Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 20 mai 2025, n° 23/00141
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2023 publié le 22 mai 2023 volume 2023 S n°133 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ; Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction en date du 26 juin 2023 délivré aux consorts [J] par la SA MY MONEY BANK ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 juin 2023 ; Vu le jugement tranchant un incident en date du 2 juillet 2024 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : - débouté les consorts [J] de leurs demandes en nullité de l’assignation et tendant à l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance - débouté la société MY BONEY BANJ de son action tendant à la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de saisie - débouté les consorts [J] de leur demande de dommages-intérêts - condamné la société MY MONEY BANK aux dépens de l’instance en saisie immobilière - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’appel interjeté de ce jugement par la société MY MONEY BANK ; Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 16 janvier 2025 qui a notamment : - annulé le jugement entrepris, - déclaré la clause de déchéance du terme incluse aux contrats de prêt constatés par l’acte notarié du 24 octobre 2008, abusive et non écrite, - déclaré non valable la déchéance du terme prononcée en exécution de cette clause le 28 août 2018, - débouté les consorts [J] de toutes leurs autres contestations et de toutes leurs prétentions, - mentionné le montant de la créance arrêté au 12 mars 2024 à la somme de 94.614,60 euros en principal et intérêts, - ordonné la vente aux enchères publique des biens et droits immobiliers indivis du bien dont s’agit, - renvoyé la partie poursuivante à saisir le juge de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Pontoise en vue de la fixation de la date d’adjudication et des modalités et formalités préalables à la vente forcée, - condamné in solidum les consorts [J] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens incluant ceux de l’instance ayant donné lieu au jugement annulé seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2025 par lesquelles les consorts [J] demandent au juge de l’exécution de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur demande incidente de saisie immobilière, - dire et juger qu’il sera mis fin à la solidarité entre les créanciers, et ce dans le cadre de créances individualisées, à parts égales pour chacun des héritiers, - dire et juger que les créances de 62.958,44€ et 31.656,16€ ne leurs sont pas opposables, - condamner la société MY MONEY BANK aux entiers dépens. Les consorts [J] font valoir qu’ils n’ont reçu aucune mise en demeure de la part du créancier poursuivant portant sur les échéances échues impayées pour la période du 5 janvier 2017 au 5 mars 2024. Dans ce contexte, ils en déduisent qu’ils ne peuvent être tenus au paiement desdites sommes, faute de mise en demeure préalable. En outre, ils soutiennent que la cour d’appel en fixant la créance à l’égard de l’ensemble des héritiers, sans distinction, ne leur a pas permis de bénéficier des dispositions des articles 1200 et suivants du code civil relatifs à la solidarité. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025 par lesquelles la société MY MONEY BANK demande au juge de l’exécution de : - fixer à 10 semaines la date à laquelle il sera procédé à l’adjudication - autoriser le créancier poursuivant à faire visiter les biens saisis, - désigner comme huissier chargé des visites celui qui a préalablement dressé le procès-verbal descriptif. - dire et juger que la publicité de droit commun comprendra également une annonce faite sur un site Internet, - dire que les dépens, avec distraction, seront employés en frais privilégiés de vente, - débouter les consorts [J] de toutes demandes plus amples ou contraires en les condamnant en outre, in solidum, à payer à MY MONEY BANK la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. La société MY MONEY BANK allègue de l’irrecevabilité des nouvelles contestations formulées par les consorts [J] qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée, en ce qu’elles tendent par de nouveaux moyens à tenter de remettre en cause la teneur de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 16 janvier 2025. Elle soutient en outre que ces contestations se heurtent à l’irrecevabilité prévue à l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la non opposabilité de la créance aux consorts [J] Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 16 janvier 2025, a statué sur toutes les contestations et demandes incidentes soulevées par les parties, et notamment déclaré la clause de déchéance du terme incluse aux contrats de prêt abusive et non écrite, déclaré non valable la déchéance du terme prononcée en exécution de cette clause le 28 août 2019, fixé le montant de la créance de la société MY MONEY BANK et ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement valant saisie. Au soutien de son dispositif, elle a retenu qu’à défaut de résiliation du contrat, le capital restant dû n’avait pas été rendu exigible et que chacun des prêts était réputé s’être poursuivi, de sorte que chaque échéance échue était devenue exigible à sa date et pouvait fonder des poursuites de saisie immobilière. Elle a relevé que les consorts [J] ne démontraient pas que les échéances dont la société MY MONEY BANK poursuivait le paiement auraient été réglées, ni ne discutaient le quantum de la somme réclamée en faisant état de paiements que le créancier n’aurait pas pris en compte. Elle a considéré que le commandement du 16 février 2023 avait été régulièrement délivré tant à Mme [Z] qu’à tous les consorts [J] dans les conditions de l’article 877 du code civil, de