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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 19 mai 2026, n° 25/00118

Déclare la demande ou le recours irrecevableEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

LE LITIGE

Monsieur [V] [L] a saisi le 19 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 29 avril 2025.

Par décision du 8 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée le 10 juillet 2025 à la société COFIDIS.

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 10 juillet 2025, la société [Y], mandataire de la société COFIDIS, a contesté cette décision. Elle fait valoir que le débiteur est âgé de 31 ans et est en capacité de travailler. Elle sollicite le renvoi devant la commission de surendettement en vue d’un moratoire.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 25 juillet 2025. 
 
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 novembre 2025.

Par courrier parvenu au greffe du surendettement le 30 octobre 2025, LOGEO SEINE a fait valoir que sa créance de 3 030,76 euros a été apurée par une aide financière du département et que le débiteur est à jour du paiement des loyers courants.

La société [Y] a transmis une note d’observation et des pièces reçues le 29 septembre 2025 par le greffe. 

A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [V] [L] a comparu en personne, assisté de son curateur, le CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX (CMBD). Il a justifié avoir été placé sous curatelle renforcée limitée aux biens pendant une durée de 60 mois par jugement du juge des tutelles du HAVRE en date du 11 avril 2024. Il a exposé avoir une qualification de soudeur mais avoir perdu son travail et son permis de conduire en raison d’addictions dont il peine à se défaire. Il a indiqué souhaiter se soigner afin de pouvoir retrouver un emploi et une vie normale. Son curateur a confirmé que la situation de Monsieur [L] n’était pas encore stabilisée. Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique pour un montant mensuel de 599,23 euros outre l’APL pour 207,20 euros par mois qui a été débloquée depuis la reprise du paiement des loyers. Monsieur [L] et son curateur ont indiqué avoir reçu copie du courrier de LOGEO SEINE, mais non la note d’observation et les pièces de la société [Y]. Le débiteur a toutefois indiqué être d’accord avec un moratoire sur deux ans. 
 
Les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

Par jugement avant dire droit du 20 janvier 2026, le juge a :

• écarté des débats la note d’observation et les pièces de la société CONICLIAN reçues le 29 septembre 2025 par le greffe, faute pour elle de justifier les avoir communiquées au débiteur ;

• ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2026 afin que la société [Y] et les parties puissent fournir leurs observations sur les moyens de droit suivants relevés d’office par le juge :

 - au visa des articles 117, 118, 119, 120, 414, 761 et 762 du code de procédure civile, l’éventuelle nullité pour irrégularité de fond du recours formé le 10 juillet 2025 par la société [Y] à l’encontre de la décision du 8 juillet 2025 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [L];

 - le fait qu’indépendamment de l’accord de Monsieur [V] [L] sur la mise en place d’un moratoire tel que sollicité par la société [Y], l’issue du litige dépend de la régularité du recours exercé par cette dernière.

Lors de l’audience du 17 mars 2026, les créanciers et la société [Y] n’étaient ni présents ni représentés, ceux-ci n’ayant par ailleurs formulé aucune observation par écrit. Monsieur [L] a comparu, assisté de son avocat. Il a demandé à ce qu’il soit pris acte de la difficulté concernant le recours exercé par la société [Y].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la régularité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

Aux termes de l’article 414 du code de procédure civile, une partie n’est admise à se faire représenter en justice que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

Selon les dispositions de l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.

L’article 762 du même code dispose que, lorsque la représentation n’est pas obligatoire, les parties peuvent se faire assister ou représenter par : – un avocat ; – leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; – leurs parents ou alliés en ligne directe ; – leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; – les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

Par ailleurs, conformément aux articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Il résulte de l’article 120 du même code que cette nullité doit être relevée d’office par le juge, les dispositions légales qui énumèrent limitativement les personnes pouvant assister ou représenter les parties devant les juridictions ayant un caractère d'ordre public.

