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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Pôle civil- urgences, 26 août 2026, n° 25/01423

AutreContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

du Centre pour l'Aménagement

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :



Le 1er décembre 2016, Logiouest a consenti, par acte sous seing-privé, un bail d'habitation à Mme [W] [H], pour un logement situé au [Adresse 1] comprenant également la place de stationnement n°225 9014 située à la même adresse, pour un loyer mensuel de 464,41 euros.



Le 16 novembre 2017, Mme [H] a adhéré à un contrat collectif d'entretien multi-services et s'est engagée à régler, à ce titre, la somme mensuelle de 8,78 euros.



Le 10 janvier 2024, la société Scalis, venant aux droits de la société Logiouest, a fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer la somme en principal de 1 387,08 euros au titre des loyers et charges échus selon décompte arrêté au 4 janvier 2024 visant la clause résolutoire et sommation d'avoir à justifier de l'occupation des lieux.



Le 11 janvier 2024, la CCAPEX a été saisie.



Le 5 juin 2024, la société Scalis, venant aux droits de la société Logiouest, a assigné Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours.



DECISION DONT APPEL :



Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours a :


Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2016 entre Logiouest, d'une part, et Mme [W] [H], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1], comprenant également la place de stationnement n°225 9014 située à la même adresse sont réunies à la date du 10 mars 2024 ;

Dit que Mme [W] [H] devra par conséquent quitter les lieux loués sis [Adresse 1], comprenant également la place de stationnement n°225 9014 située à la même adresse et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

Ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [W] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ;

Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamné Mme [W] [H] à verser à la société Scalis la somme de 1 558,41 euros (décompte arrêté au 24 mai 2024, terme du mois d'avril 2024 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2024 pour la somme de 1 387,08 euros, puis à compter de l'assignation du 5 juin 2024 pour le surplus ;

Condamné Mme [W] [H] à payer à la société Scalis une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;

Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 600,77 euros ;

Condamné Mme [W] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;

Débouté la société Scalis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté toute autre demande.




Par déclaration du 1er avril 2025, Mme [W] [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le ler décembre 2016 entre LOGIOUEST, d'une part, et Madame [W] [H], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1], comprenant également la place de stationnement n°225 9014 située à la même adresse sont réunies à la date du 11 mars 2024 ; DIT que Madame [W] [H] devra par conséquent quitter les lieux loués sis [Adresse 1], comprenant également la place de stationnement n°225 9014 située à la même adresse et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [W] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; CONDAMNE Madame [W] [H] à verser à la société SCALIS la somme de MILLE CINQ CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (1 558,41 euros) (décompte arrêté au 24 mai 2024, terme du mois d'avril 2024 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2024 pour la somme de 1 387,08 euros, puis à compter de l'assignation du 5 juin 2024 pour le surplus; CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à la société SCALIS une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de SIX CENT EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (600,77 euros); CONDAMNE Madame [W] [H] aux entiers dépens de la présente instance ; DÉBOUTE la société SCALIS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.









PRETENTIONS DES PARTIES :



Suivant ses dernières conclusions du 1er avril 2025, Mme [H] demande à la Cour de :


Déclarer Mme [H] recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes en cause d'appel ;

Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 7 mars 2025 en ce qu'il a :


Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 mars 2024 ;

Dit que Mme [W] [H] devra par conséquent quitter les lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision ;

Ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [W] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ;

Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamné Mme [W] [H] à verser à la société Scalis la somme de 1 558,41 euros, décompte arrêté au 24 mai 2024, terme du mois d'avril 2024 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2024 pour la somme de 1 387,08 euros, puis à compter de l'assignation du 5 juin 2024 pour le surplus ;

Condamné Mme [W] [H] à payer à la société Scalis une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;

Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 600,77 euros ;

Condamné Mme [W] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;


Statuant à nouveau de ces chefs :


Débouter la société Scalis de l'intégralité de ses demandes ;

Juger que Mme [H] bénéficie d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Juger les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant deux ans à compter du 27 mars 2025, date de la commission de surendettement ;

Juger que le bail concernant le local sis [Adresse 1] à [Localité 2] n'est pas résilié ;

Débouter la société Scalis de sa demande pour des loyers impayés, Mme [H] n'étant débitrice d'aucune dette locative ;

Débouter la société Scalis de sa demande d'indemnité d'occupation, Mme [H] n'étant débitrice d'aucune indemnité d'occupation ;

Débouter la société Scalis de sa demande tendant à l'expulsion de Mme [H] ;

A titre reconventionnel, enjoindre la société Scalis de transmettre les documents permettant le déblocage de l'APL par la CAF sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;


En tout état de cause, statuer ce que de droit concernant les dépens d'appel.




Aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2025, la société Scalis, demande à la Cour de :


Juger Mme [H] recevable mais mal fondée en l'intégralité de ses demandes en cause d'appel ;


En conséquence,


Confirmer le jugement du 7 mars 2025 en toutes ses dispositions ;

Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Mme [H] aux entiers dépens d'appel.




En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.



Par ordonnance du 2 juin 2026, la mise en état de l'affaire a été clôturée.

Motifs

MOTIFS :



Sur la demande principale :

Moyens des parties :



L'appelante fait valoir avoir déposé un dossier de surendettement le 7 mars 2025, lequel a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 27 mars 2025. Ainsi, en vertu de l'article L.741-2 du code de consommation, les dettes de Mme [H] sont effacées, parmi lesquelles sa dette locative de 4 635,76 euros. Le 2 avril 2025, a société Scalis a accusé bonne réception de la recevabilité du dossier de Mme [H] et n'a pas présenté de contestation. En outre, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire doivent être suspendus pendant un délai de deux ans à compter du 27 mars 2025. En conséquence, Mme [H] ne peut être expulsée et n'est pas débitrice d'un arriéré locatif.



La société intimée relève avoir délivré un commandement d'avoir à quitter les lieux à Mme [H] le 5 avril 2025, soit antérieurement à la réception par la société du contenu des mesures de rétablissement personnel (4 juin 2025). Dès lors, le commandement est régulier. Aucun dossier de surendettement n'avait été déposé par Mme [H] lors du prononcé du jugement dont recours, de sorte que le premier juge, saisi à la date de l'audience, ne pouvait suspendre les effets de la clause résolutoire. Ainsi, le rétablissement personnel ne saurait avoir d'incidence sur le jugement entrepris, car postérieur à celui-ci.



La société Scalis fait également observer que Mme [H] n'est pas régulière dans le versement des sommes dues. Mme [H] est débitrice de la somme mensuelle de 284,19 euros, déduction faite de l'APL estimée par cette dernière. Or, selon le décompte établi par la société, Mme [H] a versé les sommes de 300 euros le 23 avril 2025, 200 euros le 26 mai 2025 et n'a effectué aucun versement en juin. 



Réponse de la Cour :



En application de l'article 24, VIII, de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.

Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.

Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».



C'est à bon droit que le jugement entrepris a constaté la résiliation du bail signé entre les parties le 1er décembre 2016 dès lors que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 janvier 2024 n'avaient pas été réglées dans les deux mois de sa date. La circonstance que l'arriéré locatif ait été effacé dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel est à cet égard dépourvu d'emport, dès lors que la décision d'effacement n'est intervenue que le 27 mars 2025, soit postérieurement à la résiliation de plein droit.



Cependant, l'article 24, VIII, de la loi du 6 juillet 1090, applicable au cas d'espèce suspend de plein droit les effets de la clause résolutoire pour un délai de deux ans à compter de la décision plaçant le locataire en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



En conséquence, eu égard la décision de la commission de surendettement du 27 mars 2025 de placer Mme [H] en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et en l'absence de recours par la société Scalis dans le délai légal d'un mois à compter de sa notification, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pour deux ans à compter du 27 mars 2025, soit jusqu'au 27 mars 2027.



Il sera néanmoins rappelé que la suspension des effets de la clause résolutoire sur deux ans à compter de la décision de la commission de surendettement n'emporte pas la suspension des obligations du locataire, dont le paiement des loyers et accessoires.



Sur la demande reconventionnelle :



Moyens des parties :



Mme [H] fait valoir que sa demande est recevable en ce qu'elle se rattache par un lien suffisant à la demande principale. Mme [H] ne doit payer que la part du loyer déduite du montant des APL dont elle a droit. Cependant, le versement des APL est bloqué « en raison de l'inertie de la société Scalis ». 



