souscrit un prêt résidence principale n°7716752 d’un montant de 200 000 euros, remboursable en 360 mensualités et un prêt habitat n°7716753 d’un montant de 26 870 euros, remboursable en 360 mensualités, auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR pour le financement de leur résidence située [Adresse 3] à [Localité 3]. 

Madame [V] [J] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 3 septembre 2019 transformée en procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 13 février 2020. 

Dans le cadre de cette procédure, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a déclaré sa créance de 23 236,24 s’agissant du prêt n°7716752 et sa créance de 22 549,21 euros s’agissant du prêt n°7716753 détenues à l’égard de Madame [V] [J]. Monsieur [Z] [D] a, quant à lui, déclaré une créance de 21 479,80 euros pour le prêt n°7716752 et une créance de 20 796,81 euros pour le prêt n°7716753 détenues à l’égard de cette dernière. 

Par jugement du 22 décembre 2020, le Tribunal de commerce de TOULON a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de la liquidation judiciaire de Madame [V] [J]. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2023, Monsieur [Z] [D], par la voie de son conseil, a mis en demeure Madame [V] [J] d’avoir à lui payer la somme de 6 862,38 euros, indiquant payer seul les mensualités des prêts susvisés et soutenant que la procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ne fait pas obstacle à ce qu’il exerce une action contre elle. 

En l’absence de paiement, par acte de Commissaire de Justice du 13 août 2024, Monsieur [Z] [D] a fait assigner Madame [V] [J] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, à son audience du 11 octobre 2024, sur le fondement des articles 1309 et suivants du code civil, afin de : 
-condamner Madame [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 6 862,38 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10juillet 2024 ;
-condamner Madame [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 3 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 11 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées puis renvoyée à plusieurs reprises pour que ces dernières échangent leurs conclusions. 

Lors de l’audience du 12 septembre 2025, Monsieur [Z] [D], représenté, a déposé ses conclusions récapitulatives n°2, demandant au tribunal de : 
-débouter Madame [V] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-déclarer recevable l’action de Monsieur [Z] [D] ;
-condamner Madame [V] [J] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 8 697,58 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ;
-enjoindre à Madame [V] [J] de reprendre le versement de la moitié des échéances de crédit, à hauteur de 122,39 euros par mois, sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [Z] [D] ;
-condamner Madame [V] [J] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 







Monsieur [Z] [D] explique que sa demande est formulée hors du cadre de la procédure collective clôturée pour insuffisances d’actif et dans le cadre de laquelle sa créance a été admise et non réglée. Il soutient que l’article L.643-11 II du code de commerce permet aux coobligés du débiteur d’exercer une action contre ce dernier dans l’hypothèse où ils ont payé à sa place; Monsieur [Z] [D] fait valoir qu’il a contracté solidairement avec Madame [V] [J] deux crédits immobiliers et qu’il bénéficie ainsi du statut de coobligé au sens de l’article susvisé. Il indique que lors de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au mois de février 2020, la CAISSE d’EPARGNE a bloqué le compte joint sur lequel étaient prélevées les mensualités et qu’à compter du mois de juillet 2020, les prélèvements ont été réalisés sur son compte personnel pour un total de 15 926,48 euros Monsieur [Z] [D] s’estime donc fondé, en vertu de l’article 1317 du code civil, à réclamer la moitié de cette somme, à savoir, à ce jour, 8 697,58 euros. Il s’oppose enfin à la demande de délais de paiement formulée par Madame [V] [J]. 

Madame [V] [J], représentée, a déposé ses conclusions en réponse n°3, demandant au tribunal de : 
-in limine litis, dire et juger irrecevable l’action exercée par Monsieur [Z] [D] à l’encontre de Madame [V] [J] ;
-dire et juger irrecevable la demande indemnitaire formée par Monsieur [Z] [D] à l’encontre de Madame [V] [J] notamment en raison de la procédure de liquidation judiciaire et de l’effacement des dettes et des créances de ce dernier ;
-au fond, à titre principal, dire et juger infondés et non justifiés l’intégralité des fins moyens et prétentions développés par Monsieur [Z] [D] ;
- dire et juger infondée la demande indemnitaire formée par Monsieur [Z] [D] à l’encontre de Madame [V] [J] notamment en raison de la procédure de liquidation judiciaire et de l’effacement des dettes et des créances de ce dernier, et de la non justification, par ce dernier du paiement de la somme de 15 926,48 € ;
-débouter Monsieur [Z] [D] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame [V] [J] ;
-à titre subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement à Madame [V] [J] 
-en toutes hypothèses, dire et juger que la procédure ainsi initiée par Monsieur [Z] [D] est abusive ;
-débouter Monsieur [Z] [D] de sa demande tendant à voir Madame [V] [J] condamnée à lui verser sur son compte bancaire personnel la somme mensuelle de 122,39 € au titre de la reprise du paiement du crédit par moitié 
-reconventionnellement, condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [V] [J] la somme 8600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
-condamner, au besoin, Monsieur [Z] [D] au paiement d’une amende civile au sens des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [V] [J] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation. 

