Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 16 juin 2026, n° 26/00331
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026 JUGEMENT mis en délibéré au 19 Mai 2026 puis prorogé au 16 Juin 2026 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 11 décembre 2025, le Centre [M] [S] (CHB) a publié un avis d’appel public à la concurrence pour un marché d’assistance à maître d’œuvre (AMO) pour le transfert et l’emménagement des équipements pour l’ouverture de son bâtiment CHB1 selon la procédure du marché sur procédure adaptée. La date limite de réception des offres a été figée au 9 janvier 2026. La S.A.S. Perspective Transfert (PT) a soumissionné. Par courrier du 19 février 2026, le CHB a notifié à la société PT le rejet de son offre. Par acte délivré le 27 février 2026, la S.A.S. Perspective Transfert a fait assigner le Centre [M] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Lille dans le cadre des dispositions des articles 1441-1 à 1441-3-1 du code de procédure civile relatives au contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique. L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/331. Le défendeur a constitué avocat. L’affaire a été retenue lors de l’audience du 7 avril 2026. Représentée, la demanderesse soutient les prétentions détaillées dans ses écritures déposées à l’audience, notamment de : à titre principal, - enjoindre au défendeur de produire sur l’audience la méthode de notation utilisée pour juger les offres, - annuler la procédure de passation du marché d’AMO pour le transfert et l’emménagement des équipements pour l’ouverture de son bâtiment CHB1 au stade de l’analyse des offres, - ordonner au défendeur de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, - enjoindre au défendeur de reprendre l’analyse des offres, - condamner le défendeur à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner le défendeur aux dépens, à titre subsidiaire, - enjoindre au défendeur de produire sur l’audience la méthode de notation utilisée pour juger les offres, - annuler la procédure de passation du marché d’AMO pour le transfert et l’emménagement des équipements pour l’ouverture de son bâtiment CHB1, - ordonner au défendeur de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, - condamner le défendeur à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner le défendeur aux dépens, Représenté, le Centre [M] [S] soutient les demandes détaillées dans ses écritures déposées à l’audience, notamment de : - juger que les pièces n°9 à 13 sont couvertes par le secret des affaires et qu’en conséquence, le juge doit en prendre connaissance seul, - débouter la demanderesse de ses prétentions, - condamner la demanderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la demanderesse aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience pour plus amples précisions sur leurs prétentions, moyens et arguments. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibérée pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, délibéré finalement prorogé au 16 juin 2026 à raison de la charge du service.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire ». Selon les termes de l’article 1441-2 : « I. - Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. II. - Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés. Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat. III. - Le procureur de la République agit d'office dans le cas prévu par l'article 9 de l'ordonnance précitée ». L’article 1441-3 précise : « I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. II.-Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l’article 11 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ». * * * Aux termes de l’article R.2181-2 du code de la commande publique : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché ». L’article L.2152-5 du code de la commande publique définit l’offre anormalement basse comme « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L.2152-6 dispose que : « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». Selon l’article R.2152-3 : « L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L'originalité de l'offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ; 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire ». L’article R.2152-4 précise que l'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ou lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. En l’espèce, en page n°8 du règlement de la consultation, figure les critères retenus pour le jugement des offres et leur pondération : 1°) le prix des prestations, 2°) la valeur technique et garantie d’achèvement de la prestation : - qualité de présentation des exemples de documents d’études remis (datés de moins de 5 ans à la date de remise des offres) - méthodologie d’intervention - les moyens humaines affectés pour l’exécution des prestations - les moyens matériels affectés à l’exécution des prestations. S’agissant du critère prix des prestations, ce règlement mentionne que la note de l’offre moins-disante servira de base de notation des autres offres. En l’espèce, le 19 févier 2026, le CHB a notifié à la société PT le rejet de son offre concernant le marché en cause. Le courrier mentionne « votre offre n’a pas été retenue pour les motifs suivants : - prix des prestations (40%) : 54/100 – valeur technique (60%) : 70/100 » et informe la demanderesse que l’attributaire retenu est la société DPA Concept « pour les motifs suivants : - prix des prestations (40%) : 100/100 – valeur technique (60%) : 60/100 ». Le prix de l’offre de la société DPA Concept est de 44 712 euros toutes taxes. Le