Tribunal judiciaire de Fort-de-France, PROCEDURE ACCELEREE/FOND, 16 juillet 2026, n° 26/00967
Exposé du litige
****** EXPOSÉ DU LITIGE Par un avis du 03 novembre 2025, la société immobilière de la Martinique (ci-après la [D]) a lancé une procédure de mise en concurrence selon la procédure adaptée aux fins d’attribution de onze lots dans le cadre de travaux de réhabilitation de 128 logements au sein de la [Adresse 5], à [Localité 1]. La date limite de remise des offres a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures. Il s’agit d’un marché privé de la commande publique. La société ECO RENOV & CONSEILS (ci-après ERC) a soumissionné au marché pour le lot n°1 “Réhabilitation intérieure”. Selon courrier du 22 janvier 2026 la [D] a informé la société ERC que la commission des marchés a déclaré le lot n°1 infructueux et qu’elle a autorisé le lancement d’une procédure de négociation. La date de remise des offres a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures, prolongée ensuite au 04 février 2026 à 12 heures. Selon courrier du 24 février 2026 la [D] a informé la société ERC du classement de son offre en première position et de ce qu’elle serait attributaire du marché à condition de transmettre dans un délai de 10 jours différents documents listés. La société ERC a transmis les documents réclamés à l’exception de l’attestation de régularité fiscale et de l’attestation de la caisse des congés payés. Elle a informé la [D] ne pas être en mesure de remettre ces documents faute d’avoir une année d’exercice complète et d’employer des salariés. En revanche, elle a remis une attestation spécifique établie par l’URSSAF. Selon courrier du 13 avril 2026 la [D] a notifié à la société ERC une décision d’irrecevabilité et de rejet de son offre au motif que “ l’attestation de vigilance URSSAF de moins de trois mois” n’a pas été communiquée. Dans ces conditions, par acte de Commissaire de Justice en date du 24 avril 2026, la société ERC a fait citer la [D] devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 26 mai 2026, aux fins d’entendre : Vu l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, - Annuler la décision de la [D] du 13 avril 2026 portant rejet de l’offre de la société ECO RENOV & CONSEILS pour le lot n°1 “ Réhabilitation intérieure” du marché de rénovation de la [Adresse 6]”, - Enjoindre à la [D] de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché, - A titre principal, enjoindre à la [D] de procéder à l’attribution du lot n°1 “ Réhabilitation intérieure” du marché de rénovation de la [Adresse 6]” à la société ECO RENOV & CONSEILS, - A titre subsidaire, annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché du lot n°1 “Réhabilitation intérieure” du marché de rénovation de la [Adresse 6]”, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la [D] à verser à la société ECO RENOV & CONSEILS la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [D] aux entiers dépens. 2 L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026. A cette audience elle a été renvoyée à la demande des parties au 23 juin 2026. A l’audience du 23 juin 2026, la société ECO RENOV & CONSEILS, représentée par son conseil, se rapporte expressément à ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 en date du 19 juin 2026, par lesquelles elle maintient de plus fort l’ensemble de ses prétentions initiales. Au soutien de ses prétentions, la société ERC soutient en premier lieu au visa des articles 2 et 3 de l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009 et des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du code de la commande publique et particulièrement les articles L.2141-2, R. 2143-7, R. 2144-7 de ce code, que lorsque certains candidats ne sont pas en mesure de communiquer les déclarations fiscales ou sociales requises notamment lorsque l’entreprise est nouvellement créée, leur candidature ne doit pas être automatiquement jugée irrecevable. Elle indique que le candidat peut présenter des pièces équivalentes aux documents sollicités et l’acheteur peut requérir les moyens de preuve ou explications dans le cadre de la vérification de candidature. Elle rappelle que l’application combinée de ces dispositions conduit le juge à veiller au respect du principe d’égalité d’accès à la commande publique en s’assurant que les conditions de participation, ainsi que les pièces exigées des candidats ne créent pas de discrimination injustifiée entre eux. Elle souligne qu’elle se trouvait dans l’impossibilité objective d’obtenir une attestation de vigilance à la date de la demande, qu’elle a porté à la connaissance de l’acheteur cette impossibilité dans le délai imparti, que l’acheteur n’a en revanche pas sollicité ou procédé à l’examen des moyens de preuve alternatifs afin d’établir la régularité de sa situation sociale. Elle insiste sur le fait qu’étant nouvellement créée, elle n’a pas pu obtenir de l’URSSAF l’attestation de vigilance sollicitée et que le seul document que cet organisme pouvait lui fournir était une “ attestation de société sans personnel ”, document communiqué à la [D] dans le délai de 10 jours imparti. Elle ajoute avoir informé la [D] dans ce délai de son impossibilité de fournir certaines pièces en raison de sa création récente, de sorte que l’absence de production ne résultait ni d’un refus, ni d’une négligence de sa part, mais d’une difficulté objective liée à sa situation administrative. Elle reproche ensuite à la [D] de ne pas avoir sollicité la communication d’un moyen de preuve approprié, ni même d’avoir examiné l’attestation URSSAF produite suceptible de constituer un justificatif alternatif. Elle soutient que la [D] a par conséquent méconnu son obligation d’examen des moyens de preuve alternatifs et a méconnu le principe de libre accès à la commande publique. Elle en conclut que la [D] a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 2141-2 et R. 2143-7 du code de la commande publique, en rejetant son offre pour défaut de communication de l’attestation de vigilance. La société ERC fait valoir en second lieu et subsidairement en réponse au moyen de défense adverse tiré de l’insuffisance de ses capacités professionnelles, économiques et financières pour exécuter le marché, que la [D] ne peut objecter a postériori un motif de rejet qu’elle n’a pas retenu au cours de la procédure de passation. Elle soutient par ailleurs qu’en tout état de cause elle justifiait de l’ensemble des capacités exigées par les documents de la consulation et que son offre ne pouvait pas être dès lors écartée pour ce motif. Elle rappelle les dispositions de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique énonçant les conditions de participation suscpetibles d’être imposées aux candidats : aptitude à exercer l’activité professionnelle, capacités économique et financière, capacités techniques et professionnelles, celles-ci devant être en lien direct avec l’objet du marché et proportionnées à ses conditions d’exécution. Elle ajoute que l’article R. 2142-1 dudit code exige que l’acheteur porte à la connaissance des opérateurs économiques les conditions de participation qu’il entend leur imposer et les justificatifs permettant d’en rapporter la preuve. 