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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, JERICHO CIVIL, 29 juin 2026, n° 25/01612

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

***


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable N° 428 044 701 931 00 acceptée le 11 août 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [S] [G] un crédit renouvelable d’un montant de 1500 euros remboursable au taux débiteur de 19,19 % en 35 mensualités de 56 euros et une dernière de13,43 euros hors assurance. 

Deux avenants prévoyant une augmentation de crédit ont été consentis à Monsieur [S] [G] :
- Avenant du 26 janvier 2021, pour un montant de 2000 euros.
- Avenant du 7 décembre 2021, pour un montant de 3500 euros.

Des échéances demeurant impayées, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu le 2 décembre 2024 du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2147,85 euros outre la somme de 459,94 euros à l’encontre de Monsieur [S] [G] qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025. Monsieur [S] [G] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 30 avril 2025 contestant les sommes réclamées.

Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l’audience du 27 octobre 2025.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026 à laquelle la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil sollicite par conclusions écrites :
- Dire recevable la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIS PERSONAL FINANCE en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer Monsieur [S] [G] mal fondé en son opposition ;
- Constater la carence probatoire de Monsieur [S] [G] ;
- Débouter Monsieur [S] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
- Confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 2 décembre 2024 ;
- Condamner Monsieur [S] [G] à payer la somme de 2147,85 euros en principal outre 459,94 euros au titre des dépens ;
- Condamner Monsieur [S] [G] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Au soutien de ses prétentions, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 13 septembre 2024 après mise en demeure préalable du 12 mars 2024. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 7 août 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. 

La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d'office. 

Monsieur [S] [G], comparant en personne, conteste les sommes réclamées arguant d’une saisie attribution pour un montant total de 1297 euros, somme prélevée par retenues sur le montant des allocations France TRAVAIL et sollicite la déduction de cette somme sur les sommes dues au créancier.



La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juin 2026. 

Par note en délibéré autorisée par le tribunal et reçue au greffe le 28 avril 2026, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé un décompte expurgé des intérêts.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [S] [G] le 1er avril 2025 ;

L'opposition, formée le 30 avril 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement 

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que de l’absence de forclusion, de la régularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.



Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. 

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 7 août 2023 de sorte que la demande effectuée le 1er avril 2025 , date de la signification de l’injonction de payer, n’est pas atteinte par la forclusion. 

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 643,16 euros a bien été envoyée le 12 mars 2024 au débiteur précisant un délai de régularisation de dix jours, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, le créancier a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 septembre 2024.





Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- si vente à distance pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'un technique de communication à distance, la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)

En l'espèce la seule production par le créancier des bulletins de salaire du débiteur (décembre 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020 et décembre 2021), est insuffisante à apprécier la solvabilité de l'emprunteur, et le créancier ne justifie pas avoir remis une fiche de dialogue 2nécessaire à l'information de l'emprunteur quant à l'évaluation des conséquences de son engagement ni de la communication d'éléments de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.


Au regard de l'historique du prêt et du décompte expurgé des intérêts versés, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 989,60 euros au titre du capital restant dû (3583 – 2593,40 euros de règlements déjà effectués).

Par conséquent, Monsieur [S] [G] sera condamné au paiement de la somme de 989,60 euros correspondant au capital restant dû.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 19,19 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [G]

L'article 12 du code de procédure civile indique que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

A l’audience, Monsieur [S] [G] conteste le paiement des sommes dues en expliquant que la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé à une saisie attribution pour un montant total de 1297,96 euros par un mécanisme de retenue sur son allocation France travail sur la période d’octobre 2024 à août 2025 et que cette somme doit être déduite des sommes réclamées par la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il convient d’examiner cette demande en une demande de compensation.

Toutefois, [S] [G] ne justifie d’aucun élément à l’appui de son argumentation dès lors que les relevés de France Travail qu’il produit ne font aucune référence à une quelconque saisie attribution du créancier. Par ailleurs, il convient d’indiquer que la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne disposait d’aucun titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [S] [G] sur la période de référence visée, puisque l’ordonnance d’injonction de payer, titre exécutoire préalable à une saisie sur le compte de Monsieur [S] [G], a été signifiée le 1er avril 2025 laquelle a fait l’objet d’une opposition du débiteur le 30 avril 2025. En conséquence, en l’absence d’élément probant, Monsieur [S] [G] sera débouté de sa demande reconventionnelle et aucune compensation ne pourra être ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.


Eu égard à l’équité en l’espèce, il convient de rejeter la demande de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

- DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 décembre 2024 signifiée le 1er avril 2025, formée par Monsieur [S] [G] et statuant à nouveau :

- RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;

- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit N° 428 044 701 931 00 accepté le 11 août 2020 et de ses avenants du 26 janvier 2021 et du 7 décembre 2021 par Monsieur [S] [G] ;

- CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 989,60 euros (NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

- ECARTE l’application de la majoration prévue à l’article L.313-2 du Code monétaire et financier ; 

- DEBOUTE Monsieur [S] [G] de ses demandes ;

- REJETTE la demande de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
- CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens ; 

- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE 

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026

DOSSIER : N° RG 25/01612 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNMP
AFFAIRE : S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PERSONAL FINANCE C/ [S] [G]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL


























expédition délivrée le 
aux parties

copie exécutoire délivrée le 
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier


PARTIES :


DEMANDEUR A L’IP :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A IP :

S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Lina ABBAS, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT




DEFENDEUR A L’IP :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A IP

Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 3] - Chez Mme [Y] - [Localité 1] [Adresse 4]

comparant en personne



***
Débats tenus à l'audience du 27 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 29 Juin 2026.

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EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable N° 428 044 701 931 00 acceptée le 11 août 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [S] [G] un crédit renouvelable d’un montant de 1500 euros remboursable au taux débiteur de 19,19 % en 35 mensualités de 56 euros et une dernière de13,43 euros hors assurance. 