La société Scalis fait observer avoir envoyé un message à la CAF le 9 mai 2025 afin de demander le rétablissement des droits de Mme [H]. Un nouveau message leur a été adressé le 23 juin 2025. Le 30 juin, la CAF informe la société que l'APL ne sera rétablie que pour les mois où l'indemnité d'occupation est réglée par Mme [H]. Les parties ont convenu de la signature d'un protocole Borloo, que la société Scalis remettra à Mme [H] dès qu'elle aura réglé le reliquat de 23,74 euros.

Réponse de la Cour :



En vertu de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel lorsqu'elles se rattachent par un lien suffisant aux demandes initiales.



En l'espèce, la demande reconventionnelle formulée par Mme [H] se rattache par un lien suffisant aux demandes initiales dès lors qu'elles portent sur l'exécution du même contrat de bail. En conséquence, la demande reconventionnelle sera déclarée recevable.



La Cour observe que la société Scalis s'est rapprochée de la Caisse des allocations familiales aux fins de débloquer les APL auxquelles Mme [H] a droit. La Caisse des allocations familiales, informée de la résiliation du bail prononcé par le premier juge, accepte de lever les suspensions des APL pour les seuls mois où les indemnités d'occupation ont été réglés par Mme [H].



Ainsi, il y a lieu d'enjoindre la société Scalis à régulariser la situation auprès de la CAF 37 afin que la suspension des prestations sociales soit levée. Il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte.



Sur les demandes annexes :



Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,



INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours le 7 mars 2025 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



SUSPEND les effets de la clause résolutoire jusqu'au 27 mars 2027 ;



DECLARE recevable la demande reconventionnelle formulée par Mme [W] [H] ;



ENJOINT la société Scalis à transmettre les documents nécessaires à la levée de la suspension des versements de l'APL par la CAF 37 ;



DIT n'y avoir lieu à assortir l'injonction d'une astreinte ;



DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;



DIT que les parties conservent leurs dépens ;



Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS







 CHAMBRE DES URGENCES





COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Sandrine AUDEVAL

la SAS ENVERGURE AVOCATS

ARRÊT du : 26 AOUT 2026



n° : N° RG 25/01423 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG5S



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 07 Mars 2025



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération



Madame [W] [H]

née le 13 octobre 1989 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2026-001803 du 03/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)







INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265306688893970





La Société du Centre pour l'Aménagement, le Logement et l'Immobilier dite SCALIS, SA immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 815 620 463, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ladite société venant aux droits de la société LOGIOUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS



' Déclaration d'appel en date du 1er Avril 2025

' Ordonnance de clôture du 02 juin 2026









Lors des débats, à l'audience publique du 24 JUIN 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :



Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,

Madame Nathalie LAUER, président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, conseiller ,



Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; 



Arrêt : prononcé le 26 AOUT 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



FAITS ET PROCEDURE :



Le 1er décembre 2016, Logiouest a consenti, par acte sous seing-privé, un bail d'habitation à Mme [W] [H], pour un logement situé au [Adresse 1] comprenant également la place de stationnement n°225 9014 située à la même adresse, pour un loyer mensuel de 464,41 euros.



Le 16 novembre 2017, Mme [H] a adhéré à un contrat collectif d'entretien multi-services et s'est engagée à régler, à ce titre, la somme mensuelle de 8,78 euros.



Le 10 janvier 2024, la société Scalis, venant aux droits de la société Logiouest, a fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer la somme en principal de 1 387,08 euros au titre des loyers et charges échus selon décompte arrêté au 4 janvier 2024 visant la clause résolutoire et sommation d'avoir à justifier de l'occupation des lieux.



Le 11 janvier 2024, la CCAPEX a été saisie.



Le 5 juin 2024, la société Scalis, venant aux droits de la société Logiouest, a assigné Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours.



DECISION DONT APPEL :



Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours a :


Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2016 entre Logiouest, d'une part, et Mme [W] [H], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1], comprenant également la place de stationnement n°225 9014 située à la même adresse sont réunies à la date du 10 mars 2024 ;

Dit que Mme [W] [H] devra par conséquent quitter les lieux loués sis [Adresse 1], comprenant également la place de stationnement n°225 9014 située à la même adresse et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

Ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [W] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ;

Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamné Mme [W] [H] à verser à la société Scalis la somme de 1 558,41 euros (décompte arrêté au 24 mai 2024, terme du mois d'avril 2024 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2024 pour la somme de 1 387,08 euros, puis à compter de l'assignation du 5 juin 2024 pour le surplus ;

Condamné Mme [W] [H] à payer à la société Scalis une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;

Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 600,77 euros ;

Condamné Mme [W] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;

Débouté la société Scalis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté toute autre demande.