3 Elle précise qu’à défaut, l’acheteur porterait atteinte aux principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats, régissant les procédures de passation des contrats de la commande publique. Elle rappelle que l’évaluation de ces capacités doit se faire à l’appui de tout ou partie des documents énumérés à l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats, sauf à admettre des moyens de preuve alternatifs en cas d’impossibilité objective de produire les pièces demandées. Elle ajoute au visa de l’article R.2143-3 du code de la commande publique que les entreprises nouvellement créées sont autorisées à se prévaloir des capacités d’autres opérateurs quelle que soit la nature juridique des liens les unissant. Elle se prévaut également du libellé de l’article 3.3 et de l’article 3.8 du règlement de la consultation. Elle relève qu’en l’espèce les exigences du règlement de la consultation étaient particulièrement limitées, qu’elle a produit l’ensemble des éléments exigés par celui-ci en particulier un mémoire technique complet et détaillé, que sa création récente ne faisait nullement obstacle à l’appréciation de ses capacités, que la critique adverse tirée de l’insuffisance de ses moyens manque en fait, que l’accusation relative à une prétendue insuffisance de ses capacités financières n’est pas davantage fondée, que le comportement de la [D] établit au contraire qu’elle considérait sa candidature comme recevable en la classant en première position. Elle souligne enfin que l’argumentation de la partie adverse sur une prétendue insuffisance de capacités professionnelles, techniques et économiques, soulevée pour les seuls besoins de la cause, est dépourvue de cohérence par rapport à l’appréciation initiale portée par le pouvoir adjudicateur. La [D], représentée par son conseil, formule des observations orales à l’audience du 23 juin 2026 et se rapporte également à ses conclusions en défense et récapitulatives en date du 22 juin 2026, par lesquelles elle sollicite de : Vu le code de la commande publique, Vu l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, Vu les articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, - Rejeter les demandes formulées par la société ERC, - Rejeter toute demande de condamnation de la [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la présente instance, - Mettre à la charge de la société ERC la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. - La condamner à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de l’instance. La [D] rappelle au visa des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 07 mai 2009 que le candidat évincé à l’attribution d’un contrat ne peut invoquer devant le juge du référé précontractuel que des manquements aux obligation de publicité et de mise en concurrence, susceptibles de l’avoir lésé. Elle fait observer qu’en l’espèce aucun manquement aux mesures de publicité et de mise en concurrence n’est établi par la demanderesse et que celle-ci ne fait pas la démonstration de ce que les prétendus manquements l’auraient lésé, sa candidature étant en tout état de cause irrecevable. A titre principal la [D] soutient la parfaite régularité du rejet de la candidature. Elle rappelle les motifs d’exclusion de la procédure de passation d’un marché public énumérés par les articles L. 2141-1 et suivants du code de la commande publique, en particulier les articles L. 2141-2 et R.2143-7 de ce code, le candidat devant prouver qu’il est à jour dans ses obligations fiscales et sociales. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 l’entreprise doit fournir une attestation de vigilance fournie par l’URSSAF en application de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et se prévaut des articles R.2144-4 et R. 2144-7 du code de la commande publique. Elle indique sur ce point que si un candidat ne produit pas dans le délai qui lui était imparti les documents requis, le pouvoir adjudicateur est tenu d’éliminer sa candidature. 4 Elle soutient donc que l’absence de transmission par le candidat dans le délai imparti de l’attestation de vigilance au titre de la justification de la régularité de sa situation sociale constitue un motif d’exclusion de plein droit de la procédure de passation. Elle soutient en outre qu’une entreprise immatriculée ayant accompli les formalités administratives de création ne peut pas être considérée comme se trouvant dans une impossibilité objective de produire l’attestation de vigilance demandée. Elle remarque sur ce point que les charges sociales dues par une SARL ne sont pas seulement liées aux salariés mais également au dirigeant lui-même. Elle soutient donc n’avoir commis aucune faute en rejetant la candidature de la société ERC pour défaut de production de l’attestation de vigilance URSSAF. Elle précise que cette société a bénéficié d’un délai de 45 jours pour ce faire, soit un temps largement suffisant et supérieur au délai prévu par le Réglement de la consultation. Elle souligne que la partie adverse se livre à une lecture erronée de l’article 3 de ce Réglement, et qu’elle devait au contraire déclarer sa candidature irrecevable tant en application de cet article, qu’au titre des exclusions de plein droit. Elle observe aussi que la société ERC était immatriculée depuis le 24 septembre 2025 soit depuis 5 mois à la date d’attribution du marché notifiée le 24 février 2026 et depuis 7 mois à la date de rejet de son offre par courrier du 13 avril 2026, que dès lors elle pouvait parfaitement obtenir une attestation de vigilance sur son compte sécurisé. Elle ajoute que la société ERC n’a jamais justifié la raison pour laquelle elle se trouvait dans l’incapacité objective de produire cette attestation de vigilance. Elle remarque que le candidat n’a pas davantage apporté un autre moyen de preuve démontrant avoir souscrit les déclarations lui incombant en matière sociale conformément à l’article L. 2141-2 du code de la commande publique. Elle conteste devoir lui être reproché de ne pas avoir invité la société ERC à compléter son dossier, observant qu’aucun texte et aucune jurisprudence ne lui imposent de solliciter des moyens de preuve alternatifs. Elle précise aussi que l’attestation employeur URSSAF produite par la société ERC n’a pas valeur d’attestation de fourniture des déclarations et paiement des cotisations sociales. En conclusion la [D] soutient ne pas avoir commis de manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. A titre subsidaire, s’il devait être jugé que la candidature de l’offre de la société ERC ne pouvait pas être rejetée, la [D] fait valoir que ce candidat ne présentait pas les capacités professionnelles, économiques et financières pour exécuter le Marché, de sorte que sa candidature étant manifestement irrecevable elle n’était pas susceptible d’être lésée et n’a donc pas d’intérêt à agir dans le cadre d’un référé précontractuel. Elle souligne que la circonstance qu’elle n’a pas écarté la candidature ou éliminé l’offre pour l’un des motifs invoqués, ne fait pas obstacle à ce qu’elle les invoque au cours de la présente instance. Elle précise être de jurisprudence constante que l’acheteur est fondé à considérer qu’un candidat ne dispose pas des capacités suffisantes pour exécuter le marché, alors même qu’aucune exigence à ce titre n’est clairement formulée dans le règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur n’étant pas tenu de fixer dans les avis d’appel public à la concurrence des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Elle ajoute que l’acheteur est libre d’éliminer les candidats ne disposant manifestement pas de ces capacités. S’agissant des capacités professionnelles, elle rappelle que la circonstance qu’une entreprise est de création récente ne la dispense pas de justifier par tout moyen sa capacité à exécuter un marché de travaux, la simple description du personnel à employer étant à elle seule insuffisante. Elle précise que ne saurait être retenue une entreprise qui ne dispose pas de salarié à la date de l’offre. S’agissant des capacités économiques et financières la [D] rappelle que pour une entreprise de création récente la production du KBIS faisant apparaître son capital social est également à elle seule insuffisante, tout comme une assurance ne couvrant pas l’ensemble des activités comprises dans le marché. 