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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, PROC INF 10 000 EUROS, 28 août 2026, n° 24/01469

Se déclare incompétentResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ

Par requête déposée au Greffe le 18 juin 2024, Monsieur [D] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 1 434 euros exposant qu’étant sans domicile fixe, il a été hébergé par Monsieur [F] [W] qui aurait conservé les prestations qui lui ont été versées, au titre du revenu de solidarité active, pendant trois mois.

Les parties ont été convoqués, le 25 juin 2024, par le Greffe à l’audience du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] du 11 octobre 2024.

Lors de l’audience du 11 octobre 2024, Monsieur [D] [T] a seul comparu. L’affaire a fait l’objet de deux renvois, le 13 décembre 2024 puis le 17 janvier 2025, pour lui permettre de faire citer Monsieur [F] [W].

Lors de l’audience du 14 février 2025, Monsieur [D] [T], présent en personne, et Monsieur [F] [W], représenté par son Conseil, ont comparu. L’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 18 avril 2025 pour permettre à Monsieur [F] [W] de préparer ses arguments en défense. Monsieur [D] [T] a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience de renvoi.

Lors de la dernière audience de renvoi, le 18 avril 2025, Monsieur [F] [W] a déposé ses conclusions sollicitant, au visa des articles L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile, 1353 et 1892 du code civil, 
in limine litis, 
- de se déclarer incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS ; 
A titre principal, 
- de rejeter la demande de Monsieur [D] [T] car non fondée en droit et en fait ;
A titre subsidiaire, 
- de juger que la condamnation de Monsieur [F] [W] ne pourra excéder la somme de 660 euros ; 
En tout état de cause, 
- de condamner Monsieur [D] [T] à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 28 août 2026 après prorogations.

Motifs

MOTIFS

L’article 76 du code de procédure civile dispose que l’incompétence du juge peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.

L’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître des actions relatives aux baux d’habitation.

En l’espèce, Monsieur [D] [T] réclame le remboursement de sommes qui auraient été perçues par Monsieur [F] [W] alors qu’il était hébergé à son domicile. Les éléments factuels rapportés par ce-dernier permettent d’établir qu’un bail oral les a liés. L’hébergement de Monsieur [D] [T] ne relève pas ainsi d’une aide entre deux connaissances puisque Monsieur [F] [W] a demandé une participation de 110 euros par jour à Monsieur [D] [T] la somme de 110 euros par jour passé dans son appartement.

Il y a donc lieu d’écarter la compétence du Tribunal judiciaire pour connaître du litige au profit du Juge des contentieux de la protection de ce Tribunal. L’exception d’incompétence soulevée par le défendeur sera donc déclarée recevable.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [D] [T].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [D] [T] au profit du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] ; 

DÉSIGNE le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] comme juridiction chargée de connaître de l’affaire ; 

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le Greffe à cette juridiction dés l’expiration des délais de recours ; 

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [T].


EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

MINUTE N° : 


DOSSIER : N° RG 24/01469 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E7NX
AFFAIRE : [D] [T] / [F] [W]


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente 
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 18 Avril 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier 


DEMANDEUR


Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant 



DEFENDEUR

Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Isabelle COTTIN, avocate au Barreau de THONON LES BAINS,



Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

















EXPOSÉ

Par requête déposée au Greffe le 18 juin 2024, Monsieur [D] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [F] [W] au paiement de la somme de 1 434 euros exposant qu’étant sans domicile fixe, il a été hébergé par Monsieur [F] [W] qui aurait conservé les prestations qui lui ont été versées, au titre du revenu de solidarité active, pendant trois mois.

Les parties ont été convoqués, le 25 juin 2024, par le Greffe à l’audience du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] du 11 octobre 2024.

Lors de l’audience du 11 octobre 2024, Monsieur [D] [T] a seul comparu. L’affaire a fait l’objet de deux renvois, le 13 décembre 2024 puis le 17 janvier 2025, pour lui permettre de faire citer Monsieur [F] [W].

Lors de l’audience du 14 février 2025, Monsieur [D] [T], présent en personne, et Monsieur [F] [W], représenté par son Conseil, ont comparu. L’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 18 avril 2025 pour permettre à Monsieur [F] [W] de préparer ses arguments en défense. Monsieur [D] [T] a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience de renvoi.

Lors de la dernière audience de renvoi, le 18 avril 2025, Monsieur [F] [W] a déposé ses conclusions sollicitant, au visa des articles L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile, 1353 et 1892 du code civil, 
in limine litis, 
- de se déclarer incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS ; 
A titre principal, 
- de rejeter la demande de Monsieur [D] [T] car non fondée en droit et en fait ;
A titre subsidiaire, 
- de juger que la condamnation de Monsieur [F] [W] ne pourra excéder la somme de 660 euros ; 
En tout état de cause, 
- de condamner Monsieur [D] [T] à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 28 août 2026 après prorogations.

MOTIFS

L’article 76 du code de procédure civile dispose que l’incompétence du juge peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.

L’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître des actions relatives aux baux d’habitation.

En l’espèce, Monsieur [D] [T] réclame le remboursement de sommes qui auraient été perçues par Monsieur [F] [W] alors qu’il était hébergé à son domicile. Les éléments factuels rapportés par ce-dernier permettent d’établir qu’un bail oral les a liés. L’hébergement de Monsieur [D] [T] ne relève pas ainsi d’une aide entre deux connaissances puisque Monsieur [F] [W] a demandé une participation de 110 euros par jour à Monsieur [D] [T] la somme de 110 euros par jour passé dans son appartement.

Il y a donc lieu d’écarter la compétence du Tribunal judiciaire pour connaître du litige au profit du Juge des contentieux de la protection de ce Tribunal. L’exception d’incompétence soulevée par le défendeur sera donc déclarée recevable.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [D] [T].



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [D] [T] au profit du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] ; 

DÉSIGNE le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] comme juridiction chargée de connaître de l’affaire ; 

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le Greffe à cette juridiction dés l’expiration des délais de recours ; 

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [D] [T].


EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:07:52.871Z.