Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 31 août 2026, n° 23/03780
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [U] et madame [E] [F] ont souscrit le 03 décembre 2009 une offre de prêt immobilier, un prêt habitat de 373 402 euros et un prêt travaux de 110 000 euros sur 20 ans à taux d’intérêt fixe de 3,9 %, auprès de la Caisse régionale de crédit agricole PACA. Les consorts [F] ont ensuite bénéficié d’un plan de surendettement. Contestant le décompte définitif des créances produits par la banque en 2023 à l’occasion de la vente de leur bien immobilier, portant le total à 707 11,48 euros, après un courrier adressé à la CRCAM, ils ont assigné celle-ci par acte extrajudiciaire en date du 24 mai 2023 devant le tribunal de céans. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03780. Le Juge de la mise en état a rejeté par ordonnance du 22 octobre 2024 les fins de non-recevoir tirées par le Crédit Agricole de la prescription et de l’autorité de la chose jugée. Il a rendu le 25 mars 2025 une ordonnance d’injonction d’assister à une séance d’information à la médiation –en vain. Par ordonnance du 07 avril 2026, la clôture a été fixée au 13 mai 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par leurs "conclusions responsives", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les consorts [F] demandent au tribunal de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions - dire et juger que le TEG de 4,4095 % calculé par la CRCAM sur le prêt n°00600385779 d’un montant de 373 402 euros est erroné - dire et juger que le TEG de 4,4196 % calculé par la CRCAM sur le prêt n°00600385780 d’un montant de 110 000 euros est erroné - prononcer la déchéance des intérêts conventionnels appliqués aux contrats de prêt - dire et juger que la CRCAM a manqué à son obligation d’information à leur égard en ce qu’ils étaient dans l’incapacité non seulement de déceler l’erreur dans la détermination du TEG lors de l’émission de l’offre du prêt immobilier et du prêt travaux mais également d’appréhender la manière dont les intérêts ont été calculés - débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner la CRCAM à leur payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi - condamner la CRCAM à leur payer la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner la CRCAM aux entiers dépens de l’instance Par ses "conclusions en réponse n°2", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la CRCAM demande au tribunal de : - débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - les condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de maître Philippe BARBIER, avocat, sur son affirmation de droit
Motifs
MOTIVATION À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 1. Sur la demande tendant à la déchéance des intérêts conventionnels appliqués aux contrats de prêt 1.1 Moyens des parties Les consorts [F] font valoir qu’en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur ; que pour les contrats souscrits antérieurement à l’ordonnance ayant adopté ce principe, la Cour de cassation a jugé qu’il faut uniformiser les sanctions et juger que le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Ils font valoir que la réglementation impose aux banques de prendre en compte dans la détermination du TEG l’intégralité des charges liées à l’octroi du crédit, et que le contrat de prêt doit être rédigé de manière à ce que l’emprunteur puisse le comprendre de lui-même et déceler les erreurs éventuelles sans aide extérieure, sans quoi la limite de cinq ans pour toute contestation ne saurait être appliquée. Les consorts [F] font valoir qu’en l’espèce la banque a manqué à son obligation d’information, en ce que l’offre n’est paraphée sur aucune page, les tableaux d’amortissement ne sont pas non plus signés des emprunteurs ni même la cotisation mensuelle d’assurance outre l’illisibilité du second tableau, enfin le contrat d’assurance décès invalidité n’y est pas annexé. Ils font valoir que les TEG stipulés sont erronés : si l’on inclut les frais de dossier, les frais d’acte, les frais d’intermédiation, la cotisation d’assurance et les prises de garantie, il est impossible d’établir le TEG tel qu’il a été indiqué dans le contrat. Ils font valoir que la CRCAM ne leur a délivré aucune information claire et précise quant aux raisons qui président à la différence dans la fixation de la durée de couverture respective des deux époux en cas de décès ou d’invalidité ; qu’ils ne sont pas en mesure de savoir si le taux d’assurance de 0,42 % a été calculé sur le capital emprunté ou sur le capital restant dû, ce qui a une incidence sur la détermination du TEG. Ils font valoir qu’il y a des erreurs de calcul dans les décomptes produits par la banque. Ils font valoir que sur la vente