Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 31 août 2026, n° 24/07380
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [I], propriétaire d’une parcelle de terrain nu cadastré à [Localité 1], l’avait mis à disposition de la SARL GARAGE DES ASPHODELES « et solidairement M. [B] [E] », aux termes d’un acte sous seing privé du 1er octobre 2006. Ce monsieur [B] adressait un courrier le 05 janvier 2015 à madame [I] pour lui notifier son intention de mettre fin à cette convention à compter du 1er avril 2015. Après le décès de madame [I], la parcelle est devenue propriété de la société MAT PAT. Déplorant que le terrain soit occupé depuis lors par la société GARAGE ACR pour y entreposer des véhicules, qui refuse de le libérer, MAT PAT a assigné celle-ci par acte extrajudiciaire du 1er octobre 2024 devant le tribunal de céans. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/07380. Par ordonnance du 03 mars 2026, la clôture a été fixée au même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses "conclusions récapitulatives n°1", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société MAT PAT demande au tribunal de : à titre principal - juger que la société GARAGE ACR est occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AX [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] à titre subsidiaire - constater que le bail existant entre d’une part la société MAT PAT venant aux droits de madame [I] et d’autre part la société GARAGE ACR est parvenu à son terme le 31 mars 2005, par l’effet du congé notifié par la première à la seconde le 30 septembre 2024 à titre infiniment subsidiaire - prononcer la résiliation du bail existant entre d’une part la société MAT PAT venant aux droits de madame [I] et d’autre part la société GARAGE ACR, et ce aux torts exclusifs de cette-dernière en tout état de cause - ordonner en conséquence l’expulsion de la société GARAGE ACR ainsi que tout occupant de son chef des lieux loués - dire que le commissaire de justice instrumentaire pourra faire procéder à l’ouverture des lieux loués, constater et estimer les réparations locatives, et pourra s’adjoindre le concours de la force publique - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, loués en un lieu approprié aux frais et risques et péril du preneur - condamner la société GARAGE ACR à lui payer l’ensemble des loyers dus en exécution du bail s’il est reconnu, dans les limites de la prescription applicable, soit 5 640 euros à la date des présentes écritures - condamner la société GARAGE ACR à lui payer une indemnité d’occupation équivalente à l’ancien loyer fixé à la convention de courte durée, dans le cas où l’absence de bail serait jugée, et en tout état de cause à compter de la date de cessation du bail quelle qu’en soit la cause (résiliation ou effet du congé), dans la limité de la prescription applicable, soit 5 640 euros à la date des présentes écritures - juger que la société GARAGE ACR est redevable d’une indemnité d’occupation de 470 euros par semestre, et ce jusqu’à son départ des lieux - condamner la société GARAGE ACR à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire - condamner la société GARAGE ACR aux entiers dépens, distraits au profit de maître Vincent MARQUET, avocat qui y a souscrit sur son affirmation Par ses "conclusions en défense", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société GARAGE ACR demande au tribunal de : à titre principal - juger que la mise à disposition initiale, suivie du maintien dans les lieux, a fait naître un bail commercial - juger que le terrain est couvert par le statut des baux commerciaux car des constructions présentant solidite/fixité existent et ont été autorisées par le bailleur - juger qu’en cas d’expulsion, il conviendra de surseoir à statuer afin de fixer l’indemnité d’éviction - annuler le congé du 30 septembre 2024 pour non-respect des exigences - juger n’y avoir lieu à résiliation de plein droit faute de commandement préalable subsidiairement - juger qu’il existe en tout état de cause un bail verbal commercial et que l’expulsion ne peut être ordonnée sans mise en œuvre régulière des outils du statut des baux commerciaux (congé conforme, commandement préalable), et qu’une indemnité d’éviction devra être régulièrement proposée - condamner la société MAT PAT à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive - condamner la société MAT PAT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais de commissaire de justice engagés pour les procès-verbaux de constat
Motifs
MOTIVATION À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts. 1. Sur la demande tendant à voir expulser la société GARAGE ACR 1.1 Sur le moyen principal tirée d’une occupation sans droit ni titre 1.1.1 Moyens des parties À l’appui de sa demande, la société MAT PAT fait valoir que la convention de courte durée de 2006 excluait toute possibilité pour le preneur de se prévaloir de droits sur la durée, lui interdisait de céder son droit, de concéder quelque droit même temporairement ; que le garage n’a donc plus aucun droit d’occupation sur ce terrain. Le GARAGE ACR réplique en faisant valoir que la convention initiale n’a pas été résiliée, attendu que le courrier simple ne concerne pas le Garage des Asphodèles comme dans le bail mais monsieur [B] seul, et sa délivrance n’est pas prouvée, donc il n’y a pas d’occupation sans droit ni titre. Il fait valoir qu’il règle régulièrement des loyers à MAT PAT qui s’obstine à ne pas les encaisser malgré divers recommandés dont les chèques n’ont jamais été mis à l’encaissement. Il fait valoir que la convention initiale a été suivie d’une occupation paisible, continue, publique et non équivoque, avec paiement des loyers malgré le fait que le bailleur ne les encaisse que partiellement ; que s’il a été laissé en possession des lieux à l’expiration du bail initial, un nouveau est né tacitement aux mêmes conditions et qu’il s’agit d’un bail commercial verbal. 