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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 31 août 2026, n° 24/01692

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [M] est décédé le [Date décès 1] 2015 laissant pour héritiers ses huit enfants, à savoir Monsieur [D] [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [S] [M], Madame [N] [M], Monsieur [X] [M], Madame [Z] [M] épouse [V], Madame [J] [M] ainsi que cela résulte de l’attestation dévolutive dressé le 15 juin 2022 par Maître [TH] [AB], Notaire au [Localité 6] (72).

Quelques années avant son décès, Monsieur [E] [M] a établi deux testaments authentiques, l’un en date du 29 septembre 2008, le second, révoquant toutes dispositions testamentaires et donations antérieures, le 6 novembre 2008, privant [D] [M] de tout droit dans la quotité disponible et contenant legs à titre particulier au profit de Madame [N] [M], désignée par ailleurs exécuteur testamentaire, de Madame [J] [M], Monsieur [K] [M] et Monsieur [C] [M].

L’actif successoral est composé de divers biens immobiliers :

- des vignes au lieudit [Adresse 9], à [Localité 2] cadastrées section H [Cadastre 1], évaluées à 1 300 €,
- une terre agricole labourable au lieudit [Adresse 10], à [Localité 2] cadastrée section H N° [Cadastre 2], évaluée à 500 €
- une parcelle de terre au lieudit [Adresse 11], à [Localité 2] cadastrée section H N° [Cadastre 3], évaluée à 2 400 €
- une parcelle de terre sur laquelle existe une fondation au lieudit [Adresse 12], à [Localité 2], cadastrée section ZT N° [Cadastre 4], évaluée à 600 €
- une cave dans le roc située au lieudit [Adresse 13], à [Localité 2] cadastrée section H N° [Cadastre 5], évaluée à 1 500 €
- une cave au lieudit [Adresse 13], à [Localité 2] cadastrée section H N° [Cadastre 6], évaluée à 500 €

Tous les héritiers étaient présents lors de l’ouverture du testament, lequel n’a donné lieu à aucune contestation.

Monsieur [K] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [S] [M], Madame [N] [M], Monsieur [X] [M] et Madame [J] [M] (ci-après les Consorts [M]) se prévalant de la carence de Monsieur [D] [M] et de Madame [Z] [M] épouse [V], ont fait délivrer à Monsieur [D] [M] le 28 avril 2021 et une sommation d’opter, puis ont mis en demeure Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] épouse [V] de se faire représenter au partage amiable par actes de commissaire de justice des 1er septembre 2022 et 28 septembre 2023.

Monsieur [D] [M], atteint d’une surdité totale de l’oreille droite et partielle de l’oreille gauche a décliné les rendez-vous collectifs mais a rencontré individuellement Maître [AB] au mois de janvier 2024 puis a adressé à ce dernier diverses correspondances l’avisant de son désaccord sur les biens dépendant de la succession en revendiquant la parcelle H [Cadastre 3] comme étant sa propriété pour l’avoir acquise sur vente aux enchères.

Par actes du 12 juin 2024, les Consorts [M] ont fait assigner Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [V] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père.

Aux termes de leurs écritures N° 3 signifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les Consorts [M] demandent au tribunal de :

- les déclarer bien fondés en leurs demandes,
- voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 9] 1926 à [Localité 2] décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 7] entre ses héritiers, Messieurs [K], [C], [X], [S] et [D] [M] ainsi que Mesdames [N], [J] et [Z] [M] 
- désigner Maître [TH] [AB], notaire associé au [Localité 6] pour procéder à ces opérations sous la surveillance du Juge commis aux partages,
- condamner Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] épouse [V], chacun à leur payer la somme de 1 000 soit 2 000 € au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- débouter Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] épouse [V] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
-condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] épouse [V] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de succession.

Au soutien de leurs demandes et en réponse aux moyens adverses, les Consorts [M] exposent qu’ils ont été contraints par Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] épouse [V], qui bloquent les opérations de partage en raison de leur inertie et des contestations émises, de solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père décédé en 2015. Ils indiquent que dès lors qu’un ou plusieurs héritiers décident de faire ouvrir les opérations de compte liquidation et partage, et afin que le jugement à intervenir soit opposable à tous les héritiers, l’assignation doit être délivrée à chacun des héritiers, de sorte que le fait que Madame [Z] [M] épouse [V] a signé le 20 avril 2022 une procuration au notaire ou tout personnel de son étude, n’a aucune incidence sur l’obligation qu’ils avaient de l’attraire à la procédure. Ils concluent au rejet de ses demandes tant indemnitaire que celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse aux moyens et prétentions de Monsieur [D] [M], les Consorts [M] qui relèvent que ce dernier s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [M] indiquent s’en remettre à justice sur la désignation du Notaire. 