de leur maison, il leur a été décompté 19 045,50 euros d’intérêts de plus que ceux qui étaient convenus au contrat. Ils font valoir que 14 644,29 euros ont été rajoutés pour la période 2023-2025 s’agissant des intérêts du prêt travaux. Ils font valoir que ces écarts d’intérêts, pointés par un ancien professionnel, n’étaient pas décelables par eux-mêmes, emprunteurs profanes, et que les explications apportées aujourd’hui auraient dû l’être au jour du contrat. La CRCAM en réplique fait valoir que les demandeurs ont paraphé l’intégralité des pages de l’acte authentique de prêt du 04 mars 2010, auquel sont annexées l’offre de prêt immobilier et l’assurance emprunteur, ce qui établit après coup leur mauvaise foi ; que l’exigence de paraphe ne vise pas les annexes des actes authentiques. Elle fait valoir que l’assurance en couverture de prêt qu’ils ont souscrite indique expressément comment ont été fixées les cotisations d’assurance décès invalidité (le capital restant dû étant visé à l’article 4). Elle fait valoir que ce moyen des consorts [F] ne fonde aucune prétention visant à la voir condamner pour un manquement à son devoir d’information, et doit donc être écarté. La CRCAM fait valoir que lorsque les cotisations d’assurance sont prises en compte dans le calcul du TEG, leur coût est nécessairement inclus dans le montant des intérêts dus ; que pour les deux prêts, le coût total du crédit en application duquel est déterminé le TEG reprend exactement les frais détaillés (en ce compris l’assurance) ; qu’il n’y a donc aucun préjudice tiré de la perte de chance de souscrire les actes de prêt en connaissance du TEG. Elle fait valoir que le prêt habitat devait obligatoirement être couvert à 100 %, ce qui correspond à la couverture d’assurance de monsieur [U] [F], l’assurance décès de son épouse étant donc facultative (distinction figurant dans la rubrique ‘coût total du crédit’) ; que cela valait aussi pour le prêt travaux. Elle détaille ensuite le calcul des deux TEG. 1.2 Réponse du tribunal L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts. Le taux effectif global, exprimé en pourcentage annuel de la somme empruntée, inclut les intérêts calculés sur le montant emprunté (taux nominal), mais aussi tous les autres frais associés à l’obtention du crédit. Ces frais peuvent être liés aux éléments qui sont des conditions nécessaires pour l’obtention du crédit comme les frais de dossier, les honoraires de courtier ou encore les frais d’assurance obligatoire et de garanties obligatoires (hypothèque, caution, etc.). Selon l’article R.314-3 du Code de la consommation, qui n’était pas en vigueur à l’époque des faits mais fournit de précieuses indications pour une juridiction qui doit rechercher l’exactitude d’un taux annuel effectif global, celui-ci « est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit ». Selon l’article L.313-2, alinéa 1, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. Selon l’article 1907 du Code civil, l’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas ; son taux doit être fixé par écrit. Sur la base de ces deux textes, il est jugé pour les contrats de prêt antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016, qui a créé les articles L.314-1 à L.314-5 et surtout L.341-48-41 du Code de la consommation sur lesquels les demandeurs fondent[1] pourtant leur demande de déchéance, que pour permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge [Civ. 1ère, 10 juin 2020, n°18-24.287]. [1] « Vu les articles… » en tête de dispositif ; « pour ce faire, il fera application des articles… » dans sa motivation. L’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit n’est sanctionnée que lorsqu’elle vient au détriment de l’emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé ; il n’y a pas lieu à annulation dans le cas inverse. Le taux annuel de l’intérêt doit être déterminé par référence à l’année civile de 365 ou 366 jours. Doivent entrer en compte aussi bien le taux résultant de l’acte de prêt que les obligations résultant d’un acte séparé, formant avec le premier un tout, ainsi notamment des frais d’assurance à la souscription de laquelle le crédit était subordonné (et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme). N’entrent pas en compte les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti ainsi que les honoraires des officiers ministériels, qui ne sont pas déterminables à la date de l’acte de prêt ; ou l’indemnité de remboursement anticipé, dont la mise en œuvre est éventuelle et donc étrangère aux frais intervenus dans l’octroi du prêt ; ou encore une commission d’intervention. En l’espèce, le tribunal relève que pour chacun des deux prêts, la rubrique ‘Coût total du crédit’ énumère le montant final des intérêts du crédit au