notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 0 REFERES, 31 août 2026, n° 26/00290

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 29 juin 2026 par le Tribunal judiciaire d’Avignon dans l'instance opposant la SCI Axsilem à la SCI SMC enregistrée sous le numéro de RG 26/00132, 

Vu la requête en omission de statuer déposée le 6 juillet 2026 par la SCI AXSILEM, 
 
Attendu que la partie défenderesse n’a pas constitué avocat et qu’il convient en conséquence de statuer sans audience,

Motifs

SUR CE,

Aux termes de l'article 463 du Code de Procédure Civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, l’ordonnance de reféré du 29 juin 2026 a omis de statuer sur un chef de demande dans son dispositif alors qu’il avait été motivé, 
Il convient de corriger cette omission en ajoutant au dispositif la mention suivante : 
Condamnons la SCI SMC à procéder à l’enlèvement des produits litigieux situés sous les parcelles cadastrées A857 et A [Cadastre 1] à ses frais et avec son propre matériel sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 7 jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir . 

Il convient de préciser que l’astreinte sera due pendant une durée de deux mois . 

Les autres mentions resteront inchangées .

PAR CES MOTIFS,

Le président, statuant publiquement , contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l'article 461 du Code de Procédure Civile,

Fait droit à la requête en omission de statuer ; 

Ajoute au dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 29 juin 2026 par le Tribunal judiciaire d’Avignon dans l'instance opposant la SCI Axsilem à la SCI SMC enregistrée sous le numéro de RG 26/00132 les mentions suivantes : 

« Condamnons la SCI SMC à procéder à l’enlèvement des produits litigieux situés sous les parcelles cadastrées A857 et A [Cadastre 1] à ses frais et avec son propre matériel sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 7 jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir . 

Dit que l’astreinte sera due pendant une durée de deux mois . « 

Dit que les autres mentions resteront inchangées . 

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 

DU 31 AOUT 2026
----------------
OMISSION DE STATUER


N° du dossier : N° RG 26/00290 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KPXQ



PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER


DEMANDEUR

S.C.I. AXSILEM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON


DÉFENDEUR

S.C.I. SMC agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée


DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 31 Août 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.














EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 29 juin 2026 par le Tribunal judiciaire d’Avignon dans l'instance opposant la SCI Axsilem à la SCI SMC enregistrée sous le numéro de RG 26/00132, 

Vu la requête en omission de statuer déposée le 6 juillet 2026 par la SCI AXSILEM, 
 
Attendu que la partie défenderesse n’a pas constitué avocat et qu’il convient en conséquence de statuer sans audience, 

SUR CE,

Aux termes de l'article 463 du Code de Procédure Civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, l’ordonnance de reféré du 29 juin 2026 a omis de statuer sur un chef de demande dans son dispositif alors qu’il avait été motivé, 
Il convient de corriger cette omission en ajoutant au dispositif la mention suivante : 
Condamnons la SCI SMC à procéder à l’enlèvement des produits litigieux situés sous les parcelles cadastrées A857 et A [Cadastre 1] à ses frais et avec son propre matériel sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 7 jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir . 

Il convient de préciser que l’astreinte sera due pendant une durée de deux mois . 

Les autres mentions resteront inchangées .

PAR CES MOTIFS,

Le président, statuant publiquement , contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l'article 461 du Code de Procédure Civile,

Fait droit à la requête en omission de statuer ; 

Ajoute au dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 29 juin 2026 par le Tribunal judiciaire d’Avignon dans l'instance opposant la SCI Axsilem à la SCI SMC enregistrée sous le numéro de RG 26/00132 les mentions suivantes : 

« Condamnons la SCI SMC à procéder à l’enlèvement des produits litigieux situés sous les parcelles cadastrées A857 et A [Cadastre 1] à ses frais et avec son propre matériel sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 7 jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir . 

Dit que l’astreinte sera due pendant une durée de deux mois . « 

Dit que les autres mentions resteront inchangées . 

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT





































En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 461). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T20:15:40.935Z.