1.1.2 Réponse du tribunal Il échet de l’article 1738 du Code civil que « si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit ». Et de l’article L.145-5 du Code de commerce que « si, à l’expiration de [trois années de bail dérogatoire], et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par [le statut des baux commerciaux] ». En l’espèce, le tribunal relève que la « Convention de courte durée » fut signée entre madame [I] et la SARL GARAGE DES ASPHODELES « solidaire avec monsieur [B] » ; ceux-ci « souhait[ai]ent » (au pluriel) disposer pendant 23 mois « d’un terrain nu ». Le bail visait l’article 3-2 du Décret, i.e l’hypothèse du bail dérogatoire au bail commercial classique. Il est prévu que le bail se terminera « par simple arrivée du terme, sans qu’il soit besoin de donner congé ». Il est manifeste que le bail de 2006 a expiré à sa date d’échéance programmée au 30 août 2008. Cependant, le garage s’est maintenu et dans les lieux et ni madame [I] en son temps, ni MAT PAT ensuite ne démontrent qu’a été manifestée une opposition à ce maintien. La « résiliation de la convention de courte durée » en 2015, dont la délivrance est certaine puisque madame [I] l’a reçue et MAT PAT est en mesure de la produire, émane des locataires. Que l’on s’inscrivît dans le cadre d’un bail par nature civil ou commercial, aucune opposition du bailleur au maintien du locataire n’a été verbalisée en temps utile, et depuis il s’y maintient. Dès lors et contrairement à ce qu’affirme MAT PAT, dût-il s’agir d’un bail identique, d’un bail de droit commun ou d’un bail commercial, il n’en demeure pas moins qu’un nouveau bail avait pris le relais de la convention de 2006 et que le GARAGE ACR ne se trouve pas sur la parcelle sans titre ; reste à déterminer la nature de ce bail qui a fait l’objet d’un congé en 2024. 1.2 Sur le moyen subsidiaire tiré d’une expiration du bail par l’effet d’un congé, et le moyen reconventionnel tiré d’une nature commerciale du bail 1.2.1 Moyens des parties La société MAT PAT fait valoir que le statut des baux commerciaux ne saurait s’appliquer au bail existant éventuellement entre les parties, car la parcelle mise à disposition est une prairie et il était expressément interdit d’y édifier quelque construction ou aménagement, ce qui a d’ailleurs été le cas : il n’y a rien sur la parcelle et rien n’a été autorisé (une éventuelle renonciation tacite à se prévaloir de l’interdiction ne suffirait pas) ; qu’en présence d’un terrain nu, il n’y a pas à rechercher s’il constitue un local accessoire indispensable à l’exploitation du fonds principal ; qu’il ne s’agirait donc que d’un bail civil. La société MAT PAT fait valoir qu’elle a notifié selon courrier recommandé du 30 septembre 2024 un congé au GARAGE ACR, à effet au 31 mars 2025 donc avec un délai de prévenance assez long ; que la validité de ce congé n’est pas remise en cause par la défenderesse ; qu’il faudra en conséquence la voir expulser sans indemnité d’éviction. Le GARAGE ACR fait valoir qu’un garage ou une activité d’entreposage automobile implique nécessairement aménagements, installations fixes ou équipements ; que même si le bail les interdisait formellement, le bailleur a toléré dans le temps des installations et l’activité commerciale, cette tolérance valant consentement tacite et renonciation à se prévaloir de l’interdiction (le bailleur ayant tiré profit de l’exploitation) ; qu’il est admis que des terrains nus peuvent relever du bail commercial dès lors qu’ils sont affectés à une activité commerciale stable et que le bailleur l’a accepté. Le GARAGE ACR fait valoir que s’agissant d’un bail commercial, le congé n’a pas été délivré dans les formes alors qu’il bénéficiait d’un droit au renouvellement sauf motifs graves. 1.2.2 Réponse du tribunal Vu la teneur de la convention « régie par l’application de l’article 3.2 du décret du 30 septembre 1953 » comme le rappelle monsieur [B] dans son courrier de résiliation, conformément au second paragraphe de la clause 2, seul article du Décret dans le champ duquel entrait ladite convention et qui permet les baux dérogatoires ; L’article L.145-1 du Code de commerce circonscrit le champ d’application du statut des baux commerciaux « aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité […] et en outre : 1° Aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe. 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées –soit avant, soit après le bail– des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire » L’article L.145-5 du même code prévoit notamment que « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans [deux ans à l’époque du bail litigieux]. À l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par [le statut des baux commerciaux]. Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local ». Ainsi le statut des baux commerciaux devient applicable si le preneur reste et est laissé en possession, même si le contrat de bail contient une clause selon laquelle le bail finit de plein droit à l’expiration du terme fixé. En revanche, les termes de l’article L.145-5, alinéa 2 du Code de commerce ne doivent pas faire illusion : ce bénéfice du statut ne sera effectivement acquis au preneur qu’à la condition qu’il remplisse les diverses conditions exigées pour son application. Peut être soumis au statut le terrain nu sur lequel ont été édifiées des constructions, soit avant soit après le bail, à condition qu’elles aient été édifiées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire : sauf accord exprès du bailleur pour l’édification de locaux servant à une activité commerciale industrielle ou artisanale, la location d’un terrain nu n’est pas soumise au statut des baux commerciaux. Une simple connaissance, voire une tolérance du bailleur ne suffisent pas. En revanche, un accord écrit n’est pas nécessaire. Un consentement tacite est admis, dès lors qu’il n’est pas équivoque. La charge de la preuve pèse sur le locataire qui devra démontrer qu’il a eu l’autorisation du bailleur de construire, ou tout au moins d’exploiter les constructions. Le statut des baux commerciaux s’applique « aux baux des immeubles ou locaux ». La jurisprudence distingue le local de l’immeuble. Alors que l’immeuble désigne la totalité d’un bâtiment, le local n’en concerne qu’une partie. Qu’il s’agisse d’un immeuble ou d’un local, pour que le statut s’applique, il faut que soit en cause un immeuble bâti répondant à un critère de fixité et de solidité, ou tout au moins un ensemble immobilier aménagé pour satisfaire aux besoins d’une clientèle. Sont par conséquent visés les lieux clos et couverts, sans quoi la loi ne prévoirait pas par ailleurs le cas des « terrains » pour distinguer les nus des construits : l’immeuble du L.145-1 du Code de commerce est plus réducteur que celui de l’article 518 du Code civil, il faut un bâtiment. En l’espèce, le tribunal relève dans la convention de 2006 qu’en fin d’article 1 il est ajouté : « Les parties confirment, en tant que de besoin, que par sa nature même, la présente convention est exclue du champ d’application du Décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux » ; et que si le preneur devait se maintenir malgré ces dispositions et l’opposition du bailleur, il ne « pourra[it] prétendre à la création d’un nouveau bail dont les effets seraient réglés par le Décret du 30 septembre 1953 ». En outre, le preneur s’obligeait à « n’édifier, sur le terrain mis à disposition, aucune construction ; n’édifier aucun aménagement ou installation […] sans l’accord exprès préalable et écrit du propriétaire ». Enfin, la destination du bail était : « entreposer des véhicules nécessaires à l’exploitation de son garage et commerce », en « s’interdi[san]t expressément l’exercice, dans les lieux donnés en location, d’une quelconque activité commerciale […] ». L’intention des parties tendait clairement à dénier le bénéfice du statut des baux commerciaux. Dans les faits, le tribunal relève que la parcelle litigieuse était louée en tant que terrain nu, et qu’il en est toujours ainsi aujourd’hui. Le GARAGE ACR se contente d’affirmer que son activité « implique nécessairement aménagements, installations fixes ou équipements (clôtures, raccordements, plateformes etc.) » sans pouvoir en décrire aucun qui se trouverait effectivement sur la parcelle ; il affirme qu’il y aurait eu renonciation à se prévaloir de l’interdiction d’édifier en laissant faire et en acceptant l’activité commerciale, sans plus démontrer l’existence du moindre édifice ; l’attestation qu’il s’est lui-même rédigée pour la faire signer aux voisins ne décrit la parcelle que comme un « parking », i.e un terrain ne comportant pas per se de constructions en dur. Le GARAGE ACR procède ainsi par voie d’affirmation sans la plus élémentaire démonstration. En revanche MAT PAT produit un constat de commissaire de justice qui confirme l’absence de tout élément, même mobile (ce qui n’aurait été ni fixe ni solide, donc pas suffisant). Ainsi, d’une part il n’y a rien de construit en dur sur le terrain et aucun consentement exprès de son bailleur démontré en l’état des pièces versées aux débats : les conditions du 2° de L.145-1 ne sont pas réunies, le terrain doit toujours être regardé comme nu au sens du texte. Et d’autre part, le caractère accessoire à l’exploitation d’un fonds de commerce s’attache aux baux « de locaux ou d’immeubles ». Ceci requiert donc des constructions en dur, or il vient d’être rappelé que le terrain est toujours considéré comme nu : le terrain objet du bail ne portant pas sur des locaux ou immeubles, les conditions du 1° de L.145-1 ne sont pas réunies, la protection ne joue pas. Il n’y a donc pas eu de bail commercial prenant la suite en 2008 du bail dérogatoire de 2006, faute de remplir les conditions pour bénéficier du statut : l’article L.145-5 n’a pas joué, le nouveau bail est donc civil par nature. Selon l’article 1736 alors applicable au litige, « si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux ». Le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré ; il met fin au bail sans qu’il soit besoin de le valider. Il n’est soumis en principe à aucune formalité, aucune autre condition que celle de l’observation des délais fixés par l’usage des lieux, et il suffit qu’il exprime la volonté de la part de celui qui le donne de mettre fin au bail, lorsque ce dernier est fait sans détermination de durée. Le tribunal relève que la société MAT PAT a par courrier recommandé du 30 septembre 2024, distribué contre signature le 02 octobre suivant, délivré congé à son locataire et lui a notifié sa volonté de se voir restituer les lieux. Le délai de six mois est amplement convenable, vu les usages en vigueur, et ce congé est donc valable. Il en résulte que tout bail a cessé le 1er avril 2025, or cette fois-ci l’opposition du bailleur au maintien du locataire était clairement exprimée (par le congé et par l’assignation) : à compter de cette date, le GARAGE ACR est effectivement sans droit ni titre sur la parcelle. Il en résulte que l’expulsion du locataire sera ordonnée. Le moyen infiniment subsidiaire de résiliation judiciaire ne sera donc pas étudié. 