taux d’intérêts annuel fixe, le coût de l’assurance obligatoire (tenant compte d’une remise commerciale), les frais de dossier, pris par intermédiaire et de prise de garantie hypothécaire ; ainsi le TEG exprimé à la ligne suivante paraît bien les englober tous. Il incombe aux demandeurs de démontrer que le TEG contractuel est erroné. Le tribunal relève qu’ils se contentent de l’affirmer, puis d’argumenter sur des manquements aux obligations d’information et des erreurs de calcul dans les décomptes produits ultérieurement. Cependant la méthode de calcul adoptée par la banque ne permet pas de mettre en évidence quelque erreur dans les TEG : * Pour le prêt habitat, le tribunal a pu vérifier : - qu’à partir du TEG on obtient 4,4095 / 12 = 0,3675 % soit une valeur de 0,003675 par mois - que les frais dus pour la souscription sont de 242,05 + 926,94 + 3 051,93 + 176 = 4 396,92 euros englobant le dossier, l’intermédiaire, la garantie hypothécaire et la participation sociale - que les frais d’assurance de monsieur [F] s’arrêtaient à la 173ème mensualité vu son âge à la souscription, il y avait autant de primes de 91,48 euros à payer en plus (séparément et en avance) des mensualités en capital et intérêts de 2 243,12 euros, avant les 66 mensualités seules et enfin l’ultime à 2 241,53 euros Ainsi, le tribunal a pu suivre l’équation de la banque en page 7 de ses écritures et trouver : 4 396,92 + 298 491,6428 + 69 583,8151 + 929,4631 = 373 401,841 euros Avec l’application du TEG contractuel de 4,4095 %, il y a donc bien égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit. * Pour le prêt travaux, le tribunal a pu vérifier : - qu’à partir du TEG on obtient 4,4196 / 12 = 0,3683 % soit une valeur de 0,003683 par mois - que les frais dus pour la souscription sont de 163,95 + 273,06 + 899,07 + 52 = 1 388,08 euros englobant le dossier, l’intermédiaire, la garantie hypothécaire et la participation sociale - que les frais d’assurance de monsieur [F] s’arrêtaient à la 173ème mensualité vu son âge à la souscription, il y avait autant de primes de 26,95 euros à payer en plus (séparément et en avance) des mensualités en capital et intérêts de 660,80 euros, avant les 66 mensualités seules et enfin l’ultime à 659,47 euros Ainsi le tribunal a pu suivre l’équation de la banque en page 8 de ses écritures et trouver : 1 388,08 + 87 875,9103 + 20 468,4855 + 272,9094 = 110 005,3852 euros Avec l’application du TEG contractuel de 4,4196 %, il y a donc bien égalité (à un delta de 5 euros près, quantité négligeable) entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit. * Ainsi nonobstant d’éventuelles erreurs dans les décomptes ultérieurs (à noter que les différentiels d’intérêts pointés par les défendeurs et par monsieur [Y] dans sa consultation ne sont pas les mêmes, respectivement 33 689,79 et 33 439,69 euros), et d’éventuels manquements à une obligation d’information (manquements dont il n’échet pas qu’un emprunteur puisse obtenir l’annulation des intérêts), il n’a pas été démontré d’inexactitude des deux TEG puisqu’il est vérifié au contraire qu’ils assurent l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit. Le tribunal rejettera donc la demande. 2. Sur la demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi 2.1 Moyens des parties Les consorts [F] font valoir qu’ils ont dû vendre leur bien immobilier au prix de 617 000 euros pour ne même pas rembourser l’intégralité des sommes dues à la banque, sommes au demeurant imprécises communiquées au notaire ; que selon dernier décompte, ils resteraient redevables d’une somme de 147 356,22 euros, alors que l’analyse de ces pièces révèle des incohérences (mention d’intérêts normaux qui n’existent pas, etc.) ; que la CRCAM n’a jamais daigné leur délivrer un décompte précis. Ils font valoir que de cette opacité il est résulté un préjudice financier considérable qui a contribué à leur situation de surendettement, dont ils entendent obtenir réparation. Ils sollicitent donc la condamnation de la CRCAM à leur payer la somme de 150 000 euros en considération de leur préjudice financier, somme équivalente à la prétendue créance restant à devoir invoquée par la banque pour 147 356,22 euros. La CRCAM en réplique fait valoir que l’amende a vocation à sanctionner l’absence de mention du TEG et non la potentielle erreur ; qu’il s’agit d’une sanction pénale et non civile, de sorte qu’un emprunteur n’est aucunement fondé à en solliciter l’application. 