Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 31 août 2026, n° 2025F00038
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SIREN 722057460DIDAYSIREN 977737360
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026 N° RG : 2025F00038 Madame [C] [X] Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] Monsieur [O] [S] Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] [Adresse 1] (Maître HATCHI Diane, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société DIDAY [Adresse 2] à [Localité 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°851 885 178 (Avocat postulant : Maître Julia GUEDJ, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Max HALIMI, Avocat au barreau de Paris) ET : N° RG : 2025F00434 La société DIDAY [Adresse 2] à [Localité 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°851 885 178 (Avocat postulant : Maître Julia GUEDJ, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Max HALIMI, Avocat au barreau de Paris) C/ La société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°722 057 460 (Maître RENAUDIN Fabrice, Avocat au barreau de Marseille) La société B.L.M [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°977 737 360 (partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 31 août 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 20 décembre 2024, Madame [C] [X] et Monsieur [O] [S] ont cité, devant le tribunal de commerce de Marseille la société DIDAY, pour l'entendre : Vu les dispositions de l'article L. 1333-1 et suivants du Code du Commerce ; Vu l'article 1784 du Code civil Vu les conditions générales du contrat en date du 20 décembre 2023 ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER la société DIDAY de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER que DEMENAGEMENT LANZAC appartenant à la société DIDAY, a manqué à ses obligations ; * JUGER que la responsabilité civile de la société DIDAY est engagée ; En conséquence CONDAMNER la société DIDAY à verser à Madame [X] et Monsieur [S] la somme de 8 000€ au titre du préjudice matériel ; CONDAMNER la société DIDAY à verser à Monsieur [R] la somme de 3000€ au titre du préjudice moral ; CONDAMNER la société DIDAY à verser à Monsieur [R] la somme de 1925 € au titre des dégâts causés par DEMENAGEMENT LANZAC dans l'appartement sis [Adresse 5] ; CONDAMNER la société DIDAY au paiement de la somme de 1 740 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société DIDAY aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Par citation délivrée le 9 avril 2025, la société DIDAY a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille, la société AXA FRANCE IARD et la société B.L.M pour l'entendre : Vu l'assignation devant le Tribunal des activités économiques de Marseille, Vu les dispositions des articles 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER les demandes de la Société DIDAY recevables et bien fondées DIRE ET JUGER RECEVABLES ET BIEN FONDEE la demande en intervention forcée formulée et appel en garantie à l'encontre de : 1/ La Société B.L.M, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4], inscrite au RCS de Paris sous le numéro 977 737 360, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 2/ AXA France IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, CONTRAT N°3982074104 METTRE HORS DE CAUSE la Société DIDAY DECLARER que la Société B.L.M ainsi que son assureur AXA France IARD devront garantir la Société DIDAY de l'ensemble des condamnations en principales, intérêts et frais qui seront fixés par le TRIBUNAL des activités économiques de Marseille ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le Tribunal des activités économiques de Marseille Sous les références AUDIENCE DU 18 MARS 2025 8H30 RESERVER les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions écrites déposées à la barre, Madame [C] [X] et Monsieur [O] [S] demandent au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L. 1333-1 et suivants du Code du Commerce ; Vu l'article 1784 du Code civil Vu les conditions générales du contrat en date du 20 décembre 2023 ; Vu les articles 1231-1 et 1217 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; PRENDRE ACTE du protocole d'accord transactionnel signé le 13 octobre 2025 entre Monsieur [O] [S], Madame [C] [X] et ta société DIDAY ; PRENDRE ACTE du versement par la société DIDAY de la somme de 4 500 € par virement CARPA le 20 novembre 2025 en faveur de Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [X] ; En conséquence, HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé le 13 octobre 2025 entre Monsieur [O] [S], Madame [C] [X] et ta société DIDAY ; PRENDRE ACTE du désistement de l'instance et de l'action de Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [X] ; DEBOUTER la société AXA de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [X] ; Par conclusions écrites déposées à la barre, la société DIDAY demande au tribunal de : Vu l'article LI 33-6 du code de commerce * Vu l'article 700 du code de procédure civile. Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable l'action intentée par la Société DIDAY DEBOUTER la Société AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes CONDAMNER la Société AXA France IARD à payer à la Société DIDAT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la Société AXA France IARD aux entiers dépens Par conclusions écrites déposées à la barre, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : Donner acte à M. [S] et Mme [X] qu'ils ne forment plus aucune demande à l'encontre de la société Axa. Donner acte à la société Diday qu'elle limite sa réclamation à l'encontre de la société Axa à une condamnation aux frais irrépétibles et débouter la société Diday de cette demande. Condamner conjointement et solidairement M. [S], Mme [X] et la société Diday au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC. Condamner les mêmes aux entiers dépens. La société B.L.M n'ayant pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F38 et 2025F434 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de : PRENDRE ACTE du protocole d'accord transactionnel signé le 13 octobre 2025 entre Monsieur [O] [S], Madame [C] [X] et ta société DIDAY ; PRENDRE ACTE du versement par la société DIDAY de la somme de 4 500 € par virement CARPA le 20 novembre 2025 en faveur de Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [X] ; PRENDRE ACTE du désistement de l'instance et de l'action de Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [X] ; Donner acte à M. [S] et Mme [X] qu'ils ne forment plus aucune demande à l'encontre de la société Axa. Donner acte à la société Diday qu'elle limite sa réclamation à l'encontre de la société Axa à une condamnation aux frais irrépétibles et débouter la société Diday de cette demande. Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par Madame [C] [X] et Monsieur [O] [S] et la société DIDAY de la mention : « Le présent protocole vaut transaction en application des articles 2044 et suivants du code civil avec autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il ne peut être attaqué ni pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 13 octobre 2025 ; qu'il prévoit que « chaque partie conservera la charge des frais engagés par elle à l'occasion de la négociation l'établissement et de l'exécution du protocole » ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F38 et 2025F434 ; Prend acte du protocole d'accord transactionnel signé le 13 octobre 2025 entre Monsieur [O] [S], Madame [C] [X] et ta société DIDAY ; Prend acte du versement par la société DIDAY de la somme de 4 500 € par virement CARPA le 20 novembre 2025 en faveur de Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [X] ; Prend acte du désistement de l'instance et de l'action de Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [X] ; Donne acte à M. [S] et Mme [X] qu'ils ne forment plus aucune demande à l'encontre de la société Axa. Donne acte à la société Diday qu'elle limite sa réclamation à l'encontre de la société Axa à une condamnation aux frais irrépétibles et débouter la société Diday de cette demande. Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par Madame [C] [X] et Monsieur [O] [S] et la société DIDAY le 13 octobre 2025 ; Constate l'extinction de l'instance ; S'en déclare dessaisi ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026 N° RG : 2025F00038 Madame [C] [X] Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] Monsieur [O] [S] Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] [Adresse 1] (Maître HATCHI Diane, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société DIDAY [Adresse 2] à [Localité 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°851 885 178 (Avocat postulant : Maître Julia GUEDJ, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Max HALIMI, Avocat au barreau de Paris) ET : N° RG : 2025F00434 La société DIDAY [Adresse 2] à [Localité 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°851 885 178 (Avocat postulant : Maître Julia GUEDJ, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Max HALIMI, Avocat au barreau de Paris) C/ La société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°722 057 460 (Maître RENAUDIN Fabrice, Avocat au barreau de Marseille) La société B.L.M [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°977 737 360 (partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 31 août 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 20 décembre 2024, Madame [C] [X] et Monsieur [O] [S] ont cité, devant le tribunal de commerce de Marseille la société DIDAY, pour l'entendre : Vu les dispositions de l'article L. 1333-1 et suivants du Code du Commerce ; Vu l'article 1784 du Code civil Vu les conditions générales du contrat en date du 20 décembre 2023 ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER la société DIDAY de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER que DEMENAGEMENT LANZAC appartenant à la société DIDAY, a manqué à ses obligations ; * JUGER que la responsabilité civile de la société DIDAY est engagée ; En conséquence CONDAMNER la société DIDAY à verser à Madame [X] et Monsieur [S] la somme de 8 000€ au titre du préjudice matériel ; CONDAMNER la société DIDAY à verser à Monsieur [R] la somme de 3000€ au titre du préjudice moral ; CONDAMNER la société DIDAY à verser à Monsieur [R] la somme de 1925 € au titre des dégâts causés par DEMENAGEMENT LANZAC dans l'appartement sis [Adresse 5] ; CONDAMNER la société DIDAY au paiement de la somme de 1 740 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société DIDAY aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Par citation délivrée le 9 avril 2025, la société DIDAY a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille, la société AXA FRANCE IARD et la société B.L.M pour l'entendre : Vu l'assignation devant le Tribunal des activités économiques de Marseille, Vu les dispositions des articles 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER les demandes de la Société DIDAY recevables et bien fondées DIRE ET JUGER RECEVABLES ET BIEN FONDEE la demande en intervention forcée formulée et appel en garantie à l'encontre de : 1/ La Société B.L.M, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4], inscrite au RCS