Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 31 août 2026, n° 24/02627
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [I] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], et cadastré BD [Cadastre 1], BD [Cadastre 2] et BD [Cadastre 3]. M. [X] [L] et Mme [J] [N] épouse [L] sont propriétaires d’un bien immobilier également situé au [Adresse 2] à [Localité 5], et cadastré BD [Cadastre 4] et BD [Cadastre 5]. Les actes de propriété de chacun mentionnent la propriété indivise des parcelles cadastrées BD [Cadastre 6] et BD [Cadastre 7] situées à la même adresse. Considérant avoir acquis par le mécanisme de la prescription acquisitive la parcelle cadastrée BD [Cadastre 7], M. et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 afin de voir leur propriété reconnue, ainsi que l’existence d’une servitude de passage sur cette même parcelle. Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 21 avril 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [P] abandonnent leur prétention au titre de la servitude de passage et demandent au tribunal de : juger qu’ils ont acquis par prescription acquisitive la parcelle indivise cadastrée DB [Cadastre 7] (sic) située [Adresse 1] à [Localité 5] ;condamner solidairement M. et Mme [L] à leur verser 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement M. et Mme [L] aux entiers dépens. M. et Mme [P] fondent leurs prétentions sur les articles 2258, 2261 et 2265 du code civil. Ils soutiennent que le point de départ de la prescription doit être fixé au 31 mars 1989, date à compter de laquelle Mme [P] est devenue propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 7] avec son ex époux. Ils affirment que cette possession est demeurée paisible durant 30 ans et que les deux mains courantes déposées par les défendeurs en 2024 sont intervenues après le délai de 30 ans. Rappelant qu’un indivisaire peut acquérir la propriété d’un bien indivis en apportant la démonstration qu’il s’est comporté en propriétaire exclusif du bien durant le délai de la prescription, les demandeurs exposent que le muret séparant leur propriété de la parcelle BD [Cadastre 7] a été démoli et qu’une terrasse a été construite, empiétant sur la parcelle commune, sans qu’aucun indivisaire ne le conteste. Ils soutiennent en outre que l’escalier donnant accès à la propriété des époux [L] et situé sur la parcelle BD [Cadastre 7] n’a pas été utilisé depuis plus de 30 ans. Ils concluent que leur volonté de se comporter en propriétaires exclusifs de la parcelle est établie et ce de manière paisible, ininterrompue et non équivoque. En réponse aux conclusions adverses, M. et Mme [P] considèrent que la présence des compteurs électriques et de gaz des défendeurs sur la parcelle litigieuse n’est pas un élément incompatible avec leur acquisition de la propriété des lieux, dès lors que l’on ignore la nature de ces compteurs (boitier de renvoi ? de raccordement ?) et que leur pose sur un pignon en limite de propriété n’interrompt pas la prescription. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 mai 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [L] demandent au tribunal de: rejeter les prétentions adverses ;condamner M. et Mme [P] à retirer le portail installé sur la parcelle cadastrée section DB [Cadastre 6] (sic) dans un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement;assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par semaine de retard ; condamner M. et Mme [P] à leur verser 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;condamner M. et Mme [P] à leur verser 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [L] rappellent que l’existence d’une parcelle cadastrée BD [Cadastre 7] et indivise à hauteur d’un tiers est mentionnée dans l’acte de liquidation partage du 19 juin 1995 entre Mme [P] et son ex époux, dans l’acte du 26 septembre 2000 par lequel les époux [P] ont acquis un garage et un autre tiers indivis de la parcelle BD [Cadastre 7], et dans l’acte du 31 mars 2001 par lequel M. et Mme [L] ont acquis leur maison ainsi qu’un tiers indivis de la parcelle BD [Cadastre 7]. Ils considèrent que la possession de leurs voisins à l’égard de cette parcelle n’est ni continue, ni paisible, ni dépourvue d’équivoque, ces trois conditions étant requises pour acquérir par la prescription trentenaire invoquée. Ils rappellent en outre que c’est aux demandeurs qu’il appartient de prouver que ces conditions sont réunies. S’agissant de la continuité de la possession, ils font valoir que la preuve de l’écoulement d’un délai continu de 30 ans n’est pas établie, l’acte par lequel Mme [F] seule aurait acquis le bien dès 1989 n’étant pas produit. Les époux [L] contestent également le caractère paisible de la possession, rappelant avoir déposé deux mains courantes à l’encontre de leurs voisins