2.2 Réponse du tribunal L’article L.341-49 du Code de la consommation, qu’invoquent les demandeurs, rangé dans une ‘Sous-section 2 : Sanctions pénales’ dispose notamment que « le fait de ne pas respecter les dispositions de l’article L.314-5 est puni d’une amende de 150 000 euros ». L’article 13 VII de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 qui a créé cet article précise cependant que « les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux contrats dont l’offre a été émise après leur entrée en vigueur ». En l’espèce le tribunal observe qu’au-delà du fait que le TEG était effectivement « mentionné » dans les actes conformément à L.314-5, d’une part il s’agit une amende (i.e une sanction recouvrée par l’État et non pas un fondement d’indemnisation au profit de victimes excipant d’un préjudice), d’autre part ce fondement n’aurait pas trouvé à s’appliquer vu la chronologie. Au demeurant les demandeurs indiquent que c’est de l’opacité dans le calcul des intérêts qu’il est résulté un préjudice ayant contribué à leur surendettement, alors qu’en page 4 de leurs écritures ils expliquent le surendettement par toute une conjoncture sans rapport avec les prêts immobiliers. Ce faisant, ils ne démontraient nullement l’origine et la teneur de leur préjudice. Cette demande sera donc rejetée. 3. Sur les demandes accessoires Vu les dispositions des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, les consorts [F] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros pour les frais irrépétibles de la banque (étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite et que les explications mathématiques apportées à la barre du tribunal auraient pu l’être bien avant l’assignation).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE monsieur [U] [F] et madame [E] [F] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE monsieur [U] [F] et madame [E] [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe BARBIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [U] [F] et madame [E] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 31 Août 2026 Dossier N° RG 23/03780 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J27U Minute n° : 2026/ 324 AFFAIRE : [U] [F], [E] [G] épouse [F] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR JUGEMENT DU 31 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT, lors des débats, GREFFIER : Mme Cécile CARTAL, lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2026 mis en délibéré au 31 Août 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Philippe BARBIER Me David PERCHE Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [U] [F] demeurant chez Madame [P] [R] - B3 [Adresse 1] représenté par Maître David PERCHE de la SELARL DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE Madame [E] [G] épouse [F] demeurant chez Mme [P] [R] - B3 [Adresse 1] représentée par Maître David PERCHE de la SELARL DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE D’UNE PART ; DEFENDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [U] et madame [E] [F] ont souscrit le 03 décembre 2009 une offre de prêt immobilier, un prêt habitat de 373 402 euros et un prêt travaux de 110 000 euros sur 20 ans à taux d’intérêt fixe de 3,9 %, auprès de la Caisse régionale de crédit agricole PACA. Les consorts [F] ont ensuite bénéficié d’un plan de surendettement. Contestant le décompte définitif des créances produits par la banque en 2023 à l’occasion de la vente de leur bien immobilier, portant le total à 707 11,48 euros, après un courrier adressé à la CRCAM, ils ont assigné celle-ci par acte extrajudiciaire en date du 24 mai 2023 devant le tribunal de céans. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03780. Le Juge de la mise en état a rejeté par ordonnance du 22 octobre 2024 les fins de non-recevoir tirées par le Crédit Agricole de la prescription et de l’autorité de la chose jugée. Il a rendu le 25 mars 2025 une ordonnance d’injonction d’assister à une séance d’information à la médiation –en vain. Par ordonnance du 07 avril 2026, la clôture a été fixée au 13 mai 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par leurs "conclusions responsives", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les consorts [F] demandent au tribunal de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions - dire et juger que le TEG de 4,4095 % calculé par la CRCAM sur le prêt n°00600385779 d’un montant de 373 402 euros est erroné - dire et juger que le TEG de 4,4196 % calculé par la CRCAM sur le prêt n°00600385780 d’un montant de 110 000 euros est erroné - prononcer la déchéance des intérêts conventionnels appliqués aux contrats de prêt - dire et juger que la CRCAM a manqué à son obligation d’information à leur égard en ce qu’ils étaient dans l’incapacité non seulement de déceler l’erreur dans la détermination du TEG lors de l’émission de l’offre du prêt immobilier et du prêt travaux mais également d’appréhender la manière dont les intérêts ont été calculés - débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner la CRCAM à leur payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi - condamner la CRCAM à leur payer la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner la CRCAM aux entiers dépens de l’instance Par ses "conclusions en réponse n°2", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la CRCAM demande au tribunal de : - débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - les condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de maître Philippe BARBIER, avocat, sur son affirmation de droit MOTIVATION À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 1. Sur la demande tendant à la déchéance des intérêts conventionnels appliqués aux contrats de prêt 1.1 Moyens des parties Les consorts [F] font valoir qu’en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur ; que pour les contrats souscrits antérieurement à l’ordonnance ayant adopté ce principe, la Cour de cassation a jugé qu’il faut uniformiser les sanctions et juger que le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Ils font valoir que la réglementation impose aux banques de prendre en compte dans la détermination du TEG l’intégralité des charges liées à l’octroi du crédit, et que le contrat de prêt doit être rédigé de manière à ce que l’emprunteur puisse le comprendre de lui-même et déceler les erreurs éventuelles sans aide extérieure, sans quoi la limite de cinq ans pour toute contestation ne saurait être appliquée. Les consorts [F] font valoir qu’en l’espèce la banque a manqué à son obligation d’information, en ce que l’offre n’est paraphée sur aucune page, les tableaux d’amortissement ne sont pas non plus signés des emprunteurs ni même la cotisation mensuelle d’assurance outre l’illisibilité du second tableau, enfin le contrat d’assurance décès invalidité n’y est pas annexé. Ils font valoir que les TEG stipulés sont erronés : si l’on inclut les frais de dossier, les frais d’acte, les frais d’intermédiation, la cotisation d’assurance et les prises de garantie, il est impossible d’établir le TEG tel qu’il a été indiqué dans le contrat. Ils font valoir que la CRCAM ne leur a délivré aucune information claire et précise quant aux raisons qui président à la différence dans la fixation de la durée de couverture respective des deux époux en cas de décès ou d’invalidité ; qu’ils ne sont pas en mesure de savoir si le taux d’assurance de 0,42 % a été calculé sur le capital emprunté ou sur le capital restant dû, ce qui a une incidence sur la détermination du TEG. Ils font valoir qu’il y a des erreurs de calcul dans les décomptes produits par la banque. Ils font valoir que sur la vente de leur maison, il leur a été décompté 19 045,50 euros d’intérêts de plus que ceux qui étaient convenus au contrat. Ils font valoir que 14 644,29 euros ont été rajoutés pour la période 2023-2025 s’agissant des intérêts du prêt travaux. Ils font valoir que ces écarts d’intérêts, pointés par un ancien professionnel, n’étaient pas décelables par eux-mêmes, emprunteurs profanes, et que les explications apportées aujourd’hui auraient dû l’être au jour du contrat. La CRCAM en réplique fait valoir que les demandeurs ont paraphé l’intégralité des pages de l’acte authentique de prêt du 04 mars 2010, auquel sont annexées l’offre de prêt immobilier et l’assurance emprunteur, ce qui établit après coup leur mauvaise foi ; que l’exigence de paraphe ne vise pas les annexes des actes authentiques. Elle fait valoir que l’assurance en couverture de prêt qu’ils ont souscrite indique expressément comment ont été fixées les cotisations d’assurance décès invalidité (le capital restant dû étant visé à l’article 4). Elle fait valoir que ce moyen des consorts [F] ne fonde aucune prétention visant à la voir condamner pour un manquement à son devoir d’information, et doit donc être écarté. La CRCAM fait valoir que lorsque les cotisations d’assurance sont prises en compte dans le calcul du TEG, leur coût est nécessairement inclus dans le montant des intérêts dus ; que pour les deux prêts, le coût total du crédit en application duquel est déterminé le TEG reprend exactement les frais détaillés (en ce compris l’assurance) ; qu’il n’y a donc aucun préjudice tiré de la perte de chance de souscrire les actes de prêt en connaissance du TEG. Elle fait valoir que le prêt habitat devait obligatoirement être couvert à 100 %, ce qui correspond à la couverture d’assurance de monsieur [U] [F], l’assurance décès de son épouse étant donc facultative (distinction figurant dans la rubrique ‘coût total du crédit’) ; que cela valait aussi pour le prêt travaux. Elle détaille ensuite le calcul des deux TEG. 1.2 Réponse du tribunal L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts. Le taux effectif global, exprimé en pourcentage annuel de la somme empruntée, inclut les intérêts calculés sur le