2. Sur les demandes tendant à condamnation au titre de loyers ou d’indemnité d’occupation 2.1 Moyens des parties La société MAT PAT fait valoir qu’en tout état de cause, le GARAGE ACR lui est redevable d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation, dans la limite de la prescription (cinq ans avant son assignation) et jusqu’à son départ des lieux, puisqu’il ne paye plus rien ; soit 470 euros par semestre fois douze ; qu’il appartiendra au GARAGE ACR de démontrer la réalité des paiements autrement que par la production de notes manuscrites. Le GARAGE ACR fait valoir que la demande n’est pas chiffrée et que la prescription est quinquennale. 2.2 Réponse du tribunal Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est notamment tenu de « payer le prix du bail aux termes convenus ». En l’espèce, le tribunal relève que le GARAGE ACR ne démontre pas s’être acquitté de ses loyers. En effet, la preuve de l’envoi de recommandés n’est pas la preuve du contenu de l’enveloppe ; une liste manuelle ne saurait tenir lieu de preuve de paiement ; la pièce 10 ‘point loyers’ n’apparaît pas être des relevés de comptes, mais un document comptable interne au GARAGE ACR, dès lors que les chèques dont il est dit manuellement qu’ils n’ont pas été encaissés apparaissent quand même dans la colonne ‘débit’, ce qui n’aurait pas été le cas du point de vue d’une banque. Les pièces produites ne prouvent pas la réalité des débits : le locataire sera donc condamné à exécuter son obligation. Au titre des loyers, à raison de 470 euros le semestre, il y a lieu de condamner à 10 * 470 = 4 700 euros pour ce qui n’est pas prescrit. Au titre de l’indemnité d’occupation qui est due depuis le 1er avril 2025, celle-ci doit être fixée au même montant jusqu’à complète libération des lieux de gré ou de force. 3. Sur la demande reconventionnelle tendant à condamnation pour procédure abusive 3.1 Moyens des parties Au soutien de sa demande, le GARAGE ACR fait valoir que l’assignation visait à exercer une pression indue afin de l’obliger à acquérir la parcelle litigieuse à un prix artificiellement élevé ; qu’aucun contentieux n’a existé pendant plus de quinze ans, un silence prolongé du bailleur valant confirmation de l’existence d’un bail, fût-il verbal, donc pas d’occupation sauvage. Il fait valoir que dès 2023 il a demandé à acheter le terrain, mais son courrier est resté sans réponse, mais depuis les discussions ont continué dans le même esprit de conciliation de sa part ; que MAT PAT a cependant varié dans le prix offert ou la superficie exacte, le maintenant dans une incertitude totale ; que la procédure vise donc à lui faire accepter les conditions unilatérales proposées, sous peine d’être expulsé. Il fait valoir sa bonne foi constante. La société MAT PAT réplique en faisant valoir que le garage a pu profiter d’un terrain en acquittant un loyer extrêmement réduit pendant des années, profitant de l’âge de madame [I] ; qu’elle-même a répondu de façon formelle aux propositions reçues, qu’elle n’aurait aucun intérêt à ne pas vendre au garage si la surface et le prix proposés par celui-ci correspondaient à ses souhaits ; qu’elle s’est montrée conciliante, mais que le garage tente d’imposer la vente d’une certaine superficie et à un prix qu’elle a elle-même choisi. 3.2 Réponse du tribunal L’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », tandis que l’article 1241 ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, le tribunal observe que l’assignation de la société MAT PAT n’était pas dénuée de pertinence puisqu’il est fait droit à ses visées ; il ne saurait donc y avoir de faute retenue. Cette demande sera donc rejetée. 4. Sur les demandes accessoires Vu les dispositions des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, le GARAGE ACR qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros pour les frais irrépétibles de son adversaire, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE la société GARAGE ACR de l’intégralité de ses demandes ; ORDONNE l’expulsion de la société GARAGE ACR ainsi que de tout occupant de son chef des lieux occupés sis à [Localité 1], parcelle cadastrée AX [Cadastre 1], et ce au besoin avec le concours de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles est réglé par les articles L.433-1 à -3 et R.433-1 à -6 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE la société GARAGE ACR à payer à la société MAT PAT la somme de 4 700 euros à titre de loyers impayés ; CONDAMNE la société GARAGE ACR à payer à la société MAT PAT la somme de 470 euros par semestre à compter du 1er avril 2025 à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux ; CONDAMNE la société GARAGE ACR aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice (constats du 07 octobre 2025), avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Vincent MARQUET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GARAGE ACR à payer à la société MAT PAT la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 31 Août 2026 Dossier N° RG 24/07380 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNEJ Minute n° : 2026/ 325 AFFAIRE : S.A.S. MAT PAT C/ S.A.R.L. GARAGE ACR JUGEMENT DU 31 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique GREFFIER : M. JACQUOT Alexandre, lors des débats, GREFFIER : Mme Cécile CARTAL, lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2026 mis en délibéré au 31 Août 2026, JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Vincent MARQUET Me Julien PIASECKI Délivrées