Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 31 août 2026, n° 2025F00754
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MONAPPLIAM
Exposé du litige
FAITS : La société MONAPP, créée en 2012, propose à ses clients restaurateurs, sous l'enseigne RESTOPRO, la création de sites internet, le référencement sur le marché de l'internet, la mise à disposition d'un module de réservations et l'accès à la centrale de réservation Mangeznotezcom. La société LIAM exploitait un restaurant dénommé MAGNOLIA RESTAURANT, sis [Adresse 3]. Le 22 mai 2018, la société LIAM a conclu avec la société MONAPP un contrat de licence d'exploitation du site internet www.magnolia-cafe-nice.com (n° 001-0006), d'une durée de 48 mois, moyennant des mensualités de 150 € HT (180 € TTC). Ce contrat comporte au recto une mention d'acceptation des conditions générales et particulières, et au verso des conditions générales de licence ; il désigne la société LEASECOM en qualité d'établissement cessionnaire. Le même jour, la société LIAM a conclu avec la société MONAPP un contrat de commercialisation (n° 900224) de même durée, ayant pour objet la commercialisation et le référencement du restaurant, la mise à disposition d'un module de réservations et l'accès à la centrale Mangeznotez-com, moyennant une rémunération de 2 € HT (2,40 € TTC) par couvert apporté. La société LIAM a signé une autorisation de prélèvement au profit de la société MONAPP pour le paiement des échéances et du commissionnement. Le 15 juin 2018, un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet a été signé par la société LIAM, rendant exigible le premier loyer. Le 14 juin 2018, la société MONAPP a cédé le contrat de licence d'exploitation du site internet à la société LEASECOM, pour une valeur d'acquisition de 4 578,59 € HT. Par jugement du 3 juin 2024, le Tribunal de commerce de Paris, saisi par la société LEASECOM, cessionnaire du contrat de licence, a constaté la résiliation de plein droit de ce contrat au 15 juin 2023 et a débouté la société LEASECOM de l'essentiel de ses demandes. Le 18 janvier 2024, la société LIAM a cédé son fonds de commerce à la société LOCANDA au prix de 550 000 €, selon publication au BODACC. Maître [I] [M] a été désignée séquestre du prix de cession. La cession du fonds de commerce emportant cessation d'activité, la société MONAPP a émis le 18 janvier 2024 une facture proforma n° PRO-000018, intitulée « pour solde par anticipation », d'un montant de 4 567,20 € TTC, calculée sur la moyenne des couverts apportés au cours de quatre mois de l'année 2022, multipliée par cinq mois restant à courir, augmentée d'une clause pénale de 10 %. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal. PROCEDURE: Par citation délivrée le 11 juin 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LIAM pour l'entendre : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles L.141-1 et suivants du Code de commerce, CONDAMNER la société LIAM à payer à la société MONAPP la somme de 17712,14 € avec intérêts au taux légal à compter de l'opposition diligentée auprès du séquestre. ORDONNER la capitalisation des intérêts, ORDONNER à Maître Patricia PARIENTE, Avocat, sise [Adresse 4], [Localité 1] [Adresse 5], en sa qualité de séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la société LIAM, de verser la somme de 17 712,14 € à la société MONAPP en exécution de l'opposition diligentée en date du 25 JANVIER 2024, sur présentation de la grosse du jugement à intervenir revêtue de la formule exécutoire et de sa signification. CONDAMNER la société LIAM au paiement de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la société LIAM au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700. La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'opposition pour la somme de 231,46 €. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles L.141-1 et suivants du Code de commerce, CONDAMNER la société LIAM à payer à la société MONAPP la somme de 17712,14 € avec intérêts au taux légal à compter de l'opposition diligentée auprès du séquestre. ORDONNER la capitalisation des intérêts, ORDONNER à Maître Patricia PARIENTE, Avocat, sise [Adresse 4], [Localité 1] [Adresse 5], en sa qualité de séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la société LIAM, de verser la somme de 17 712,14 € à la société MONAPP en exécution de l'opposition diligentée en date du 25 JANVIER 2024, sur présentation de la grosse du jugement à intervenir revêtue de la formule exécutoire et de sa signification. CONDAMNER la société LIAM au paiement de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la société LIAM au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700. La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'opposition pour la somme de 231,46 €. DEBOUTER la société LIAM de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LIAM demande au tribunal de : Vu les textes susvisés À titre principal : * Débouter la société MONAPP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire : Fixer la créance de la société MONAPP à la somme de 7 392,00 € TTC ; Statuer ce que de droit concernant les frais irrépétibles et les dépens. LES