montant emprunté (taux nominal), mais aussi tous les autres frais associés à l’obtention du crédit. Ces frais peuvent être liés aux éléments qui sont des conditions nécessaires pour l’obtention du crédit comme les frais de dossier, les honoraires de courtier ou encore les frais d’assurance obligatoire et de garanties obligatoires (hypothèque, caution, etc.). Selon l’article R.314-3 du Code de la consommation, qui n’était pas en vigueur à l’époque des faits mais fournit de précieuses indications pour une juridiction qui doit rechercher l’exactitude d’un taux annuel effectif global, celui-ci « est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit ». Selon l’article L.313-2, alinéa 1, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. Selon l’article 1907 du Code civil, l’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas ; son taux doit être fixé par écrit. Sur la base de ces deux textes, il est jugé pour les contrats de prêt antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016, qui a créé les articles L.314-1 à L.314-5 et surtout L.341-48-41 du Code de la consommation sur lesquels les demandeurs fondent[1] pourtant leur demande de déchéance, que pour permettre au juge de prendre en considération la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge [Civ. 1ère, 10 juin 2020, n°18-24.287]. [1] « Vu les articles… » en tête de dispositif ; « pour ce faire, il fera application des articles… » dans sa motivation. L’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit n’est sanctionnée que lorsqu’elle vient au détriment de l’emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé ; il n’y a pas lieu à annulation dans le cas inverse. Le taux annuel de l’intérêt doit être déterminé par référence à l’année civile de 365 ou 366 jours. Doivent entrer en compte aussi bien le taux résultant de l’acte de prêt que les obligations résultant d’un acte séparé, formant avec le premier un tout, ainsi notamment des frais d’assurance à la souscription de laquelle le crédit était subordonné (et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme). N’entrent pas en compte les charges liées aux garanties dont le crédit est assorti ainsi que les honoraires des officiers ministériels, qui ne sont pas déterminables à la date de l’acte de prêt ; ou l’indemnité de remboursement anticipé, dont la mise en œuvre est éventuelle et donc étrangère aux frais intervenus dans l’octroi du prêt ; ou encore une commission d’intervention. En l’espèce, le tribunal relève que pour chacun des deux prêts, la rubrique ‘Coût total du crédit’ énumère le montant final des intérêts du crédit au taux d’intérêts annuel fixe, le coût de l’assurance obligatoire (tenant compte d’une remise commerciale), les frais de dossier, pris par intermédiaire et de prise de garantie hypothécaire ; ainsi le TEG exprimé à la ligne suivante paraît bien les englober tous. Il incombe aux demandeurs de démontrer que le TEG contractuel est erroné. Le tribunal relève qu’ils se contentent de l’affirmer, puis d’argumenter sur des manquements aux obligations d’information et des erreurs de calcul dans les décomptes produits ultérieurement. Cependant la méthode de calcul adoptée par la banque ne permet pas de mettre en évidence quelque erreur dans les TEG : * Pour le prêt habitat, le tribunal a pu vérifier : - qu’à partir du TEG on obtient 4,4095 / 12 = 0,3675 % soit une valeur de 0,003675 par mois - que les frais dus pour la souscription sont de 242,05 + 926,94 + 3 051,93 + 176 = 4 396,92 euros englobant le dossier, l’intermédiaire, la garantie hypothécaire et la participation sociale - que les frais d’assurance de monsieur [F] s’arrêtaient à la 173ème mensualité vu son âge à la souscription, il y avait autant de primes de 91,48 euros à payer en plus (séparément et en avance) des mensualités en capital et intérêts de 2 243,12 euros, avant les 66 mensualités seules et enfin l’ultime à 2 241,53 euros Ainsi, le tribunal a pu suivre l’équation de la banque en page 7 de ses écritures et trouver : 4 396,92 + 298 491,6428 + 69 583,8151 + 929,4631 = 373 401,841 euros Avec l’application du TEG contractuel de 4,4095 %, il y a donc bien égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit. * Pour le prêt travaux, le tribunal a pu vérifier : - qu’à partir du TEG on obtient 4,4196 / 12 = 0,3683 % soit une valeur de 0,003683 par mois - que les frais dus pour la souscription sont de 163,95 + 273,06 + 899,07 + 52 = 1 388,08 euros englobant le dossier, l’intermédiaire, la garantie hypothécaire et la participation sociale - que les frais d’assurance de monsieur [F] s’arrêtaient à la 173ème mensualité vu son âge à la souscription, il y avait autant de primes de 26,95 euros à payer en plus (séparément et en avance) des mensualités en capital