Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 31 août 2026, n° 24/00414
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE 1. La SAS [U] [K] [I] exerce une activité de conception et réalisation de bâtiment, d'entreprise générale du bâtiment et de promotion immobilière. La SA [Localité 1] exerce une activité d'ingénierie et études techniques géologiques, hydrologiques et géotechniques. Dans le cadre de la construction de logements à [Localité 2] (38), la société [U] [K] [I] a confié à la société [Localité 1] la réalisation d'une étude d'ingénierie géotechnique pour un montant de 5 940 euros TTC. La lettre de commande a été signée par la société [Localité 1] le 16 mars 2019. Le 30 mai 2019, la société [Localité 1] a adressé une facture d'un montant de 5 940 euros TTC à la société [U] [K] [I], que cette dernière a refusé régler. Par courrier recommandé du 13 janvier 2022, la société [Localité 1] a mis en demeure la société [U] [K] [I] d'avoir à régler la facture, en vain. Par requête du 8 février 2022, la société [Localité 1] a saisi le président du tribunal de commerce de Bergerac afin que soit rendue à l'encontre de la société [U] [K] [I] une ordonnance portant injonction de payer. Par ordonnance du 2 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Bergerac a enjoint à la société [U] [K] [I] de payer la somme de 5 940 euros. Le 23 novembre 2022, la société [Localité 1] a fait signifier à la société [U] [K] [I] un commandement de payer avant saisie-vente. Le 20 décembre 2022, la société [U] [K] [I] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. 2. Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a : - reçu la société société [U] [K] [I] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 mars 2022, - dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée, - condamné la société société [U] [K] [I] à payer à la société [Localité 1] la somme de 5 940 euros TTC au titre du paiement de la facture impayée outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement, - débouté la société société [U] [K] [I] en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société société [U] [K] [I] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, - condamné la société société [U] [K] [I] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société société [U] [K] [I] aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 135,48 euros TTC. 3. Par déclaration au greffe du 26 janvier 2024, la société [U] [K] [I] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [Localité 1]. 4. Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [U] [K] [I] et désigné Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire. La société [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance. 5. Par exploit de commissaire de justice du 22 août 2025, la société [Localité 1] a fait signifier à Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société [U] [K] [I], une assignation avec appel en cause du mandataire judiciaire. Par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la société [U] [K] [I] et maintenu Me [X] en qualité de liquidateur. 6. Par arrêt avant dire droit réputé contradictoire du 5 janvier 2026, la quatrième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - constaté que l'instance d'appel a été interrompue par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 1er octobre 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la société [U] [K] [I] et désignant Me [X] en qualité de liquidateur, - constaté que l'instance n'a pas été régulièrement reprise, et demeure interrompue jusqu'à régularisation de la procédure, par intervention forcée ou volontaire de la société [X], prise en sa qualité de mandataire liquidateur, - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état en son audience du 24 février 2026, - réservé les dépens. 7. Par exploit de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 5 février 2026, la société [Localité 1] a fait assigner Maître [X], en qualité de liquidateur de la société [U] [K] [I], en intervention forcée devant la cour. 8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [U] [K] [I] demande à la cour de : Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement du 10 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu'il : condamne la société [U] [K] [I] à payer à la société [Localité 1] la somme de 5 940 euros TTC au titre du paiement de la facture impayée outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement, déboute la société [U] [K] [I] en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamne la société [U] [K] [I] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, condamne la société [U] [K] [I] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [U] [K] [I] aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 135,48 euros TTC. - dire et juger recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de la société [U] [K] [I] en date du 20 décembre 2022, - condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme 10 000 euros à la société [U] [K] [I] pour procédure abusive, - condamner la société [Localité 1] à verser à la société [U] [K] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société [Localité 1] au paiement des entiers dépens de l'instance. 10. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Localité 1] demande à la cour de : Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé, Vu l'article 31 du code de procédure civile, Vu l'article 42 du code de procédure civile, Considérant la créance incontestable, Considérant la créance fondée tant en son principe qu'en son montant, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-21-2 et suivants du code de commerce, - déclarer recevable l'appel en cause de Maître [X], - débouter la société [U] [K] [I] de toute son argumentation, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce Bergerac le 10 janvier 2024 (RG 2023F00005), En conséquence et en l'état de la liquidation judiciaire de la société [U] [K] [I], - fixer la créance de la société [Localité 1] à la procédure collective de la société [U] [K] [I] à la somme de 5 940 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alloué en première instance et 2 000 euros de dommages et intérêts, Y ajoutant, - condamner Maître [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [U] [K] [I], à payer à la société [Localité 1] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire et fixer la créance de la société [Localité 1] à la procédure collective à hauteur de cette somme au titre des dommages et intérêts, - la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et fixer la créance de la société [Localité 1] à la procédure collective à hauteur de cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'appel. 