sorte que toutes les échéances devenues exigibles jusqu’à cette date pouvaient être poursuivies jusqu’au 16 février 2025, tout en rappelant que le créancier poursuivant pouvait actualiser le montant de sa créance jusqu’à la date de l’audience d’orientation. Dès lors, si les débiteurs saisis estiment que les créances fixées par la cour d’appel ne leurs sont pas opposables, faute de mise en demeure préalable, force est de constater que la cour d’appel a vidé le litige et définitivement statué par une décision ayant autorité de chose jugée entre les parties et par l'arrêt d'orientation visé à l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge de l’exécution n’a donc pas à statuer de nouveau sur ce point définitivement jugé par l'arrêt d'orientation rendu par la cour d'appel. Le juge de l'exécution n'a pas davantage à se prononcer sur de nouvelles contestations qui n'auraient pas été soumises à la cour d'appel lors de l'audience d'orientation. En réalité, cette nouvelle contestation formée après l’audience d’orientation et portant sur un acte antérieur à celle-ci, est selon les dispositions de l’article R311-5 du code de procédures civiles d’exécution, totalement irrecevable. Sur la fixation de la créance à l’égard de tous les héritiers La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 16 janvier 2025 a notamment mentionné dans son dispositif le montant de la créance à retenir en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, arrêté au 12 mars 2024, à la somme de 94 614,60 euros en principal et intérêts, au titre des échéances impayées de deux prêts, entre le 5 janvier 2017 et le 5 mars 2024. Si les consorts [J] prétendent que la cour d’appel en se prononçant ainsi, a fixé la créance à l’égard de l’ensemble des héritiers, sans distinction, créant ainsi une solidarité non stipulée, la cour d'appel a vidé le litige sur cette question lorsqu'elle a considéré dans son arrêt que l’article 16 des conditions générales des prêts souscrits prévoit expressément que la solidarité et l’indivisibilité se poursuivent en cas de décès de l’un des emprunteurs, entre les héritiers du prédécédé et le survivant. Si les consorts [J] entendent contester cette disposition de l'arrêt, qui a autorité de chose jugée et qui constitue une décision passée en force de chose jugée, il leur appartenait de se pourvoir en cassation. En aucune façon, ils ne peuvent faire trancher ce point par le juge de l'exécution. La cour d'appel a vidé le litige qui lui était soumis et a rendu l'arrêt d'orientation visé à l'article R311-5 du code des procédures d'exécution. L'affaire n'a été renvoyée devant le juge de l'exécution de la procédure de saisie immobilière que pour fixer la date et les modalités de la vente aux enchères publiques du bien saisi. Les pouvoirs actuel du juge de l'exécution sont circonscrits à cette mission, à l'exclusion de toute autre, et certainement pas pour trancher de nouvelles questions de fond ou de procédures qu'il n'a plus ici le pouvoir de juger. Cette demande formulée par les consorts [J] est tout aussi irrecevable que la précédente. Sur la fixation de la date d’adjudication, des modalités et formalités préalables de la vente forcée La cour d’appel de Versailles dans sa décision du 16 janvier 2025 a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites et a renvoyé la partie poursuivante à saisir le juge de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Pontoise en vue de la fixation de la date d’adjudication et des modalités et formalités préalables à la vente forcée. En exécution de cet arrêt, le créancier poursuivant a par conclusions notifiées par voie électronique saisi le juge de l’exécution aux fins de fixation d’une date de vente forcée et des modalités de cette dernière. Les modalités de la vente seront fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. Il convient toutefois de rappeler que, en application de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevables l'ensemble des contestations formées par les consorts [J] ; Rappelle que la cour d’appel de VERSAILLES par arrêt du 16 janvier 2025 a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2023 publié le 22 mai 2023 volume 2023 S n°133 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 16 septembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SAS MyHuissier, commissaire de justice à [Localité 11] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2023 publié le 22 mai 2023 volume 2023 S n°133 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT FIXANT LA DATE ET LES MODALITES DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 20 Mai 2025 N° RG 23/00141 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFNH 78A Jugement rendu le 20 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT La société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, Société Anonyme, dont le siège social est [Adresse 1] immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 784 393 340, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Marion CORDIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES PARTIES SAISIES Madame [W] [B] [Z] veuve [J] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (SÉNÉGAL) [Adresse 7] [Localité 8] Madame [L] [J], en sa qualité d’héritière réservataire née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (VAL-DE-MARNE) [Adresse 7] [Localité 8] Madame [X] [Y] [J], en sa qualité d’héritière réservataire née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (VAL-DE-MARNE) [Adresse 7] [Localité 8] Madame [M] [C] [J],en sa qualité d’héritière réservataire née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 8] (VAL-D’OISE) [Adresse 7] [Localité 8] Monsieur [K] [J], en sa qualité d’héritier réservataire, né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10] (VAL-D’OISE) [Adresse 