de Paris sous le numéro 977 737 360, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 2/ AXA France IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, CONTRAT N°3982074104 METTRE HORS DE CAUSE la Société DIDAY DECLARER que la Société B.L.M ainsi que son assureur AXA France IARD devront garantir la Société DIDAY de l'ensemble des condamnations en principales, intérêts et frais qui seront fixés par le TRIBUNAL des activités économiques de Marseille ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le Tribunal des activités économiques de Marseille Sous les références AUDIENCE DU 18 MARS 2025 8H30 RESERVER les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions écrites déposées à la barre, Madame [C] [X] et Monsieur [O] [S] demandent au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L. 1333-1 et suivants du Code du Commerce ; Vu l'article 1784 du Code civil Vu les conditions générales du contrat en date du 20 décembre 2023 ; Vu les articles 1231-1 et 1217 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; PRENDRE ACTE du protocole d'accord transactionnel signé le 13 octobre 2025 entre Monsieur [O] [S], Madame [C] [X] et ta société DIDAY ; PRENDRE ACTE du versement par la société DIDAY de la somme de 4 500 € par virement CARPA le 20 novembre 2025 en faveur de Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [X] ; En conséquence, HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé le 13 octobre 2025 entre Monsieur [O] [S], Madame [C] [X] et ta société DIDAY ; PRENDRE ACTE du désistement de l'instance et de l'action de Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [X] ; DEBOUTER la société AXA de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [X] ; Par conclusions écrites déposées à la barre, la société DIDAY demande au tribunal de : Vu l'article LI 33-6 du code de commerce * Vu l'article 700 du code de procédure civile. Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable l'action intentée par la Société DIDAY DEBOUTER la Société AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes CONDAMNER la Société AXA France IARD à payer à la Société DIDAT la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la Société AXA France IARD aux entiers dépens Par conclusions écrites déposées à la barre, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : Donner acte à M. [S] et Mme [X] qu'ils ne forment plus aucune demande à l'encontre de la société Axa. Donner acte à la société Diday qu'elle limite sa réclamation à l'encontre de la société Axa à une condamnation aux frais irrépétibles et débouter la société Diday de cette demande. Condamner conjointement et solidairement M. [S], Mme [X] et la société Diday au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC. Condamner les mêmes aux entiers dépens. La société B.L.M n'ayant pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025F38 et 2025F434 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de : PRENDRE ACTE du protocole d'accord transactionnel signé le 13 octobre 2025 entre Monsieur [O] [S], Madame [C] [X] et ta société DIDAY ; PRENDRE ACTE du versement par la société DIDAY de la somme de 4 500 € par virement CARPA le 20 novembre 2025 en faveur de Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [X] ; PRENDRE ACTE du désistement de l'instance et de l'action de Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [X] ; Donner acte à M. [S] et Mme [X] qu'ils ne forment plus aucune demande à l'encontre de la société Axa. Donner acte à la société Diday qu'elle limite sa réclamation à l'encontre de la société Axa à une condamnation aux frais irrépétibles et débouter la société Diday de cette demande. Attendu que le protocole d'accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu'il satisfait à l'exigence d'un écrit prévu par l'article 2044 du code civil ; qu'il est revêtu par Madame [C] [X] et Monsieur [O] [S] et la société DIDAY de la mention : « Le présent protocole vaut transaction en application des articles 2044 et suivants du code civil avec autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il ne peut être attaqué ni pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » suivie de leur signature au pied de l'acte ; qu'il est daté du 13 octobre 2025 ; qu'il prévoit que « chaque partie conservera la charge des frais engagés par elle à l'occasion de la négociation l'établissement et de l'exécution du protocole » ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Marseille, donne force exécutoire à l'acte de transaction et constate l'extinction de l'instance ainsi que son dessaisissement ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2025F38 et 2025F434 ; Prend acte du protocole d'accord transactionnel signé le 13 octobre 2025 entre Monsieur [O] [S], Madame [C] [X] et ta société DIDAY ; Prend acte du versement par la société DIDAY de la somme de 4 500 € par virement CARPA le 20 novembre 2025 en faveur de Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [X] ; Prend acte du désistement de l'instance et de l'action de Monsieur [O] [S] et de Madame [C] [X] ; Donne acte à M. [S] et Mme [X] qu'ils ne forment plus aucune demande à l'encontre de la société Axa. Donne acte à la société Diday qu'elle limite sa réclamation à l'encontre de la société Axa à une condamnation aux frais irrépétibles et débouter la société Diday de cette demande. Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signée par Madame [C] [X] et Monsieur [O] [S] et la société DIDAY le 13 octobre 2025 ; Constate l'extinction de l'instance ; S'en déclare dessaisi ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:13:46.136Z.