S’agissant de la nullité des deux testaments rédigés par acte authentique par leur père, ils font valoir qu’à la suite de l’achat de parcelle réalisé par Monsieur [D] [M], Monsieur [E] [M] est resté propriétaire pour une surface de 4 a 50 ca (450 m²) de cette parcelle, son fils n’ayant fait l’acquisition que de 14 a 30 ca (la parcelle mesurant 18 a 80 ca), comme cela résulte du procès-verbal de conciliation établi le 25 septembre 2024 entre Maître [AB] et Monsieur [D] [M]. Ils soutiennent que l’attestation immobilière dressé par Maître [AB] le 15 juin 2022 comporte une simple erreur de plume, le Notaire ayant écrit que sur la parcelle H [Cadastre 3] détenue en indivision entre Monsieur [E] [M] et son fils, la quote-part détenue par le défunt et transmise à la succession était de 14 a 30 ca, alors qu’il s’agit de la part de Monsieur [D] [M] et qu’il aurait fallu écrire 4 a 50 ca. Ils prétendent qu’il s’agit d’une erreur ne pouvant entraîner l’annulation du testament puisque la description faite de la parcelle dans l’attestation immobilière correspond à celle de l’article 3 de la déclaration de succession à savoir une parcelle de terre d’une surface de 450 m² environ à prendre dans une parcelle de plus grande importance figurant ainsi au cadastre, section H, n° [Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 11], surface 00 ha 18 a 80 ca, évaluée à 2 400 € pour 18 a 80 ca et à la somme de 574,47 € pour 4 a 50 ca,ce montant ayant été reporté dans le paragraphe “masse des biens” dans le projet de déclaration de succession. Au regard de la description du bien dans le testament, ils estiment qu’il n’y a pas eu d’erreur de la part du testateur, Monsieur [E] [M] ayant bien légué un bien lui appartenant, précisant que leur père avait voulu sortir de l’indivision en 2012 et avait sollicité les services d’un géomètre-expert, mais que Monsieur [D] [M] ne s’est jamais déplacé au rendez-vous fixé le 9 février 2012. Ils soulignent par ailleurs que leur père avait la qualité d’exploitant agricole et que dès lors, s’il devait être jugé que le défunt avait légué la chose d’autrui, seul le legs devait être annulé et non l’entièreté du testament, et ce en application des dispositions de l’article 1021 du code civil sur lesquelles s’appuient par ailleurs Monsieur [D] [M].

Sur l’état de santé de Monsieur [E] [M] lors de la rédaction des deux testaments, si les Consorts [M] reconnaissent que leur père a été hospitalisé du 13 au 22 septembre 2008, ils réfutent que le motif en était le cancer dont il souffrait, invoquant un état général dégradé et une dénutrition avancée, ayant justifié son admission au centre médical de [Localité 8] à sa sortie d”hospitalisation. Ils affirment que les testaments ont été établis par Maître [RH], à l’occasion du séjour de leur père au centre médical, en présence de deux témoins et soulignent que le Notaire a jugé que le testateur disposait de l’ensemble de ses facultés intellectuelles pour valablement tester, ajoutant que’aux termes de différent certificats médicaux établis entre 2008 et 2012 , différents médecins ont pu attester que Monsieur [E] [M] ne présentait pas de signe clinique patent d’altération mentale, qu’il n’était pas désorienté et paraissait capable de gérer lui-même ses biens et qu’il allait parfaitement bien.

Sur l’actif de succession, ils font valoir qu’il n’y a eu aucune dissimulation de leur part ou de celle du Notaire, les deux contrats de capitalisation ayant été intégrés dans la masse des valeurs actives.

Enfin, sur les mouvements de fonds après décès, ils expliquent qu’un chèque établi par le défunt n’a été encaissé par son assureur que postérieurement au décès de Monsieur [E] [M] et que la somme de 120 € retirée par Madame [N] [M] correspondait au remboursement des fonds par elle avancés pour le fleuriste et le vin d’honneur d’adieu.

Aux termes de ses conclusions N° 3 signifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [D] [M] demande au tribunal de :

- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [M], né le [Date naissance 9] 1926 à [Localité 2] (72) et décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 7] (72),
- désigner, afin d’y procéder, tel notaire qu’il plaira au tribunal et qui ne relève pas de l’étude de Maître [TH] [AB], notaire au [Localité 6] (72).
- déclarer nuls et de nuls effets les testaments rédigés par Monsieur [E] [M] les 29 septembre 2008 et 6 novembre 2008,
- condamner Messieurs [K], [C], [S], [X] [M] et Mesdames [N] et [J] [M] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Messieurs [K], [C], [S], [X] [M] et Mesdames [N] et [J] [M] aux entiers dépens,

Monsieur [D] [M] à l’appui de ses demandes fait valoir qu’il ne s’est jamais opposé aux opérations de partage amiable, justifiant ses absences aux rendez-vous communs par sa surdité rendant difficilement compréhensible la teneur des échanges. Il prétend que le blocage résulte de l’absence de suivi des opérations par Maître [AB] ainsi que de l’opiniâtreté des demandeurs à vouloir poursuive les opérations sur la base d’un testament erroné.

Il explique que Maître [AB] a établi une attestation immobilière intégrant dans l’actif successoral la parcelle cadastrée section H N° [Cadastre 3] pour une contenance totale de 18 a 80 ca comme devant revenir à Madame [N] [M], alors que lui-même est propriétaire depuis 1989 d’une partie de cette parcelle pour l’avoir acquise aux enchères, dans le cadre d’une licitation à la suite du divorce de ses parents. Il précise que cette erreur a été reconnue par Maître [AB] le 25 septembre 2024 à l’occasion d’une conciliation et que l’intéressé devait procéder aux rectifications nécessaires et en justifier auprès des parties, ce qu’il n’a pas fait. 

Il reproche à l’Etude de ne pas avoir intégré un contrat d’assurance dont les fonds devaient revenir à la succession et à ses frères et soeurs d’avoir procédé à des prélèvements sur les comptes de leur père quatre jour après son décès et l’émission d’un chèque encaissé le 3 décembre 2015 soit près d’un mois après son décès, les Consorts [M] et Maître [AB] étant selon lui responsables de la situation de blocage.


Il soutient que le testament du 6 novembre 2008 est nul, Monsieur [E] [M] ayant disposé dans celui-ci de la parcelle H [Cadastre 3] dans son intégralité, englobant celle qu’il détient, de sorte que c’est le testament dans sa totalité qui doit être déclaré nul et non le legs fait à Madame [N] [M]. Il ajoute que le testament du 29 septembre 2008 est également entache de nullité pour les mêmes motifs, affirmant par ailleurs que les dispositions testamentaires prises les 29 septembre et 6 novembre 2008 l’ont été alors que le testateur avait un discernement altéré après son hospitalisation en septembre 2008, cet altération résultant du fait que Monsieur [E] [M] aurait disposé d’une parcelle ne lui appartenant pas et d’une parcelle qui n’existe pas.