Madame [V] [J] soutient in limine litis, que dans le cadre du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, Monsieur [Z] [D], créancier chirographaire, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 643-11 II du code de commerce puisque l’intégralité des dettes et créances ont été effacées et que Monsieur [Z] [D] ne bénéficie pas de la qualité de coobligé et qu’il ne justifie pas avoir effectivement payé la somme réclamée et que les sommes visées ont été dédiées au remboursement des prêts. Madame [V] [J] en conclut qu’elle n’est redevable d’aucune somme envers Monsieur [Z] [D]. Elle sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement, indiquant avoir perçu de faibles revenus en 2024, avoir perdu son emploi le 28 mai 2025, devoir verser à Monsieur [Z] [D] une pension alimentaire d’un montant de 200 euros et supporter différentes charges qui compromettent sa situation financière. Elle demande, en outre, la condamnation de Monsieur [Z] [D] à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive, indiquant être assignée à de multiples reprises par son ex-conjoint depuis près de dix ans, ce qui lui cause un préjudice moral et physique.

La décision a été mise en délibéré pour être redue le 28 août 2026, après prorigations.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l'article L. 643-11, II du code de commerce que l'action en garantie de paiement exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d'argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, action qui a été arrêtée par ce dernier, peut être reprise à la clôture de la liquidation judiciaire.

Le coobligé est le débiteur qui est tenu, solidairement ou conjointement, avec d'autres au paiement d'une dette et qu'en matière de procédure collective, seules les personnes physiques dont l'engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-21.330).

Sur la qualité de coobligé, il ressort de l’offre de prêts acceptée le 11 juin 2020 que Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [J] sont désignés comme emprunteurs solidaires. En outre, l’article 18 de ladite offre stipule expressément « tout crédit consenti à plusieurs personne sera réputé avoir lieu sous la situation de solidarité prévue à l’article 1200 du code civil. Le présent prêt est également réputé indivisible ; en conséquence, il y aura solidarité soit entre les héritiers et représentants des emprunteurs, soit entre le survivant et les héritiers et représentants du prédécédé. Ces solidarité et indivisibilité auront effet sur le paiement de la dette, tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires. Le coût des notifications qui pourront être faites, conformément à l’article 877 du code civil sera supporté par celui ou ceux à qui elles sont faites ». 

Dès lors, le fondement de l’obligation de Monsieur [Z] [D] est conventionnel et celui-ci est tenu à la dette avec Madame [V] [J], débitrice à la procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif. 

En conséquence, Monsieur [Z] [D] a la qualité de coobligé au sens de l’article L. 643-11 II du code de commerce. 

En outre, si la créance alléguée de Monsieur [Z] [D] détenue à l’encontre de Madame [V] [J] est antérieure au jugement de liquidation judiciaire et soumise au principe de l’arrêt des poursuites, Monsieur [Z] [D], en sa qualité de coobligé et en application des dispositions légales susvisées, est recevable à poursuivre Madame [V] [J], y compris pour les paiements effectués au fur et à mesure des mensualités, même postérieures à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

Par ailleurs, Monsieur [Z] [D] apporte la preuve du paiement effectif de la somme de 15926, 28 euros. Sont, en effet, versés aux débats les relevés de comptes des règlements effectés d’octobre 2019 à mars 2025, soit :
- pour l’année 2019 (octobre à décembre) : 1 308 euros (pièce n°9 du demandeur) ;
- pour l’année 2020 : 2 174, 80 euros (pièce n°10 du demandeur) ;
- pour l’année 2021 : 2 898, 37 euros (pièce n°11 du demandeur) ;
- pour l’année 2022 : 2 936, 97 euros (pièce n°12 du demandeur) ;
- pour l’année 2023 : 2 936, 64 euros (pièce n°13 du demandeur) ;
- pour l’année 2024 : 2 937, 36 euros (pièce n°14 du demandeur) ;
- pour l’année 2025 (de janvier à mars) : 734, 34 euros (pièce n°15 du demandeur).

Monsieur [Z] [D] justifie également du règlement des quatre échéances d’avril à août 2025 (pièce n°18 du demandeur).