Deux avenants prévoyant une augmentation de crédit ont été consentis à Monsieur [S] [G] :
- Avenant du 26 janvier 2021, pour un montant de 2000 euros.
- Avenant du 7 décembre 2021, pour un montant de 3500 euros.

Des échéances demeurant impayées, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu le 2 décembre 2024 du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2147,85 euros outre la somme de 459,94 euros à l’encontre de Monsieur [S] [G] qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025. Monsieur [S] [G] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 30 avril 2025 contestant les sommes réclamées.

Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l’audience du 27 octobre 2025.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026 à laquelle la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil sollicite par conclusions écrites :
- Dire recevable la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIS PERSONAL FINANCE en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer Monsieur [S] [G] mal fondé en son opposition ;
- Constater la carence probatoire de Monsieur [S] [G] ;
- Débouter Monsieur [S] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
- Confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 2 décembre 2024 ;
- Condamner Monsieur [S] [G] à payer la somme de 2147,85 euros en principal outre 459,94 euros au titre des dépens ;
- Condamner Monsieur [S] [G] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Au soutien de ses prétentions, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 13 septembre 2024 après mise en demeure préalable du 12 mars 2024. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 7 août 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. 

La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d'office. 

Monsieur [S] [G], comparant en personne, conteste les sommes réclamées arguant d’une saisie attribution pour un montant total de 1297 euros, somme prélevée par retenues sur le montant des allocations France TRAVAIL et sollicite la déduction de cette somme sur les sommes dues au créancier.



La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juin 2026. 

Par note en délibéré autorisée par le tribunal et reçue au greffe le 28 avril 2026, la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé un décompte expurgé des intérêts.


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [S] [G] le 1er avril 2025 ;

L'opposition, formée le 30 avril 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement 

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que de l’absence de forclusion, de la régularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.



Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. 

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 7 août 2023 de sorte que la demande effectuée le 1er avril 2025 , date de la signification de l’injonction de payer, n’est pas atteinte par la forclusion. 

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 643,16 euros a bien été envoyée le 12 mars 2024 au débiteur précisant un délai de régularisation de dix jours, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, le créancier a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 septembre 2024.





Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- si vente à distance pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'un technique de communication à distance, la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)

En l'espèce la seule production par le créancier des bulletins de salaire du débiteur (décembre 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020 et décembre 2021), est insuffisante à apprécier la solvabilité de l'emprunteur, et le créancier ne justifie pas avoir remis une fiche de dialogue 2nécessaire à l'information de l'emprunteur quant à l'évaluation des conséquences de son engagement ni de la communication d'éléments de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.


Au regard de l'historique du prêt et du décompte expurgé des intérêts versés, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 989,60 euros au titre du capital restant dû (3583 – 2593,40 euros de règlements déjà effectués).

Par conséquent, Monsieur [S] [G] sera condamné au paiement de la somme de 989,60 euros correspondant au capital restant dû.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 19,19 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [G]

L'article 12 du code de procédure civile indique que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

A l’audience, Monsieur [S] [G] conteste le paiement des sommes dues en expliquant que la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé à une saisie attribution pour un montant total de 1297,96 euros par un mécanisme de retenue sur son allocation France travail sur la période d’octobre 2024 à août 2025 et que cette somme doit être déduite des sommes réclamées par la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il convient d’examiner cette demande en une demande de compensation.

Toutefois, [S] [G] ne justifie d’aucun élément à l’appui de son argumentation dès lors que les relevés de France Travail qu’il produit ne font aucune référence à une quelconque saisie attribution du créancier. Par ailleurs, il convient d’indiquer que la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne disposait d’aucun titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [S] [G] sur la période de référence visée, puisque l’ordonnance d’injonction de payer, titre exécutoire préalable à une saisie sur le compte de Monsieur [S] [G], a été signifiée le 1er avril 2025 laquelle a fait l’objet d’une opposition du débiteur le 30 avril 2025. En conséquence, en l’absence d’élément probant, Monsieur [S] [G] sera débouté de sa demande reconventionnelle et aucune compensation ne pourra être ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.


Eu égard à l’équité en l’espèce, il convient de rejeter la demande de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

- DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 décembre 2024 signifiée le 1er avril 2025, formée par Monsieur [S] [G] et statuant à nouveau :

- RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;

- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit N° 428 044 701 931 00 accepté le 11 août 2020 et de ses avenants du 26 janvier 2021 et du 7 décembre 2021 par Monsieur [S] [G] ;

- CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 989,60 euros (NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

- ECARTE l’application de la majoration prévue à l’article L.313-2 du Code monétaire et financier ; 

- DEBOUTE Monsieur [S] [G] de ses demandes ;

- REJETTE la demande de la société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 
- CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens ; 

- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-2, code civil D312-16, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 1420, code de la consommation L311-24, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:18:25.792Z.