Aux termes de ses conclusions N° 3 signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [Z] [M] épouse [V] demande au tribunal de :

- déclarer les demandeurs Messsieurs [K] [M], [C] [M], [S] [M], [X] [M], Mesdames [N] [M] et [J] [M] recevables mais mal fondés à agir en justice à l’encontre de Mme [V] née [M] [Z],
- dire et juger que Messieurs [K] [M], [C] [M], [S] [M], [X] [M], Mesdames [N] [M] et [J] [M] ont abusivement ester de leur droit d’agir en justice,
- En conséquence condamner solidairement Messieurs [K] [M], [C] [M], [S] [M], [X] [M], Mesdames [N] [M] et [J] [M] à verser à Madame [V] née [M] [Z] la somme de 2 500 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
- débouter Messieurs [K] [M], [C] [M], [S] [M], [X] [M], Mesdames [N] [M] et [J] [M] du chef de toutes leurs demandes, fins , moyens et conclusions,
- condamner solidairement Messieurs [K] [M], [C] [M], [S] [M], [X] [M], Mesdames [N] [M] et [J] [M] à verser à Madame [V] née [M] [Z] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Messieurs [K] [M], [C] [M], [S] [M], [X] [M], Mesdames [N] [M] et [J] [M] aux entiers dépens,


A l’appui de ses prétentions, Madame [V] déclare ne pas être restée inactive et ne pas être responsable de la situation de blocage en rappelant qu’elle s’est présentée à l’Etude dés le 1er juillet 2016 pour l’ouverture et la lecture du testament et que souhaitant se préserver de toute querelle avec ses frères et soeurs, elle a fait le choix de confier une procuration à Maître [AB] le 20 avril 2022, de sorte que la citation à comparaître devant le Tribunal Judiciaire serait abusive ce qui justifierait la condamnation solidaire des Consorts [M] à lui verser une somme de 2 500 € pour abus de procédure.

Les débats ont été clôturés le 12 mars 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie devant le Juge unique du 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [M]

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.

En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer, un partage judiciaire peut être fait en justice.

Il convient également de rappeler que le décès d’une personne physique place immédiatement ses successeurs en situation d’indivision, et les articles 815 et suivants du Code civil sont applicables. Il en va de même pour le bénéficiaire d’un legs et l’héritier réservataire.
Enfin il résulte de l'article 1364 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun prélèvement ou somme injustifiée n’a été réglée après le décès de Monsieur [E] [M], comme le soutient Monsieur [D] [M].

Le chèque de 116 € établi le 5 octobre 2015, soit antérieurement au décès de Monsieur [E] [M] et libellé à l’ordre de la [1], n’a été encaissé par cette dernière que le 3 décembre 2015.

Madame [N] [M], exécuteur testamentaire produit le justificatif des factures payées par ses soins pour la sépulture de son père dont elle s’est remboursée pour un montant total de 112,30 €, somme plus que modique, qui ne saurait justifier un blocage des opérations de succession.

Quant aux deux contrats de capitalisation souscrits auprès de [2], force est de constater que ce grief n’est pas plus fondé, les deux contrats étant mentionnés dans la liste de l’actif successoral du 1er avril 2021 et dans le projet de déclaration de succession.

Il ressort de ces éléments et des écritures que des contestations au sens large subsistent, les désaccords entre les cohéritiers, notamment sur l’assiette du partage, révélant de profondes tensions, chacun exposant ses griefs pour justifier l’impossibilité de régler amiablement la succession de Monsieur [E] [M].


Les Consorts [M] et Monsieur [D] [M] représentés à la procédure consentent à l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [E] [M]. Madame [Z] [M] s’y refuse estimant que du fait de la procuration confiée à Maître [AB], elle n’est pas opposante. Or, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage suppose que tous les co-héritiers soient attraits à la procédure, de sorte qu’il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [M].

Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.

Il convient de procéder à la désignation de Maître [KH], notaire à [Localité 9] (72), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.

Il convient également de commettre le juge du Tribunal judiciaire du Mans en charge des successions pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, mission qui sera complétée par la charge de dresser inventaire, état et valeur des immeubles, avec l’assistance si besoin d’une Expert foncier.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées.

II/ Sur la nullité des testaments

Aux termes de l’article 971 du code civil “le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins”

L’article 972 du même code précise que “S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement”.

L’article 1014 du code civil dispose que “tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.”

Enfin l’article 1021 du code susvisé énonce que “lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas”.

En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que suite au divorce de Monsieur [E] [M], son fils [D] [M] a acquis sur enchères publiques le 8 novembre 1989, une partie de la parcelle cadastrée section H N° [Cadastre 3], la parcelle mesurant dans sa totalité 18 a 80 ca, Monsieur [D] [M] étant devenu propriétaire de 14 a 30 ca et Monsieur [E] [M] étant resté propriétaire pour une surface de 4 a 50 ca (450 m²) de cette parcelle.

Les titres de propriété ne sont remis en cause par aucune des parties.

Aux termes de ces deux testaments authentiques des 29 septembre 2008 et 6 novembre 2008, Monsieur [E] [M], le père des parties au litige a légué à sa fille [N] [M] “la vigne [Adresse 14] sur [Localité 2] à côté de celle de [D], qui vient de la succession de mon père”.