le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : S.A.S. MAT PAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DEFENDERESSE : S.A.R.L. GARAGE ACR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julien PIASECKI de la SELARL CABINET D’AVOCAT PIASECKI, avocat au barreau de TOULON D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [I], propriétaire d’une parcelle de terrain nu cadastré à [Localité 1], l’avait mis à disposition de la SARL GARAGE DES ASPHODELES « et solidairement M. [B] [E] », aux termes d’un acte sous seing privé du 1er octobre 2006. Ce monsieur [B] adressait un courrier le 05 janvier 2015 à madame [I] pour lui notifier son intention de mettre fin à cette convention à compter du 1er avril 2015. Après le décès de madame [I], la parcelle est devenue propriété de la société MAT PAT. Déplorant que le terrain soit occupé depuis lors par la société GARAGE ACR pour y entreposer des véhicules, qui refuse de le libérer, MAT PAT a assigné celle-ci par acte extrajudiciaire du 1er octobre 2024 devant le tribunal de céans. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/07380. Par ordonnance du 03 mars 2026, la clôture a été fixée au même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses "conclusions récapitulatives n°1", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société MAT PAT demande au tribunal de : à titre principal - juger que la société GARAGE ACR est occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AX [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] à titre subsidiaire - constater que le bail existant entre d’une part la société MAT PAT venant aux droits de madame [I] et d’autre part la société GARAGE ACR est parvenu à son terme le 31 mars 2005, par l’effet du congé notifié par la première à la seconde le 30 septembre 2024 à titre infiniment subsidiaire - prononcer la résiliation du bail existant entre d’une part la société MAT PAT venant aux droits de madame [I] et d’autre part la société GARAGE ACR, et ce aux torts exclusifs de cette-dernière en tout état de cause - ordonner en conséquence l’expulsion de la société GARAGE ACR ainsi que tout occupant de son chef des lieux loués - dire que le commissaire de justice instrumentaire pourra faire procéder à l’ouverture des lieux loués, constater et estimer les réparations locatives, et pourra s’adjoindre le concours de la force publique - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, loués en un lieu approprié aux frais et risques et péril du preneur - condamner la société GARAGE ACR à lui payer l’ensemble des loyers dus en exécution du bail s’il est reconnu, dans les limites de la prescription applicable, soit 5 640 euros à la date des présentes écritures - condamner la société GARAGE ACR à lui payer une indemnité d’occupation équivalente à l’ancien loyer fixé à la convention de courte durée, dans le cas où l’absence de bail serait jugée, et en tout état de cause à compter de la date de cessation du bail quelle qu’en soit la cause (résiliation ou effet du congé), dans la limité de la prescription applicable, soit 5 640 euros à la date des présentes écritures - juger que la société GARAGE ACR est redevable d’une indemnité d’occupation de 470 euros par semestre, et ce jusqu’à son départ des lieux - condamner la société GARAGE ACR à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire - condamner la société GARAGE ACR aux entiers dépens, distraits au profit de maître Vincent MARQUET, avocat qui y a souscrit sur son affirmation Par ses "conclusions en défense", auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société GARAGE ACR demande au tribunal de : à titre principal - juger que la mise à disposition initiale, suivie du maintien dans les lieux, a fait naître un bail commercial - juger que le terrain est couvert par le statut des baux commerciaux car des constructions présentant solidite/fixité existent et ont été autorisées par le bailleur - juger qu’en cas d’expulsion, il conviendra de surseoir à statuer afin de fixer l’indemnité d’éviction - annuler le congé du 30 septembre 2024 pour non-respect des exigences - juger n’y avoir lieu à résiliation de plein droit faute de commandement préalable subsidiairement - juger qu’il existe en tout état de cause un bail verbal commercial et que l’expulsion ne peut être ordonnée sans mise en œuvre régulière des outils du statut des baux commerciaux (congé conforme, commandement préalable), et qu’une indemnité d’éviction devra être régulièrement proposée - condamner la société MAT PAT à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive - condamner la société MAT PAT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais de commissaire de justice engagés pour les procès-verbaux de constat MOTIVATION À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. qui ne sont pas destinées à produire un effet juridique, ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4, 5 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts. 1. Sur la demande tendant à voir expulser la société GARAGE ACR 1.1 Sur le moyen principal tirée d’une occupation sans droit ni titre 1.1.1 Moyens des parties À l’appui de sa demande, la société MAT PAT fait valoir que la convention de courte durée de 2006 excluait toute possibilité pour le preneur de se prévaloir de droits sur la durée, lui interdisait de céder son droit, de concéder quelque droit même temporairement ; que le garage n’a donc plus aucun droit d’occupation sur ce terrain. Le GARAGE ACR réplique en faisant valoir que la convention initiale n’a pas été résiliée, attendu que le courrier simple ne concerne pas le Garage des Asphodèles comme dans le bail mais monsieur [B] seul, et sa délivrance n’est pas prouvée, donc il n’y a pas d’occupation sans droit ni titre. Il fait valoir qu’il règle régulièrement des loyers à MAT PAT qui s’obstine à ne pas les encaisser malgré divers recommandés dont les chèques n’ont jamais été mis à l’encaissement. Il fait valoir que la convention initiale a été suivie d’une occupation paisible, continue, publique et non équivoque, avec paiement des loyers malgré le fait que le bailleur ne les encaisse que partiellement ; que s’il a été laissé en possession des lieux à l’expiration du bail initial, un nouveau est né tacitement aux mêmes conditions et qu’il s’agit d’un bail commercial verbal. 