règlement de la consultation prévoyant une notation de chaque offre sur 100, la note de la demanderesse est de 63,544/100 tandis que celle de la société DPA Concept est de 76/100. A la suite de ce courrier de notification, par le biais de son conseil, la société PT a sollicité la communication des motifs ayant conduit à écarter son offre et, plus précisément : « - les motifs défaillés du rejet de son offre, - les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, - l’analyse détaillée des capacités professionnelles, techniques et financières de la société DPA Concept dans le cadre de l’article 7.1 du règlement de la consultation et des articles L.2142-1 et R.2142-1 du code de la commande publique, - le courrier de demande d’explications sur son prix au sens de l’article R.2152-3 du code de la commande publique, - la réponse détaillée de la société DPA Concept, - l’analyse du CHB ayant conduit à admettre son offre, - le rapport d’analyse des candidatures et des offres ». Il ressort des éléments débattus que le CHB a communiqué des documents suffisants dans un cadre contradictoire de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de communication d’éléments complémentaires présentée par la société PT. A propos de l’écart de prix entre son offre et celle de la société DPA Concept, la société PT a indiqué que « compte tenu de son importance, [il] doit avoir conduit le CHB à identifier une offre anormalement basse et à solliciter des justificatifs de la part de la société DPA conformément aux articles L.2152-6 et R.2152-3 et suivants du code de la commande publique ». Le rapport d’analyse des offres, dont l’exploitation interviendra en désignant les deux autres candidats évincés candidat A et candidat B, permet de retenir les éléments suivants : Offre présentée par Montant de l'offre Ecart avec l'offre moins disante Rapport à l'offre moins disante DPA Concept 44 712,00 € Candidat A 82 661,00 € 37 949,00 € 184,87% Perspective Transfert 82 989,66 € 38 277,66 € 185,61% Candidat B 91 980,00 € 47 268,00 € 205,72% Moyenne 75 585,67 € 41 164,89 € 192,07% Il convient de souligner qu’en moyenne, les trois offres écartées dépassent de 41 164,89 euros le montant de celle retenue, ce dépassement représentant 92,07% du montant de l’offre présentée par DPA Concept. Cet écart presque du simple au double n’a pas conduit le CHB à le considérer comme source d’interrogations au regard de la nécessité de s’assurer du bon usage des deniers publics et de l’efficacité d’une attribution à la société DPA Concept. Pourtant ces éléments patents devaient conduire le CHB, au stade de l’analyse des offres, à entreprendre les vérifications prévues par les dispositions susvisées, l’offre présentée par la société DPA Concept répondant à la définition figurant à l’article L.2152-5 du code de la commande publique. L’absence de ces vérifications a nécessairement lésé la société PT dès lors que l’offre à l’égard de laquelle elles devaient intervenir a été retenue et la sienne rejetée. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens débattus s’agissant de la régularité du rejet de l’offre présentée par la demanderesse, il convient de retenir que le CHB a manqué à ses obligations en ne procédant pas aux vérifications qui s’imposaient, notamment au regard des dispositions de l’article L.2152-6 du code de la commande publique, au temps utile, alors que le prix de l’offre présentée par la société DPA Concept l’exigeait. Par conséquent, il convient de tirer les conséquences de ce manquement en annulant la décision du CHB d’attribuer la mission en cause à la société DPA Concept et en le condamnant à reprendre, s’il n’y renonce pas, à reprendre la procédure de mise en concurrence en cause au stade de l’analyse des offres. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile ; En l’espèce, il convient de condamner le CHB aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Vu l'article 700 du code de procédure civile ; En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner le CHB à verser 2 500 euros à la demanderesse au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente procédure. Pour les mêmes motifs, la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par le CHB sera rejetée. DECISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande de communication de pièces présentées par la société Perspective Transfert ; Annule la décision du Centre [M] [S] d’attribuer le marché d’assistance à maître d’œuvre (AMO) pour le transfert et l’emménagement des équipements pour l’ouverture de son bâtiment CHB1 à la société DPA Concept ; Ordonne au Centre [M] [S], à moins qu’il n’y renonce, de reprendre la procédure du marché sur procédure adaptée en cause au stade de l’analyse des offres ; Condamne le Centre [M] [S] aux dépens de l’instance ; Condamne le Centre [M] [S] à verser à la société Perspective Transfert 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par le Centre [M] [S] au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ; Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Service Référé N° RG 26/00331 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QWL SL/ST JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 16 JUIN 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. SOCIÉTÉ PERSPECTIVE TRANSFERT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Clémence VANDUYNSLAEGER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fanny AUGIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Anne TUGAUT, avocat au barreau du HAVRE, plaidant PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026 JUGEMENT mis