Le tribunal observe que ces testaments authentiques, au demeurant réguliers comme conformes aux dispositions légales rappelées ci-avant (un notaire, deux témoins), ne mentionnent à aucun moment les références cadastrales ni la contenance de la parcelle de vigne léguée mais la décrivent précisément, de telle sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que Monsieur [E] [M] a légué la parcelle appartenant à son fils. Une telle assertion relève de la mauvaise foi.

S’il est exact que l’attestation immobilière établie par Maître [AB] vise une parcelle cadastrée section H N°[Cadastre 3] pour une contenance de 14 a 30 ca au titre de la quote-part détenue par le défunt et transmise par ce dernier, et qui a été évaluée à 574,47 € (valeur totale de la parcelle de 2 400€), il s’agit d’une erreur purement matérielle de l’intéressé qui manifestement a inversé les contenances, ce qu’il a reconnu dans un procès-verbal de conciliation dressé le 25 septembre 2024, tout en s’engageant à modifier ladite attestation, étant observé que le projet de déclaration de succession en pages 14 et 15 mentionne la bonne contenance 4 a et 50 ca pour 574,47 €, quand bien même il comporte une erreur sur la désignation (Lieu-dit le “[Localité 10]” au lieu des “[Adresse 11]”).

Le tribunal relève que Monsieur [D] [M] est manifestement dans l’opposition systématique, l’intéressé s’étant opposé à la délimitation et au bornage de la parcelle cadastrée section H N° [Cadastre 3] souhaité par son père en 2012, ce dont justifient les Consorts [M].

Enfin, les assertions quant à l’état de santé de leur père ne sont étayées par aucune pièce, une altération de l’état de santé général due à une dénutrition ne constituant pas un obstacle à l’établissement d’un testament et ce d’autant que Monsieur [E] [M] a établi deux testaments successifs, à l’issue de son hospitalisation alors qu’il séjournait en maison médicalisée, en présence de deux témoins, ses dernières volontés ayant été retranscrites par Maître [RH] qui n’aurait pas manqué de refuser de dresser un tel acte si Monsieur [M] présentait une altération de ses facultés cognitives, sous peine d’engager sa responsabilité. En outre, les certificats médicaux produits par les onsorts [M], dont l’un contemporain de la date du testament du 6 novembre 2008 (26 décembre 2008), démontrent au contraire qu’il avait toutes ses facultés et que malgré le cancer dont il souffrait, son état de santé était plutôt correct (certificats postérieurs des 12 septembre 2011, 27 mars 2012 et 6 septembre 2012).

En conséquence, la demande de Monsieur [D] [M] tendant à voir annuler les deux testaments sera rejetée, précision étant faite qu’en tout état de cause seul le legs à titre particulier aurait pu être annulé s’il avait porté sur le bien d’un tiers.

III/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.

L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Pour prétendre à des dommages-intérêts, Madame [Z] [M] épouse [V] doit faire la preuve d’une faute commise par les Consorts [M] en introduisant leur action en justice, d’un préjudice par elle subi et d’un lien de causalité.

En l’espèce, Madame [Z] [M] épouse [V] ne caractérise à l’encontre des Consorts [M] aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de faire ouvrir les opérations de compte, liquidation et partages, demande à laquelle il a été par ailleurs fait droit, de sorte qu’étant défaillante dans l’administration de la preuve, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

IV/ Sur les demandes accessoires

➀ Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".

En l’espèce, en raison de la nature et de la solution du litige, Monsieur [K] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [S] [M], Monsieur [X] [M], Madame [N] [M] et Madame [J] [M], d’une part, et Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] épouse [V] d’autre part, seront condamnés au paiement de la moitié des dépens, la condamnation prononcée à l’encontre des Consorts [M] d’une part et de Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] épouse [V] d’autre part, entre eux étant in solidum.

➁ Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”. 

En l’espèce, l’équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

➂ Sur l’exécution provisoire : 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [E] [M], né le [Date naissance 9] 1926 à [Localité 2] (72) et décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 7] (72) ;

DÉSIGNE pour y procéder Maître [KH], Notaire à [Localité 9] (72) pour procéder à ces opérations;

COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2 du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, 

DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée, le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à son accord ; 

DIT qu’en cas de désaccord, il dressera au plus tard à l’issue de ce délai, un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher, à charge pour le juge commis de dresser rapport saisissant le juge du fond en l’absence de conciliation possible ;

DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties ;

RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage ;

ORDONNE aux parties de communiquer au notaire tous documents utiles à l’établissement des comptes, de l’inventaire et état des immeubles, en ce inclus leur estimation actualisée et lui RENVOIE la charge de faire un état des liquidités ;

RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer les dites pièces sous astreinte ;

RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parties sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir ;

RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil ; que faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ; 

DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVIE et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;

DÉBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande de nullité des dispositions testamentaires reçues par Maître [RH] les 29 septembre 2008 et 6 novembre 2008 ;

DÉBOUTE Madame [Z] [M] épouse [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [S] [M], Monsieur [X] [M], Madame [N] [M] et Madame [J] [M] à la moitié des dépens ;

N° RG 24/01692 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZG

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] épouse [V] à la moitié des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
MINUTE 2026/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 31 Août 2026


N° RG 24/01692 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZG 

DEMANDEURS

Monsieur [K], [L], [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [C], [I], [A] [M]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [S], [F], [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]

Madame [N], [Q], [T], [B] [M]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]

Monsieur [X], [Y], [G] [M]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]

Madame [J], [P], [T] [M]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au Barreau du MANS


DEFENDEURS

Monsieur [D], [E], [O] [M]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Magali LECORNUE, avocate au Barreau du MANS

Madame [Z], [W], [U] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvie MOREAU, avocate au Barreau du MANS



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT, cadre greffier

copie exécutoire à Me François-xavier LANDRY - 16, Me Magali LECORNUE - 12, Me Sylvie MOREAU - 18 le
N° RG 24/01692 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZG


DÉBATS A l'audience publique du 21 mai 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 août 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 31 Août 2026

- prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, cadre greffier, à qui la minute du jugement été remise.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [M] est décédé le [Date décès 1] 2015 laissant pour héritiers ses huit enfants, à savoir Monsieur [D] [M], Monsieur [K] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [S] [M], Madame [N] [M], Monsieur [X] [M], Madame [Z] [M] épouse [V], Madame [J] [M] ainsi que cela résulte de l’attestation dévolutive dressé le 15 juin 2022 par Maître [TH] [AB], Notaire au [Localité 6] (72).

