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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 31 août 2026, n° 2025F00580

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Exposé du litige

FAITS :

La société SOCFIREV (enseigne « IMMOCRATIE ») exploitait une plateforme de financement participatif immobilier. Par dissolution sans liquidation décidée le 9 février 2024, son associée unique [T] lui a succédé par transfert universel de patrimoine avec effet au 10 mars 2024, reprenant à ce titre la qualité de représentant de la masse des obligataires.

La société LES JARDINS DU [Localité 1] (SAS), promoteur immobilier, avait pour actionnaire la société OPTIMUM INVEST.

Pour financer la construction et la revente en bloc de huit maisons individuelles à [Localité 3] (13), [Adresse 3] a émis, par décision d'AG du 11 décembre 2019, un emprunt obligataire de 180 000 euros (180 000 obligations à 1 € nominal) au taux de 12% l'an, intérêts payables

in fine
 * L'emprunt a été intégralement souscrit, les obligations émises au 8 janvier 2020, SOCFIREV étant désignée représentante de la masse. Concomitamment, OPTIMUM INVEST a octroyé une garantie autonome à première demande de 177 822 euros. L'échéance initiale du 8 janvier 2021 a été prorogée de six mois au 8 juillet 2021 (lettre du 27 novembre 2020). Aucun remboursement n'étant intervenu, un avenant du 31 août 2021 a prorogé l'emprunt jusqu'au 8 novembre 2022, porté le taux à 14% l'an sur intérêts capitalisés, et fixé cette date comme terme d'exigibilité intégrale. La garantie d'OPTIMUM INVEST a simultanément été prorogée et son plafond relevé à 252 947 euros.

Le 28 janvier 2022, un remboursement partiel de 54 000 euros a ramené le principal restant dû à 126 000 euros ; aucun autre paiement n'est intervenu à l'échéance du 8 novembre 2022 ni depuis. Le 3 janvier 2023, SOCFIREV a mis en demeure LES JARDINS DU [Localité 1] de payer 197 196,36 euros (principal + intérêts), sans réponse ni règlement. Le 11 janvier 2023, l'appel en garantie adressé à OPTIMUM INVEST est également resté sans suite. Le 6 octobre 2023, la masse des obligataires a autorisé l'engagement d'une action judiciaire.

Au 17 octobre 2023, la créance s'établissait à 218 593,27 euros (126 000 € de principal + 92 593,27 € d'intérêts), les intérêts continuant à courir à 14% l'an jusqu'au remboursement intégral. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Marseille a autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à [Adresse 4] JARDINS DU [Localité 1] à Allauch, inscrite le 15 avril 2025.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 14 mai 2025, la société [T] venant aux droits et obligations de la société SOCFIREV, ès qualités de représentant de la masse des porteurs d'obligations émises par la société LES JARDINS DU [Localité 1] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LES JARDINS DU [Localité 1] pour l'entendre :

Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civil,

CONDAMER la société LES JARDINS DU [Localité 1] à payer la somme de 218 593,27 Euros à la société [T], venant aux droits de SOCFIREV, ès qualités de représentant de la masse des porteurs d'obligations émises par la société LES JARDINS DU [Localité 1],

CONDAMNER la société les JARDINS DU [Localité 1] à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société [T], venant aux droits de SOCFIREV, ès qualités de représentant de la masse des porteurs d'obligations émises par la société LES JARDINS DU [Localité 1],

CONDAMNER la société LES JARDINS DU [Localité 1] aux entiers dépens.

A la barre, la société [T] venant aux droits et obligations de la société SOCFIREV réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit.

La société LES JARDINS DU [Localité 1] qui a comparu à l'audience indiquée sur la citation, ne se présente pas à celle fixée pour plaidoiries.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de l'action de la société [T] ès-qualités

Aux termes des articles L. 228-46 et L. 228-47 du Code de commerce, les porteurs d'obligations sont groupés de plein droit en une masse dotée de la personnalité morale, laquelle agit par l'intermédiaire d'un représentant habilité à exercer toutes actions en justice pour la défense des intérêts communs des obligataires. Par ailleurs, l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil dispose que la dissolution d'une société dont l'associé unique est une personne morale entraîne, sans liquidation, la transmission universelle du patrimoine à cet associé unique, lequel succède de plein droit à l'ensemble des droits et obligations de la société dissoute.