les 9 avril et 19 août 2024 relativement à un comportement harcelant et à la pose sans l’accord des indivisaires d’un portail empêchant l’accès à la parcelle BD [Cadastre 7] par M. et Mme [P]. Ils soutiennent en outre qu’une terrasse a été édifiée sur la parcelle litigieuse sans accord des indivisaires ni des services d’urbanisme : M. et Mme [L] ont ainsi agi de façon dissimulée et non officielle. Enfin, il n’est pas suffisamment démontré que les époux [P] se comportent en propriétaires exclusifs de la parcelle, selon les défendeurs. Ils produisent en outre diverses attestations afin de démontrer que l’escalier situé sur la parcelle BD [Cadastre 7] et donnant accès à la propriété de M. et Mme [L] a régulièrement été entretenu et utilisé par les propriétaires successifs de droits indivis (Mme [M] puis M. et Mme [L]). Rappelant que l’escalier situé sur la parcelle BD [Cadastre 7] est le seul moyen d’accéder à l’étage de leur maison par l’extérieur, les époux [L] indiquent qu’ils envisagent, en cas de besoin, de louer l’étage de leur maison via cet accès. Ils considèrent que le fait que les époux [P] leur aient demandé leur accord pour faire poser un portail sur la parcelle litigieuse, avant de se dispenser de leur accord, ne constitue par un comportement dépourvu d’équivoque. A titre reconventionnel, M. et Mme [L] demandent le retrait du portail posé par les demandeurs sans leur accord et empêchant leur accès à la parcelle indivise BD [Cadastre 7], invoquant une atteinte à leur droit de propriété. Ils précisent qu’une clé leur avait initialement été donnée, mais que les serrures ont été changées depuis et qu’ils n’ont donc plus accès à leurs compteurs, à l’escalier ou à la façade de leur maison pour la nettoyer. Ils sollicitent également la réparation du préjudice moral ayant résulté du comportement agressif et intimidant adopté par leurs voisins à leur égard dans le but qu’ils renoncent à leur droit de propriété. Il en est résulté un climat de crainte au quotidien et afin de se rendre sur la parcelle indivise en cas de besoin, selon les défendeurs. La clôture est intervenue le 12 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, ainsi que cela résulte des extraits du plan cadastral fourni ainsi que des divers actes notariés produits, les parcelles concernées par le présent litige sont les parcelles BD [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et non DB comme indiqué par erreur dans les conclusions des parties. Les références cadastrales exactes reprises dans le présent jugement seront donc précédées des lettre BD uniquement. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue [...] L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, les défendeurs, par message du 22 mai 2026, demandent la révocation de l’ordonnance de clôture afin que leurs dernières conclusions du 22 mai 2026 soient prises en considération, celles-ci étant exactement les mêmes que celles antérieurement signifiées à l’exception d’une erreur matérielle qui figurait dans les précédentes conclusions relativement à un numéro de cadastre, qui a été corrigée dans les dernières conclusions du 22 mai 2026. A l’audience, les demandeurs ne s’opposent pas à la prise en compte de ces dernières conclusions. La découverte d’une erreur purement matérielle et sa correction par conclusions postérieures à la clôture constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation de la date de la clôture au jour de l’audience, soit le 26 mai 2026. Sur la demande d’acquisition de la propriété formée par M. et Mme [P] La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi, selon l’article 2258 du code civil. L’article 2261 du même code dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Selon l’article 2262 du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. * * * En l’espèce, il appartient aux époux [P] qui l’allèguent de démontrer que leur possession de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 7] est continue, paisible, publique et non équivoque et ce depuis plus de trente ans. A ce titre, ceux-ci fixent comme point de départ de la prescription l’achat par Mme [P] des parcelles BD [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ainsi que d’un tiers indivis des parcelles BD [Cadastre 6] et BD [Cadastre 7], le 31 mars 1989. Toutefois, ils ne justifient nullement de l’acte établissant cette date du 31 mars 1989 et ne produisent pas non plus d’élément probant ultérieur de nature à établir cette date. En effet, le seul acte prouvant l’existence de cet achat est l’acte de liquidation partage de communauté, daté du 19 juin 1995, mentionnant la propriété des parcelles BD [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ainsi que d’un tiers indivis des parcelles BD [Cadastre 6] et BD [Cadastre 7] mais cet acte ne précise aucune date