Quelques années avant son décès, Monsieur [E] [M] a établi deux testaments authentiques, l’un en date du 29 septembre 2008, le second, révoquant toutes dispositions testamentaires et donations antérieures, le 6 novembre 2008, privant [D] [M] de tout droit dans la quotité disponible et contenant legs à titre particulier au profit de Madame [N] [M], désignée par ailleurs exécuteur testamentaire, de Madame [J] [M], Monsieur [K] [M] et Monsieur [C] [M].

L’actif successoral est composé de divers biens immobiliers :

- des vignes au lieudit [Adresse 9], à [Localité 2] cadastrées section H [Cadastre 1], évaluées à 1 300 €,
- une terre agricole labourable au lieudit [Adresse 10], à [Localité 2] cadastrée section H N° [Cadastre 2], évaluée à 500 €
- une parcelle de terre au lieudit [Adresse 11], à [Localité 2] cadastrée section H N° [Cadastre 3], évaluée à 2 400 €
- une parcelle de terre sur laquelle existe une fondation au lieudit [Adresse 12], à [Localité 2], cadastrée section ZT N° [Cadastre 4], évaluée à 600 €
- une cave dans le roc située au lieudit [Adresse 13], à [Localité 2] cadastrée section H N° [Cadastre 5], évaluée à 1 500 €
- une cave au lieudit [Adresse 13], à [Localité 2] cadastrée section H N° [Cadastre 6], évaluée à 500 €

Tous les héritiers étaient présents lors de l’ouverture du testament, lequel n’a donné lieu à aucune contestation.

Monsieur [K] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [S] [M], Madame [N] [M], Monsieur [X] [M] et Madame [J] [M] (ci-après les Consorts [M]) se prévalant de la carence de Monsieur [D] [M] et de Madame [Z] [M] épouse [V], ont fait délivrer à Monsieur [D] [M] le 28 avril 2021 et une sommation d’opter, puis ont mis en demeure Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] épouse [V] de se faire représenter au partage amiable par actes de commissaire de justice des 1er septembre 2022 et 28 septembre 2023.

Monsieur [D] [M], atteint d’une surdité totale de l’oreille droite et partielle de l’oreille gauche a décliné les rendez-vous collectifs mais a rencontré individuellement Maître [AB] au mois de janvier 2024 puis a adressé à ce dernier diverses correspondances l’avisant de son désaccord sur les biens dépendant de la succession en revendiquant la parcelle H [Cadastre 3] comme étant sa propriété pour l’avoir acquise sur vente aux enchères.

Par actes du 12 juin 2024, les Consorts [M] ont fait assigner Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [V] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père.

Aux termes de leurs écritures N° 3 signifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les Consorts [M] demandent au tribunal de :

- les déclarer bien fondés en leurs demandes,
- voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 9] 1926 à [Localité 2] décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 7] entre ses héritiers, Messieurs [K], [C], [X], [S] et [D] [M] ainsi que Mesdames [N], [J] et [Z] [M] 
- désigner Maître [TH] [AB], notaire associé au [Localité 6] pour procéder à ces opérations sous la surveillance du Juge commis aux partages,
- condamner Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] épouse [V], chacun à leur payer la somme de 1 000 soit 2 000 € au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- débouter Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] épouse [V] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
-condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] épouse [V] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de succession.

Au soutien de leurs demandes et en réponse aux moyens adverses, les Consorts [M] exposent qu’ils ont été contraints par Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] épouse [V], qui bloquent les opérations de partage en raison de leur inertie et des contestations émises, de solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père décédé en 2015. Ils indiquent que dès lors qu’un ou plusieurs héritiers décident de faire ouvrir les opérations de compte liquidation et partage, et afin que le jugement à intervenir soit opposable à tous les héritiers, l’assignation doit être délivrée à chacun des héritiers, de sorte que le fait que Madame [Z] [M] épouse [V] a signé le 20 avril 2022 une procuration au notaire ou tout personnel de son étude, n’a aucune incidence sur l’obligation qu’ils avaient de l’attraire à la procédure. Ils concluent au rejet de ses demandes tant indemnitaire que celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse aux moyens et prétentions de Monsieur [D] [M], les Consorts [M] qui relèvent que ce dernier s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [M] indiquent s’en remettre à justice sur la désignation du Notaire. 