Par déclaration du 1er avril 2025, Mme [W] [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le ler décembre 2016 entre LOGIOUEST, d'une part, et Madame [W] [H], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1], comprenant également la place de stationnement n°225 9014 située à la même adresse sont réunies à la date du 11 mars 2024 ; DIT que Madame [W] [H] devra par conséquent quitter les lieux loués sis [Adresse 1], comprenant également la place de stationnement n°225 9014 située à la même adresse et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [W] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; CONDAMNE Madame [W] [H] à verser à la société SCALIS la somme de MILLE CINQ CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (1 558,41 euros) (décompte arrêté au 24 mai 2024, terme du mois d'avril 2024 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2024 pour la somme de 1 387,08 euros, puis à compter de l'assignation du 5 juin 2024 pour le surplus; CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à la société SCALIS une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de SIX CENT EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (600,77 euros); CONDAMNE Madame [W] [H] aux entiers dépens de la présente instance ; DÉBOUTE la société SCALIS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; RAPPELLE que le jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.









PRETENTIONS DES PARTIES :



Suivant ses dernières conclusions du 1er avril 2025, Mme [H] demande à la Cour de :


Déclarer Mme [H] recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes en cause d'appel ;

Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 7 mars 2025 en ce qu'il a :


Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 mars 2024 ;

Dit que Mme [W] [H] devra par conséquent quitter les lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision ;

Ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [W] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ;

Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamné Mme [W] [H] à verser à la société Scalis la somme de 1 558,41 euros, décompte arrêté au 24 mai 2024, terme du mois d'avril 2024 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 janvier 2024 pour la somme de 1 387,08 euros, puis à compter de l'assignation du 5 juin 2024 pour le surplus ;

Condamné Mme [W] [H] à payer à la société Scalis une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;

Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 600,77 euros ;

Condamné Mme [W] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;


Statuant à nouveau de ces chefs :


Débouter la société Scalis de l'intégralité de ses demandes ;

Juger que Mme [H] bénéficie d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Juger les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant deux ans à compter du 27 mars 2025, date de la commission de surendettement ;

Juger que le bail concernant le local sis [Adresse 1] à [Localité 2] n'est pas résilié ;

Débouter la société Scalis de sa demande pour des loyers impayés, Mme [H] n'étant débitrice d'aucune dette locative ;

Débouter la société Scalis de sa demande d'indemnité d'occupation, Mme [H] n'étant débitrice d'aucune indemnité d'occupation ;

Débouter la société Scalis de sa demande tendant à l'expulsion de Mme [H] ;

A titre reconventionnel, enjoindre la société Scalis de transmettre les documents permettant le déblocage de l'APL par la CAF sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;


En tout état de cause, statuer ce que de droit concernant les dépens d'appel.




Aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2025, la société Scalis, demande à la Cour de :


Juger Mme [H] recevable mais mal fondée en l'intégralité de ses demandes en cause d'appel ;


En conséquence,


Confirmer le jugement du 7 mars 2025 en toutes ses dispositions ;

Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Mme [H] aux entiers dépens d'appel.




En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.



Par ordonnance du 2 juin 2026, la mise en état de l'affaire a été clôturée.



MOTIFS :



Sur la demande principale :

Moyens des parties :



L'appelante fait valoir avoir déposé un dossier de surendettement le 7 mars 2025, lequel a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 27 mars 2025. Ainsi, en vertu de l'article L.741-2 du code de consommation, les dettes de Mme [H] sont effacées, parmi lesquelles sa dette locative de 4 635,76 euros. Le 2 avril 2025, a société Scalis a accusé bonne réception de la recevabilité du dossier de Mme [H] et n'a pas présenté de contestation. En outre, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire doivent être suspendus pendant un délai de deux ans à compter du 27 mars 2025. En conséquence, Mme [H] ne peut être expulsée et n'est pas débitrice d'un arriéré locatif.



La société intimée relève avoir délivré un commandement d'avoir à quitter les lieux à Mme [H] le 5 avril 2025, soit antérieurement à la réception par la société du contenu des mesures de rétablissement personnel (4 juin 2025). Dès lors, le commandement est régulier. Aucun dossier de surendettement n'avait été déposé par Mme [H] lors du prononcé du jugement dont recours, de sorte que le premier juge, saisi à la date de l'audience, ne pouvait suspendre les effets de la clause résolutoire. Ainsi, le rétablissement personnel ne saurait avoir d'incidence sur le jugement entrepris, car postérieur à celui-ci.