5 S’agissant des capacités des tiers en lien avec le candidat, elle observe que doit être prouvé l’engagement des entités concernées pour l’exécution du marché en cause. Elle souligne qu’en l’espèce les capacités de la société ERC étaient insuffisantes, en l’absence de tout personnel, la pièce “Effectif/Référence” faisant d’ailleurs seulement état d’une composition prévisionnelle du personnel pour le Marché, alors qu’il s’agit de la réhabilitation intérieure de 128 logements sur une durée de 36 mois pour un montant de 2.682.413 euros HT. Elle estime que le “plan d’action France Travail” produit par le candidat, ne démontre pas non plus l’existence d’une main d’oeuvre suffisante pour exécuter le Marché. Elle ajoute que la référence aux expériences et savoirs-faire des deux gérants figurant dans le “ mémoire technique” du candidat n’est pas plus probant de ses capacités techniques au regard du montant total du Marché, et que les capacités techniques de sociétés tierces avancées par le demandeur ne sont pas étayées par des justificatifs garantissant leur intervention dans ce Marché. Elle relève également l’absence de caractère probant de l’organigramme produit par la partie adverse. Elle souligne l’absence de capacités professionnelles requises pour exécuter le Marché et la production de faux renseignements par la société ERC, rendant sa candidature irrecevable. Elle argue ensuite de l’absence de capacités financières suffisantes, en présence d’un capital social très faible (2.000 euros ) et l’indifférence de l’avance forfaitaire de 5 % du montant initial des travaux ( 134.120,65 euros ) neutralisé en totalité par la retenue légale de garantie de 5% que doit constituer le soumissionnaire retenu. Elle remarque encore que la proposition d’assurance produite par la société ERC était conditionnée à ce que le Marché ne dépasse pas 100.000 euros de sorte qu’elle n’aurait pas été couverte en RCP et RCD pour les travaux accomplis au delà de ce montant. En conclusion, la [D] soutient que la candidature de demanderesse était manifestement irrecevable, dès lors qu’elle ne disposait pas des capacités professionnelles ou des capacités économiques et financières pour exécuter le Marché, qu’elle a sciemment transmis des informations erronées de nature à fausser son appréciation et la mettre devant le fait accompli. Elle souligne enfin que la demanderesse ne saurait être lésée par un quelconque manquement de sa part et ne justifie donc pas d’un intérêt à agir en référé précontractuel. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens de fait et de droit soulevés par elles. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Observations liminaires sur la procédure Conformément à l’article L.211-14 du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009 : “ En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.” L’article 3 de cette ordonnance dispose que : “A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale 6 responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2.” Selon les dispositions de l’article 1441-1 du code de procédure civile : “Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.” Si aux termes l’article 1441-2 I du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009, il est jugé que ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité, de sorte que son inobservation ne peut donner lieu à cassation. Il résulte de l’ensemble de ces textes que le juge du référé précontractuel, juge judiciaire, peut être saisi jusqu’à la signature du contrat. L’exercice du référé précontractuel suspend automatiquement la procédure de passation du marché. Le contrat ne peut pas être signé à compter de la saisine du juge et jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle. L’adjudicateur public informé du dépôt du recours doit respecter cette suspension. De plus, le juge du référé précontractuel peut prendre toute mesure provisoire et notamment une mesure d’annulation d’une décision qui se rapporte à la passation de pouvoir, dès lors qu’il a constaté un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. En l’espèce, la société [D], Société d’Economie Mixte, personne morale de droit privé, est intervenue dans le cadre d’une procédure adaptée, puis d’une procédure de négociation, tel que cela résulte du règlement de la consultation passé en application des articles L.2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique régissant les procédures de passation organisées par les acheteurs. La société ERC indique fonder son action sur les articles 2 et 3 de l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009 et demande notamment d’annuler la décision de la [D] du 13 avril 2026 portant rejet de son offre pour le lot n°1 de marché de réhabilitation de la [Adresse 7]” à [Localité 1], d’enjoindre à la [D] de suspendre l’exécution de toute décision relative à la passation du marché, de lui enjoindre de reprendre la procédure d’attribution du lot n°1 et subsidiairement d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché. Il s’ensuit que d’une part le président du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE est bien compétent pour connaître de la présente instance, que d’autre part les articles 2 à 4 de l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009, relative aux contrats passés par les pouvoirs 7 adjudicateurs pour les recours applicables aux contrats de droit privé relevant de la commande publique dans le cadre du référé précontractuel, doivent recevoir application. En l’espèce, l’assignation a bien été délivrée le 24 avril 2026 dans le délai de stanstill de 11 jours, courant à compter de la notification de la lettre de rejet intervenue le 13 avril 2026, de sorte que l’action en référé précontractuel est recevable. Au demeurant la compétence de la présente juridiction pour statuer sur le recours formé par la société ERC contre la procédure de passation du marché de la [D] et la recevabilité de ce recours ne font pas l’objet de discussion. Sur le fond Il doit être rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que la partie demanderesse à un référé-précontractuel supporte donc la charge de la preuve de l’existence des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence invoqués. Aux termes de l’article L2152-1 du code de la commande publique : “L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.” L’article L. 2152-2 de ce code dispose : “Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.” Selon l’article R. 2132-1 du code de la commande publique : “Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.” L’article L. 2141-2 de ce code dispose que : “ Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette exclusion n'est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, ont conclu et respectent un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes.” Il résulte de l’article R. 2143-7 de ce code que : “L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Le candidat établi à l'étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d'origine ou d'établissement.” 8 Selon l’article R. 2144-7 de ce code “ Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.” L’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique, dispose que sans préjudice du III, le certificat prévu aux articles R. 2143-7, R. 2343-9 et R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé est l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale prévoit que “ Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.” L’article 3 du Règlement de la consultation intitulé “ Présentation des offres ” stipule que “ Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par eux : (...) NOTA : L’attention du candidat est attirée sur le fait que le candidat dont l’offre sera classée en première position, se verra réclamer, dans un délai de 15 jours, les différentes attestations fiscales et certificats des organismes sociaux et fiscaux, les attestations d’assurance Civile et Décennale. Si le candidat ne produit pas les attestations fiscales et certificats des organismes sociaux et fiscaux, les attestations d’assurance Civile et Décennale, les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis dans les délais, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat sera éliminé. L’offre qui sera classée en première position ne sera déclarée recevable qu’à la condition formelle que la totalité des certificats, attestations mentionnées à l’Article 3 aient été produits au plus tard le jour de la date limite du délai de 15 jours susvisé. La totalité des documents fournis par le candidat doivent être rédigés en langue française.” Les parties s’opposent sur le caractère régulier ou non de l’offre soumise par la société ECR. La [D] a rejeté son offre par courrier du 13 avril 2026 au motif suivant : “ A ce jour et malgré nos multiples échanges, votre entreprise est dans l’incapacité de nous fournir L’ATTESTATION DE VIGILANCE URSSAF DE MOINS DE TROIS MOIS. Comme le prévoit le nota de l’article 3 du règlement de consultation, votre candidature est déclarée irrecevable et votre offre est rejetée.” La société ERC prétend avoir été en sa qualité de société nouvellement créée et immatriculée depuis peu, dans l’impossibilité objective de fournir ce document, avoir porté à la connaissance de l’acheteur cette impossibilité dans le délai imparti et reproche à ce dernier de n’avoir pas sollicité ou procédé à l’examen de moyens de preuve alternatifs afin de démontrer la régularité de sa situation sociale. 