S’agissant de la nullité des deux testaments rédigés par acte authentique par leur père, ils font valoir qu’à la suite de l’achat de parcelle réalisé par Monsieur [D] [M], Monsieur [E] [M] est resté propriétaire pour une surface de 4 a 50 ca (450 m²) de cette parcelle, son fils n’ayant fait l’acquisition que de 14 a 30 ca (la parcelle mesurant 18 a 80 ca), comme cela résulte du procès-verbal de conciliation établi le 25 septembre 2024 entre Maître [AB] et Monsieur [D] [M]. Ils soutiennent que l’attestation immobilière dressé par Maître [AB] le 15 juin 2022 comporte une simple erreur de plume, le Notaire ayant écrit que sur la parcelle H [Cadastre 3] détenue en indivision entre Monsieur [E] [M] et son fils, la quote-part détenue par le défunt et transmise à la succession était de 14 a 30 ca, alors qu’il s’agit de la part de Monsieur [D] [M] et qu’il aurait fallu écrire 4 a 50 ca. Ils prétendent qu’il s’agit d’une erreur ne pouvant entraîner l’annulation du testament puisque la description faite de la parcelle dans l’attestation immobilière correspond à celle de l’article 3 de la déclaration de succession à savoir une parcelle de terre d’une surface de 450 m² environ à prendre dans une parcelle de plus grande importance figurant ainsi au cadastre, section H, n° [Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 11], surface 00 ha 18 a 80 ca, évaluée à 2 400 € pour 18 a 80 ca et à la somme de 574,47 € pour 4 a 50 ca,ce montant ayant été reporté dans le paragraphe “masse des biens” dans le projet de déclaration de succession. Au regard de la description du bien dans le testament, ils estiment qu’il n’y a pas eu d’erreur de la part du testateur, Monsieur [E] [M] ayant bien légué un bien lui appartenant, précisant que leur père avait voulu sortir de l’indivision en 2012 et avait sollicité les services d’un géomètre-expert, mais que Monsieur [D] [M] ne s’est jamais déplacé au rendez-vous fixé le 9 février 2012. Ils soulignent par ailleurs que leur père avait la qualité d’exploitant agricole et que dès lors, s’il devait être jugé que le défunt avait légué la chose d’autrui, seul le legs devait être annulé et non l’entièreté du testament, et ce en application des dispositions de l’article 1021 du code civil sur lesquelles s’appuient par ailleurs Monsieur [D] [M].

Sur l’état de santé de Monsieur [E] [M] lors de la rédaction des deux testaments, si les Consorts [M] reconnaissent que leur père a été hospitalisé du 13 au 22 septembre 2008, ils réfutent que le motif en était le cancer dont il souffrait, invoquant un état général dégradé et une dénutrition avancée, ayant justifié son admission au centre médical de [Localité 8] à sa sortie d”hospitalisation. Ils affirment que les testaments ont été établis par Maître [RH], à l’occasion du séjour de leur père au centre médical, en présence de deux témoins et soulignent que le Notaire a jugé que le testateur disposait de l’ensemble de ses facultés intellectuelles pour valablement tester, ajoutant que’aux termes de différent certificats médicaux établis entre 2008 et 2012 , différents médecins ont pu attester que Monsieur [E] [M] ne présentait pas de signe clinique patent d’altération mentale, qu’il n’était pas désorienté et paraissait capable de gérer lui-même ses biens et qu’il allait parfaitement bien.

Sur l’actif de succession, ils font valoir qu’il n’y a eu aucune dissimulation de leur part ou de celle du Notaire, les deux contrats de capitalisation ayant été intégrés dans la masse des valeurs actives.

Enfin, sur les mouvements de fonds après décès, ils expliquent qu’un chèque établi par le défunt n’a été encaissé par son assureur que postérieurement au décès de Monsieur [E] [M] et que la somme de 120 € retirée par Madame [N] [M] correspondait au remboursement des fonds par elle avancés pour le fleuriste et le vin d’honneur d’adieu.

Aux termes de ses conclusions N° 3 signifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [D] [M] demande au tribunal de :

- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [M], né le [Date naissance 9] 1926 à [Localité 2] (72) et décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 7] (72),
- désigner, afin d’y procéder, tel notaire qu’il plaira au tribunal et qui ne relève pas de l’étude de Maître [TH] [AB], notaire au [Localité 6] (72).
- déclarer nuls et de nuls effets les testaments rédigés par Monsieur [E] [M] les 29 septembre 2008 et 6 novembre 2008,
- condamner Messieurs [K], [C], [S], [X] [M] et Mesdames [N] et [J] [M] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Messieurs [K], [C], [S], [X] [M] et Mesdames [N] et [J] [M] aux entiers dépens,

Monsieur [D] [M] à l’appui de ses demandes fait valoir qu’il ne s’est jamais opposé aux opérations de partage amiable, justifiant ses absences aux rendez-vous communs par sa surdité rendant difficilement compréhensible la teneur des échanges. Il prétend que le blocage résulte de l’absence de suivi des opérations par Maître [AB] ainsi que de l’opiniâtreté des demandeurs à vouloir poursuive les opérations sur la base d’un testament erroné.

Il explique que Maître [AB] a établi une attestation immobilière intégrant dans l’actif successoral la parcelle cadastrée section H N° [Cadastre 3] pour une contenance totale de 18 a 80 ca comme devant revenir à Madame [N] [M], alors que lui-même est propriétaire depuis 1989 d’une partie de cette parcelle pour l’avoir acquise aux enchères, dans le cadre d’une licitation à la suite du divorce de ses parents. Il précise que cette erreur a été reconnue par Maître [AB] le 25 septembre 2024 à l’occasion d’une conciliation et que l’intéressé devait procéder aux rectifications nécessaires et en justifier auprès des parties, ce qu’il n’a pas fait. 

Il reproche à l’Etude de ne pas avoir intégré un contrat d’assurance dont les fonds devaient revenir à la succession et à ses frères et soeurs d’avoir procédé à des prélèvements sur les comptes de leur père quatre jour après son décès et l’émission d’un chèque encaissé le 3 décembre 2015 soit près d’un mois après son décès, les Consorts [M] et Maître [AB] étant selon lui responsables de la situation de blocage.