En l’espèce, la société [Y] a formé un recours le 10 juillet 2025 à l’encontre de la décision du 8 juillet 2025 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [L] notifiée le même jour à la société COFIDIS.

La société [Y] a joint à son recours une ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2025 à la suite d’une requête qu’elle a déposée le 24 février 2025 en tant que mandataire de la société COFIDIS.

Elle pouvait effectivement présenter cette requête au nom de la société COFIDIS car il est constant qu’un tel acte ne constitue pas une demande en justice.

A l’inverse, le recours qu’elle a formé à l’encontre de la décision de la commission de surendettement pour saisir le tribunal judiciaire constitue bien une demande en justice. Or, conformément aux dispositions légales susvisées, elle n’a pas de pouvoir pour représenter la société COFIDIS dans ce cadre.

Dès lors, son recours doit être annulé pour irrégularité de fond.

De son côté, Monsieur [L] n’a pas maintenu, lors de la dernière audience, son accord pour la mise en place d’un moratoire, se contentant désormais de demander qu’il soit pris acte de la difficulté concernant le recours exercé par la société [Y].

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ANNULE le recours formé le 10 juillet 2025 par la société [Y] à l’encontre de la décision du 8 juillet 2025 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [L] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure et des formalités à accomplir ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice, aux créanciers et à la société [Y] par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX





Références : 
N° RG 25/00118 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5PC










JUGEMENT DU 19 Mai 2026




Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 


Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX


DEMANDEUR(S) :

CREANCIERS : 
 
Société COFIDIS
CHEZ [Y]
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante

S.A.S. [Y] (GROUPE SOCIETE GENERALE) 
69 AVENUE DE FLANDRE
CS 93054
59703 MARCQ EN BAROEULCEDEX
non comparante


DEFENDEUR(S) : 

DEBITEUR :

[V] [L]
né le 13 Janvier 1994 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
LE CLAIRVAL
BAT GE APPT 32
76170 LILLEBONNE
Assisté de Me Anne-sophie DUJARDIN
Avocat au Barreau du Havre
(AJ totale en date du 26 mars 2026)

CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :

SIP [T]
2, rue du couvent
BP 189 76195 YVETOT CEDEX

TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX

CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017 76017 ROUEN CEDEX

STGS SAS 
22, rue des grèves
CS 15170 50307 AVRANCHES CEDEX

S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République 
CS 90327 76056 LE HAVRE

SOCIETE GENERALE 
ITIM/PLT/COU - TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX

CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX, en qualité de curateur
16 rue Paul SOUDAY
BP 1057 76062 LE HAVRE CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 17 Mars 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 19 Mai 2026. 
LE LITIGE

Monsieur [V] [L] a saisi le 19 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 29 avril 2025.

Par décision du 8 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée le 10 juillet 2025 à la société COFIDIS.

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 10 juillet 2025, la société [Y], mandataire de la société COFIDIS, a contesté cette décision. Elle fait valoir que le débiteur est âgé de 31 ans et est en capacité de travailler. Elle sollicite le renvoi devant la commission de surendettement en vue d’un moratoire.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 25 juillet 2025. 
 
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 novembre 2025.

Par courrier parvenu au greffe du surendettement le 30 octobre 2025, LOGEO SEINE a fait valoir que sa créance de 3 030,76 euros a été apurée par une aide financière du département et que le débiteur est à jour du paiement des loyers courants.

La société [Y] a transmis une note d’observation et des pièces reçues le 29 septembre 2025 par le greffe. 