7] [Localité 8] tous représentés par Me Thierry FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Emmanuel LUDOT, avocat plaidant au barreau de REIMS EXPOSE DU LITIGE Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2023 publié le 22 mai 2023 volume 2023 S n°133 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ; Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction en date du 26 juin 2023 délivré aux consorts [J] par la SA MY MONEY BANK ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 juin 2023 ; Vu le jugement tranchant un incident en date du 2 juillet 2024 par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : - débouté les consorts [J] de leurs demandes en nullité de l’assignation et tendant à l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance - débouté la société MY BONEY BANJ de son action tendant à la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de saisie - débouté les consorts [J] de leur demande de dommages-intérêts - condamné la société MY MONEY BANK aux dépens de l’instance en saisie immobilière - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’appel interjeté de ce jugement par la société MY MONEY BANK ; Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 16 janvier 2025 qui a notamment : - annulé le jugement entrepris, - déclaré la clause de déchéance du terme incluse aux contrats de prêt constatés par l’acte notarié du 24 octobre 2008, abusive et non écrite, - déclaré non valable la déchéance du terme prononcée en exécution de cette clause le 28 août 2018, - débouté les consorts [J] de toutes leurs autres contestations et de toutes leurs prétentions, - mentionné le montant de la créance arrêté au 12 mars 2024 à la somme de 94.614,60 euros en principal et intérêts, - ordonné la vente aux enchères publique des biens et droits immobiliers indivis du bien dont s’agit, - renvoyé la partie poursuivante à saisir le juge de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Pontoise en vue de la fixation de la date d’adjudication et des modalités et formalités préalables à la vente forcée, - condamné in solidum les consorts [J] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens incluant ceux de l’instance ayant donné lieu au jugement annulé seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2025 par lesquelles les consorts [J] demandent au juge de l’exécution de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur demande incidente de saisie immobilière, - dire et juger qu’il sera mis fin à la solidarité entre les créanciers, et ce dans le cadre de créances individualisées, à parts égales pour chacun des héritiers, - dire et juger que les créances de 62.958,44€ et 31.656,16€ ne leurs sont pas opposables, - condamner la société MY MONEY BANK aux entiers dépens. Les consorts [J] font valoir qu’ils n’ont reçu aucune mise en demeure de la part du créancier poursuivant portant sur les échéances échues impayées pour la période du 5 janvier 2017 au 5 mars 2024. Dans ce contexte, ils en déduisent qu’ils ne peuvent être tenus au paiement desdites sommes, faute de mise en demeure préalable. En outre, ils soutiennent que la cour d’appel en fixant la créance à l’égard de l’ensemble des héritiers, sans distinction, ne leur a pas permis de bénéficier des dispositions des articles 1200 et suivants du code civil relatifs à la solidarité. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025 par lesquelles la société MY MONEY BANK demande au juge de l’exécution de : - fixer à 10 semaines la date à laquelle il sera procédé à l’adjudication - autoriser le créancier poursuivant à faire visiter les biens saisis, - désigner comme huissier chargé des visites celui qui a préalablement dressé le procès-verbal descriptif. - dire et juger que la publicité de droit commun comprendra également une annonce faite sur un site Internet, - dire que les dépens, avec distraction, seront employés en frais privilégiés de vente, - débouter les consorts [J] de toutes demandes plus amples ou contraires en les condamnant en outre, in solidum, à payer à MY MONEY BANK la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. La société MY MONEY BANK allègue de l’irrecevabilité des nouvelles contestations formulées par les consorts [J] qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée, en ce qu’elles tendent par de nouveaux moyens à tenter de remettre en cause la teneur de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 16 janvier 2025. Elle soutient en outre que ces contestations se heurtent à l’irrecevabilité prévue à l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations. La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non opposabilité de la créance aux consorts [J] Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 16 janvier 2025, a statué sur toutes les contestations et demandes incidentes soulevées par les parties, et notamment déclaré la clause de déchéance du terme incluse aux contrats de prêt abusive et non écrite, déclaré non valable la déchéance du terme prononcée en exécution de cette clause le 28 août 2019, fixé le montant de la créance de la société MY MONEY BANK et ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement valant saisie. Au soutien de son dispositif, elle a retenu qu’à défaut de résiliation du contrat, le capital restant dû n’avait pas été rendu exigible et que chacun des prêts était réputé s’être poursuivi, de sorte que chaque échéance échue était devenue exigible à sa date et pouvait fonder des poursuites de saisie immobilière. Elle a relevé que les consorts [J] ne démontraient pas que les échéances dont la société MY MONEY BANK poursuivait le paiement auraient été réglées, ni ne discutaient le quantum de la somme réclamée en faisant état de paiements que le créancier n’aurait pas pris en compte. Elle a considéré que le commandement