d’acquisition. Ainsi, la date la plus ancienne pouvant être fixée comme point de départ de la prescription acquisitive est le 19 juin 1995. Cependant, rien n’établit qu’à compter du 19 juin 1995 la parcelle BD [Cadastre 7] était en la possession des époux [P] et était utilisée par ceux-ci en propriétaires exclusifs. En effet, les actes établis en 1995, de même que les actes ultérieurs, mentionnent tous la propriété indivise de cette parcelle. Le fait que des travaux (installation d’une terrasse et suppression d’un muret) aient été réalisés par les époux [P] dans cette parcelle n’est, en outre, pas suffisant, dès lors que la date de ces travaux est ignorée et que ces travaux n’empêchaient nullement l’accès ou l’usage de la parcelle indivise par les autres propriétaires de celle-ci, et avaient par ailleurs pu recueillir leur accord. Les attestations produites par les époux [P] attestant d’une jouissance exclusive et ancienne de cette parcelle sont, en outre, contredites par les attestations produites par les époux [L] et ces témoignages ne peuvent donc être considérés comme suffisamment probants. Seule la pose d’un portail empêchant l’accès à tout autre de la parcelle BD [Cadastre 7] constitue un acte indiquant un usage en qualité de propriétaire exclusif par les époux [P]. Cependant, la pose de ce portail n’est ni datée de plus de trente ans (elle date de 2023 tout au plus), ni dépourvue d’équivoque (les époux [P] avaient initialement demandé l’accord des époux [L] par courrier du 20 décembre 2022, ce qui n’est pas compatible avec une possession en qualité de propriétaire exclusif), ni paisible (elle a donné lieu à un conflit avec les époux [L], lesquels ont déposé deux mains courantes en 2024). Aucune des conditions de la prescription acquisitive n’étant remplie, M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de retrait du portail formée par M. et Mme [L] L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Il résulte de l’acte de propriété de M. et Mme [L] en date du 31 mai 2001 que ceux-ci sont propriétaires indivis d’un tiers des sections BD [Cadastre 6] et BD [Cadastre 7], permettant d’accéder au [Adresse 3] à [Localité 5]. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 septembre 2023 établit qu’un portillon a été posé sur la parcelle BD [Cadastre 6], interdisant l’accès d’une partie de celle-ci et interdisant entièrement l’accès à la parcelle BD [Cadastre 7]. Il n’est pas contesté par M. et Mme [P] qu’ils sont à l’origine de l’édification de ce portail. A défaut pour M. et Mme [L] d’avoir consenti à sa pose, et de disposer des clés permettant de l’ouvrir, il doit être considéré que ce portail a été édifié en violation de leur droit de propriété. Sans qu’il ne soit nécessaire aux époux [L] de démontrer l’usage qu’ils souhaiteraient faire de leur propriété ou leur besoin en ce sens, les époux [P] seront condamnés à faire retirer ce portail dans un délai de trois mois suivant le présent jugement. A défaut d’exécution volontaire dans ce délai, cette condamnation sera assortie d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement (partie finale). Sur la demande reconventionnelle indemnitaire formée par M. et Mme [L] Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par application des dispositions susvisées, et pour être constitué, la responsabilité civile suppose que soient démontrés une faute, un dommage et un lien de causalité. S’agissant de la faute, les défendeurs soutiennent qu’elle consiste en la violence, l’agressivité et la volonté d’occupation manifestés par M. [P] à leur égard. Les seuls éléments de preuve de nature à étayer leurs dires sont des déclarations de main courante qu’ils ont effectuées en 2024. Ces déclarations qui sont unilatéralement faites par Mme [L] n’ont, par définition, donné lieu à aucune enquête ni vérification et ne sont donc que la retranscription de ses propos. Faute de tout autre élément de preuve permettant d’attester avec objectivité du comportement de M. [P] tel qu’il est décrit par les défendeurs (témoignages, courriers ou mails agressifs...), il ne peut être considéré comme établi. Aucune faute n’est caractérisée et la demande indemnitaire des époux [L] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P], parties perdantes, supporteront les dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de leur condamnation aux dépens, M. [I] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P] verseront à M. [X] [L] et Mme [J] [N] épouse [L] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. et Mme [P] au titre de ce même article sera rejetée. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire de plein droit sera écartée, le présent jugement comportant notamment une obligation de faire présentant un caractère irréversible.