1.1.2 Réponse du tribunal Il échet de l’article 1738 du Code civil que « si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit ». Et de l’article L.145-5 du Code de commerce que « si, à l’expiration de [trois années de bail dérogatoire], et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par [le statut des baux commerciaux] ». En l’espèce, le tribunal relève que la « Convention de courte durée » fut signée entre madame [I] et la SARL GARAGE DES ASPHODELES « solidaire avec monsieur [B] » ; ceux-ci « souhait[ai]ent » (au pluriel) disposer pendant 23 mois « d’un terrain nu ». Le bail visait l’article 3-2 du Décret, i.e l’hypothèse du bail dérogatoire au bail commercial classique. Il est prévu que le bail se terminera « par simple arrivée du terme, sans qu’il soit besoin de donner congé ». Il est manifeste que le bail de 2006 a expiré à sa date d’échéance programmée au 30 août 2008. Cependant, le garage s’est maintenu et dans les lieux et ni madame [I] en son temps, ni MAT PAT ensuite ne démontrent qu’a été manifestée une opposition à ce maintien. La « résiliation de la convention de courte durée » en 2015, dont la délivrance est certaine puisque madame [I] l’a reçue et MAT PAT est en mesure de la produire, émane des locataires. Que l’on s’inscrivît dans le cadre d’un bail par nature civil ou commercial, aucune opposition du bailleur au maintien du locataire n’a été verbalisée en temps utile, et depuis il s’y maintient. Dès lors et contrairement à ce qu’affirme MAT PAT, dût-il s’agir d’un bail identique, d’un bail de droit commun ou d’un bail commercial, il n’en demeure pas moins qu’un nouveau bail avait pris le relais de la convention de 2006 et que le GARAGE ACR ne se trouve pas sur la parcelle sans titre ; reste à déterminer la nature de ce bail qui a fait l’objet d’un congé en 2024. 1.2 Sur le moyen subsidiaire tiré d’une expiration du bail par l’effet d’un congé, et le moyen reconventionnel tiré d’une nature commerciale du bail 1.2.1 Moyens des parties La société MAT PAT fait valoir que le statut des baux commerciaux ne saurait s’appliquer au bail existant éventuellement entre les parties, car la parcelle mise à disposition est une prairie et il était expressément interdit d’y édifier quelque construction ou aménagement, ce qui a d’ailleurs été le cas : il n’y a rien sur la parcelle et rien n’a été autorisé (une éventuelle renonciation tacite à se prévaloir de l’interdiction ne suffirait pas) ; qu’en présence d’un terrain nu, il n’y a pas à rechercher s’il constitue un local accessoire indispensable à l’exploitation du fonds principal ; qu’il ne s’agirait donc que d’un bail civil. La société MAT PAT fait valoir qu’elle a notifié selon courrier recommandé du 30 septembre 2024 un congé au GARAGE ACR, à effet au 31 mars 2025 donc avec un délai de prévenance assez long ; que la validité de ce congé n’est pas remise en cause par la défenderesse ; qu’il faudra en conséquence la voir expulser sans indemnité d’éviction. Le GARAGE ACR fait valoir qu’un garage ou une activité d’entreposage automobile implique nécessairement aménagements, installations fixes ou équipements ; que même si le bail les interdisait formellement, le bailleur a toléré dans le temps des installations et l’activité commerciale, cette tolérance valant consentement tacite et renonciation à se prévaloir de l’interdiction (le bailleur ayant tiré profit de l’exploitation) ; qu’il est admis que des terrains nus peuvent relever du bail commercial dès lors qu’ils sont affectés à une activité commerciale stable et que le bailleur l’a accepté. Le GARAGE ACR fait valoir que s’agissant d’un bail commercial, le congé n’a pas été délivré dans les formes alors qu’il bénéficiait d’un droit au renouvellement sauf motifs graves. 1.2.2 Réponse du tribunal Vu la teneur de la convention « régie par l’application de l’article 3.2 du décret du 30 septembre 1953 » comme le rappelle monsieur [B] dans son courrier de résiliation, conformément au second paragraphe de la clause 2, seul article du Décret dans le champ duquel entrait ladite convention et qui permet les baux dérogatoires ; L’article L.145-1 du Code de commerce circonscrit le champ d’application du statut des baux commerciaux « aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité […] et en outre : 1° Aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l’immeuble où est situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe. 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées –soit avant, soit après le bail– des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire » L’article L.145-5 du même code prévoit notamment que « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans [deux ans à l’époque du bail litigieux]. À l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par [le statut des baux commerciaux]. Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local ». Ainsi le statut des baux commerciaux devient applicable si le preneur reste et est laissé en possession, même si le contrat de bail contient une clause selon laquelle le bail finit de plein droit à l’expiration du terme fixé. En revanche, les termes de l’article L.145-5, alinéa 2 du Code de commerce ne doivent pas faire illusion : ce bénéfice du statut ne sera effectivement acquis au preneur qu’à la condition qu’il remplisse les diverses conditions exigées pour son application. Peut être soumis au statut le terrain nu sur lequel ont été édifiées des constructions, soit avant soit après le bail, à condition qu’elles aient été édifiées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire : sauf accord exprès du bailleur pour l’édification de locaux servant à une activité commerciale industrielle ou artisanale, la location d’un terrain nu n’est pas soumise au statut des baux commerciaux. Une simple connaissance, voire une tolérance du bailleur ne suffisent pas. En revanche, un accord écrit n’est pas nécessaire. Un consentement tacite est admis, dès lors qu’il n’est pas équivoque. La charge de la preuve pèse sur le locataire qui devra démontrer qu’il a eu l’autorisation du bailleur de construire, ou tout au moins d’exploiter les constructions. Le statut des baux commerciaux s’applique « aux baux des immeubles ou locaux ». La jurisprudence distingue le local de l’immeuble. Alors que l’immeuble désigne la totalité d’un bâtiment, le local n’en concerne qu’une partie. Qu’il s’agisse d’un immeuble ou d’un local, pour que le statut s’applique, il faut que soit en cause un immeuble bâti répondant à un critère de fixité et de solidité, ou tout au moins un ensemble immobilier aménagé pour satisfaire aux besoins d’une clientèle. Sont par conséquent visés les lieux clos et couverts, sans quoi la loi ne prévoirait pas par ailleurs le cas des « terrains » pour distinguer les nus des construits : l’immeuble du L.145-1 du Code de commerce est plus réducteur que celui de l’article 518 du Code civil, il faut un bâtiment. En l’espèce, le tribunal relève dans la convention de 2006 qu’en fin d’article 1 il est ajouté : « Les parties confirment, en tant que de besoin, que par sa nature même, la présente convention est exclue du champ d’application du Décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux » ; et que si le preneur devait se maintenir malgré ces dispositions et l’opposition du bailleur, il ne « pourra[it] prétendre à la création d’un nouveau bail dont les effets seraient réglés par le Décret du 30 septembre 1953 ». En outre, le preneur s’obligeait à « n’édifier, sur le terrain mis à disposition, aucune construction ; n’édifier aucun aménagement ou installation […] sans l’accord exprès préalable et écrit du propriétaire ». Enfin, la destination du bail était : « entreposer des véhicules nécessaires à l’exploitation de son garage et commerce », en « s’interdi[san]t expressément l’exercice, dans les lieux donnés en location, d’une quelconque activité commerciale […] ». L’intention des parties tendait clairement à dénier le bénéfice du statut des baux commerciaux. Dans les faits, le tribunal relève que la parcelle litigieuse était louée en tant que terrain nu, et qu’il en est toujours ainsi aujourd’hui. Le GARAGE ACR se contente d’affirmer que son activité « implique nécessairement aménagements, installations fixes ou équipements (clôtures, raccordements, plateformes etc.) » sans pouvoir en décrire aucun qui se trouverait effectivement sur la parcelle ; il affirme qu’il y aurait eu renonciation à se prévaloir de l’interdiction d’édifier en laissant faire et en acceptant l’activité commerciale, sans plus démontrer l’existence du moindre édifice ; l’attestation qu’il s’est lui-même rédigée pour la faire signer aux voisins ne décrit la parcelle que comme un « parking », i.e un terrain ne comportant pas per se de constructions en dur. Le GARAGE ACR procède ainsi par voie d’affirmation sans la plus élémentaire démonstration. En revanche MAT PAT produit un constat de commissaire de justice qui confirme l’absence de tout élément, même mobile (ce qui n’aurait été ni fixe ni solide, donc pas suffisant). Ainsi, d’une part il n’y a rien de construit en dur sur le terrain et aucun consentement exprès de son bailleur démontré en l’état des pièces versées aux débats : les conditions du 2° de L.145-1 ne sont pas réunies, le terrain doit toujours être regardé comme nu au sens du texte. Et d’autre part, le caractère accessoire à l’exploitation d’un fonds de commerce s’attache aux baux « de locaux ou d’immeubles ». Ceci requiert donc des constructions en dur, or il vient d’être rappelé que le terrain est toujours considéré comme nu : le terrain objet du bail ne portant pas sur des locaux ou immeubles, les conditions du 1° de L.145-1 ne sont pas réunies, la protection ne joue pas. Il n’y a donc pas eu de bail commercial prenant la suite en 2008 du bail dérogatoire de 2006, faute de remplir les conditions pour bénéficier du statut : l’article L.145-5 n’a pas joué, le nouveau bail est donc civil par nature. Selon l’article 1736 alors applicable au litige, « si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux ». Le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui l’a délivré ; il met fin au bail sans qu’il soit besoin de le valider. Il n’est soumis en principe à aucune formalité, aucune autre condition que celle de l’observation des délais fixés par l’usage des lieux, et il suffit qu’il exprime la volonté de la part de celui qui le donne de mettre fin au bail, lorsque ce dernier est fait sans détermination de durée. Le tribunal relève que la société MAT PAT a par courrier recommandé du 30 septembre 2024, distribué contre signature le 02 octobre suivant, délivré congé à son locataire et lui a notifié sa volonté de se voir restituer les lieux. Le délai de six mois est amplement convenable, vu les usages en vigueur, et ce congé est donc valable. Il en résulte que tout bail a cessé le 1er avril 2025, or cette fois-ci l’opposition du bailleur au maintien du locataire était clairement exprimée (par le congé et par l’assignation) : à compter de cette date, le GARAGE ACR est effectivement sans droit ni titre sur la parcelle. Il en résulte que l’expulsion du locataire sera ordonnée. Le moyen infiniment subsidiaire de résiliation judiciaire ne sera donc pas étudié. 