9 Force est tout d’abord de constater que malgré une demande écrite de la [D] du 24 février 2026 d’avoir à fournir une copie de l’attestation certifiant que l’entreprise est à jour de ses cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales et de Contribution d’Assurances Chômage et de cotisations AGS à jour de moins de 3 mois, réitérée par courriel du 16 mars 2026 sollicitant l’attestation de vigilance URSSAF (certifiant que l’entreprise ERC est à jour de ses cotisations sociales), la société ERC n’a pas transmis cette attestation. Elle s’est contentée d’adresser annexés à son courrier du 06 mars 2026, outre divers autres documents manquant sollicités par la [D], une attestation de l’URSSAF CGSS Martinique datée du 03 mars 2026 certifiant qu’ECO RENOV ET CONSEILS, connue de ses services sous le numéro Siret [Numéro identifiant 1]à la date du 18/08/2025 a effectué une déclaration de création de société sans personnel, précision faite que ce document n’a pas valeur d’attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations sociales. La société ERC a par ailleurs produit une proposition d’assurance RCD et RCP, dont il y a lieu de relever que les garanties sont conditionnées au fait que la marché du client ne dépasse pas 100.000 euros HT, alors que la marché auquel elle a soumissionnée est de 2.692.413 euros HT. Elle a également communiqué un Kbis à jour au 03 février 2026, une attestation de non emploi de travailleurs étrangers alors qu’elle soutient être sans personnel, une attestation sur l’honneur de non affiliation à la CIBTP, une attestation sur l’honneur d’embauche en CDI de Chantier de 12 à 15 salariés maximum et attestant sur l’honneur être à jour des cotisations sociales conformément aux dispositions du code du travail de la relation individuelle de travail avec le salarié, et de l’assujetissement aux dispositions de ce code, alors même qu’elle prétend être une société dépourvue de personnel à la date de sa candidature. Elle a fourni en outre un courriel de France Travail du 03 mars 2026 confirmant la co-construction d’un “ plan d’action pour attirer des candidats sur vos 18 postes à pourvoir dans les métiers du bâtiment”. Elle se prévaut de son mémoire technique & mode opératoire adressé avec sa candidature pour le lot n°1 dans lequel elle présente ses moyens humains et matériels et un organigramme de “personnels évolutifs en fonction des marchés en cours”. Cet organigramme mentionne un gérant, un co-gérant, une assistante de direction, un responsable travaux, un artisan, deux employés polyvalents et un employé qualifié chef d’équipe. Il est fait mention en outre d’une composition prévisionnelle de 14 personnes. Pour autant nonobstant ses déclarations contradictoires et documents épars sur l’existence ou non de personnel employé par sa société à la date de l’appel d’offres et de sa candidature, la société ERC n’a pas été en mesure de fournir à la [D] dans un délai plus favorable que celui stipulé à 15 jours dans le réglement de la consultation, à savoir entre le 24 février 2026 date de la demande de documents de l’acheteur et le 13 avril 2026 date de notification du rejet de son offre pour irrecevabilité, l’attestation de vigilance requise par le réglement de la consultation et l’arrêté du 22 mars 2019. Elle n’a pas plus été en mesure de fournir des moyens de preuve alternatifs, ne serait-ce qu’une attestation provisoire fournie par l’URSSAF pour les entreprises débutant leur activité. En outre il échet de relever que la société ERC créée selon ses statuts le 18 août 2025 avait au vu de l’extrait Kbis démarré son activité au 1er septembre 2025 soit plus de 5 mois à la date de l’offre et près de 7 mois à la date du rejet de l’offre, qu’elle était donc parfaitement en mesure d’obtenir une attestation de vigilance provisoitre de l’URSSAF. 10 De plus, ainsi que le remarque à juste titre le défendeur, la société ERC a pour gérant Monsieur [C] [Y] également associé minoritaire à hauteur de 165 parts sur 1000 parts. Il convient dès lors de s’interroger sur le respect des obligations sociales déclaratives de la société ERC s’agissant de son gérant associé minoritaire, quand bien même cette société n’aurait pas de personnel salarié. Contrairement à ce que tente de soutenir la société ERC la charge de la preuve de son impossibilité de fournir un document exigé appartient au candidat et aucun texte ou jurisprudence ne fait reposer cette charge sur l’acheteur. Il est par ailleurs jugé qu’un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas sucseptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce. La société ECR qui n’a pas fourni dans le délai imparti le document requis à savoir l’attestation de vigilance de l’URSSAF, ni même des explications et moyens de preuve alternatifs établissant qu’elle a bien souscrit les déclarations lui incombant en matière sociale, et qui n’établit pas davantage s’être trouvée dans l’impossibilité objective de fournir l’attestation de vigilance sollicitée, est particulièrement mal fondée à soutenir que la [D] a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L.2141-2 et R. 2143-7 du code de commande publique en rejetant son offre pour défaut de communication de l’attestation de vigilance. En conséquence, la société ERC qui ne démontre pas un quelconque manquement de la [D] à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, ni a fortiori qu’elle a été lésée par le manquement allégué, sera purement et simplement déboutée de ses demandes tendant à voir annuler la décision de la [D] en date du 13 avril 2026 de rejet de son offre pour le lot n°1, voir enjoindre à la [D] de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation de marché, voir enjoindre à celle-ci à titre principal de reprendre la procédure d’attribution du lot n°1, et à titre subsidaire annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché du lot n°1 du marché de rénovation de la [Adresse 7]”. Sur les demandes accessoires Partie succombante, la société ERC sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il apparaît juste d’accorder à la [D] le remboursement au moins partiel des frais irrépétibles engagés par elle pour faire valoir ses droits, de sorte que la somme de 4.000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande d’indemnité pour frais iréréptibles formée par la société ERC sera en conséquence rejetée. Il n’y pas lieu, compte tenu de la solution du litige, d’écarter l’exécution provisoire de droit assortissant de droit la présente décision, laquelle sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE la société ECO RENOV & CONSEIL de ses demandes tendant à voir annuler la décision de la [D] en date du 13 avril 2026 de rejet de son offre pour le lot n°1, à voir enjoindre à la [D] de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation de marché, à voir enjoindre à celle-ci à titre principal de reprendre la procédure d’attribution du lot n°1, et à titre subsidaire à voir annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché du lot n°1 du marché de rénovation de la [Adresse 7]”; 11 CONDAMNE la société ECO RENOV & CONSEIL à payer à la Société Immobilière de la Martinique ( [D]) la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande d’indemnité formée par la société ECO RENOV & CONSEIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; CONDAMNE la société ECO RENOV & CONSEIL aux entiers dépens. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Catherine BARRAT, vice-présidente, et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La greffière La présidente 12
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° R.G. : N° RG 26/00967 - N° Portalis DB3X-W-B7K-TIZVY AUDIENCE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND JUGEMENT RENDU LE 16 JUILLET 2026 AFFAIRE Société ECO RENOV & CONSEILS C/ Société [D] DEMANDERESSE : ECO RENOV & CONSEILS représentée par Monsieur [C] [Y], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par : Me Aurélie BEL, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDERESSE : [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Maître Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MARTINIQUE - Maître Yann-Gaël NICOLAS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : PRESIDENT : Catherine BARRAT GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE L'affaire a été appelée à l’audience du 26 Mai 2026, renvoyée au 23 juin 2026 et mise en délibéré au 16 Juillet 2026 NATURE DE L’AFFAIRE Contradictoire Dernier ressort JUGEMENT : rendu par Catherine BARRAT, juge déléguée assistée de Olivia REINE DIT REINETTE, greffier par mise à disposition au greffe. ****** EXPOSÉ DU LITIGE Par un avis du 03 novembre 2025, la société immobilière de la Martinique (ci-après la [D]) a lancé une procédure de mise en concurrence selon la procédure adaptée aux fins d’attribution de onze lots dans le cadre de travaux de réhabilitation de 128 logements au sein de la [Adresse 5], à [Localité 1]. La date limite de remise des offres a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures. Il s’agit d’un marché privé de la commande publique. La société ECO RENOV & CONSEILS (ci-après ERC) a soumissionné au marché pour le lot n°1 “Réhabilitation intérieure”. Selon courrier du 22 janvier 2026 la [D] a informé la société ERC que la commission des marchés a déclaré le lot n°1 infructueux et qu’elle a autorisé le lancement d’une procédure de négociation. La date de remise des offres a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures, prolongée ensuite au 04 février 2026 à 12 heures. Selon courrier du 24 février 2026 la [D] a informé la société ERC du classement de son offre en première position et de ce qu’elle serait attributaire du marché à condition de transmettre dans un délai de 10 jours différents documents listés. La société ERC a transmis les documents réclamés à l’exception de l’attestation de régularité fiscale et de l’attestation de la caisse des congés payés. Elle a informé la [D] ne pas être en mesure de remettre ces documents faute d’avoir une année d’exercice complète et d’employer des salariés. En revanche, elle a remis une attestation spécifique établie par l’URSSAF. Selon courrier du 13 avril 2026 la [D] a notifié à la société ERC une décision d’irrecevabilité et de rejet de son offre au motif que “ l’attestation de vigilance URSSAF de moins de trois mois” n’a pas été communiquée. Dans ces conditions, par acte de Commissaire de Justice en date du 24 avril 2026, la société ERC a fait citer la [D] devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 26 mai 2026, aux fins d’entendre : Vu l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, - Annuler la décision de la [D] du 13 avril 2026 portant rejet de l’offre de la société ECO RENOV & CONSEILS pour le lot n°1 “ Réhabilitation intérieure” du marché de rénovation de la [Adresse 6]”, - Enjoindre à la [D] de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché, - A titre principal, enjoindre à la [D] de procéder à l’attribution du lot n°1 “ Réhabilitation intérieure” du marché de rénovation de la [Adresse 6]” à la société ECO RENOV & CONSEILS, - A titre subsidaire, annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché du lot n°1 “Réhabilitation intérieure” du marché de rénovation de la [Adresse 6]”, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la [D] à verser à la société ECO RENOV & CONSEILS la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [D] aux entiers dépens. 2 L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026. A cette audience elle a été renvoyée à la demande des parties au 23 juin 2026. A l’audience du 23 juin 2026, la société ECO RENOV & CONSEILS, représentée par son conseil, se rapporte expressément à ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 en date du 19 juin 2026, par lesquelles elle maintient de plus fort l’ensemble de ses prétentions initiales. Au soutien de ses prétentions, la société ERC soutient en premier lieu au visa des articles 2 et 3 de l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009 et des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du code de la commande publique et particulièrement les articles L.2141-2, R. 2143-7, R. 2144-7 de ce code, que lorsque certains candidats ne sont pas en mesure de communiquer les déclarations fiscales ou sociales requises notamment lorsque l’entreprise est nouvellement créée, leur candidature ne doit pas être automatiquement jugée irrecevable. Elle indique que le candidat peut présenter des pièces équivalentes aux documents sollicités et l’acheteur peut requérir les moyens de preuve ou explications dans le cadre de la vérification de candidature. Elle rappelle que l’application combinée de ces dispositions conduit le juge à veiller au respect du principe d’égalité d’accès à la commande publique en s’assurant que les conditions de participation, ainsi que les pièces exigées des candidats ne créent pas de discrimination injustifiée entre eux. Elle souligne qu’elle se trouvait dans l’impossibilité objective d’obtenir une attestation de vigilance à la date de la demande, qu’elle a porté à la connaissance de l’acheteur cette impossibilité dans le délai imparti, que l’acheteur n’a en revanche pas sollicité ou procédé à l’examen des moyens de preuve alternatifs afin d’établir la régularité de sa situation sociale. Elle insiste sur le fait qu’étant nouvellement créée, elle n’a pas pu obtenir de l’URSSAF l’attestation de vigilance sollicitée et que le seul document que cet organisme pouvait lui fournir était une “ attestation de société sans personnel ”, document communiqué à la [D] dans le délai de 10 jours imparti. Elle ajoute avoir informé la [D] dans ce délai de son impossibilité de fournir certaines pièces en raison de sa création récente, de sorte que l’absence de production ne résultait ni d’un refus, ni d’une négligence de sa part, mais d’une difficulté objective liée à sa situation administrative. Elle reproche ensuite à la [D] de ne pas avoir sollicité la communication d’un moyen de preuve approprié, ni même d’avoir examiné l’attestation URSSAF produite suceptible de constituer un justificatif alternatif. Elle soutient que la [D] a par conséquent méconnu son obligation d’examen des moyens de preuve alternatifs et a méconnu le principe de libre accès à la commande publique. Elle en conclut que la [D] a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 2141-2 et R. 2143-7 du code de la commande publique, en rejetant son offre pour défaut de communication de l’attestation de vigilance. La société ERC fait valoir en second lieu et subsidairement en réponse au moyen de défense adverse tiré de l’insuffisance de ses capacités professionnelles, économiques et financières pour exécuter le marché, que la [D] ne peut objecter a postériori un motif de rejet qu’elle n’a pas retenu au cours de la procédure de passation. Elle soutient par ailleurs qu’en tout état de cause elle justifiait de l’ensemble des capacités exigées par les documents de la consulation et que son offre ne pouvait pas être dès lors écartée pour ce motif. Elle rappelle les dispositions de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique énonçant les conditions de participation suscpetibles d’être imposées aux candidats : aptitude à exercer l’activité professionnelle, capacités économique et financière, capacités techniques et professionnelles, celles-ci devant être en lien direct avec l’objet du marché et proportionnées à ses conditions d’exécution. Elle ajoute que l’article R. 2142-1 dudit code exige que l’acheteur porte à la connaissance des opérateurs économiques les conditions de participation qu’il entend leur imposer et les justificatifs permettant d’en rapporter la preuve. 