Tribunal judiciaire d'Alençon, CREDITS CONSOMMATION, 25 juin 2026, n° 25/00499
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 16 Octobre 2025 Première audience : 08 Janvier 2026 DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. JUGEMENT Nature : contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 25/00499 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZI5 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2019, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à Madame [K] [U] un prêt personnel n°38195974498 d'un montant de 28 500,00 euros remboursable au taux nominal de 2,10% (TAEG de 2,26%) en 72 mensualités de 421,64 euros hors assurance facultative. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2025, la société FRANFINANCE a mis Madame [K] [U] en demeure de régler la somme de 12 355,76 euros. La société FRANFINANCE a obtenu le 27 août 2025 du tribunal Tribunal judiciaire d’Alençon une ordonnance d'injonction de payer la somme de 11 546,11 euros, hors frais, à l'encontre de Madame [K] [U], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025 remis à domicile. Madame [K] [U] a formé opposition par lettre déposée le 17 octobre 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe. L'affaire a été évoquée pour la première fois le 8 janvier 2026 et après plusieurs renvois, a été débattue à l'audience du 7 mai 2026. La société FRANFINANCE, représentée par son Conseil, se référant à ses conclusions récapitulatives n° 3 du 9 avril 2026 et demande au juge de : - juger Madame [K] [U] mal fondée en son opposition, A titre principal, - constater l’acquisition de la déchéance du terme, - juger du bien-fondé de l’ordonnance d’injonction de payer, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire du contrat, En tout état de cause, - condamner Madame [K] [U] à lui payer, avec intérêts au taux contractuel de 2,10 % à compter du 3 novembre 2025, les sommes de : - 4 257,75 euro en principal ; - 7 125,29 euros au titre de smensualités impayées ; - 1 euros au titre de l’indemnité légale ; - 206,60 euros au titre des intérêts acquis à compter du dernier décompte ; - 7,14 euros de frais, - condamner Madame [K] [U] à la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens comprenant notamment les frais de la requête et de la signification de l’injonction de payer et l’émolument de l’article A444-31 à hauteur de 124,10 euros. Au soutien de ses demandes, la société FRANFINANCE fait valoir que son action n’est pas prescrite, le premier incident de paiement non régularisé se situant à octobre 2023, les prélèvements des 2 et 5 octobre 2023 ayant régularisé les échéances d’août et septembre 2023. Elle précise que n’ayant pas accès aux comptes de l’emprunteur, elle ne pouvait savoir que les prélèvements venaient d’un compte débiteur. Elle expose ensuite que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer valablement la déchéance du terme conformément à la clause contractuellement stipulée. Elle fait valoir subsidiairement que les défauts de paiement constituent un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du code civil, avec effet au 9 mai 2025, date de la lettre recommandée avec accusé de réception réclamant le règlement de la dette devenue intégralement exigible. Elle précise qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue dès lors qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles en étudiant la solvabilité de l’emprunteur, en dressant un questionnaire de solvabilité et une synthèse des garanties d’assurance, en consultant le FICP et en joignant un bordereau de rétractation à l’offre de prêt. En défense, Madame [K] [U], représentée par son Conseil, se référant à ses dernières écritures du 5 mars 2026 demande au juge de : - la déclarer recevable en son opposition, Statuant à nouveau, - débouter la société FRANFINANCE de ses demandes, - juger la demande en paiement prescrite, - juger que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée avec toutes les conséquences qui en découlent, - débouter la société FRANFINANCE de sa demande au titre des intérêts, - juger que si des intérêts sont dus au taux de 2,10 %, ils ne le seront qu’à compter du jugement à intervenir, - réduire l’indemnité de 8 % à 1 euros, - débouter la société FRANFINANCE de ses demandes au titre des dépens, - débouter la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [K] [U] fait valoir que l’action de la banque est prescrite dès lors que les mensualités d’août et septembre 2023 n’ont pas été honorées et que les prélèvements des 2 et 5 octobre ont été effectués sur un compte débiteur. Elle considère que la signification de l’ordonnance d’injonction de 23 septembre 2025 est ainsi intervenue après le délai d’un an. Madame [K] [U] soutient ensuite que la déchéance du terme est irrégulière, la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2025 ne visant pas la déchéance du terme. Elle indique que dès lors, seules les échéances sont dues, sans intérêts et que les intérêts de 2,10 % ne pourront courir qu’à compter de la décision à intervenir. Elle ajoute que l’indemnité de 8 % est une clause pénale manifestement excessive ainsi que l’avait considéré le juge de l’ordonnance d’injonction de payer et que les frais de procédure ont déjà été fixés à 7,14 euros. Elle précise que les émoluments doivent être rejetés car le juge n’était pas saisi quand ils ont été calculés et qu’ils n’entrent pas dans le cadre des dépens de la présente procédure. Madame [K] [U] expose qu’elle fait face à de graves difficultés financières et que sa société d’infirmière libérale est en cours de liquidation judiciaire, elle-même ayant été déclarée inéligible à la procédure de surendettement. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile à Madame [K] [U] le 23 septembre 2025. L'opposition, formée le 17 octobre 2025 donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Lorsque la demande est introduite par une requête en injonction de payer, la forclusion est interrompue par la signification de l'ordonnance portant injonction de payer qui constitue une citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil et interrompt tous les délais pour agir (Civ. 1ère, du 10 juillet 1990, 89-13.345 Civ, 2ème, 4 mars 2021 n° 19-24.384). En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, l’application de la règle de l’imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes révèle un premier incident de paiement non régularisé à l’échéance du 30 septembre 2023 et non à celle d’octobre. En effet, si au regard de l’historique et des relevés de compte SOCIETE GENERALE de l’emprunteur, les deux prélèvements des 2 et 5 octobre 2023 ont été imputés par le prêteur sur les échéances d’août et septembre 2023, il apparaît que l’échéance de mars 2023 n’avait pas été appelée et restait impayée. Dès lors, les deux prélèvements litigieux doivent être considérés comme s’imputant sur les échéances de juillet et août 2023. Il est effectivement de principe qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, lorsque aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue (Cass Civ 1ère 5 février 2020, n° 18-17.133). Le contrat de prêt a été consenti par SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient FRANFINANCE, filiale de la SOCIETE GENERALE et qui distribue ses crédits à la consommation. L’argument selon lequel le prêteur n’aurait pas connaissance des comptes de l’emprunteur est dès lors inopérant. Pour autant, en l’espèce, Madame [K] [U] disposait d’une autorisation de découvert de 1 500,00 euros ainsi qu’il ressort notamment de son relevé de compte de septembre 2023. En conséquence, les prélèvements litigieux, effectués alors que le compte ne dépassait pas le découvert autorisé de 1 500,00 euros, ont valablement régularisés les échéances de juillet et août 2023. Le premier incident de paiement non régularisé est ainsi intervenu le 30 septembre 2023 de sorte que la demande, effectuée le 23 septembre 2025, date de la signification de l'injonction de payer, l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion. Il convient de la déclarer recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société FRANFINANCE verse notamment aux débats : - l’offre préalable de prêt signée le 24 octobre 2019 et des documents précontractuels; - un tableau d’amortissement, - un décompte de la créance au 16 juillet 2025, - un historique des paiements, - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 9 mai 2025. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification que le terme du contrat est bien échu et que le prêteur n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais la société FRANFINANCE ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable. Il en résulte que faute de preuve de l'envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et la créance de la société FRANFINANCE ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire du contrat. Sur la demande de résiliation/résolution judiciaire du contrat de prêt L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2023 et sans aucun règlement depuis le 5 octobre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit. En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de crédit sera prononcée aux torts de l’emprunteur. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En l’espèce, le prêteur conclut à l’absence de déchéance du droit aux intérêts au motif qu’il aurait respecté l’ensemble des oblligations précontractuelles et dès lors qu’il produit le questionnaire de solvabilité, la synthèse des garanties d’assurances, la fiche d’informations précontractuelles, le bordereau de rétractation et la consultation du FICP. Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La fiche d’information précontractuelle – FIPEN - doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. Le défaut de remise ou de régularité de la fiche d’information précontractuelle est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l’article L.341-1 du code de la consommation. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. La clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890). Il convient de rappeler qu'un document émanant de la seule banque (FIPEN ne portant pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales) ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Civ. 1ère, 7 juin 2023, 22-15.552). En l'espèce, la société FRANFINANCE produit un document intitulé « Information précontractuelle européenne normalisées en matière de crédit aux consommateurs EXPRESSO ». Toutefois, il apparaît que ce document n’est ni paraphé, ni signé, au contraire d’ailleurs de la synthèse des garanties d’assurance. Il en résulte que la simple production de ce document n’est pas de nature à démontrer que la société FRANFINANCE a effectivement remis la FIPEN à Madame [K] [U]. Par ailleurs, l'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier national des incidents de remboursement, dans les conditions prévues par l'arrêté l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L. 341-2 du même code) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds (Civ 1ère 23/11/2022 n°21-15.435). Même si aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation de ce fichier, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, le prêteur doit conserver sur un support durable des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat. En effet, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 17 février 2020 applicable au litige dispose que : « Modalités de justification des consultations et conservation des données. I. - En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation , afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus. II. - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules. (...)" ». En l'espèce, si la société FRANFINANCE produit un document de consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds, ne figure pas au document produit le résultat de la recherche, ainsi que l'exigeait l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 17 février 2020 applicable au litige. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, et du tableau d’amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 7 961,39 euros au titre du capital restant dû correspondant à : - capital prêté :28 500,00 euros ; - à déduire 20 538,61 euros de règlements déjà effectués (correspondant à XX). Dès lors, Madame [K] [U] sera condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 7 961,39 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû. En application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge se doit d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge d’écarter les dispositions des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée. En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,10% et du taux légal en vigueur, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seront supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Le taux légal seul est d’ailleurs actuellement supérieur à ce taux contractuel. Ainsi, afin de préserver le caractère dissuasif de la sanction, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne produira pas intérêts. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [K] [U], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens qui incluront les frais de la procédure d’injonction de payer. En revanche, l’émolument de l’article A444-31 du code de commerce, à la charge du débiteur, est dû et calculé sur les sommes qui sont effectivement encaissées ou recouvrées en application de la décision de justice. En conséquence, il ne peut être liquidé et inclus dans les dépens au stade de l’action en paiement. Il ne sera pas fait droit à cette demande. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société FRANFINANCE, qui en sera dès lors déboutée. L’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 août 2025 formée par Madame [K] [U] et statuant à nouveau : RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d’injonction de payer ; DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en son action en paiement ; CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat prêt personnel conclu le 24 octobre 2019 entre la société FRANFINANCE d’une part et Madame [K] [U] d’autre part, ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit souscrit le 24 octobre 2019 par Madame [K] [U] ; CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 7 961,39 euros, arrêtée au 16 juillet 2025, au titre du crédit souscrit le 24 octobre 2019 ; DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt, y compris au taux légal ; DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00499 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZI5 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne) N° RG 25/00499 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZI5 LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon. GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________ DEMANDEUR S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN DÉFENDEUR Madame [K] [U], demeurant Chez M. [R] - [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante, représentée par Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d'ALENCON _________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 16 Octobre 2025 Première audience : 08 Janvier 2026 DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. JUGEMENT Nature : contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 25/00499 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZI5 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2019, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à Madame [K] [U] un prêt personnel n°38195974498 d'un montant de 28 500,00 euros remboursable au taux nominal de 2,10% (TAEG de 2,26%) en 72 mensualités de 421,64 euros hors assurance facultative. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2025, la société FRANFINANCE a mis Madame [K] [U] en demeure de régler la somme de 12 355,76 euros. La société FRANFINANCE a obtenu le 27 août 2025 du tribunal Tribunal judiciaire d’Alençon une ordonnance d'injonction de payer la somme de 11 546,11 euros, hors frais, à l'encontre de Madame [K] [U], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025 remis à domicile. Madame [K] [U] a formé opposition par lettre déposée le 17 octobre 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe. L'affaire a été évoquée pour la première fois le 8 janvier 2026 et après plusieurs renvois, a été débattue à l'audience du 7 mai 2026. La société FRANFINANCE, représentée par son Conseil, se référant à ses conclusions récapitulatives n° 3 du 9 avril 2026 et demande au juge de : - juger Madame [K] [U] mal fondée en son opposition, A titre principal, - constater l’acquisition de la déchéance du terme, - juger du bien-fondé de l’ordonnance d’injonction de payer, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire du contrat, En tout état de cause, - condamner Madame [K] [U] à lui payer, avec intérêts au taux contractuel de 2,10 % à compter du 3 novembre 2025, les sommes de : - 4 257,75 euro en principal ; - 7 125,29 euros au titre de smensualités impayées ; - 1 euros au titre de l’indemnité légale ; - 206,60 euros au titre des intérêts acquis à compter du dernier décompte ; - 7,14 euros de frais, - condamner Madame [K] [U] à la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens comprenant notamment les frais de la requête et de la signification de l’injonction de payer et l’émolument de l’article A444-31 à hauteur de 124,10 euros. Au soutien de ses demandes, la société FRANFINANCE fait valoir que son action n’est pas prescrite, le premier incident de paiement non régularisé se situant à octobre 2023, les prélèvements des 2 et 5 octobre 2023 ayant régularisé les échéances d’août et septembre 2023. Elle précise que n’ayant pas accès aux comptes de l’emprunteur, elle ne pouvait savoir que les prélèvements venaient d’un compte débiteur. Elle expose ensuite que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer valablement la déchéance du terme conformément à la clause contractuellement stipulée. Elle fait valoir subsidiairement que les défauts de paiement constituent un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du code civil, avec effet au 9 mai 2025, date de la lettre recommandée avec accusé de réception réclamant le règlement de la dette devenue intégralement exigible. Elle précise qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue dès lors qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles en étudiant la solvabilité de l’emprunteur, en dressant un questionnaire de solvabilité et une synthèse des garanties d’assurance, en consultant le FICP et en joignant un bordereau de rétractation à l’offre de prêt. En défense, Madame [K] [U], représentée par son Conseil, se référant à ses dernières écritures du 5 mars 2026 demande au juge de : - la déclarer recevable en son opposition, Statuant à nouveau, - débouter la société FRANFINANCE de ses demandes, - juger la demande en paiement prescrite, - juger que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée avec toutes les conséquences qui en découlent, - débouter la société FRANFINANCE de sa demande au titre des intérêts, - juger que si des intérêts sont dus au taux de 2,10 %, ils ne le seront qu’à compter du jugement à intervenir, - réduire l’indemnité de 8 % à 1 euros, - débouter la société FRANFINANCE de ses demandes au titre des dépens, - débouter la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [K] [U] fait valoir que l’action de la banque est prescrite dès lors que les mensualités d’août et septembre 2023 n’ont pas été honorées et que les prélèvements des 2 et 5 octobre ont été effectués sur un compte débiteur. Elle considère que la signification de l’ordonnance d’injonction de 23 septembre 2025 est ainsi intervenue après le délai d’un an. Madame [K] [U] soutient ensuite que la déchéance du terme est irrégulière, la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2025 ne visant pas la déchéance du terme. Elle indique que dès lors, seules les échéances sont dues, sans intérêts et que les intérêts de 2,10 % ne pourront courir qu’à compter de la décision à intervenir. Elle ajoute que l’indemnité de 8 % est une clause pénale manifestement excessive ainsi que l’avait considéré le juge de l’ordonnance d’injonction de payer et que les frais de procédure ont déjà été fixés à 7,14 euros. Elle précise que les émoluments doivent être rejetés car le juge n’était pas saisi quand ils ont été calculés et qu’ils n’entrent pas dans le cadre des dépens de la présente procédure. Madame [K] [U] expose qu’elle fait face à de graves difficultés financières et que sa société d’infirmière libérale est en cours de liquidation judiciaire, elle-même ayant été déclarée inéligible à la procédure de surendettement. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile à Madame [K] [U] le 23 septembre 2025. L'opposition, formée le 17 octobre 2025 donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Lorsque la demande est introduite par une requête en injonction de payer, la forclusion est interrompue par la signification de l'ordonnance portant injonction de payer qui constitue une citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil et interrompt tous les délais pour agir (Civ. 1ère, du 10 juillet 1990, 89-13.345 Civ, 2ème, 4 mars 2021 n° 19-24.384). En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, l’application de la règle de l’imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes révèle un premier incident de paiement non régularisé à l’échéance du 30 septembre 2023 et non à celle d’octobre. En effet, si au regard de l’historique et des relevés de compte SOCIETE GENERALE de l’emprunteur, les deux prélèvements des 2 et 5 octobre 2023 ont été imputés par le prêteur sur les échéances d’août et septembre 2023, il apparaît que l’échéance de mars 2023 n’avait pas été appelée et restait impayée. Dès lors, les deux prélèvements litigieux doivent être considérés comme s’imputant sur les échéances de juillet et août 2023. Il est effectivement de principe qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, lorsque aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue (Cass Civ 1ère 5 février 2020, n° 18-17.133). Le contrat de prêt a été consenti par SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient FRANFINANCE, filiale de la SOCIETE GENERALE et qui distribue ses crédits à la consommation. L’argument selon lequel le prêteur n’aurait pas connaissance des comptes de l’emprunteur est dès lors inopérant. Pour autant, en l’espèce, Madame [K] [U] disposait d’une autorisation de découvert de 1 500,00 euros ainsi qu’il ressort notamment de son relevé de compte de septembre 2023. En conséquence, les prélèvements litigieux, effectués alors que le compte ne dépassait pas le découvert autorisé de 1 500,00 euros, ont valablement régularisés les échéances de juillet et août 2023. Le premier incident de paiement non régularisé est ainsi intervenu le 30 septembre 2023 de sorte que la demande, effectuée le 23 septembre 2025, date de la signification de l'injonction de payer, l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion. Il convient de la déclarer recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La société FRANFINANCE verse notamment aux débats : - l’offre préalable de prêt signée le 24 octobre 2019 et des documents précontractuels; - un tableau d’amortissement, - un décompte de la créance au 16 juillet 2025, - un historique des paiements, - une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 9 mai 2025. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification que le terme du contrat est bien échu et que le prêteur n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais la société FRANFINANCE ne produit aucun courrier de mise en demeure préalable. Il en résulte que faute de preuve de l'envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et la créance de la société FRANFINANCE ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire du contrat. Sur la demande de résiliation/résolution judiciaire du contrat de prêt L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2023 et sans aucun règlement depuis le 5 octobre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit. En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de crédit sera prononcée aux torts de l’emprunteur. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En l’espèce, le prêteur conclut à l’absence de déchéance du droit aux intérêts au motif qu’il aurait respecté l’ensemble des oblligations précontractuelles et dès lors qu’il produit le questionnaire de solvabilité, la synthèse des garanties d’assurances, la fiche d’informations précontractuelles, le bordereau de rétractation et la consultation du FICP. Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La fiche d’information précontractuelle – FIPEN - doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. Le défaut de remise ou de régularité de la fiche d’information précontractuelle est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l’article L.341-1 du code de la consommation. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. La clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890). Il convient de rappeler qu'un document émanant de la seule banque (FIPEN ne portant pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales) ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Civ. 1ère, 7 juin 2023, 22-15.552). En l'espèce, la société FRANFINANCE produit un document intitulé « Information précontractuelle européenne normalisées en matière de crédit aux consommateurs EXPRESSO ». Toutefois, il apparaît que ce document n’est ni paraphé, ni signé, au contraire d’ailleurs de la synthèse des garanties d’assurance. Il en résulte que la simple production de ce document n’est pas de nature à démontrer que la société FRANFINANCE a effectivement remis la FIPEN à Madame [K] [U]. Par ailleurs, l'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier national des incidents de remboursement, dans les conditions prévues par l'arrêté l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L. 341-2 du même code) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds (Civ 1ère 23/11/2022 n°21-15.435). Même si aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation de ce fichier, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, le prêteur doit conserver sur un support durable des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat. En effet, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 17 février 2020 applicable au litige dispose que : « Modalités de justification des consultations et conservation des données. I. - En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation , afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus. II. - Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules. (...)" ». En l'espèce, si la société FRANFINANCE produit un document de consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds, ne figure pas au document produit le résultat de la recherche, ainsi que l'exigeait l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 17 février 2020 applicable au litige. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, et du tableau d’amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 7 961,39 euros au titre du capital restant dû correspondant à : - capital prêté :28 500,00 euros ; - à déduire 20 538,61 euros de règlements déjà effectués (correspondant à XX). Dès lors, Madame [K] [U] sera condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 7 961,39 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû. En application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge se doit d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge d’écarter les dispositions des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée. En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,10% et du taux légal en vigueur, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seront supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Le taux légal seul est d’ailleurs actuellement supérieur à ce taux contractuel. Ainsi, afin de préserver le caractère dissuasif de la sanction, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne produira pas intérêts. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [K] [U], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens qui incluront les frais de la procédure d’injonction de payer. En revanche, l’émolument de l’article A444-31 du code de commerce, à la charge du débiteur, est dû et calculé sur les sommes qui sont effectivement encaissées ou recouvrées en application de la décision de justice. En conséquence, il ne peut être liquidé et inclus dans les dépens au stade de l’action en paiement. Il ne sera pas fait droit à cette demande. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société FRANFINANCE, qui en sera dès lors déboutée. L’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 août 2025 formée par Madame [K] [U] et statuant à nouveau : RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d’injonction de payer ; DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en son action en paiement ; CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat prêt personnel conclu le 24 octobre 2019 entre la société FRANFINANCE d’une part et Madame [K] [U] d’autre part, ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit souscrit le 24 octobre 2019 par Madame [K] [U] ; CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 7 961,39 euros, arrêtée au 16 juillet 2025, au titre du crédit souscrit le 24 octobre 2019 ; DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt, y compris au taux légal ; DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01612
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 1420, code de la consommation L311-24
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07132
en commun : code de la consommation L751-6, code civil D312-16, code de la consommation L311-24
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00298
en commun : code de la consommation L751-6, code civil D312-16, code de la consommation L311-24
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07265
en commun : code de la consommation L751-6, code civil D312-16, code de la consommation L311-24
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/07574
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/07575
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02713
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09570
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24
Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:13:55.512Z.