11. Maître [X], ès qualités, n'a pas constitué avocat. Le liquidateur a écrit à la cour le 25 août 2025 et indique que, faute de disponibilités, il n'est pas en mesure de se faire représenter. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Moyens des parties 12. La société [U] [K] [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, que la société [Localité 1] n'a pas exécuté la prestation convenue, qu'elle n'a jamais eu connaissance de la prétendue étude de sol qui aurait été réalisée, que le contenu de la mise en demeure adressée le 13 janvier 2022 par la partie adverse est masqué par l'avis de réception. 13. La société [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement, soutenant qu'elle rapporte la preuve de l'exécution de sa prestation. Réponse de la cour 14. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 15. En l'espèce, dans le cadre de la construction de logements sur la commune d'[Localité 2] (38) suite à la démolition de l'hôtel Les Gentianes, la société [U] [K] [I] a confié à la société [Localité 1] l'étude géotechnique G2 AVP (avant-projet), suivant lettre de commande signée le 26 mars 2019, moyennant un montant HT de 4.950 euros HT, soit 5.940 euros TTC, ladite lettre prévoyant une intervention la semaine du 08 au 13 avril 2019. Est joint à cette lettre de commande la proposition technique et financière correspondante. 16. L'intimée verse aux débats (pièce n°8) le rapport d'étude géotechnique G2 AVP par elle réalisé, ce document, daté du 20 mai 2019, portant la référence 'CGR 19.0036 - pièce n°001 - 1ère diffusion'. 17. Si l'appelante prétend n'avoir jamais eu connaissance de cette 'prétendue étude', il résulte des échanges de courriels produits que le 1er juillet 2019, M. [L] de la société [U] [K] [I] a écrit à la société [Localité 1] ce qui suit : 'Bonjour M. [G], Je suis l'AMO pour le projet des Gentianes. Suite à l'étude G2-AVP réalisée sur le projet de la [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3], le bureau d'étude Archimen aurait besoin d'une étude hydrologique pour la réalisation du sous-sol. Pourriez-vous me faire un devis pour cette étude et pour quel délai'' [souligné par la cour]. La société [U] [K] [I] reconnaît donc dans ce message que l'étude G2 AVP a bien été effectuée. En outre, dans sa réponse effectuée le même jour, M. [G] adresse à M. [L] une offre de mission géotechnique faisant expressément référence à 'l'étude de sol G2-APV de [Localité 1] du 20/05/2019". 18. Au regard de ces éléments, il est suffisamment rapporté la preuve, non seulement que la société [Localité 1] a bien réalisé, le 20 mai 2019, l'étude d'ingénierie géotechnique G2-AVP commandée par la société [U] [K] [I], mais aussi que cette dernière a eu parfaitement connaissance de ladite étude. 19. Est inopérant l'argument de l'appelante selon lequel le contenu de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 janvier 2022 par l'intimée serait masqué par l'avis de réception de la lettre recommandée, ledit avis étant au surplus revêtu de la signature de la société [U] [K] [I]. 20. Enfin, l'appelante ne fournit de son côté aucun élément visant à établir une quelconque contestation de sa part concernant l'existence de l'étude litigieuse suite à l'émission de la facture du 30 mai 2019 pour un montant de 4.950 euros HT, ni lors de l'envoi de la mise en demeure du 13 janvier 2022. Ce n'est en effet que dans le cadre son opposition à l'injonction de payer, suite à la réception du commandement de payer avant saisie-vente le 23 novembre 2022 que la société [U] [K] [I] a contesté devoir les sommes réclamées. 21. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal, faisant droit à la demande de la société [Localité 1], a condamné la société [U] [K] [I] à payer la somme de 5.940 euros TTC au titre de la facture SI.19.02098. Sur les dommages et intérêts 22. Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [U] [K] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 23. C'est en outre par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a condamné la société [U] [K] [I] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 24. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire, les sommes mises à la charge de la société [U] [K] [I] par ce jugement seront inscrites au passif social de cette société. Sur les dépens et les frais irrépétibles 25. Il y a lieu de fixer au passif de la société [U] [K] [I], qui succombe en son recours, les dépens d'appel ainsi que la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire, les sommes mises à la charge de la société [U] [K] [I] par ce jugement seront inscrites au passif social de cette société, Y ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] [K] [I] les dépens d'appel ainsi que la somme de 2.000 euros au profit de la société [Localité 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 AOUT 2026 N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTO4 S.A.S. [U] [K] [I] c/ S.A. [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [X] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 31 août 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2024 (R.G. 2023F00005) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2024 APPELANTE : S.A.S. [U] [K] [I], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses mandataires sociaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] et également en son établissement secondaire sis [Adresse 3] Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. [X], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. [U] [K] [I], domiciliée en cette qualité [Adresse 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. La SAS [U] [K] [I] exerce une activité de conception et réalisation de bâtiment, d'entreprise générale du bâtiment et de promotion immobilière. La SA [Localité 1] exerce une activité d'ingénierie et études techniques géologiques, hydrologiques et géotechniques. Dans le cadre de la construction de logements à [Localité 2] (38), la société [U] [K] [I] a confié à la société [Localité 1] la réalisation d'une étude d'ingénierie géotechnique pour un montant de 5 940 euros TTC. La lettre de commande a été signée par la société [Localité 1] le 16 mars 2019. Le 30 mai 2019, la société [Localité 1] a adressé une facture d'un montant de 5 940 euros TTC à la société [U] [K] [I], que cette dernière a refusé régler. Par courrier recommandé du 13 janvier 2022, la société [Localité 1] a mis en demeure la société [U] [K] [I] d'avoir à régler la facture, en vain. Par requête du 8 février 2022, la société [Localité 1] a saisi le président du tribunal de commerce de Bergerac afin que soit rendue à l'encontre de la société [U] [K] [I] une ordonnance portant injonction de payer. Par ordonnance du 2 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Bergerac a enjoint à la société [U] [K] [I] de payer la somme de 5 940 euros. Le 23 novembre 2022, la société [Localité 1] a fait signifier à la société [U] [K] [I] un commandement de payer avant saisie-vente. Le 20 décembre 2022, la société [U] [K] [I] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. 2. Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a : - reçu la société société [U] [K] [I] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 mars 2022, - dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance susvisée, - condamné la société société [U] [K] [I] à payer à la société [Localité 1] la somme de 5 940 euros TTC au titre du paiement de la facture impayée outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement, - débouté la société société [U] [K] [I] en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société société [U] [K] [I] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, - condamné la société société [U] [K] [I] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société société [U] [K] [I] aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 135,48 euros TTC. 3. Par déclaration au greffe du 26 janvier 2024, la société [U] [K] [I] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [Localité 1]. 4. Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [U] [K] [I] et désigné Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire. La société [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance. 5. Par exploit de commissaire de justice du 22 août 2025, la société [Localité 1] a fait signifier à Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société [U] [K] [I], une assignation avec appel en cause du mandataire judiciaire. Par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la société [U] [K] [I] et maintenu Me [X] en qualité de liquidateur. 6. Par arrêt avant dire droit réputé contradictoire du 5 janvier 2026, la quatrième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - constaté que l'instance d'appel a été interrompue par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 1er octobre 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la société [U] [K] [I] et désignant Me [X] en qualité de liquidateur, - constaté que l'instance n'a pas été régulièrement reprise, et demeure interrompue jusqu'à régularisation de la procédure, par intervention forcée ou volontaire de la société [X], prise en sa qualité de mandataire liquidateur, - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état en son audience du 24 février 2026, - réservé les dépens. 7. Par exploit de commissaire de justice délivré à personne habilitée le 5 février 2026, la société [Localité 1] a fait assigner Maître [X], en qualité de liquidateur de la société [U] [K] [I], en intervention forcée devant la cour. 8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [U] [K] [I] demande à la cour de : Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement du 10 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu'il : condamne la société [U] [K] [I] à payer à la société [Localité 1] la somme de 5 940 euros TTC au titre du paiement de la facture impayée outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement, déboute la société [U] [K] [I] en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamne la société [U] [K] [I] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, condamne la société [U] [K] [I] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [U] [K] [I] aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 135,48 euros TTC. - dire et juger recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de la société [U] [K] [I] en date du 20 décembre 2022, - condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme 10 000 euros à la société [U] [K] [I] pour procédure abusive, - condamner la société [Localité 1] à verser à la société [U] [K] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société [Localité 1] au paiement des entiers dépens de l'instance. 10. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Localité 1] demande à la cour de : Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé, Vu l'article 31 du code de procédure civile, Vu l'article 42 du code de procédure civile, Considérant la créance incontestable, Considérant la créance fondée tant en son principe qu'en son montant, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-21-2 et suivants du code de commerce, - déclarer recevable l'appel en cause de Maître [X], - débouter la société [U] [K] [I] de toute son argumentation, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce Bergerac le 10 janvier 2024 (RG 2023F00005), En conséquence et en l'état de la liquidation judiciaire de la société [U] [K] [I], - fixer la créance de la société [Localité 1] à la procédure collective de la société [U] [K] [I] à la somme de 5 940 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022 et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alloué en première instance et 2 000 euros de dommages et intérêts, Y ajoutant, - condamner Maître [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [U] [K] [I], à payer à la société [Localité 1] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire et fixer la créance de la société [Localité 1] à la procédure collective à hauteur de cette somme au titre des dommages et intérêts, - la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et fixer la créance de la société [Localité 1] à la procédure collective à hauteur de cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens d'appel. 11. Maître [X], ès qualités, n'a pas constitué avocat. Le liquidateur a écrit à la cour le 25 août 2025 et indique que, faute de disponibilités, il n'est pas en mesure de se faire représenter. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Moyens des parties 12. La société [U] [K] [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, que la société [Localité 1] n'a pas exécuté la prestation convenue, qu'elle n'a jamais eu connaissance de la prétendue étude de sol qui aurait été réalisée, que le contenu de la mise en demeure adressée le 13 janvier 2022 par la partie adverse est masqué par l'avis de réception. 13. La société [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement, soutenant qu'elle rapporte la preuve de l'exécution de sa prestation. Réponse de la cour 14. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 15. En l'espèce, dans le cadre de la construction de logements sur la commune d'[Localité 2] (38) suite à la démolition de l'hôtel Les Gentianes, la société [U] [K] [I] a confié à la société [Localité 1] l'étude géotechnique G2 AVP (avant-projet), suivant lettre de commande signée le 26 mars 2019, moyennant un montant HT de 4.950 euros HT, soit 5.940 euros TTC, ladite lettre prévoyant une intervention la semaine du 08 au 13 avril 2019. Est joint à cette lettre de commande la proposition technique et financière correspondante. 16. L'intimée verse aux débats (pièce n°8) le rapport d'étude géotechnique G2 AVP par elle réalisé, ce document, daté du 20 mai 2019, portant la référence 'CGR 19.0036 - pièce n°001 - 1ère diffusion'. 17. Si l'appelante prétend n'avoir jamais eu connaissance de cette 'prétendue étude', il résulte des échanges de courriels produits que le 1er juillet 2019, M. [L] de la société [U] [K] [I] a écrit à la société [Localité 1] ce qui suit : 'Bonjour M. [G], Je suis l'AMO pour le projet des Gentianes. Suite à l'étude G2-AVP réalisée sur le projet de la [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 3], le bureau d'étude Archimen aurait besoin d'une étude hydrologique pour la réalisation du sous-sol. Pourriez-vous me faire un devis pour cette étude et pour quel délai'' [souligné par la cour]. La société [U] [K] [I] reconnaît donc dans ce message que l'étude G2 AVP a bien été effectuée. En outre, dans sa réponse effectuée le même jour, M. [G] adresse à M. [L] une offre de mission géotechnique faisant expressément référence à 'l'étude de sol G2-APV de [Localité 1] du 20/05/2019". 18. Au regard de ces éléments, il est suffisamment rapporté la preuve, non seulement que la société [Localité 1] a bien réalisé, le 20 mai 2019, l'étude d'ingénierie géotechnique G2-AVP commandée par la société [U] [K] [I], mais aussi que cette dernière a eu parfaitement connaissance de ladite étude. 19. Est inopérant l'argument de l'appelante selon lequel le contenu de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 janvier 2022 par l'intimée serait masqué par l'avis de réception de la lettre recommandée, ledit avis étant au surplus revêtu de la signature de la société [U] [K] [I]. 20. Enfin, l'appelante ne fournit de son côté aucun élément visant à établir une quelconque contestation de sa part concernant l'existence de l'étude litigieuse suite à l'émission de la facture du 30 mai 2019 pour un montant de 4.950 euros HT, ni lors de l'envoi de la mise en demeure du 13 janvier 2022. Ce n'est en effet que dans le cadre son opposition à l'injonction de payer, suite à la réception du commandement de payer avant saisie-vente le 23 novembre 2022 que la société [U] [K] [I] a contesté devoir les sommes réclamées. 21. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal, faisant droit à la demande de la société [Localité 1], a condamné la société [U] [K] [I] à payer la somme de 5.940 euros TTC au titre de la facture SI.19.02098. Sur les dommages et intérêts 22. Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [U] [K] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 23. C'est en outre par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a condamné la société [U] [K] [I] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 24. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire, les sommes mises à la charge de la société [U] [K] [I] par ce jugement seront inscrites au passif social de cette société. Sur les dépens et les frais irrépétibles 25. Il y a lieu de fixer au passif de la société [U] [K] [I], qui succombe en son recours, les dépens d'appel ainsi que la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire, les sommes mises à la charge de la société [U] [K] [I] par ce jugement seront inscrites au passif social de cette société, Y ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] [K] [I] les dépens d'appel ainsi que la somme de 2.000 euros au profit de la société [Localité 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1420, code de commerce L622-21-2, code de procedure civile 42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1420
Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:35:08.976Z.