A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [V] [L] a comparu en personne, assisté de son curateur, le CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX (CMBD). Il a justifié avoir été placé sous curatelle renforcée limitée aux biens pendant une durée de 60 mois par jugement du juge des tutelles du HAVRE en date du 11 avril 2024. Il a exposé avoir une qualification de soudeur mais avoir perdu son travail et son permis de conduire en raison d’addictions dont il peine à se défaire. Il a indiqué souhaiter se soigner afin de pouvoir retrouver un emploi et une vie normale. Son curateur a confirmé que la situation de Monsieur [L] n’était pas encore stabilisée. Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique pour un montant mensuel de 599,23 euros outre l’APL pour 207,20 euros par mois qui a été débloquée depuis la reprise du paiement des loyers. Monsieur [L] et son curateur ont indiqué avoir reçu copie du courrier de LOGEO SEINE, mais non la note d’observation et les pièces de la société [Y]. Le débiteur a toutefois indiqué être d’accord avec un moratoire sur deux ans. 
 
Les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.

Par jugement avant dire droit du 20 janvier 2026, le juge a :

• écarté des débats la note d’observation et les pièces de la société CONICLIAN reçues le 29 septembre 2025 par le greffe, faute pour elle de justifier les avoir communiquées au débiteur ;

• ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mars 2026 afin que la société [Y] et les parties puissent fournir leurs observations sur les moyens de droit suivants relevés d’office par le juge :

 - au visa des articles 117, 118, 119, 120, 414, 761 et 762 du code de procédure civile, l’éventuelle nullité pour irrégularité de fond du recours formé le 10 juillet 2025 par la société [Y] à l’encontre de la décision du 8 juillet 2025 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [L];

 - le fait qu’indépendamment de l’accord de Monsieur [V] [L] sur la mise en place d’un moratoire tel que sollicité par la société [Y], l’issue du litige dépend de la régularité du recours exercé par cette dernière.

Lors de l’audience du 17 mars 2026, les créanciers et la société [Y] n’étaient ni présents ni représentés, ceux-ci n’ayant par ailleurs formulé aucune observation par écrit. Monsieur [L] a comparu, assisté de son avocat. Il a demandé à ce qu’il soit pris acte de la difficulté concernant le recours exercé par la société [Y].


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la régularité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

Aux termes de l’article 414 du code de procédure civile, une partie n’est admise à se faire représenter en justice que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

Selon les dispositions de l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.

L’article 762 du même code dispose que, lorsque la représentation n’est pas obligatoire, les parties peuvent se faire assister ou représenter par : – un avocat ; – leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; – leurs parents ou alliés en ligne directe ; – leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; – les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

Par ailleurs, conformément aux articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Il résulte de l’article 120 du même code que cette nullité doit être relevée d’office par le juge, les dispositions légales qui énumèrent limitativement les personnes pouvant assister ou représenter les parties devant les juridictions ayant un caractère d'ordre public.

En l’espèce, la société [Y] a formé un recours le 10 juillet 2025 à l’encontre de la décision du 8 juillet 2025 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [L] notifiée le même jour à la société COFIDIS.

La société [Y] a joint à son recours une ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2025 à la suite d’une requête qu’elle a déposée le 24 février 2025 en tant que mandataire de la société COFIDIS.

Elle pouvait effectivement présenter cette requête au nom de la société COFIDIS car il est constant qu’un tel acte ne constitue pas une demande en justice.

A l’inverse, le recours qu’elle a formé à l’encontre de la décision de la commission de surendettement pour saisir le tribunal judiciaire constitue bien une demande en justice. Or, conformément aux dispositions légales susvisées, elle n’a pas de pouvoir pour représenter la société COFIDIS dans ce cadre.

Dès lors, son recours doit être annulé pour irrégularité de fond.

De son côté, Monsieur [L] n’a pas maintenu, lors de la dernière audience, son accord pour la mise en place d’un moratoire, se contentant désormais de demander qu’il soit pris acte de la difficulté concernant le recours exercé par la société [Y].

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ANNULE le recours formé le 10 juillet 2025 par la société [Y] à l’encontre de la décision du 8 juillet 2025 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [L] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure et des formalités à accomplir ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice, aux créanciers et à la société [Y] par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

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Mise à jour de la source le 2026-05-19T20:53:14.513Z.