Ainsi, l’action exercée par Monsieur [Z] [D] à l’encontre de Madame [V] [J] doit être déclarée recevable.



2. Sur le bien-fondé de l’action 
Selon l’article 1342 du code civil, le paiement doit être fait sitôt que la dette devient exigible.

Monsieur [Z] [D] ayant justifié du paiement de la somme de 15 926, 45 euros à laquelle s’ajoutent les échéances d’avril à août 2025, soit 611, 95 euros, le montant de ses règlements s’élèvent désormais à 16 538, 40 euros. Le montant dû par Madame [V] [J] est donc à 8 268, 20 euros(16 538, 40 euros/2), cette somme étant à parfaire.

Elle sera, par ailleurs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en justice, le 13 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.

Par ailleurs, sa créance étant fondée, Monsieur [Z] [D] est en droit d’obtenir le règlement de la moitié des échéances postérieures au mois d’août 2025 et jusqu’au remboursement intégral des prêts. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande d’obtenir qu’injonction soit faite à Madame [V] [J] de la lui verser sur son compte de dépôt.

3. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur t en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans.

En l’espèce, Madame [V] [J] sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers Monsieur [Z] [D]. Cependant, force est de constater qu’elle ne fournit ainsi aucun plan de remboursement sérieux alors que la dette est ancienne et qu’aucun versement n’a été effectué en dépit de relances successives et qu’il n’y a pas lieu de léser les besoins légitimes de Monsieur [Z] [D] qui acquitte, seul, une dette commune depuis 2019.

Madame [V] [J] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

4. Sur les mesures accessoires
ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Madame [V] [J] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [Z] [D], au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [Z] [D] à l’encontre de Madame [V] [J] ;

CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 8 268, 20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;

ENJOINT à Madame [V] [J] de reprendre le versement de la moitié des échéances de crédit, à hauteur de 122,39 euros par mois, sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [Z] [D] ;

DÉBOUTE Madame [V] [J] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE Madame [V] [J] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

MINUTE N° : 



DOSSIER : N° RG 24/01911 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FALO
AFFAIRE : [Z] [D] / [V] [H] [J]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente 
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier 


DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie ARCHIPPE de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant




DEFENDEUR

Madame [V] [H] [J] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélia MAINGOT, avocat au barreau d’ANNECY, 








Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à













EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt signée le 11 juin 2010, Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [J], alors concubins, ont souscrit un prêt résidence principale n°7716752 d’un montant de 200 000 euros, remboursable en 360 mensualités et un prêt habitat n°7716753 d’un montant de 26 870 euros, remboursable en 360 mensualités, auprès de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR pour le financement de leur résidence située [Adresse 3] à [Localité 3]. 

Madame [V] [J] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 3 septembre 2019 transformée en procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 13 février 2020. 

Dans le cadre de cette procédure, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a déclaré sa créance de 23 236,24 s’agissant du prêt n°7716752 et sa créance de 22 549,21 euros s’agissant du prêt n°7716753 détenues à l’égard de Madame [V] [J]. Monsieur [Z] [D] a, quant à lui, déclaré une créance de 21 479,80 euros pour le prêt n°7716752 et une créance de 20 796,81 euros pour le prêt n°7716753 détenues à l’égard de cette dernière. 

Par jugement du 22 décembre 2020, le Tribunal de commerce de TOULON a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de la liquidation judiciaire de Madame [V] [J]. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2023, Monsieur [Z] [D], par la voie de son conseil, a mis en demeure Madame [V] [J] d’avoir à lui payer la somme de 6 862,38 euros, indiquant payer seul les mensualités des prêts susvisés et soutenant que la procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ne fait pas obstacle à ce qu’il exerce une action contre elle. 

En l’absence de paiement, par acte de Commissaire de Justice du 13 août 2024, Monsieur [Z] [D] a fait assigner Madame [V] [J] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, à son audience du 11 octobre 2024, sur le fondement des articles 1309 et suivants du code civil, afin de : 
-condamner Madame [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 6 862,38 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10juillet 2024 ;
-condamner Madame [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 3 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 11 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées puis renvoyée à plusieurs reprises pour que ces dernières échangent leurs conclusions. 

