Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 31 août 2026, n° 25/01083
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [V] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR sous le n° [XXXXXXXXXX01]. Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a octroyé à Monsieur [V] un prêt personnel n° 10001139763 d’un montant de 6 700 € remboursable en 47 échéances de 150,68 € suivies d’une 48ème échance ajustée de 150,73 €, au taux débiteur de 3,8 % (TAEG de 4,50 %). Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2024 (revenu non réclamé), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a adressé à Monsieur [V] une mise en demeure de régler la somme de 3 354,15 € se décomposant comme suit : contrat de prêt 10001139763 : 2 428,90 € et solde débiteur compte n° [XXXXXXXXXX01] : -925,25 €. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a prononcé la déchéance du terme des contrats par courrier recommandé en date du 7 janvier 2025 et a mis en demeure Monsieur [V] de régler la somme de 5 922,35 € se décomposant comme suit : contrat de prêt 10001139763 : 4 957,17 € et solde débiteur compte n° [XXXXXXXXXX01] : -965,18 €. Faute de règlement, selon acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025 (déposé à l’étude), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, agence de [Localité 2], a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Brieuc afin de le voir : - Condamner à lui payer la somme de 5 849,95 € au titre du prêt personnel n° 10001139763, outre intérêt au taux de 3,80 % et jusqu’à parfait paiement, - Condamner à lui payer la somme de 1 007,28 € au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêt au taux légal et jusqu’à parfait paiement, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner aux entiers dépens et à lui régler la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er décembre 2025. A cette date, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales. Monsieur [V], assigné par acte délivré à l’étude du Commissaire de Justice, n'a pas comparu. Comme y étant expressément autorisée, le 5 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a fait parvenir une note en délibéré afin de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office par la juridiction et susceptibles d'entraîner soit la forclusion de l'action en paiement, la nullité de la convention ou la déchéance du droit aux intérêts. Elle a justifié avoir transmis à Monsieur [V] ladite note en délibéré, et les pièces associées (n° 7 à 12), par LRAR en date du 23 décembre 2025, distribuée le 2 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse il est renvoyé aux termes de l’assignation et de la note en délibéré.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application lorsque les éléments du dossier font apparaître qu'une de ses dispositions n'a pas été respectée. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Concernant le prêt n° 10001139763 : Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat de crédit et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 5 septembre 2023 pour le crédit. L'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR n'est donc pas forclose et doit être déclarée recevable. Concernant le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] : Aux termes de l’article L 312-93 du code de la consommation, « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ». Le délai de forclusion s’agissant du découvert en compte court à compter de l’expiration du délai de trois mois susvisé. Toutefois, en l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne produit ni le contrat d’ouverture de compte, ni l’éventuel contrat d’autorisation de découvert et les lettres informant Monsieur [V] du dépassement de l’autorisation de découvert produites ne sauraient y suppléer (cf pièces n° 12). Dès lors, faute de rapporter une preuve suffisante d’une autorisation de découvert, il sera considéré que le compte chèque a fonctionné en découvert non autorisé interrompu depuis le mois de juin 2022. Il s’en suit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR est forclose en son action en paiement à ce titre, engagée le 7 mai 2025 seulement. Sur la nullité du contrat La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR justifie que les fonds ont été débloqué le 12 avril 2022, soit après l’expiration du délai de rétractation de 7 jours à compter de la souscription du crédit en date du 1er avril 2022. Dès lors la nullité n’est pas encourue pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur... consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6". Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l’article L 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. L’article L 341-2 dudit code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation. En l’espèce, force est de constater que le prêteur ne produit pas la fiche de consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat de prêt. Le non respect par le prêteur des dispositions d’ordre public protectrices du consommateur est d’une gravité certaine, ces dispositions ayant vocation à prévenir l’aggravation des situations de surendettement des emprunteurs. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne peut dans ces conditions qu’être déchue du droit aux intérêts. Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû. La référence au seul capital restant dû exclut que le prêteur puisse se prévaloir des indemnités contractuelles. Monsieur [V] a réglé une somme totale de 2 405,93 €. Il convient en conséquence de le condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 4 294,07 € (6 700 € - 2 405,93 €) et ce, sans intérêts. En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les frais irrépétibles Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ses frais engagés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Sur l'exécution provisoire Il convient de constater l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Sur les dépens Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [V], succombant à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR au titre du prêt n° 10001139763 ; DECLARE forclose l’action engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le découvert du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR au titre du prêt personnel n° 10001139763 souscrit par Monsieur [J] [V] le 1er avril 2022 ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 4 294,07 € au titre du prêt personnel n° 10001139763 et ce, sans intérêts ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR du surplus de ses demandes ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 31 août 2026. Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection, Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Maître COURCOUX - 1 CCC par LS à [J] [V] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 26/00394 N° RG 25/01083 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3DC Le 31 AOUT 2026 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc GREFFIER : Madame LAVIOLETTE DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 31 AOUT 2026 après prorogations JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trente et un Août deux mil vingt six ENTRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée par Maître COURCOUX ET : Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [V] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR sous le n° [XXXXXXXXXX01]. Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a octroyé à Monsieur [V] un prêt personnel n° 10001139763 d’un montant de 6 700 € remboursable en 47 échéances de 150,68 € suivies d’une 48ème échance ajustée de 150,73 €, au taux débiteur de 3,8 % (TAEG de 4,50 %). Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2024 (revenu non réclamé), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a adressé à Monsieur [V] une mise en demeure de régler la somme de 3 354,15 € se décomposant comme suit : contrat de prêt 10001139763 : 2 428,90 € et solde débiteur compte n° [XXXXXXXXXX01] : -925,25 €. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a prononcé la déchéance du terme des contrats par courrier recommandé en date du 7 janvier 2025 et a mis en demeure Monsieur [V] de régler la somme de 5 922,35 € se décomposant comme suit : contrat de prêt 10001139763 : 4 957,17 € et solde débiteur compte n° [XXXXXXXXXX01] : -965,18 €. Faute de règlement, selon acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025 (déposé à l’étude), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, agence de [Localité 2], a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Brieuc afin de le voir : - Condamner à lui payer la somme de 5 849,95 € au titre du prêt personnel n° 10001139763, outre intérêt au taux de 3,80 % et jusqu’à parfait paiement, - Condamner à lui payer la somme de 1 007,28 € au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêt au taux légal et jusqu’à parfait paiement, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner aux entiers dépens et à lui régler la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er décembre 2025. A cette date, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales. Monsieur [V], assigné par acte délivré à l’étude du Commissaire de Justice, n'a pas comparu. Comme y étant expressément autorisée, le 5 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a fait parvenir une note en délibéré afin de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office par la juridiction et susceptibles d'entraîner soit la forclusion de l'action en paiement, la nullité de la convention ou la déchéance du droit aux intérêts. Elle a justifié avoir transmis à Monsieur [V] ladite note en délibéré, et les pièces associées (n° 7 à 12), par LRAR en date du 23 décembre 2025, distribuée le 2 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse il est renvoyé aux termes de l’assignation et de la note en délibéré. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”. L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application lorsque les éléments du dossier font apparaître qu'une de ses dispositions n'a pas été respectée. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Concernant le prêt n° 10001139763 : Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat de crédit et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 5 septembre 2023 pour le crédit. L'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR n'est donc pas forclose et doit être déclarée recevable. Concernant le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] : Aux termes de l’article L 312-93 du code de la consommation, « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ». Le délai de forclusion s’agissant du découvert en compte court à compter de l’expiration du délai de trois mois susvisé. Toutefois, en l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne produit ni le contrat d’ouverture de compte, ni l’éventuel contrat d’autorisation de découvert et les lettres informant Monsieur [V] du dépassement de l’autorisation de découvert produites ne sauraient y suppléer (cf pièces n° 12). Dès lors, faute de rapporter une preuve suffisante d’une autorisation de découvert, il sera considéré que le compte chèque a fonctionné en découvert non autorisé interrompu depuis le mois de juin 2022. Il s’en suit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR est forclose en son action en paiement à ce titre, engagée le 7 mai 2025 seulement. Sur la nullité du contrat La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR justifie que les fonds ont été débloqué le 12 avril 2022, soit après l’expiration du délai de rétractation de 7 jours à compter de la souscription du crédit en date du 1er avril 2022. Dès lors la nullité n’est pas encourue pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur... consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6". Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l’article L 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. L’article L 341-2 dudit code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation. En l’espèce, force est de constater que le prêteur ne produit pas la fiche de consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat de prêt. Le non respect par le prêteur des dispositions d’ordre public protectrices du consommateur est d’une gravité certaine, ces dispositions ayant vocation à prévenir l’aggravation des situations de surendettement des emprunteurs. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne peut dans ces conditions qu’être déchue du droit aux intérêts. Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû. La référence au seul capital restant dû exclut que le prêteur puisse se prévaloir des indemnités contractuelles. Monsieur [V] a réglé une somme totale de 2 405,93 €. Il convient en conséquence de le condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 4 294,07 € (6 700 € - 2 405,93 €) et ce, sans intérêts. En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les frais irrépétibles Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ses frais engagés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Sur l'exécution provisoire Il convient de constater l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Sur les dépens Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [V], succombant à l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR au titre du prêt n° 10001139763 ; DECLARE forclose l’action engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR concernant le découvert du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR au titre du prêt personnel n° 10001139763 souscrit par Monsieur [J] [V] le 1er avril 2022 ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 4 294,07 € au titre du prêt personnel n° 10001139763 et ce, sans intérêts ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR du surplus de ses demandes ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 31 août 2026. Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection, Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : - 1CE et 1CCC par dépôt en case à Maître COURCOUX - 1 CCC par LS à [J] [V] - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:49:22.848Z.