Il soutient que le testament du 6 novembre 2008 est nul, Monsieur [E] [M] ayant disposé dans celui-ci de la parcelle H [Cadastre 3] dans son intégralité, englobant celle qu’il détient, de sorte que c’est le testament dans sa totalité qui doit être déclaré nul et non le legs fait à Madame [N] [M]. Il ajoute que le testament du 29 septembre 2008 est également entache de nullité pour les mêmes motifs, affirmant par ailleurs que les dispositions testamentaires prises les 29 septembre et 6 novembre 2008 l’ont été alors que le testateur avait un discernement altéré après son hospitalisation en septembre 2008, cet altération résultant du fait que Monsieur [E] [M] aurait disposé d’une parcelle ne lui appartenant pas et d’une parcelle qui n’existe pas.

Aux termes de ses conclusions N° 3 signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [Z] [M] épouse [V] demande au tribunal de :

- déclarer les demandeurs Messsieurs [K] [M], [C] [M], [S] [M], [X] [M], Mesdames [N] [M] et [J] [M] recevables mais mal fondés à agir en justice à l’encontre de Mme [V] née [M] [Z],
- dire et juger que Messieurs [K] [M], [C] [M], [S] [M], [X] [M], Mesdames [N] [M] et [J] [M] ont abusivement ester de leur droit d’agir en justice,
- En conséquence condamner solidairement Messieurs [K] [M], [C] [M], [S] [M], [X] [M], Mesdames [N] [M] et [J] [M] à verser à Madame [V] née [M] [Z] la somme de 2 500 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
- débouter Messieurs [K] [M], [C] [M], [S] [M], [X] [M], Mesdames [N] [M] et [J] [M] du chef de toutes leurs demandes, fins , moyens et conclusions,
- condamner solidairement Messieurs [K] [M], [C] [M], [S] [M], [X] [M], Mesdames [N] [M] et [J] [M] à verser à Madame [V] née [M] [Z] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Messieurs [K] [M], [C] [M], [S] [M], [X] [M], Mesdames [N] [M] et [J] [M] aux entiers dépens,


A l’appui de ses prétentions, Madame [V] déclare ne pas être restée inactive et ne pas être responsable de la situation de blocage en rappelant qu’elle s’est présentée à l’Etude dés le 1er juillet 2016 pour l’ouverture et la lecture du testament et que souhaitant se préserver de toute querelle avec ses frères et soeurs, elle a fait le choix de confier une procuration à Maître [AB] le 20 avril 2022, de sorte que la citation à comparaître devant le Tribunal Judiciaire serait abusive ce qui justifierait la condamnation solidaire des Consorts [M] à lui verser une somme de 2 500 € pour abus de procédure.

Les débats ont été clôturés le 12 mars 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie devant le Juge unique du 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [M]

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.

En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer, un partage judiciaire peut être fait en justice.

Il convient également de rappeler que le décès d’une personne physique place immédiatement ses successeurs en situation d’indivision, et les articles 815 et suivants du Code civil sont applicables. Il en va de même pour le bénéficiaire d’un legs et l’héritier réservataire.
Enfin il résulte de l'article 1364 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun prélèvement ou somme injustifiée n’a été réglée après le décès de Monsieur [E] [M], comme le soutient Monsieur [D] [M].

Le chèque de 116 € établi le 5 octobre 2015, soit antérieurement au décès de Monsieur [E] [M] et libellé à l’ordre de la [1], n’a été encaissé par cette dernière que le 3 décembre 2015.

Madame [N] [M], exécuteur testamentaire produit le justificatif des factures payées par ses soins pour la sépulture de son père dont elle s’est remboursée pour un montant total de 112,30 €, somme plus que modique, qui ne saurait justifier un blocage des opérations de succession.

Quant aux deux contrats de capitalisation souscrits auprès de [2], force est de constater que ce grief n’est pas plus fondé, les deux contrats étant mentionnés dans la liste de l’actif successoral du 1er avril 2021 et dans le projet de déclaration de succession.

Il ressort de ces éléments et des écritures que des contestations au sens large subsistent, les désaccords entre les cohéritiers, notamment sur l’assiette du partage, révélant de profondes tensions, chacun exposant ses griefs pour justifier l’impossibilité de régler amiablement la succession de Monsieur [E] [M].


Les Consorts [M] et Monsieur [D] [M] représentés à la procédure consentent à l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [E] [M]. Madame [Z] [M] s’y refuse estimant que du fait de la procuration confiée à Maître [AB], elle n’est pas opposante. Or, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage suppose que tous les co-héritiers soient attraits à la procédure, de sorte qu’il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [M].

Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.

Il convient de procéder à la désignation de Maître [KH], notaire à [Localité 9] (72), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.

Il convient également de commettre le juge du Tribunal judiciaire du Mans en charge des successions pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté.

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, mission qui sera complétée par la charge de dresser inventaire, état et valeur des immeubles, avec l’assistance si besoin d’une Expert foncier.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées.

II/ Sur la nullité des testaments

Aux termes de l’article 971 du code civil “le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins”

L’article 972 du même code précise que “S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement”.

L’article 1014 du code civil dispose que “tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.”

Enfin l’article 1021 du code susvisé énonce que “lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas”.

En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que suite au divorce de Monsieur [E] [M], son fils [D] [M] a acquis sur enchères publiques le 8 novembre 1989, une partie de la parcelle cadastrée section H N° [Cadastre 3], la parcelle mesurant dans sa totalité 18 a 80 ca, Monsieur [D] [M] étant devenu propriétaire de 14 a 30 ca et Monsieur [E] [M] étant resté propriétaire pour une surface de 4 a 50 ca (450 m²) de cette parcelle.

Les titres de propriété ne sont remis en cause par aucune des parties.