SOCFIREV, désignée représentante de la masse des obligataires aux termes du contrat d'émission du 12 décembre 2019, a été dissoute sans liquidation par acte du 9 février 2024, son associée unique [T] recueillant l'intégralité de son patrimoine avec effet au 10 mars 2024. [T] vient ainsi aux droits et obligations de SOCFIREV, y compris en sa qualité de représentante de la masse des porteurs d'obligations émises par LES JARDINS DU [Localité 1]. Par délibération du 6 octobre 2023, la masse des obligataires a expressément autorisé l'engagement de toute action judiciaire aux fins de recouvrement des sommes dues. En conséquence, [I] [Z], ès-qualités de représentante de la masse des porteurs d'obligations, justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile. L'action est recevable.

Sur l'action en paiement à l'encontre de la société LES JARDINS DU [Localité 1]

L'article 1103 du Code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

». L'article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. L'article 1231-1 du Code civil ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution.

Le contrat d'émission obligataire du 12 décembre 2019, prorogé par avenant du 31 août 2021, fixait au 8 novembre 2022 la date d'exigibilité intégrale de l'emprunt en principal et intérêts. À cette échéance, LES JARDINS DU [Localité 1] n'avait remboursé que 54 000 euros en principal le 28 janvier 2022, laissant un solde de 126 000 euros de principal impayé. Mise en demeure par LRAR du 3 janvier 2023 de régler la somme de 197 196,36 euros, la société LES JARDINS DU [Localité 1] n'a ni répondu ni payé. Au 17 octobre 2023, la créance s'élevait à 218 593,27 euros (126 000 euros de principal et 92 593,27 euros d'intérêts), les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 14% l'an jusqu'au complet remboursement conformément à l'article 12 du contrat d'émission. La société LES JARDINS DU [Localité 1] n'a pas exécuté son obligation contractuelle de remboursement intégral de l'emprunt obligataire à l'échéance du 8 novembre 2022, ni à la suite de la mise en demeure du 3 janvier 2023, constituant une inexécution caractérisée et persistante imputable au seul débiteur.

En conséquence, L'exécution forcée de l'obligation de remboursement est fondée, et la condamnation au paiement des intérêts contractuels courant jusqu'au complet règlement est justifiée sur ce fondement. La SAS LES JARDINS DU [Localité 1] a manqué à ses obligations contractuelles de remboursement.

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société LES JARDINS DU [Localité 1] à payer à la société [T] venant aux droits et obligations de la société SOCFIREV, ès qualités de représentant de la masse des porteurs d'obligations émises par la société LES JARDINS DU [Localité 1] la somme de 218 593,27€ avec intérêts au taux contractuel de 14% l'an à compter du 17 octobre 2023, outre les dépens ;

Sur la validité et l'efficacité de l'hypothèque judiciaire provisoire

En droit, L'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de prendre une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article L. 531-1 du même code prévoit spécifiquement la possibilité d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles du débiteur.

Face à la carence persistante de la SAS LES JARDINS DU [Localité 1] et à l'absence de toute réponse à la mise en demeure du 3 janvier 2023, [I] [Z] a déposé une requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Marseille a autorisé cette mesure sur l'immeuble sis [Adresse 5] à Allauch (13190), cadastré section DP n°[Cadastre 1], appartenant à LES JARDINS DU COLOMBIER. L'inscription a été effectuée le 15 avril 2025 et dénoncée au débiteur.

En conséquence, La mesure conservatoire a été régulièrement prise et notifiée. Il appartient au tribunal, statuant au fond sur la créance, d'autoriser sa conversion en hypothèque judiciaire définitive conformément à l'article L. 533-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société [T] venant aux droits et obligations de la société SOCFIREV la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société LES JARDINS DU [Localité 1] à payer à la société [T] venant aux droits et obligations de la société SOCFIREV, ès qualités de représentant de la masse des porteurs d'obligations émises par la société LES JARDINS DU [Localité 1] la somme de 218 593,27€ (deux-cent-dix-huit mille cinq-cent-quatre-vingt-treize euros et vingt-sept centimes) avec intérêts au taux contractuel de 14% l'an à compter du 17 octobre 2023, outre les dépens ;

Condamne la société LES JARDINS DU [Localité 1] à payer à la société [T] venant aux droits et obligations de la société SOCFIREV, ès qualités de représentant de la masse des porteurs d'obligations émises par la société LES JARDINS DU [Localité 1] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société LES JARDINS DU [Localité 1] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026

N° RG : 2025F00580

La société [T] venant aux droits et obligations de la société SOCFIREV, ès qualités de représentant de la masse des porteurs d'obligations émises par la société LES JARDINS DU [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

(Avocat postulant : Maître [D], Avocat au barreau de Marseille)

(Avocat plaidant : Maître [O], Avocat au barreau de Paris)

C/

La société LES JARDINS [G] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés

(Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 mars 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, Mme AZEMA, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 31 août 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

La société SOCFIREV (enseigne « IMMOCRATIE ») exploitait une plateforme de financement participatif immobilier. Par dissolution sans liquidation décidée le 9 février 2024, son associée unique [T] lui a succédé par transfert universel de patrimoine avec effet au 10 mars 2024, reprenant à ce titre la qualité de représentant de la masse des obligataires.

