Tribunal judiciaire de La Rochelle, JERICHO CIVIL, 1 juin 2026, n° 26/00556
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 06 juin 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [I] [R] épouse [Q] un crédit renouvelable d’un montant de 6000 euros remboursable au taux débiteur de 10,117 % en 55 mensualités de 142 euros et 1 mensualité de 80,35 euros hors assurance. Le 20 avril 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [I] [R] épouse [Q] un crédit renouvelable d’un montant de 12.000 euros remboursable au taux débiteur de 7,113 % en 55 mensualités de 265 euros et 1 mensualité de 151,61 euros hors assurance. Suite à des incidents de paiement, la SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [I] [R] épouse [Q] le 26 mai 2025 d’avoir à régler les impayés dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt. Des échéances demeurantes impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [I] [R] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, aux fins de : - A titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et condamner Madame [I] [R] épouse [Q] à lui verser la somme de 12.418,54 euros, assortie des intérêts au taux contractuels de 8,279 % sur la somme de 11853,80 euros à compter de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus ; - A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Madame [I] [R] épouse [Q] à lui verser la somme de 12.418,54 euros, assortie des intérêts au taux contractuels de 8,279 % sur la somme de 11853,80 euros à compter de la décision à intervenir et au taux légal sur le surplus ; - En tout état de cause : ○ Condamner Madame [I] [R] épouse [Q] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; ○ Rappeler l’exécution provisoire de droit. Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible ; elle ajoute que subsidiairement, le non-paiement des mensualités constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat de prêt. L’affaire a été retenue à l'audience du 23 mars 2026. A l'audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (absence de FIPEN, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [R] épouse [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 février 2025 de sorte que la demande effectuée le 17 février 2026 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur. Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Civ. 1re, 29 mai 2024, n°23-12.904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1594 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 26 mai 2025 à la débitrice ainsi qu'il en ressort de l’avis de recommandé produit. Ainsi en l'absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 15 juillet 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires et notamment : Préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, le prêteur doit notamment, conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, fournir à l’emprunteur sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts ( article L341-1). Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890), En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE communique le contrat de crédit du 20 avril 2024 daté et signé comportant une clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle, non corroboré par d'autres éléments et est à lui seul insuffisant à démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information, et du contenu de l'information délivrée, et la fiche d'information précontractuelle normalisée qu’il produit n’est pas paraphée et/ou signée par l’emprunteur, de sorte que le créancier ne justifie pas l’avoir remise de manière effective préalablement à l’offre de prêt au débiteur, qui a ainsi été privé de leur possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 11.411,03 euros au titre du capital restant dû (16661,85 – 5250,82 euros de règlements déjà effectués). Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier. Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». La Cour de justice de l’Union Européenne a jugé, dans un arrêt du 27 mars 2014 (n°C-565/12, LCL c/[J] [M]), que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ». Ainsi, la sanction prononcée doit être effective et dissuasive et peut pour cela aller jusqu’à la suppression des intérêts légaux moratoires. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs, voire sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens. Madame [I] [R] épouse [Q] sera condamnée à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, - CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n° 42218602226 accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à Madame [I] [R] épouse [Q] le 20 avril 2024 à hauteur de 12.000 euros sont réunies ; - PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit renouvelable par Madame [I] [R] épouse [Q] le 20 avril 2024 ; - CONDAMNE Madame [I] [R] épouse [Q] à verser à la la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.411,03 euros (ONZE MILLE QUATRE CENT ONZE EUROS ET TROIS CENTIMES) au titre du capital restant dû ; - DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L.313-2 du Code monétaire et financier ; - DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ; - CONDAMNE Madame [I] [R] épouse [Q] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Madame [I] [R] épouse [Q] aux dépens ; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER A. FOULQUIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 01 JUIN 2026 DOSSIER : N° RG 26/00556 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUP6 AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [I] [R] épouse [Q] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier en présence lors des débats de Madame [C] [W], auditrice de justice PARTIES : DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, DEFENDERESSE Madame [I] [R] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] défaillant *** Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 01 Juin 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 06 juin 