La société Scalis fait également observer que Mme [H] n'est pas régulière dans le versement des sommes dues. Mme [H] est débitrice de la somme mensuelle de 284,19 euros, déduction faite de l'APL estimée par cette dernière. Or, selon le décompte établi par la société, Mme [H] a versé les sommes de 300 euros le 23 avril 2025, 200 euros le 26 mai 2025 et n'a effectué aucun versement en juin. 



Réponse de la Cour :



En application de l'article 24, VIII, de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.

Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.

Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».



C'est à bon droit que le jugement entrepris a constaté la résiliation du bail signé entre les parties le 1er décembre 2016 dès lors que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 janvier 2024 n'avaient pas été réglées dans les deux mois de sa date. La circonstance que l'arriéré locatif ait été effacé dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel est à cet égard dépourvu d'emport, dès lors que la décision d'effacement n'est intervenue que le 27 mars 2025, soit postérieurement à la résiliation de plein droit.



Cependant, l'article 24, VIII, de la loi du 6 juillet 1090, applicable au cas d'espèce suspend de plein droit les effets de la clause résolutoire pour un délai de deux ans à compter de la décision plaçant le locataire en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



En conséquence, eu égard la décision de la commission de surendettement du 27 mars 2025 de placer Mme [H] en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et en l'absence de recours par la société Scalis dans le délai légal d'un mois à compter de sa notification, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pour deux ans à compter du 27 mars 2025, soit jusqu'au 27 mars 2027.



Il sera néanmoins rappelé que la suspension des effets de la clause résolutoire sur deux ans à compter de la décision de la commission de surendettement n'emporte pas la suspension des obligations du locataire, dont le paiement des loyers et accessoires.



Sur la demande reconventionnelle :



Moyens des parties :



Mme [H] fait valoir que sa demande est recevable en ce qu'elle se rattache par un lien suffisant à la demande principale. Mme [H] ne doit payer que la part du loyer déduite du montant des APL dont elle a droit. Cependant, le versement des APL est bloqué « en raison de l'inertie de la société Scalis ». 



La société Scalis fait observer avoir envoyé un message à la CAF le 9 mai 2025 afin de demander le rétablissement des droits de Mme [H]. Un nouveau message leur a été adressé le 23 juin 2025. Le 30 juin, la CAF informe la société que l'APL ne sera rétablie que pour les mois où l'indemnité d'occupation est réglée par Mme [H]. Les parties ont convenu de la signature d'un protocole Borloo, que la société Scalis remettra à Mme [H] dès qu'elle aura réglé le reliquat de 23,74 euros.

Réponse de la Cour :



En vertu de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel lorsqu'elles se rattachent par un lien suffisant aux demandes initiales.



En l'espèce, la demande reconventionnelle formulée par Mme [H] se rattache par un lien suffisant aux demandes initiales dès lors qu'elles portent sur l'exécution du même contrat de bail. En conséquence, la demande reconventionnelle sera déclarée recevable.



La Cour observe que la société Scalis s'est rapprochée de la Caisse des allocations familiales aux fins de débloquer les APL auxquelles Mme [H] a droit. La Caisse des allocations familiales, informée de la résiliation du bail prononcé par le premier juge, accepte de lever les suspensions des APL pour les seuls mois où les indemnités d'occupation ont été réglés par Mme [H].



Ainsi, il y a lieu d'enjoindre la société Scalis à régulariser la situation auprès de la CAF 37 afin que la suspension des prestations sociales soit levée. Il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte.



Sur les demandes annexes :



Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.



PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,



INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours le 7 mars 2025 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



SUSPEND les effets de la clause résolutoire jusqu'au 27 mars 2027 ;



DECLARE recevable la demande reconventionnelle formulée par Mme [W] [H] ;



ENJOINT la société Scalis à transmettre les documents nécessaires à la levée de la suspension des versements de l'APL par la CAF 37 ;



DIT n'y avoir lieu à assortir l'injonction d'une astreinte ;



DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;



DIT que les parties conservent leurs dépens ;



Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;







LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:49:02.176Z.