La société LES JARDINS DU [Localité 1] (SAS), promoteur immobilier, avait pour actionnaire la société OPTIMUM INVEST.

Pour financer la construction et la revente en bloc de huit maisons individuelles à [Localité 3] (13), [Adresse 3] a émis, par décision d'AG du 11 décembre 2019, un emprunt obligataire de 180 000 euros (180 000 obligations à 1 € nominal) au taux de 12% l'an, intérêts payables

in fine
 * L'emprunt a été intégralement souscrit, les obligations émises au 8 janvier 2020, SOCFIREV étant désignée représentante de la masse. Concomitamment, OPTIMUM INVEST a octroyé une garantie autonome à première demande de 177 822 euros. L'échéance initiale du 8 janvier 2021 a été prorogée de six mois au 8 juillet 2021 (lettre du 27 novembre 2020). Aucun remboursement n'étant intervenu, un avenant du 31 août 2021 a prorogé l'emprunt jusqu'au 8 novembre 2022, porté le taux à 14% l'an sur intérêts capitalisés, et fixé cette date comme terme d'exigibilité intégrale. La garantie d'OPTIMUM INVEST a simultanément été prorogée et son plafond relevé à 252 947 euros.

Le 28 janvier 2022, un remboursement partiel de 54 000 euros a ramené le principal restant dû à 126 000 euros ; aucun autre paiement n'est intervenu à l'échéance du 8 novembre 2022 ni depuis. Le 3 janvier 2023, SOCFIREV a mis en demeure LES JARDINS DU [Localité 1] de payer 197 196,36 euros (principal + intérêts), sans réponse ni règlement. Le 11 janvier 2023, l'appel en garantie adressé à OPTIMUM INVEST est également resté sans suite. Le 6 octobre 2023, la masse des obligataires a autorisé l'engagement d'une action judiciaire.

Au 17 octobre 2023, la créance s'établissait à 218 593,27 euros (126 000 € de principal + 92 593,27 € d'intérêts), les intérêts continuant à courir à 14% l'an jusqu'au remboursement intégral. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Marseille a autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à [Adresse 4] JARDINS DU [Localité 1] à Allauch, inscrite le 15 avril 2025.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 14 mai 2025, la société [T] venant aux droits et obligations de la société SOCFIREV, ès qualités de représentant de la masse des porteurs d'obligations émises par la société LES JARDINS DU [Localité 1] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LES JARDINS DU [Localité 1] pour l'entendre :

Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civil,

CONDAMER la société LES JARDINS DU [Localité 1] à payer la somme de 218 593,27 Euros à la société [T], venant aux droits de SOCFIREV, ès qualités de représentant de la masse des porteurs d'obligations émises par la société LES JARDINS DU [Localité 1],

CONDAMNER la société les JARDINS DU [Localité 1] à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société [T], venant aux droits de SOCFIREV, ès qualités de représentant de la masse des porteurs d'obligations émises par la société LES JARDINS DU [Localité 1],

CONDAMNER la société LES JARDINS DU [Localité 1] aux entiers dépens.

A la barre, la société [T] venant aux droits et obligations de la société SOCFIREV réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit.

La société LES JARDINS DU [Localité 1] qui a comparu à l'audience indiquée sur la citation, ne se présente pas à celle fixée pour plaidoiries.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de l'action de la société [T] ès-qualités

Aux termes des articles L. 228-46 et L. 228-47 du Code de commerce, les porteurs d'obligations sont groupés de plein droit en une masse dotée de la personnalité morale, laquelle agit par l'intermédiaire d'un représentant habilité à exercer toutes actions en justice pour la défense des intérêts communs des obligataires. Par ailleurs, l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil dispose que la dissolution d'une société dont l'associé unique est une personne morale entraîne, sans liquidation, la transmission universelle du patrimoine à cet associé unique, lequel succède de plein droit à l'ensemble des droits et obligations de la société dissoute.