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 mai 2026 et fixe la clôture au 26 mai 2026 ; REJETTE la demande formée par M. [I] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P] d’acquisition par prescription de la parcelle indivise cadastrée BD [Cadastre 7] située [Adresse 1] à [Localité 5] ; CONDAMNE M. [I] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P] à faire retirer le portail installé sur la parcelle cadastrée section BD [Cadastre 6] située [Adresse 1] à [Localité 5] ; DIT que cette condamnation est assortie, à compter du 3ème mois suivant la signification de la décision à intervenir, d’une astreinte provisoire de 100 euros par semaine de retard pendant 6 mois, après quoi il sera de nouveau fait droit ; DEBOUTE M. [X] [L] et Mme [J] [N] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [I] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P] aux dépens de la présente procédure ; CONDAMNE M. [I] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P] à payer à M. [X] [L] et Mme [J] [N] épouse [L] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [I] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ; Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
31 Août 2026 AFFAIRE : [I] [P], [T] [Y] épouse [P] C/ [J] [N] épouse [L], [X] [L] N° RG 24/02627 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWGE Assignation :06 Novembre 2024 Ordonnance de Clôture : 26 Mai 2026 Demande relative à un droit de passage TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEURS : Monsieur [I] [P] né le 21 Juin 1959 à [Localité 1] (49) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau d’ANGERS Madame [T] [Y] épouse [P] née le 30 Décembre 1965 à [Localité 3] (49) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEURS : Madame [J] [N] épouse [L] née le 14 Septembre 1963 à [Localité 1] (49) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Mikaël POINSON, Avocat au barreau d’ANGERS Monsieur [X] [L] né le 03 Juillet 1957 à [Localité 4] (44) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Mikaël POINSON, Avocat au barreau d’ANGERS EVOCATION : L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 Mai 2026, Composition du Tribunal : Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats et du prononcé : Aurore TIPHAIGNE. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Août 2026 JUGEMENT du 31 Août 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Camille ALLAIN, Juge, contradictoire signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière. EXPOSE DU LITIGE M. [I] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], et cadastré BD [Cadastre 1], BD [Cadastre 2] et BD [Cadastre 3]. M. [X] [L] et Mme [J] [N] épouse [L] sont propriétaires d’un bien immobilier également situé au [Adresse 2] à [Localité 5], et cadastré BD [Cadastre 4] et BD [Cadastre 5]. Les actes de propriété de chacun mentionnent la propriété indivise des parcelles cadastrées BD [Cadastre 6] et BD [Cadastre 7] situées à la même adresse. Considérant avoir acquis par le mécanisme de la prescription acquisitive la parcelle cadastrée BD [Cadastre 7], M. et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 afin de voir leur propriété reconnue, ainsi que l’existence d’une servitude de passage sur cette même parcelle. Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 21 avril 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [P] abandonnent leur prétention au titre de la servitude de passage et demandent au tribunal de : juger qu’ils ont acquis par prescription acquisitive la parcelle indivise cadastrée DB [Cadastre 7] (sic) située [Adresse 1] à [Localité 5] ;condamner solidairement M. et Mme [L] à leur verser 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement M. et Mme [L] aux entiers dépens. M. et Mme [P] fondent leurs prétentions sur les articles 2258, 2261 et 2265 du code civil. Ils soutiennent que le point de départ de la prescription doit être fixé au 31 mars 1989, date à compter de laquelle Mme [P] est devenue propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 7] avec son ex époux. Ils affirment que cette possession est demeurée paisible durant 30 ans et que les deux mains courantes déposées par les défendeurs en 2024 sont intervenues après le délai de 30 ans. Rappelant qu’un indivisaire peut acquérir la propriété d’un bien indivis en apportant la démonstration qu’il s’est comporté en propriétaire exclusif du bien durant le délai de la prescription, les demandeurs exposent que le muret séparant leur propriété de la parcelle BD [Cadastre 7] a été démoli et qu’une terrasse a été construite, empiétant sur la parcelle commune, sans qu’aucun indivisaire ne le conteste. Ils soutiennent en outre que l’escalier donnant accès à la propriété des époux [L] et situé sur la parcelle BD [Cadastre 7] n’a pas été utilisé depuis plus de 30 ans. Ils concluent que leur volonté de se comporter en propriétaires exclusifs de la parcelle est établie et ce de manière paisible, ininterrompue et non équivoque. En réponse aux conclusions adverses, M. et Mme [P] considèrent que la présence des compteurs électriques et de gaz des défendeurs sur la parcelle litigieuse n’est pas un élément incompatible avec leur acquisition de la propriété des lieux, dès lors que l’on ignore la nature de ces compteurs (boitier de renvoi ? de raccordement ?) et que leur pose sur un pignon en limite de propriété n’interrompt pas la prescription. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 mai 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [L] demandent au tribunal de: rejeter les prétentions adverses ;condamner M. et Mme [P] à retirer le portail installé sur la parcelle cadastrée section DB [Cadastre 6] (sic) dans un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement;assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par semaine de retard ; condamner M. et Mme [P] à leur verser 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;condamner M. et Mme [P] à leur verser 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [L] rappellent que l’existence d’une parcelle cadastrée BD [Cadastre 7] et indivise à hauteur d’un tiers est mentionnée dans l’acte de liquidation partage du 19 juin 1995 entre Mme [P] et son ex époux, dans l’acte du 26 septembre 2000 par lequel les époux [P] ont acquis un garage et un autre tiers indivis de la parcelle BD [Cadastre 7], et dans l’acte du 31 mars 2001 par lequel M. et Mme [L] ont acquis leur maison ainsi qu’un tiers indivis de la parcelle BD [Cadastre 7]. Ils considèrent que la possession de leurs voisins à l’égard de cette parcelle n’est ni continue, ni paisible, ni dépourvue d’équivoque, ces trois conditions étant requises pour acquérir par la prescription trentenaire invoquée. Ils rappellent en outre que c’est aux demandeurs qu’il appartient de prouver que ces conditions sont réunies. S’agissant de la continuité de la possession, ils font valoir que la preuve de l’écoulement d’un délai continu de 30 ans n’est pas établie, l’acte par lequel Mme [F] seule aurait acquis le bien dès 1989 n’étant pas produit. Les époux [L] contestent également le caractère paisible de la possession, rappelant avoir déposé deux mains courantes à l’encontre de leurs voisins les 9 avril et 19 août 2024 relativement à un comportement harcelant et à la pose sans l’accord des indivisaires d’un portail empêchant l’accès à la parcelle BD [Cadastre 7] par M. et Mme [P]. Ils soutiennent en outre qu’une terrasse a été édifiée sur la parcelle litigieuse sans accord des indivisaires ni des services d’urbanisme : M. et Mme [L] ont ainsi agi de façon dissimulée et non officielle. Enfin, il n’est pas suffisamment démontré que les époux [P] se comportent en propriétaires exclusifs de la parcelle, selon les défendeurs. Ils produisent en outre diverses attestations afin de démontrer que l’escalier situé sur la parcelle BD [Cadastre 7] et donnant accès à la propriété de M. et Mme [L] a régulièrement été entretenu et utilisé par les propriétaires successifs de droits indivis (Mme [M] puis M. et Mme [L]). Rappelant que l’escalier situé sur la parcelle BD [Cadastre 7] est le seul moyen d’accéder à l’étage de leur maison par l’extérieur, les époux [L] indiquent qu’ils envisagent, en cas de besoin, de louer l’étage de leur maison via cet accès. Ils considèrent que le fait que les époux [P] leur aient demandé leur accord pour faire poser un portail sur la parcelle litigieuse, avant de se dispenser de leur accord, ne constitue par un comportement dépourvu d’équivoque. A titre reconventionnel, M. et Mme [L] demandent le retrait du portail posé par les demandeurs sans leur accord et empêchant leur accès à la parcelle indivise BD [Cadastre 7], invoquant une atteinte à leur droit de propriété. Ils précisent qu’une clé leur avait initialement été donnée, mais que les serrures ont été changées depuis et qu’ils n’ont donc plus accès à leurs compteurs, à l’escalier ou à la façade de leur maison pour la nettoyer. Ils sollicitent également la réparation du préjudice moral ayant résulté du comportement agressif et intimidant adopté par leurs voisins à leur égard dans le but qu’ils renoncent à leur droit de propriété. Il en est résulté un climat de crainte au quotidien et afin de se rendre sur la parcelle indivise en cas de besoin, selon les défendeurs. La clôture est intervenue le 12 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, ainsi que cela résulte des extraits du plan cadastral fourni ainsi que des divers actes notariés produits, les parcelles concernées par le présent litige sont les parcelles BD [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et non DB comme indiqué par erreur dans les conclusions des parties. Les références cadastrales exactes reprises dans le présent jugement seront donc précédées des lettre BD uniquement. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue [...] L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, les défendeurs, par message du 22 mai 2026, demandent la révocation de l’ordonnance de clôture afin que leurs dernières conclusions du 22 mai 2026 soient prises en considération, celles-ci étant exactement les mêmes que celles antérieurement signifiées à l’exception d’une erreur matérielle qui figurait dans les précédentes conclusions relativement à un numéro de cadastre, qui a été corrigée dans les dernières conclusions du 22 mai 2026. A l’audience, les demandeurs ne s’opposent pas à la prise en compte de ces dernières conclusions. La découverte d’une erreur purement matérielle et sa correction par conclusions postérieures à la clôture constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation de la date de la clôture au jour de l’audience, soit le 26 mai 2026. Sur la demande d’acquisition de la propriété formée par M. et Mme [P] La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi, selon l’article 2258 du code civil. L’article 2261 du même code dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Selon l’article 2262 du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. * * * En l’espèce, il appartient aux époux [P] qui l’allèguent de démontrer que leur possession de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 7] est continue, paisible, publique et non équivoque et ce depuis plus de trente ans. A ce titre, ceux-ci fixent comme point de départ de la prescription l’achat par Mme [P] des parcelles BD [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ainsi que d’un tiers indivis des parcelles BD [Cadastre 6] et BD [Cadastre 7], le 31 mars 1989. Toutefois, ils ne justifient nullement de l’acte établissant cette date du 31 mars 1989 et ne produisent pas non plus d’élément probant ultérieur de nature à établir cette date. En effet, le seul acte prouvant l’existence de cet achat est l’acte de liquidation partage de communauté, daté du 19 juin 1995, mentionnant la propriété des parcelles BD [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ainsi que d’un tiers indivis des parcelles BD [Cadastre 6] et BD [Cadastre 7] mais cet acte ne précise aucune date d’acquisition. Ainsi, la date la plus ancienne pouvant être fixée comme point de départ de la prescription acquisitive est le 19 juin 1995. Cependant, rien n’établit qu’à compter du 19 juin 1995 la parcelle BD [Cadastre 7] était en la possession des époux [P] et était utilisée par ceux-ci en propriétaires exclusifs. En effet, les actes établis en 1995, de même que les actes ultérieurs, mentionnent tous la propriété indivise de cette parcelle. Le fait que des travaux (installation d’une terrasse et suppression d’un muret) aient été réalisés par les époux [P] dans cette parcelle n’est, en outre, pas suffisant, dès lors que la date de ces travaux est ignorée et que ces travaux n’empêchaient nullement l’accès ou l’usage de la parcelle indivise par les autres propriétaires de celle-ci, et avaient par ailleurs pu recueillir leur accord. Les attestations produites par les époux [P] attestant d’une jouissance exclusive et ancienne de cette parcelle sont, en outre, contredites par les attestations produites par les époux [L] et ces témoignages ne peuvent donc être considérés comme suffisamment probants. Seule la pose d’un portail empêchant l’accès à tout autre de la parcelle BD [Cadastre 7] constitue un acte indiquant un usage en qualité de propriétaire exclusif par les époux [P]. Cependant, la pose de ce portail n’est ni datée de plus de trente ans (elle date de 2023 tout au plus), ni dépourvue d’équivoque (les époux [P] avaient initialement demandé l’accord des époux [L] par courrier du 20 décembre 2022, ce qui n’est pas compatible avec une possession en qualité de propriétaire exclusif), ni paisible (elle a donné lieu à un conflit avec les époux [L], lesquels ont déposé deux mains courantes en 2024). Aucune des conditions de la prescription acquisitive n’étant remplie, M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de retrait du portail formée par M. et Mme [L] L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Il résulte de l’acte de propriété de M. et Mme [L] en date du 31 mai 2001 que ceux-ci sont propriétaires indivis d’un tiers des sections BD [Cadastre 6] et BD [Cadastre 7], permettant d’accéder au [Adresse 3] à [Localité 5]. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 septembre 2023 établit qu’un portillon a été posé sur la parcelle BD [Cadastre 6], interdisant l’accès d’une partie de celle-ci et interdisant entièrement l’accès à la parcelle BD [Cadastre 7]. Il n’est pas contesté par M. et Mme [P] qu’ils sont à l’origine de l’édification de ce portail. A défaut pour M. et Mme [L] d’avoir consenti à sa pose, et de disposer des clés permettant de l’ouvrir, il doit être considéré que ce portail a été édifié en violation de leur droit de propriété. Sans qu’il ne soit nécessaire aux époux [L] de démontrer l’usage qu’ils souhaiteraient faire de leur propriété ou leur besoin en ce sens, les époux [P] seront condamnés à faire retirer ce portail dans un délai de trois mois suivant le présent jugement. A défaut d’exécution volontaire dans ce délai, cette condamnation sera assortie d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement (partie finale). Sur la demande reconventionnelle indemnitaire formée par M. et Mme [L] Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par application des dispositions susvisées, et pour être constitué, la responsabilité civile suppose que soient démontrés une faute, un dommage et un lien de causalité. S’agissant de la faute, les défendeurs soutiennent qu’elle consiste en la violence, l’agressivité et la volonté d’occupation manifestés par M. [P] à leur égard. Les seuls éléments de preuve de nature à étayer leurs dires sont des déclarations de main courante qu’ils ont effectuées en 2024. Ces déclarations qui sont unilatéralement faites par Mme [L] n’ont, par définition, donné lieu à aucune enquête ni vérification et ne sont donc que la retranscription de ses propos. Faute de tout autre élément de preuve permettant d’attester avec objectivité du comportement de M. [P] tel qu’il est décrit par les défendeurs (témoignages, courriers ou mails agressifs...), il ne peut être considéré comme établi. Aucune faute n’est caractérisée et la demande indemnitaire des époux [L] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P], parties perdantes, supporteront les dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de leur condamnation aux dépens, M. [I] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P] verseront à M. [X] [L] et Mme [J] [N] épouse [L] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. et Mme [P] au titre de ce même article sera rejetée. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire de plein droit sera écartée, le présent jugement comportant notamment une obligation de faire présentant un caractère irréversible. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 mai 2026 et fixe la clôture au 26 mai 2026 ; REJETTE la demande formée par M. [I] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P] d’acquisition par prescription de la parcelle indivise cadastrée BD [Cadastre 7] située [Adresse 1] à [Localité 5] ; CONDAMNE M. [I] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P] à faire retirer le portail installé sur la parcelle cadastrée section BD [Cadastre 6] située [Adresse 1] à [Localité 5] ; DIT que cette condamnation est assortie, à compter du 3ème mois suivant la signification de la décision à intervenir, d’une astreinte provisoire de 100 euros par semaine de retard pendant 6 mois, après quoi il sera de nouveau fait droit ; DEBOUTE M. [X] [L] et Mme [J] [N] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [I] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P] aux dépens de la présente procédure ; CONDAMNE M. [I] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P] à payer à M. [X] [L] et Mme [J] [N] épouse [L] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [I] [P] et Mme [T] [Y] épouse [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ; Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2258, code civil 2265, code civil 2261, code de procedure civile 784, code civil 2262). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/04432
en commun : code civil 2258, code civil 2265, code civil 2261, code civil 2262
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 19/01057
en commun : code civil 2258, code civil 2265, code civil 2261, code civil 2262
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/17957
en commun : code civil 2258, code civil 2265, code civil 2261, code civil 2262
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/01277
en commun : code civil 2258, code civil 2265, code civil 2261, code civil 2262
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/15598
en commun : code civil 2258, code civil 2265, code civil 2261, code civil 2262
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11199
en commun : code civil 2258, code civil 2265, code civil 2261, code civil 2262
- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/00668
en commun : code civil 2258, code civil 2265, code civil 2261, code civil 2262
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00194
en commun : code civil 2258, code civil 2265, code civil 2261, code civil 2262
Mise à jour de la source le 2026-08-31T20:10:31.695Z.