Aux termes de ces deux testaments authentiques des 29 septembre 2008 et 6 novembre 2008, Monsieur [E] [M], le père des parties au litige a légué à sa fille [N] [M] “la vigne [Adresse 14] sur [Localité 2] à côté de celle de [D], qui vient de la succession de mon père”.

Le tribunal observe que ces testaments authentiques, au demeurant réguliers comme conformes aux dispositions légales rappelées ci-avant (un notaire, deux témoins), ne mentionnent à aucun moment les références cadastrales ni la contenance de la parcelle de vigne léguée mais la décrivent précisément, de telle sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que Monsieur [E] [M] a légué la parcelle appartenant à son fils. Une telle assertion relève de la mauvaise foi.

S’il est exact que l’attestation immobilière établie par Maître [AB] vise une parcelle cadastrée section H N°[Cadastre 3] pour une contenance de 14 a 30 ca au titre de la quote-part détenue par le défunt et transmise par ce dernier, et qui a été évaluée à 574,47 € (valeur totale de la parcelle de 2 400€), il s’agit d’une erreur purement matérielle de l’intéressé qui manifestement a inversé les contenances, ce qu’il a reconnu dans un procès-verbal de conciliation dressé le 25 septembre 2024, tout en s’engageant à modifier ladite attestation, étant observé que le projet de déclaration de succession en pages 14 et 15 mentionne la bonne contenance 4 a et 50 ca pour 574,47 €, quand bien même il comporte une erreur sur la désignation (Lieu-dit le “[Localité 10]” au lieu des “[Adresse 11]”).

Le tribunal relève que Monsieur [D] [M] est manifestement dans l’opposition systématique, l’intéressé s’étant opposé à la délimitation et au bornage de la parcelle cadastrée section H N° [Cadastre 3] souhaité par son père en 2012, ce dont justifient les Consorts [M].

Enfin, les assertions quant à l’état de santé de leur père ne sont étayées par aucune pièce, une altération de l’état de santé général due à une dénutrition ne constituant pas un obstacle à l’établissement d’un testament et ce d’autant que Monsieur [E] [M] a établi deux testaments successifs, à l’issue de son hospitalisation alors qu’il séjournait en maison médicalisée, en présence de deux témoins, ses dernières volontés ayant été retranscrites par Maître [RH] qui n’aurait pas manqué de refuser de dresser un tel acte si Monsieur [M] présentait une altération de ses facultés cognitives, sous peine d’engager sa responsabilité. En outre, les certificats médicaux produits par les onsorts [M], dont l’un contemporain de la date du testament du 6 novembre 2008 (26 décembre 2008), démontrent au contraire qu’il avait toutes ses facultés et que malgré le cancer dont il souffrait, son état de santé était plutôt correct (certificats postérieurs des 12 septembre 2011, 27 mars 2012 et 6 septembre 2012).

En conséquence, la demande de Monsieur [D] [M] tendant à voir annuler les deux testaments sera rejetée, précision étant faite qu’en tout état de cause seul le legs à titre particulier aurait pu être annulé s’il avait porté sur le bien d’un tiers.

III/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.

L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Pour prétendre à des dommages-intérêts, Madame [Z] [M] épouse [V] doit faire la preuve d’une faute commise par les Consorts [M] en introduisant leur action en justice, d’un préjudice par elle subi et d’un lien de causalité.

En l’espèce, Madame [Z] [M] épouse [V] ne caractérise à l’encontre des Consorts [M] aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de faire ouvrir les opérations de compte, liquidation et partages, demande à laquelle il a été par ailleurs fait droit, de sorte qu’étant défaillante dans l’administration de la preuve, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

IV/ Sur les demandes accessoires

➀ Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".

En l’espèce, en raison de la nature et de la solution du litige, Monsieur [K] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [S] [M], Monsieur [X] [M], Madame [N] [M] et Madame [J] [M], d’une part, et Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] épouse [V] d’autre part, seront condamnés au paiement de la moitié des dépens, la condamnation prononcée à l’encontre des Consorts [M] d’une part et de Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] épouse [V] d’autre part, entre eux étant in solidum.

➁ Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat”. 

En l’espèce, l’équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

➂ Sur l’exécution provisoire : 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [E] [M], né le [Date naissance 9] 1926 à [Localité 2] (72) et décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 7] (72) ;

DÉSIGNE pour y procéder Maître [KH], Notaire à [Localité 9] (72) pour procéder à ces opérations;

COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2 du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, 

DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée, le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à son accord ; 

DIT qu’en cas de désaccord, il dressera au plus tard à l’issue de ce délai, un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher, à charge pour le juge commis de dresser rapport saisissant le juge du fond en l’absence de conciliation possible ;

DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties ;

RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage ;

ORDONNE aux parties de communiquer au notaire tous documents utiles à l’établissement des comptes, de l’inventaire et état des immeubles, en ce inclus leur estimation actualisée et lui RENVOIE la charge de faire un état des liquidités ;

RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer les dites pièces sous astreinte ;

RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parties sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir ;

RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil ; que faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ; 

DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVIE et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;

DÉBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande de nullité des dispositions testamentaires reçues par Maître [RH] les 29 septembre 2008 et 6 novembre 2008 ;

DÉBOUTE Madame [Z] [M] épouse [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M], Monsieur [C] [M], Monsieur [S] [M], Monsieur [X] [M], Madame [N] [M] et Madame [J] [M] à la moitié des dépens ;

N° RG 24/01692 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IEZG

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [M] épouse [V] à la moitié des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code civil 1014, code civil 971, code de l'organisation judiciaire L212-2, code civil 1021, code de procedure civile 1364, code civil 841-1, code de procedure civile 765, code de procedure civile 766, code de procedure civile 1365, code civil 972). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T20:45:28.868Z.