2. Sur les demandes tendant à condamnation au titre de loyers ou d’indemnité d’occupation 2.1 Moyens des parties La société MAT PAT fait valoir qu’en tout état de cause, le GARAGE ACR lui est redevable d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation, dans la limite de la prescription (cinq ans avant son assignation) et jusqu’à son départ des lieux, puisqu’il ne paye plus rien ; soit 470 euros par semestre fois douze ; qu’il appartiendra au GARAGE ACR de démontrer la réalité des paiements autrement que par la production de notes manuscrites. Le GARAGE ACR fait valoir que la demande n’est pas chiffrée et que la prescription est quinquennale. 2.2 Réponse du tribunal Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est notamment tenu de « payer le prix du bail aux termes convenus ». En l’espèce, le tribunal relève que le GARAGE ACR ne démontre pas s’être acquitté de ses loyers. En effet, la preuve de l’envoi de recommandés n’est pas la preuve du contenu de l’enveloppe ; une liste manuelle ne saurait tenir lieu de preuve de paiement ; la pièce 10 ‘point loyers’ n’apparaît pas être des relevés de comptes, mais un document comptable interne au GARAGE ACR, dès lors que les chèques dont il est dit manuellement qu’ils n’ont pas été encaissés apparaissent quand même dans la colonne ‘débit’, ce qui n’aurait pas été le cas du point de vue d’une banque. Les pièces produites ne prouvent pas la réalité des débits : le locataire sera donc condamné à exécuter son obligation. Au titre des loyers, à raison de 470 euros le semestre, il y a lieu de condamner à 10 * 470 = 4 700 euros pour ce qui n’est pas prescrit. Au titre de l’indemnité d’occupation qui est due depuis le 1er avril 2025, celle-ci doit être fixée au même montant jusqu’à complète libération des lieux de gré ou de force. 3. Sur la demande reconventionnelle tendant à condamnation pour procédure abusive 3.1 Moyens des parties Au soutien de sa demande, le GARAGE ACR fait valoir que l’assignation visait à exercer une pression indue afin de l’obliger à acquérir la parcelle litigieuse à un prix artificiellement élevé ; qu’aucun contentieux n’a existé pendant plus de quinze ans, un silence prolongé du bailleur valant confirmation de l’existence d’un bail, fût-il verbal, donc pas d’occupation sauvage. Il fait valoir que dès 2023 il a demandé à acheter le terrain, mais son courrier est resté sans réponse, mais depuis les discussions ont continué dans le même esprit de conciliation de sa part ; que MAT PAT a cependant varié dans le prix offert ou la superficie exacte, le maintenant dans une incertitude totale ; que la procédure vise donc à lui faire accepter les conditions unilatérales proposées, sous peine d’être expulsé. Il fait valoir sa bonne foi constante. La société MAT PAT réplique en faisant valoir que le garage a pu profiter d’un terrain en acquittant un loyer extrêmement réduit pendant des années, profitant de l’âge de madame [I] ; qu’elle-même a répondu de façon formelle aux propositions reçues, qu’elle n’aurait aucun intérêt à ne pas vendre au garage si la surface et le prix proposés par celui-ci correspondaient à ses souhaits ; qu’elle s’est montrée conciliante, mais que le garage tente d’imposer la vente d’une certaine superficie et à un prix qu’elle a elle-même choisi. 3.2 Réponse du tribunal L’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », tandis que l’article 1241 ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, le tribunal observe que l’assignation de la société MAT PAT n’était pas dénuée de pertinence puisqu’il est fait droit à ses visées ; il ne saurait donc y avoir de faute retenue. Cette demande sera donc rejetée. 4. Sur les demandes accessoires Vu les dispositions des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, le GARAGE ACR qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros pour les frais irrépétibles de son adversaire, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE la société GARAGE ACR de l’intégralité de ses demandes ; ORDONNE l’expulsion de la société GARAGE ACR ainsi que de tout occupant de son chef des lieux occupés sis à [Localité 1], parcelle cadastrée AX [Cadastre 1], et ce au besoin avec le concours de la force publique ; RAPPELLE que le sort des meubles est réglé par les articles L.433-1 à -3 et R.433-1 à -6 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE la société GARAGE ACR à payer à la société MAT PAT la somme de 4 700 euros à titre de loyers impayés ; CONDAMNE la société GARAGE ACR à payer à la société MAT PAT la somme de 470 euros par semestre à compter du 1er avril 2025 à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux ; CONDAMNE la société GARAGE ACR aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice (constats du 07 octobre 2025), avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Vincent MARQUET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GARAGE ACR à payer à la société MAT PAT la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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