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [I] [R] épouse [Q] un crédit renouvelable d’un montant de 6000 euros remboursable au taux débiteur de 10,117 % en 55 mensualités de 142 euros et 1 mensualité de 80,35 euros hors assurance. Le 20 avril 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [I] [R] épouse [Q] un crédit renouvelable d’un montant de 12.000 euros remboursable au taux débiteur de 7,113 % en 55 mensualités de 265 euros et 1 mensualité de 151,61 euros hors assurance. Suite à des incidents de paiement, la SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [I] [R] épouse [Q] le 26 mai 2025 d’avoir à régler les impayés dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt. Des échéances demeurantes impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [I] [R] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, aux fins de : - A titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et condamner Madame [I] [R] épouse [Q] à lui verser la somme de 12.418,54 euros, assortie des intérêts au taux contractuels de 8,279 % sur la somme de 11853,80 euros à compter de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus ; - A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Madame [I] [R] épouse [Q] à lui verser la somme de 12.418,54 euros, assortie des intérêts au taux contractuels de 8,279 % sur la somme de 11853,80 euros à compter de la décision à intervenir et au taux légal sur le surplus ; - En tout état de cause : ○ Condamner Madame [I] [R] épouse [Q] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; ○ Rappeler l’exécution provisoire de droit. Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible ; elle ajoute que subsidiairement, le non-paiement des mensualités constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat de prêt. L’affaire a été retenue à l'audience du 23 mars 2026. A l'audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (absence de FIPEN, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [R] épouse [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 février 2025 de sorte que la demande effectuée le 17 février 2026 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur. Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Civ. 1re, 29 mai 2024, n°23-12.904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1594 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 26 mai 2025 à la débitrice ainsi qu'il en ressort de l’avis de recommandé produit. Ainsi en l'absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 15 juillet 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires et notamment : Préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, le prêteur doit notamment, conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, fournir à l’emprunteur sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts ( article L341-1). Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890), En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE communique le contrat de crédit du 20 avril 2024 daté et signé comportant une clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle, non corroboré par d'autres éléments et est à lui seul insuffisant à démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information, et du contenu de l'information délivrée, et la fiche d'information précontractuelle normalisée qu’il produit n’est pas paraphée et/ou signée par l’emprunteur, de sorte que le créancier ne justifie pas l’avoir remise de manière effective préalablement à l’offre de prêt au débiteur, qui a ainsi été privé de leur possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 11.411,03 euros au titre du capital restant dû (16661,85 – 5250,82 euros de règlements déjà effectués). Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier. Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». La Cour de justice de l’Union Européenne a jugé, dans un arrêt du 27 mars 2014 (n°C-565/12, LCL c/[J] [M]), que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ». Ainsi, la sanction prononcée doit être effective et dissuasive et peut pour cela aller jusqu’à la suppression des intérêts légaux moratoires. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs, voire sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens. Madame [I] [R] épouse [Q] sera condamnée à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, - CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable n° 42218602226 accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à Madame [I] [R] épouse [Q] le 20 avril 2024 à hauteur de 12.000 euros sont réunies ; - PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit renouvelable par Madame [I] [R] épouse [Q] le 20 avril 2024 ; - CONDAMNE Madame [I] [R] épouse [Q] à verser à la la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.411,03 euros (ONZE MILLE QUATRE CENT ONZE EUROS ET TROIS CENTIMES) au titre du capital restant dû ; - DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L.313-2 du Code monétaire et financier ; - DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ; - CONDAMNE Madame [I] [R] épouse [Q] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Madame [I] [R] épouse [Q] aux dépens ; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER A. FOULQUIER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code monetaire et financier L313-2, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de procedure penale 473). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil D312-16, code monetaire et financier L313-2, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24
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- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01092
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- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01327
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00574
en commun : code monetaire et financier L313-2, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24
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