3 Elle précise qu’à défaut, l’acheteur porterait atteinte aux principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats, régissant les procédures de passation des contrats de la commande publique. Elle rappelle que l’évaluation de ces capacités doit se faire à l’appui de tout ou partie des documents énumérés à l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats, sauf à admettre des moyens de preuve alternatifs en cas d’impossibilité objective de produire les pièces demandées. Elle ajoute au visa de l’article R.2143-3 du code de la commande publique que les entreprises nouvellement créées sont autorisées à se prévaloir des capacités d’autres opérateurs quelle que soit la nature juridique des liens les unissant. Elle se prévaut également du libellé de l’article 3.3 et de l’article 3.8 du règlement de la consultation. Elle relève qu’en l’espèce les exigences du règlement de la consultation étaient particulièrement limitées, qu’elle a produit l’ensemble des éléments exigés par celui-ci en particulier un mémoire technique complet et détaillé, que sa création récente ne faisait nullement obstacle à l’appréciation de ses capacités, que la critique adverse tirée de l’insuffisance de ses moyens manque en fait, que l’accusation relative à une prétendue insuffisance de ses capacités financières n’est pas davantage fondée, que le comportement de la [D] établit au contraire qu’elle considérait sa candidature comme recevable en la classant en première position. Elle souligne enfin que l’argumentation de la partie adverse sur une prétendue insuffisance de capacités professionnelles, techniques et économiques, soulevée pour les seuls besoins de la cause, est dépourvue de cohérence par rapport à l’appréciation initiale portée par le pouvoir adjudicateur. La [D], représentée par son conseil, formule des observations orales à l’audience du 23 juin 2026 et se rapporte également à ses conclusions en défense et récapitulatives en date du 22 juin 2026, par lesquelles elle sollicite de : Vu le code de la commande publique, Vu l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, Vu les articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, - Rejeter les demandes formulées par la société ERC, - Rejeter toute demande de condamnation de la [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la présente instance, - Mettre à la charge de la société ERC la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. - La condamner à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens de l’instance. La [D] rappelle au visa des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 07 mai 2009 que le candidat évincé à l’attribution d’un contrat ne peut invoquer devant le juge du référé précontractuel que des manquements aux obligation de publicité et de mise en concurrence, susceptibles de l’avoir lésé. Elle fait observer qu’en l’espèce aucun manquement aux mesures de publicité et de mise en concurrence n’est établi par la demanderesse et que celle-ci ne fait pas la démonstration de ce que les prétendus manquements l’auraient lésé, sa candidature étant en tout état de cause irrecevable. A titre principal la [D] soutient la parfaite régularité du rejet de la candidature. Elle rappelle les motifs d’exclusion de la procédure de passation d’un marché public énumérés par les articles L. 2141-1 et suivants du code de la commande publique, en particulier les articles L. 2141-2 et R.2143-7 de ce code, le candidat devant prouver qu’il est à jour dans ses obligations fiscales et sociales. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 l’entreprise doit fournir une attestation de vigilance fournie par l’URSSAF en application de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et se prévaut des articles R.2144-4 et R. 2144-7 du code de la commande publique. Elle indique sur ce point que si un candidat ne produit pas dans le délai qui lui était imparti les documents requis, le pouvoir adjudicateur est tenu d’éliminer sa candidature. 4 Elle soutient donc que l’absence de transmission par le candidat dans le délai imparti de l’attestation de vigilance au titre de la justification de la régularité de sa situation sociale constitue un motif d’exclusion de plein droit de la procédure de passation. Elle soutient en outre qu’une entreprise immatriculée ayant accompli les formalités administratives de création ne peut pas être considérée comme se trouvant dans une impossibilité objective de produire l’attestation de vigilance demandée. Elle remarque sur ce point que les charges sociales dues par une SARL ne sont pas seulement liées aux salariés mais également au dirigeant lui-même. Elle soutient donc n’avoir commis aucune faute en rejetant la candidature de la société ERC pour défaut de production de l’attestation de vigilance URSSAF. Elle précise que cette société a bénéficié d’un délai de 45 jours pour ce faire, soit un temps largement suffisant et supérieur au délai prévu par le Réglement de la consultation. Elle souligne que la partie adverse se livre à une lecture erronée de l’article 3 de ce Réglement, et qu’elle devait au contraire déclarer sa candidature irrecevable tant en application de cet article, qu’au titre des exclusions de plein droit. Elle observe aussi que la société ERC était immatriculée depuis le 24 septembre 2025 soit depuis 5 mois à la date d’attribution du marché notifiée le 24 février 2026 et depuis 7 mois à la date de rejet de son offre par courrier du 13 avril 2026, que dès lors elle pouvait parfaitement obtenir une attestation de vigilance sur son compte sécurisé. Elle ajoute que la société ERC n’a jamais justifié la raison pour laquelle elle se trouvait dans l’incapacité objective de produire cette attestation de vigilance. Elle remarque que le candidat n’a pas davantage apporté un autre moyen de preuve démontrant avoir souscrit les déclarations lui incombant en matière sociale conformément à l’article L. 2141-2 du code de la commande publique. Elle conteste devoir lui être reproché de ne pas avoir invité la société ERC à compléter son dossier, observant qu’aucun texte et aucune jurisprudence ne lui imposent de solliciter des moyens de preuve alternatifs. Elle précise aussi que l’attestation employeur URSSAF produite par la société ERC n’a pas valeur d’attestation de fourniture des déclarations et paiement des cotisations sociales. En conclusion la [D] soutient ne pas avoir commis de manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. A titre subsidaire, s’il devait être jugé que la candidature de l’offre de la société ERC ne pouvait pas être rejetée, la [D] fait valoir que ce candidat ne présentait pas les capacités professionnelles, économiques et financières pour exécuter le Marché, de sorte que sa candidature étant manifestement irrecevable elle n’était pas susceptible d’être lésée et n’a donc pas d’intérêt à agir dans le cadre d’un référé précontractuel. Elle souligne que la circonstance qu’elle n’a pas écarté la candidature ou éliminé l’offre pour l’un des motifs invoqués, ne fait pas obstacle à ce qu’elle les invoque au cours de la présente instance. Elle précise être de jurisprudence constante que l’acheteur est fondé à considérer qu’un candidat ne dispose pas des capacités suffisantes pour exécuter le marché, alors même qu’aucune exigence à ce titre n’est clairement formulée dans le règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur n’étant pas tenu de fixer dans les avis d’appel public à la concurrence des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Elle ajoute que l’acheteur est libre d’éliminer les candidats ne disposant manifestement pas de ces capacités. S’agissant des capacités professionnelles, elle rappelle que la circonstance qu’une entreprise est de création récente ne la dispense pas de justifier par tout moyen sa capacité à exécuter un marché de travaux, la simple description du personnel à employer étant à elle seule insuffisante. Elle précise que ne saurait être retenue une entreprise qui ne dispose pas de salarié à la date de l’offre. S’agissant des capacités économiques et financières la [D] rappelle que pour une entreprise de création récente la production du KBIS faisant apparaître son capital social est également à elle seule insuffisante, tout comme une assurance ne couvrant pas l’ensemble des activités comprises dans le marché. 