du 16 février 2023 avait été régulièrement délivré tant à Mme [Z] qu’à tous les consorts [J] dans les conditions de l’article 877 du code civil, de sorte que toutes les échéances devenues exigibles jusqu’à cette date pouvaient être poursuivies jusqu’au 16 février 2025, tout en rappelant que le créancier poursuivant pouvait actualiser le montant de sa créance jusqu’à la date de l’audience d’orientation. Dès lors, si les débiteurs saisis estiment que les créances fixées par la cour d’appel ne leurs sont pas opposables, faute de mise en demeure préalable, force est de constater que la cour d’appel a vidé le litige et définitivement statué par une décision ayant autorité de chose jugée entre les parties et par l'arrêt d'orientation visé à l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Le juge de l’exécution n’a donc pas à statuer de nouveau sur ce point définitivement jugé par l'arrêt d'orientation rendu par la cour d'appel. Le juge de l'exécution n'a pas davantage à se prononcer sur de nouvelles contestations qui n'auraient pas été soumises à la cour d'appel lors de l'audience d'orientation. En réalité, cette nouvelle contestation formée après l’audience d’orientation et portant sur un acte antérieur à celle-ci, est selon les dispositions de l’article R311-5 du code de procédures civiles d’exécution, totalement irrecevable. Sur la fixation de la créance à l’égard de tous les héritiers La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 16 janvier 2025 a notamment mentionné dans son dispositif le montant de la créance à retenir en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, arrêté au 12 mars 2024, à la somme de 94 614,60 euros en principal et intérêts, au titre des échéances impayées de deux prêts, entre le 5 janvier 2017 et le 5 mars 2024. Si les consorts [J] prétendent que la cour d’appel en se prononçant ainsi, a fixé la créance à l’égard de l’ensemble des héritiers, sans distinction, créant ainsi une solidarité non stipulée, la cour d'appel a vidé le litige sur cette question lorsqu'elle a considéré dans son arrêt que l’article 16 des conditions générales des prêts souscrits prévoit expressément que la solidarité et l’indivisibilité se poursuivent en cas de décès de l’un des emprunteurs, entre les héritiers du prédécédé et le survivant. Si les consorts [J] entendent contester cette disposition de l'arrêt, qui a autorité de chose jugée et qui constitue une décision passée en force de chose jugée, il leur appartenait de se pourvoir en cassation. En aucune façon, ils ne peuvent faire trancher ce point par le juge de l'exécution. La cour d'appel a vidé le litige qui lui était soumis et a rendu l'arrêt d'orientation visé à l'article R311-5 du code des procédures d'exécution. L'affaire n'a été renvoyée devant le juge de l'exécution de la procédure de saisie immobilière que pour fixer la date et les modalités de la vente aux enchères publiques du bien saisi. Les pouvoirs actuel du juge de l'exécution sont circonscrits à cette mission, à l'exclusion de toute autre, et certainement pas pour trancher de nouvelles questions de fond ou de procédures qu'il n'a plus ici le pouvoir de juger. Cette demande formulée par les consorts [J] est tout aussi irrecevable que la précédente. Sur la fixation de la date d’adjudication, des modalités et formalités préalables de la vente forcée La cour d’appel de Versailles dans sa décision du 16 janvier 2025 a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites et a renvoyé la partie poursuivante à saisir le juge de la saisie immobilière du tribunal judiciaire de Pontoise en vue de la fixation de la date d’adjudication et des modalités et formalités préalables à la vente forcée. En exécution de cet arrêt, le créancier poursuivant a par conclusions notifiées par voie électronique saisi le juge de l’exécution aux fins de fixation d’une date de vente forcée et des modalités de cette dernière. Les modalités de la vente seront fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. Il convient toutefois de rappeler que, en application de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevables l'ensemble des contestations formées par les consorts [J] ; Rappelle que la cour d’appel de VERSAILLES par arrêt du 16 janvier 2025 a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2023 publié le 22 mai 2023 volume 2023 S n°133 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 16 septembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SAS MyHuissier, commissaire de justice à [Localité 11] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2023 publié le 22 mai 2023 volume 2023 S n°133 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code civil 1200, code des procedures civiles d'execution R311-5, code civil 877, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-37). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00221
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R311-5, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-37
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 21/00093
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-37
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 24/00230
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-37
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 24/00247
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-37
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00238
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-1, code des procedures civiles d'execution R322-37
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 20/00039
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00039
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00009
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution L322-1
Mise à jour de la source le 2025-05-27T19:46:17.669Z.