et intérêts de 660,80 euros, avant les 66 mensualités seules et enfin l’ultime à 659,47 euros Ainsi le tribunal a pu suivre l’équation de la banque en page 8 de ses écritures et trouver : 1 388,08 + 87 875,9103 + 20 468,4855 + 272,9094 = 110 005,3852 euros Avec l’application du TEG contractuel de 4,4196 %, il y a donc bien égalité (à un delta de 5 euros près, quantité négligeable) entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit. * Ainsi nonobstant d’éventuelles erreurs dans les décomptes ultérieurs (à noter que les différentiels d’intérêts pointés par les défendeurs et par monsieur [Y] dans sa consultation ne sont pas les mêmes, respectivement 33 689,79 et 33 439,69 euros), et d’éventuels manquements à une obligation d’information (manquements dont il n’échet pas qu’un emprunteur puisse obtenir l’annulation des intérêts), il n’a pas été démontré d’inexactitude des deux TEG puisqu’il est vérifié au contraire qu’ils assurent l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit. Le tribunal rejettera donc la demande. 2. Sur la demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi 2.1 Moyens des parties Les consorts [F] font valoir qu’ils ont dû vendre leur bien immobilier au prix de 617 000 euros pour ne même pas rembourser l’intégralité des sommes dues à la banque, sommes au demeurant imprécises communiquées au notaire ; que selon dernier décompte, ils resteraient redevables d’une somme de 147 356,22 euros, alors que l’analyse de ces pièces révèle des incohérences (mention d’intérêts normaux qui n’existent pas, etc.) ; que la CRCAM n’a jamais daigné leur délivrer un décompte précis. Ils font valoir que de cette opacité il est résulté un préjudice financier considérable qui a contribué à leur situation de surendettement, dont ils entendent obtenir réparation. Ils sollicitent donc la condamnation de la CRCAM à leur payer la somme de 150 000 euros en considération de leur préjudice financier, somme équivalente à la prétendue créance restant à devoir invoquée par la banque pour 147 356,22 euros. La CRCAM en réplique fait valoir que l’amende a vocation à sanctionner l’absence de mention du TEG et non la potentielle erreur ; qu’il s’agit d’une sanction pénale et non civile, de sorte qu’un emprunteur n’est aucunement fondé à en solliciter l’application. 2.2 Réponse du tribunal L’article L.341-49 du Code de la consommation, qu’invoquent les demandeurs, rangé dans une ‘Sous-section 2 : Sanctions pénales’ dispose notamment que « le fait de ne pas respecter les dispositions de l’article L.314-5 est puni d’une amende de 150 000 euros ». L’article 13 VII de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 qui a créé cet article précise cependant que « les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux contrats dont l’offre a été émise après leur entrée en vigueur ». En l’espèce le tribunal observe qu’au-delà du fait que le TEG était effectivement « mentionné » dans les actes conformément à L.314-5, d’une part il s’agit une amende (i.e une sanction recouvrée par l’État et non pas un fondement d’indemnisation au profit de victimes excipant d’un préjudice), d’autre part ce fondement n’aurait pas trouvé à s’appliquer vu la chronologie. Au demeurant les demandeurs indiquent que c’est de l’opacité dans le calcul des intérêts qu’il est résulté un préjudice ayant contribué à leur surendettement, alors qu’en page 4 de leurs écritures ils expliquent le surendettement par toute une conjoncture sans rapport avec les prêts immobiliers. Ce faisant, ils ne démontraient nullement l’origine et la teneur de leur préjudice. Cette demande sera donc rejetée. 3. Sur les demandes accessoires Vu les dispositions des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, les consorts [F] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros pour les frais irrépétibles de la banque (étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite et que les explications mathématiques apportées à la barre du tribunal auraient pu l’être bien avant l’assignation). PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE monsieur [U] [F] et madame [E] [F] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE monsieur [U] [F] et madame [E] [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe BARBIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [U] [F] et madame [E] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1907, code de la consommation L341-49, code de la consommation R314-3, code de la consommation L313-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1907, code de la consommation R314-3, code de la consommation L313-2
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en commun : code de la consommation L341-49
Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:12:53.294Z.