Lors de l’audience du 12 septembre 2025, Monsieur [Z] [D], représenté, a déposé ses conclusions récapitulatives n°2, demandant au tribunal de : 
-débouter Madame [V] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-déclarer recevable l’action de Monsieur [Z] [D] ;
-condamner Madame [V] [J] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 8 697,58 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ;
-enjoindre à Madame [V] [J] de reprendre le versement de la moitié des échéances de crédit, à hauteur de 122,39 euros par mois, sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [Z] [D] ;
-condamner Madame [V] [J] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 







Monsieur [Z] [D] explique que sa demande est formulée hors du cadre de la procédure collective clôturée pour insuffisances d’actif et dans le cadre de laquelle sa créance a été admise et non réglée. Il soutient que l’article L.643-11 II du code de commerce permet aux coobligés du débiteur d’exercer une action contre ce dernier dans l’hypothèse où ils ont payé à sa place; Monsieur [Z] [D] fait valoir qu’il a contracté solidairement avec Madame [V] [J] deux crédits immobiliers et qu’il bénéficie ainsi du statut de coobligé au sens de l’article susvisé. Il indique que lors de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au mois de février 2020, la CAISSE d’EPARGNE a bloqué le compte joint sur lequel étaient prélevées les mensualités et qu’à compter du mois de juillet 2020, les prélèvements ont été réalisés sur son compte personnel pour un total de 15 926,48 euros Monsieur [Z] [D] s’estime donc fondé, en vertu de l’article 1317 du code civil, à réclamer la moitié de cette somme, à savoir, à ce jour, 8 697,58 euros. Il s’oppose enfin à la demande de délais de paiement formulée par Madame [V] [J]. 

Madame [V] [J], représentée, a déposé ses conclusions en réponse n°3, demandant au tribunal de : 
-in limine litis, dire et juger irrecevable l’action exercée par Monsieur [Z] [D] à l’encontre de Madame [V] [J] ;
-dire et juger irrecevable la demande indemnitaire formée par Monsieur [Z] [D] à l’encontre de Madame [V] [J] notamment en raison de la procédure de liquidation judiciaire et de l’effacement des dettes et des créances de ce dernier ;
-au fond, à titre principal, dire et juger infondés et non justifiés l’intégralité des fins moyens et prétentions développés par Monsieur [Z] [D] ;
- dire et juger infondée la demande indemnitaire formée par Monsieur [Z] [D] à l’encontre de Madame [V] [J] notamment en raison de la procédure de liquidation judiciaire et de l’effacement des dettes et des créances de ce dernier, et de la non justification, par ce dernier du paiement de la somme de 15 926,48 € ;
-débouter Monsieur [Z] [D] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame [V] [J] ;
-à titre subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement à Madame [V] [J] 
-en toutes hypothèses, dire et juger que la procédure ainsi initiée par Monsieur [Z] [D] est abusive ;
-débouter Monsieur [Z] [D] de sa demande tendant à voir Madame [V] [J] condamnée à lui verser sur son compte bancaire personnel la somme mensuelle de 122,39 € au titre de la reprise du paiement du crédit par moitié 
-reconventionnellement, condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [V] [J] la somme 8600 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
-condamner, au besoin, Monsieur [Z] [D] au paiement d’une amende civile au sens des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [Z] [D] à payer à Madame [V] [J] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation. 

Madame [V] [J] soutient in limine litis, que dans le cadre du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, Monsieur [Z] [D], créancier chirographaire, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 643-11 II du code de commerce puisque l’intégralité des dettes et créances ont été effacées et que Monsieur [Z] [D] ne bénéficie pas de la qualité de coobligé et qu’il ne justifie pas avoir effectivement payé la somme réclamée et que les sommes visées ont été dédiées au remboursement des prêts. Madame [V] [J] en conclut qu’elle n’est redevable d’aucune somme envers Monsieur [Z] [D]. Elle sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement, indiquant avoir perçu de faibles revenus en 2024, avoir perdu son emploi le 28 mai 2025, devoir verser à Monsieur [Z] [D] une pension alimentaire d’un montant de 200 euros et supporter différentes charges qui compromettent sa situation financière. Elle demande, en outre, la condamnation de Monsieur [Z] [D] à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive, indiquant être assignée à de multiples reprises par son ex-conjoint depuis près de dix ans, ce qui lui cause un préjudice moral et physique.

La décision a été mise en délibéré pour être redue le 28 août 2026, après prorigations.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l'article L. 643-11, II du code de commerce que l'action en garantie de paiement exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d'argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, action qui a été arrêtée par ce dernier, peut être reprise à la clôture de la liquidation judiciaire.

Le coobligé est le débiteur qui est tenu, solidairement ou conjointement, avec d'autres au paiement d'une dette et qu'en matière de procédure collective, seules les personnes physiques dont l'engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-21.330).