en délibéré au 19 Mai 2026 puis prorogé au 16 Juin 2026 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 11 décembre 2025, le Centre [M] [S] (CHB) a publié un avis d’appel public à la concurrence pour un marché d’assistance à maître d’œuvre (AMO) pour le transfert et l’emménagement des équipements pour l’ouverture de son bâtiment CHB1 selon la procédure du marché sur procédure adaptée. La date limite de réception des offres a été figée au 9 janvier 2026. La S.A.S. Perspective Transfert (PT) a soumissionné. Par courrier du 19 février 2026, le CHB a notifié à la société PT le rejet de son offre. Par acte délivré le 27 février 2026, la S.A.S. Perspective Transfert a fait assigner le Centre [M] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Lille dans le cadre des dispositions des articles 1441-1 à 1441-3-1 du code de procédure civile relatives au contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique. L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/331. Le défendeur a constitué avocat. L’affaire a été retenue lors de l’audience du 7 avril 2026. Représentée, la demanderesse soutient les prétentions détaillées dans ses écritures déposées à l’audience, notamment de : à titre principal, - enjoindre au défendeur de produire sur l’audience la méthode de notation utilisée pour juger les offres, - annuler la procédure de passation du marché d’AMO pour le transfert et l’emménagement des équipements pour l’ouverture de son bâtiment CHB1 au stade de l’analyse des offres, - ordonner au défendeur de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, - enjoindre au défendeur de reprendre l’analyse des offres, - condamner le défendeur à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner le défendeur aux dépens, à titre subsidiaire, - enjoindre au défendeur de produire sur l’audience la méthode de notation utilisée pour juger les offres, - annuler la procédure de passation du marché d’AMO pour le transfert et l’emménagement des équipements pour l’ouverture de son bâtiment CHB1, - ordonner au défendeur de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, - condamner le défendeur à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner le défendeur aux dépens, Représenté, le Centre [M] [S] soutient les demandes détaillées dans ses écritures déposées à l’audience, notamment de : - juger que les pièces n°9 à 13 sont couvertes par le secret des affaires et qu’en conséquence, le juge doit en prendre connaissance seul, - débouter la demanderesse de ses prétentions, - condamner la demanderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la demanderesse aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience pour plus amples précisions sur leurs prétentions, moyens et arguments. A l’issue du débat, la décision a été mise en délibérée pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, délibéré finalement prorogé au 16 juin 2026 à raison de la charge du service. MOTIFS DE LA DECISION L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire ». Selon les termes de l’article 1441-2 : « I. - Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. II. - Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice justifie que la décision d'attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l'ensemble des opérateurs économiques intéressés. Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l'intention de conclure le contrat. III. - Le procureur de la République agit d'office dans le cas prévu par l'article 9 de l'ordonnance précitée ». L’article 1441-3 précise : « I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l'article 11 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. II.-Le juge statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l’article 11 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ». * * * Aux termes de l’article R.2181-2 du code de la commande publique : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché ». L’article L.2152-5 du code de la commande publique définit l’offre anormalement basse comme « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L.2152-6 dispose que : « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». Selon l’article R.2152-3 : « L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L'originalité de l'offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ; 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire ». L’article R.2152-4 précise que l'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ou lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. En l’espèce, en page n°8 du règlement de la consultation, figure les critères retenus pour le jugement des offres et leur pondération : 1°) le prix des prestations, 2°) la valeur technique et garantie d’achèvement de la prestation : - qualité de présentation des exemples de documents d’études remis (datés de moins de 5 ans à la date de remise des offres) - méthodologie d’intervention - les moyens humaines affectés pour l’exécution des prestations - les moyens matériels affectés à l’exécution des prestations. S’agissant du critère prix des prestations, ce règlement mentionne que la note de l’offre moins-disante servira de base de notation des autres offres. En l’espèce, le 19 févier 2026, le CHB a notifié à la société PT le rejet de son offre concernant le marché en cause. Le courrier mentionne « votre offre n’a pas été retenue pour les motifs suivants : - prix des prestations (40%) : 54/100 – valeur technique (60%) : 70/100 » et informe la demanderesse que l’attributaire retenu est la société DPA Concept « pour les motifs suivants : - prix des prestations (40%) : 100/100 – valeur technique (60%) : 60/100 ». Le prix de l’offre de la société DPA Concept est de 44 712 euros toutes taxes. Le règlement de la consultation prévoyant une notation de chaque offre sur 100, la note de la demanderesse est de 63,544/100 tandis que celle de la société DPA Concept est de 76/100. A la suite de ce courrier de notification, par le biais de son conseil, la société PT a sollicité la communication des motifs ayant conduit à écarter son offre et, plus précisément : « - les motifs défaillés du rejet de son offre, - les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, - l’analyse détaillée des capacités professionnelles, techniques et financières de la société DPA Concept dans le cadre de l’article 7.1 du règlement de la consultation et des articles L.2142-1 et R.2142-1 du code de la commande publique, - le courrier de demande d’explications sur son prix au sens de l’article R.2152-3 du code de la commande publique, - la réponse détaillée de la société DPA Concept, - l’analyse du CHB ayant conduit à admettre son offre, - le rapport d’analyse des candidatures et des offres ». Il ressort des éléments débattus que le CHB a communiqué des documents suffisants dans un cadre contradictoire de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de communication d’éléments complémentaires présentée par la société PT. A propos de l’écart de prix entre son offre et celle de la société DPA Concept, la société PT a indiqué que « compte tenu de son importance, [il] doit avoir conduit le CHB à identifier une offre anormalement basse et à solliciter des justificatifs de la part de la société DPA conformément aux articles L.2152-6 et R.2152-3 et suivants du code de la commande publique ». Le rapport d’analyse des offres, dont l’exploitation interviendra en désignant les deux autres candidats évincés candidat A et candidat B, permet de retenir les éléments suivants : Offre présentée par Montant de l'offre Ecart avec l'offre moins disante Rapport à l'offre moins disante DPA Concept 44 712,00 € Candidat A 82 661,00 € 37 949,00 € 184,87% Perspective Transfert 82 989,66 € 38 277,66 € 185,61% Candidat B 91 980,00 € 47 268,00 € 205,72% Moyenne 75 585,67 € 41 164,89 € 192,07% Il convient de souligner qu’en moyenne, les trois offres écartées dépassent de 41 164,89 euros le montant de celle retenue, ce dépassement représentant 92,07% du montant de l’offre présentée par DPA Concept. Cet écart presque du simple au double n’a pas conduit le CHB à le considérer comme source d’interrogations au regard de la nécessité de s’assurer du bon usage des deniers publics et de l’efficacité d’une attribution à la société DPA Concept. Pourtant ces éléments patents devaient conduire le CHB, au stade de l’analyse des offres, à entreprendre les vérifications prévues par les dispositions susvisées, l’offre présentée par la société DPA Concept répondant à la définition figurant à l’article L.2152-5 du code de la commande publique. L’absence de ces vérifications a nécessairement lésé la société PT dès lors que l’offre à l’égard de laquelle elles devaient intervenir a été retenue et la sienne rejetée. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens débattus s’agissant de la régularité du rejet de l’offre présentée par la demanderesse, il convient de retenir que le CHB a manqué à ses obligations en ne procédant pas aux vérifications qui s’imposaient, notamment au regard des dispositions de l’article L.2152-6 du code de la commande publique, au temps utile, alors que le prix de l’offre présentée par la société DPA Concept l’exigeait. Par conséquent, il convient de tirer les conséquences de ce manquement en annulant la décision du CHB d’attribuer la mission en cause à la société DPA Concept et en le condamnant à reprendre, s’il n’y renonce pas, à reprendre la procédure de mise en concurrence en cause au stade de l’analyse des offres. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile ; En l’espèce, il convient de condamner le CHB aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Vu l'article 700 du code de procédure civile ; En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner le CHB à verser 2 500 euros à la demanderesse au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente procédure. Pour les mêmes motifs, la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par le CHB sera rejetée. DECISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande de communication de pièces présentées par la société Perspective Transfert ; Annule la décision du Centre [M] [S] d’attribuer le marché d’assistance à maître d’œuvre (AMO) pour le transfert et l’emménagement des équipements pour l’ouverture de son bâtiment CHB1 à la société DPA Concept ; Ordonne au Centre [M] [S], à moins qu’il n’y renonce, de reprendre la procédure du marché sur procédure adaptée en cause au stade de l’analyse des offres ; Condamne le Centre [M] [S] aux dépens de l’instance ; Condamne le Centre [M] [S] à verser à la société Perspective Transfert 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par le Centre [M] [S] au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ; Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la commande publique L2152-5, code de procedure civile 1441-3-1, code de la commande publique R2181-2, code de l'organisation judiciaire R311-21, code de la commande publique L2142-1, code de la commande publique R2142-1, code de l'organisation judiciaire R311-17, code de procedure civile 1441-1, code de la commande publique R2152-3, code de la commande publique L2152-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:27:49.972Z.