5 S’agissant des capacités des tiers en lien avec le candidat, elle observe que doit être prouvé l’engagement des entités concernées pour l’exécution du marché en cause. Elle souligne qu’en l’espèce les capacités de la société ERC étaient insuffisantes, en l’absence de tout personnel, la pièce “Effectif/Référence” faisant d’ailleurs seulement état d’une composition prévisionnelle du personnel pour le Marché, alors qu’il s’agit de la réhabilitation intérieure de 128 logements sur une durée de 36 mois pour un montant de 2.682.413 euros HT. Elle estime que le “plan d’action France Travail” produit par le candidat, ne démontre pas non plus l’existence d’une main d’oeuvre suffisante pour exécuter le Marché. Elle ajoute que la référence aux expériences et savoirs-faire des deux gérants figurant dans le “ mémoire technique” du candidat n’est pas plus probant de ses capacités techniques au regard du montant total du Marché, et que les capacités techniques de sociétés tierces avancées par le demandeur ne sont pas étayées par des justificatifs garantissant leur intervention dans ce Marché. Elle relève également l’absence de caractère probant de l’organigramme produit par la partie adverse. Elle souligne l’absence de capacités professionnelles requises pour exécuter le Marché et la production de faux renseignements par la société ERC, rendant sa candidature irrecevable. Elle argue ensuite de l’absence de capacités financières suffisantes, en présence d’un capital social très faible (2.000 euros ) et l’indifférence de l’avance forfaitaire de 5 % du montant initial des travaux ( 134.120,65 euros ) neutralisé en totalité par la retenue légale de garantie de 5% que doit constituer le soumissionnaire retenu. Elle remarque encore que la proposition d’assurance produite par la société ERC était conditionnée à ce que le Marché ne dépasse pas 100.000 euros de sorte qu’elle n’aurait pas été couverte en RCP et RCD pour les travaux accomplis au delà de ce montant. En conclusion, la [D] soutient que la candidature de demanderesse était manifestement irrecevable, dès lors qu’elle ne disposait pas des capacités professionnelles ou des capacités économiques et financières pour exécuter le Marché, qu’elle a sciemment transmis des informations erronées de nature à fausser son appréciation et la mettre devant le fait accompli. Elle souligne enfin que la demanderesse ne saurait être lésée par un quelconque manquement de sa part et ne justifie donc pas d’un intérêt à agir en référé précontractuel. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens de fait et de droit soulevés par elles. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Observations liminaires sur la procédure Conformément à l’article L.211-14 du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009 : “ En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.” L’article 3 de cette ordonnance dispose que : “A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale 6 responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2.” Selon les dispositions de l’article 1441-1 du code de procédure civile : “Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.” Si aux termes l’article 1441-2 I du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009, il est jugé que ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité, de sorte que son inobservation ne peut donner lieu à cassation. Il résulte de l’ensemble de ces textes que le juge du référé précontractuel, juge judiciaire, peut être saisi jusqu’à la signature du contrat. L’exercice du référé précontractuel suspend automatiquement la procédure de passation du marché. Le contrat ne peut pas être signé à compter de la saisine du juge et jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle. L’adjudicateur public informé du dépôt du recours doit respecter cette suspension. De plus, le juge du référé précontractuel peut prendre toute mesure provisoire et notamment une mesure d’annulation d’une décision qui se rapporte à la passation de pouvoir, dès lors qu’il a constaté un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. En l’espèce, la société [D], Société d’Economie Mixte, personne morale de droit privé, est intervenue dans le cadre d’une procédure adaptée, puis d’une procédure de négociation, tel que cela résulte du règlement de la consultation passé en application des articles L.2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique régissant les procédures de passation organisées par les acheteurs. La société ERC indique fonder son action sur les articles 2 et 3 de l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009 et demande notamment d’annuler la décision de la [D] du 13 avril 2026 portant rejet de son offre pour le lot n°1 de marché de réhabilitation de la [Adresse 7]” à [Localité 1], d’enjoindre à la [D] de suspendre l’exécution de toute décision relative à la passation du marché, de lui enjoindre de reprendre la procédure d’attribution du lot n°1 et subsidiairement d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché. Il s’ensuit que d’une part le président du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE est bien compétent pour connaître de la présente instance, que d’autre part les articles 2 à 4 de l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009, relative aux contrats passés par les pouvoirs 7 adjudicateurs pour les recours applicables aux contrats de droit privé relevant de la commande publique dans le cadre du référé précontractuel, doivent recevoir application. En l’espèce, l’assignation a bien été délivrée le 24 avril 2026 dans le délai de stanstill de 11 jours, courant à compter de la notification de la lettre de rejet intervenue le 13 avril 2026, de sorte que l’action en référé précontractuel est recevable. Au demeurant la compétence de la présente juridiction pour statuer sur le recours formé par la société ERC contre la procédure de passation du marché de la [D] et la recevabilité de ce recours ne font pas l’objet de discussion. Sur le fond Il doit être rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que la partie demanderesse à un référé-précontractuel supporte donc la charge de la preuve de l’existence des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence invoqués. Aux termes de l’article L2152-1 du code de la commande publique : “L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.” L’article L. 2152-2 de ce code dispose : “Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.” Selon l’article R. 2132-1 du code de la commande publique : “Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.” L’article L. 2141-2 de ce code dispose que : “ Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette exclusion n'est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, ont conclu et respectent un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes.” Il résulte de l’article R. 2143-7 de ce code que : “L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Le candidat établi à l'étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d'origine ou d'établissement.” 8 Selon l’article R. 2144-7 de ce code “ Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.” L’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique, dispose que sans préjudice du III, le certificat prévu aux articles R. 2143-7, R. 2343-9 et R. 3123-18 du code de la commande publique susvisé est l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale prévoit que “ Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.” L’article 3 du Règlement de la consultation intitulé “ Présentation des offres ” stipule que “ Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par eux : (...) NOTA : L’attention du candidat est attirée sur le fait que le candidat dont l’offre sera classée en première position, se verra réclamer, dans un délai de 15 jours, les différentes attestations fiscales et certificats des organismes sociaux et fiscaux, les attestations d’assurance Civile et Décennale. Si le candidat ne produit pas les attestations fiscales et certificats des organismes sociaux et fiscaux, les attestations d’assurance Civile et Décennale, les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis dans les délais, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat sera éliminé. L’offre qui sera classée en première position ne sera déclarée recevable qu’à la condition formelle que la totalité des certificats, attestations mentionnées à l’Article 3 aient été produits au plus tard le jour de la date limite du délai de 15 jours susvisé. La totalité des documents fournis par le candidat doivent être rédigés en langue française.” Les parties s’opposent sur le caractère régulier ou non de l’offre soumise par la société ECR. La [D] a rejeté son offre par courrier du 13 avril 2026 au motif suivant : “ A ce jour et malgré nos multiples échanges, votre entreprise est dans l’incapacité de nous fournir L’ATTESTATION DE VIGILANCE URSSAF DE MOINS DE TROIS MOIS. Comme le prévoit le nota de l’article 3 du règlement de consultation, votre candidature est déclarée irrecevable et votre offre est rejetée.” La société ERC prétend avoir été en sa qualité de société nouvellement créée et immatriculée depuis peu, dans l’impossibilité objective de fournir ce document, avoir porté à la connaissance de l’acheteur cette impossibilité dans le délai imparti et reproche à ce dernier de n’avoir pas sollicité ou procédé à l’examen de moyens de preuve alternatifs afin de démontrer la régularité de sa situation sociale. 