Sur la qualité de coobligé, il ressort de l’offre de prêts acceptée le 11 juin 2020 que Monsieur [Z] [D] et Madame [V] [J] sont désignés comme emprunteurs solidaires. En outre, l’article 18 de ladite offre stipule expressément « tout crédit consenti à plusieurs personne sera réputé avoir lieu sous la situation de solidarité prévue à l’article 1200 du code civil. Le présent prêt est également réputé indivisible ; en conséquence, il y aura solidarité soit entre les héritiers et représentants des emprunteurs, soit entre le survivant et les héritiers et représentants du prédécédé. Ces solidarité et indivisibilité auront effet sur le paiement de la dette, tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires. Le coût des notifications qui pourront être faites, conformément à l’article 877 du code civil sera supporté par celui ou ceux à qui elles sont faites ». 

Dès lors, le fondement de l’obligation de Monsieur [Z] [D] est conventionnel et celui-ci est tenu à la dette avec Madame [V] [J], débitrice à la procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif. 

En conséquence, Monsieur [Z] [D] a la qualité de coobligé au sens de l’article L. 643-11 II du code de commerce. 

En outre, si la créance alléguée de Monsieur [Z] [D] détenue à l’encontre de Madame [V] [J] est antérieure au jugement de liquidation judiciaire et soumise au principe de l’arrêt des poursuites, Monsieur [Z] [D], en sa qualité de coobligé et en application des dispositions légales susvisées, est recevable à poursuivre Madame [V] [J], y compris pour les paiements effectués au fur et à mesure des mensualités, même postérieures à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

Par ailleurs, Monsieur [Z] [D] apporte la preuve du paiement effectif de la somme de 15926, 28 euros. Sont, en effet, versés aux débats les relevés de comptes des règlements effectés d’octobre 2019 à mars 2025, soit :
- pour l’année 2019 (octobre à décembre) : 1 308 euros (pièce n°9 du demandeur) ;
- pour l’année 2020 : 2 174, 80 euros (pièce n°10 du demandeur) ;
- pour l’année 2021 : 2 898, 37 euros (pièce n°11 du demandeur) ;
- pour l’année 2022 : 2 936, 97 euros (pièce n°12 du demandeur) ;
- pour l’année 2023 : 2 936, 64 euros (pièce n°13 du demandeur) ;
- pour l’année 2024 : 2 937, 36 euros (pièce n°14 du demandeur) ;
- pour l’année 2025 (de janvier à mars) : 734, 34 euros (pièce n°15 du demandeur).

Monsieur [Z] [D] justifie également du règlement des quatre échéances d’avril à août 2025 (pièce n°18 du demandeur).

Ainsi, l’action exercée par Monsieur [Z] [D] à l’encontre de Madame [V] [J] doit être déclarée recevable.



2. Sur le bien-fondé de l’action 
Selon l’article 1342 du code civil, le paiement doit être fait sitôt que la dette devient exigible.

Monsieur [Z] [D] ayant justifié du paiement de la somme de 15 926, 45 euros à laquelle s’ajoutent les échéances d’avril à août 2025, soit 611, 95 euros, le montant de ses règlements s’élèvent désormais à 16 538, 40 euros. Le montant dû par Madame [V] [J] est donc à 8 268, 20 euros(16 538, 40 euros/2), cette somme étant à parfaire.

Elle sera, par ailleurs, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en justice, le 13 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.

Par ailleurs, sa créance étant fondée, Monsieur [Z] [D] est en droit d’obtenir le règlement de la moitié des échéances postérieures au mois d’août 2025 et jusqu’au remboursement intégral des prêts. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande d’obtenir qu’injonction soit faite à Madame [V] [J] de la lui verser sur son compte de dépôt.

3. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur t en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans.

En l’espèce, Madame [V] [J] sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers Monsieur [Z] [D]. Cependant, force est de constater qu’elle ne fournit ainsi aucun plan de remboursement sérieux alors que la dette est ancienne et qu’aucun versement n’a été effectué en dépit de relances successives et qu’il n’y a pas lieu de léser les besoins légitimes de Monsieur [Z] [D] qui acquitte, seul, une dette commune depuis 2019.

Madame [V] [J] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

4. Sur les mesures accessoires
ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Madame [V] [J] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [Z] [D], au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [Z] [D] à l’encontre de Madame [V] [J] ;

CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 8 268, 20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;

ENJOINT à Madame [V] [J] de reprendre le versement de la moitié des échéances de crédit, à hauteur de 122,39 euros par mois, sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [Z] [D] ;

DÉBOUTE Madame [V] [J] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE Madame [V] [J] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:07:44.720Z.