SOCFIREV, désignée représentante de la masse des obligataires aux termes du contrat d'émission du 12 décembre 2019, a été dissoute sans liquidation par acte du 9 février 2024, son associée unique [T] recueillant l'intégralité de son patrimoine avec effet au 10 mars 2024. [T] vient ainsi aux droits et obligations de SOCFIREV, y compris en sa qualité de représentante de la masse des porteurs d'obligations émises par LES JARDINS DU [Localité 1]. Par délibération du 6 octobre 2023, la masse des obligataires a expressément autorisé l'engagement de toute action judiciaire aux fins de recouvrement des sommes dues. En conséquence, [I] [Z], ès-qualités de représentante de la masse des porteurs d'obligations, justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile. L'action est recevable.

Sur l'action en paiement à l'encontre de la société LES JARDINS DU [Localité 1]

L'article 1103 du Code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

». L'article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. L'article 1231-1 du Code civil ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution.

Le contrat d'émission obligataire du 12 décembre 2019, prorogé par avenant du 31 août 2021, fixait au 8 novembre 2022 la date d'exigibilité intégrale de l'emprunt en principal et intérêts. À cette échéance, LES JARDINS DU [Localité 1] n'avait remboursé que 54 000 euros en principal le 28 janvier 2022, laissant un solde de 126 000 euros de principal impayé. Mise en demeure par LRAR du 3 janvier 2023 de régler la somme de 197 196,36 euros, la société LES JARDINS DU [Localité 1] n'a ni répondu ni payé. Au 17 octobre 2023, la créance s'élevait à 218 593,27 euros (126 000 euros de principal et 92 593,27 euros d'intérêts), les intérêts continuant à courir au taux contractuel de 14% l'an jusqu'au complet remboursement conformément à l'article 12 du contrat d'émission. La société LES JARDINS DU [Localité 1] n'a pas exécuté son obligation contractuelle de remboursement intégral de l'emprunt obligataire à l'échéance du 8 novembre 2022, ni à la suite de la mise en demeure du 3 janvier 2023, constituant une inexécution caractérisée et persistante imputable au seul débiteur.

En conséquence, L'exécution forcée de l'obligation de remboursement est fondée, et la condamnation au paiement des intérêts contractuels courant jusqu'au complet règlement est justifiée sur ce fondement. La SAS LES JARDINS DU [Localité 1] a manqué à ses obligations contractuelles de remboursement.

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société LES JARDINS DU [Localité 1] à payer à la société [T] venant aux droits et obligations de la société SOCFIREV, ès qualités de représentant de la masse des porteurs d'obligations émises par la société LES JARDINS DU [Localité 1] la somme de 218 593,27€ avec intérêts au taux contractuel de 14% l'an à compter du 17 octobre 2023, outre les dépens ;

Sur la validité et l'efficacité de l'hypothèque judiciaire provisoire

En droit, L'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de prendre une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article L. 531-1 du même code prévoit spécifiquement la possibilité d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles du débiteur.

Face à la carence persistante de la SAS LES JARDINS DU [Localité 1] et à l'absence de toute réponse à la mise en demeure du 3 janvier 2023, [I] [Z] a déposé une requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Marseille a autorisé cette mesure sur l'immeuble sis [Adresse 5] à Allauch (13190), cadastré section DP n°[Cadastre 1], appartenant à LES JARDINS DU COLOMBIER. L'inscription a été effectuée le 15 avril 2025 et dénoncée au débiteur.

En conséquence, La mesure conservatoire a été régulièrement prise et notifiée. Il appartient au tribunal, statuant au fond sur la créance, d'autoriser sa conversion en hypothèque judiciaire définitive conformément à l'article L. 533-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société [T] venant aux droits et obligations de la société SOCFIREV la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société LES JARDINS DU [Localité 1] à payer à la société [T] venant aux droits et obligations de la société SOCFIREV, ès qualités de représentant de la masse des porteurs d'obligations émises par la société LES JARDINS DU [Localité 1] la somme de 218 593,27€ (deux-cent-dix-huit mille cinq-cent-quatre-vingt-treize euros et vingt-sept centimes) avec intérêts au taux contractuel de 14% l'an à compter du 17 octobre 2023, outre les dépens ;

Condamne la société LES JARDINS DU [Localité 1] à payer à la société [T] venant aux droits et obligations de la société SOCFIREV, ès qualités de représentant de la masse des porteurs d'obligations émises par la société LES JARDINS DU [Localité 1] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société LES JARDINS DU [Localité 1] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:20:04.120Z.