9 Force est tout d’abord de constater que malgré une demande écrite de la [D] du 24 février 2026 d’avoir à fournir une copie de l’attestation certifiant que l’entreprise est à jour de ses cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales et de Contribution d’Assurances Chômage et de cotisations AGS à jour de moins de 3 mois, réitérée par courriel du 16 mars 2026 sollicitant l’attestation de vigilance URSSAF (certifiant que l’entreprise ERC est à jour de ses cotisations sociales), la société ERC n’a pas transmis cette attestation. Elle s’est contentée d’adresser annexés à son courrier du 06 mars 2026, outre divers autres documents manquant sollicités par la [D], une attestation de l’URSSAF CGSS Martinique datée du 03 mars 2026 certifiant qu’ECO RENOV ET CONSEILS, connue de ses services sous le numéro Siret [Numéro identifiant 1]à la date du 18/08/2025 a effectué une déclaration de création de société sans personnel, précision faite que ce document n’a pas valeur d’attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations sociales. La société ERC a par ailleurs produit une proposition d’assurance RCD et RCP, dont il y a lieu de relever que les garanties sont conditionnées au fait que la marché du client ne dépasse pas 100.000 euros HT, alors que la marché auquel elle a soumissionnée est de 2.692.413 euros HT. Elle a également communiqué un Kbis à jour au 03 février 2026, une attestation de non emploi de travailleurs étrangers alors qu’elle soutient être sans personnel, une attestation sur l’honneur de non affiliation à la CIBTP, une attestation sur l’honneur d’embauche en CDI de Chantier de 12 à 15 salariés maximum et attestant sur l’honneur être à jour des cotisations sociales conformément aux dispositions du code du travail de la relation individuelle de travail avec le salarié, et de l’assujetissement aux dispositions de ce code, alors même qu’elle prétend être une société dépourvue de personnel à la date de sa candidature. Elle a fourni en outre un courriel de France Travail du 03 mars 2026 confirmant la co-construction d’un “ plan d’action pour attirer des candidats sur vos 18 postes à pourvoir dans les métiers du bâtiment”. Elle se prévaut de son mémoire technique & mode opératoire adressé avec sa candidature pour le lot n°1 dans lequel elle présente ses moyens humains et matériels et un organigramme de “personnels évolutifs en fonction des marchés en cours”. Cet organigramme mentionne un gérant, un co-gérant, une assistante de direction, un responsable travaux, un artisan, deux employés polyvalents et un employé qualifié chef d’équipe. Il est fait mention en outre d’une composition prévisionnelle de 14 personnes. Pour autant nonobstant ses déclarations contradictoires et documents épars sur l’existence ou non de personnel employé par sa société à la date de l’appel d’offres et de sa candidature, la société ERC n’a pas été en mesure de fournir à la [D] dans un délai plus favorable que celui stipulé à 15 jours dans le réglement de la consultation, à savoir entre le 24 février 2026 date de la demande de documents de l’acheteur et le 13 avril 2026 date de notification du rejet de son offre pour irrecevabilité, l’attestation de vigilance requise par le réglement de la consultation et l’arrêté du 22 mars 2019. Elle n’a pas plus été en mesure de fournir des moyens de preuve alternatifs, ne serait-ce qu’une attestation provisoire fournie par l’URSSAF pour les entreprises débutant leur activité. En outre il échet de relever que la société ERC créée selon ses statuts le 18 août 2025 avait au vu de l’extrait Kbis démarré son activité au 1er septembre 2025 soit plus de 5 mois à la date de l’offre et près de 7 mois à la date du rejet de l’offre, qu’elle était donc parfaitement en mesure d’obtenir une attestation de vigilance provisoitre de l’URSSAF. 10 De plus, ainsi que le remarque à juste titre le défendeur, la société ERC a pour gérant Monsieur [C] [Y] également associé minoritaire à hauteur de 165 parts sur 1000 parts. Il convient dès lors de s’interroger sur le respect des obligations sociales déclaratives de la société ERC s’agissant de son gérant associé minoritaire, quand bien même cette société n’aurait pas de personnel salarié. Contrairement à ce que tente de soutenir la société ERC la charge de la preuve de son impossibilité de fournir un document exigé appartient au candidat et aucun texte ou jurisprudence ne fait reposer cette charge sur l’acheteur. Il est par ailleurs jugé qu’un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas sucseptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce. La société ECR qui n’a pas fourni dans le délai imparti le document requis à savoir l’attestation de vigilance de l’URSSAF, ni même des explications et moyens de preuve alternatifs établissant qu’elle a bien souscrit les déclarations lui incombant en matière sociale, et qui n’établit pas davantage s’être trouvée dans l’impossibilité objective de fournir l’attestation de vigilance sollicitée, est particulièrement mal fondée à soutenir que la [D] a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L.2141-2 et R. 2143-7 du code de commande publique en rejetant son offre pour défaut de communication de l’attestation de vigilance. En conséquence, la société ERC qui ne démontre pas un quelconque manquement de la [D] à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, ni a fortiori qu’elle a été lésée par le manquement allégué, sera purement et simplement déboutée de ses demandes tendant à voir annuler la décision de la [D] en date du 13 avril 2026 de rejet de son offre pour le lot n°1, voir enjoindre à la [D] de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation de marché, voir enjoindre à celle-ci à titre principal de reprendre la procédure d’attribution du lot n°1, et à titre subsidaire annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché du lot n°1 du marché de rénovation de la [Adresse 7]”. Sur les demandes accessoires Partie succombante, la société ERC sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il apparaît juste d’accorder à la [D] le remboursement au moins partiel des frais irrépétibles engagés par elle pour faire valoir ses droits, de sorte que la somme de 4.000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande d’indemnité pour frais iréréptibles formée par la société ERC sera en conséquence rejetée. Il n’y pas lieu, compte tenu de la solution du litige, d’écarter l’exécution provisoire de droit assortissant de droit la présente décision, laquelle sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE la société ECO RENOV & CONSEIL de ses demandes tendant à voir annuler la décision de la [D] en date du 13 avril 2026 de rejet de son offre pour le lot n°1, à voir enjoindre à la [D] de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation de marché, à voir enjoindre à celle-ci à titre principal de reprendre la procédure d’attribution du lot n°1, et à titre subsidaire à voir annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché du lot n°1 du marché de rénovation de la [Adresse 7]”; 11 CONDAMNE la société ECO RENOV & CONSEIL à payer à la Société Immobilière de la Martinique ( [D]) la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande d’indemnité formée par la société ECO RENOV & CONSEIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; CONDAMNE la société ECO RENOV & CONSEIL aux entiers dépens. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Catherine BARRAT, vice-présidente, et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La greffière La présidente 12
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00331
en commun : code de procedure civile 1441-1, code de la commande publique L2142-1, code de la commande publique R2142-1
Mise à jour de la source le 2026-08-31T23:04:18.118Z.