MOYENS DES PARTIES : A — Pour la société MONAPP 1 - SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL La société MONAPP soutient que le Tribunal des Activités Économiques de Marseille est compétent par application de l'article 48 du Code de procédure civile, les deux contrats conclus avec la société LIAM comportant chacun une clause attributive de compétence figurant en première page, parfaitement apparente. Elle fait valoir que le contrat de commercialisation prévoit en son article 9 que tous litiges seront tranchés par le tribunal de Marseille, et que le contrat de licence d'exploitation attribue compétence au tribunal du siège social du cessionnaire ou, à défaut, du fournisseur. Elle soutient qu'en l'absence de cession du contrat à un organisme financier, la compétence est celle du siège du fournisseur, soit la société MONAPP, dont le siège est à [Localité 2]. 2 - SUR LA RÉSILIATION DES CONTRATS ET LES SOMMES DUES La société MONAPP invoque les articles 1103, 1224, 1229 et 1231-1 du Code civil. Elle expose que les contrats ont pris effet à la date du procès-verbal de livraison et de conformité du 15 juin 2018, et qu'en l'absence de dénonciation à l'échéance, ils se sont poursuivis pour une nouvelle période de deux ans par tacite reconduction. Elle fait valoir que la cession du fonds de commerce a emporté cessation d'activité et résiliation de plein droit des contrats, en application de l'article 16.2 des conditions générales du contrat de licence, la résiliation du contrat de licence entraînant celle du contrat de commercialisation. Elle soutient que la société LIAM reste débitrice du solde du compte client au 10 mai 2023 (13 204,94 €), de la facture de résiliation du 18 janvier 2024 (4 567,20 €) et des frais d'opposition, soit un total de 18 003,60 €. 3 - SUR L'OPPOSITION AU PRIX DE CESSION La société MONAPP invoque l'article L. 141-14 du Code de commerce et expose qu'elle a diligenté le 25 janvier 2024 une opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société LIAM, par exploit de la SAS HUISSIERS 06. Elle sollicite qu'il soit ordonné au séquestre, Maître [I] [M], de verser les sommes dues en exécution de cette opposition, sur présentation du jugement revêtu de la formule exécutoire. 4 - SUR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS La société MONAPP soutient qu'elle n'avait pas connaissance du contentieux ayant opposé la société LEASECOM à la société LIAM, auquel elle n'était pas partie. Elle fait valoir que le seul point de nature à conforter sa position est le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de licence, la nature des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société LIAM étant sans incidence sur le présent litige. 5 - SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE ET LES DEMANDES ACCESSOIRES La société MONAPP soutient que la société LIAM, débitrice des sommes dues depuis mai 2023, doit être condamnée à des dommages et intérêts d'un montant de 3 000 € pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Elle invoque l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense, et sollicite la condamnation de la société LIAM aux entiers dépens. Elle rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. B — Pour la société LIAM 1 - SUR LA CESSION DU CONTRAT DE LICENCE ET LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS La société LIAM expose que le site internet objet du contrat a fait l'objet d'une cession de propriété par la société MONAPP au profit de la société LEASECOM, ainsi qu'il ressort du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 juin 2024. Elle fait valoir qu'elle s'est acquittée de 51 échéances mensuelles de 180 € TTC (150 € HT) prévues au contrat initialement ratifié, cédé à la société LEASECOM, et que cette dernière a été déboutée de la quasi-totalité de ses demandes alors qu'elle n'avait pas de contradicteur. Elle précise que cette décision n'a pas été frappée d'appel. 2 - SUR LE SOLDE DU COMPTE CLIENT La société LIAM soutient que le relevé de compte client produit par la société MONAPP est incompréhensible, qu'il débute au mois de juin 2019, soit onze mois après le début du contrat, et se termine au mois de mai 2023, soit près d'un an après la fin du contrat. Elle fait valoir que la rémunération de la société MONAPP au titre du contrat de commercialisation a été fixée à 2 € HT par couvert, soit 2,40 € TTC, et que la somme réclamée de 13 204,94 € TTC n'est pas un multiple de 2,40, correspondant à 5 502,058 couverts. Elle soutient que la société MONAPP ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir apporté plus de 5 502 couverts au restaurant, de telle sorte que le relevé de compte est erroné et ne saurait être considéré comme la preuve de l'exécution de ses prestations. 3 - SUR L'INOPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET LA FACTURE DE SOLDE La société LIAM conteste la facture de résiliation de 4 567,20 € au motif qu'elle se fonde sur les conditions générales du contrat de commercialisation, qui ne lui sont pas opposables. Elle invoque l'article 1119 alinéa 1er du Code civil, aux termes duquel les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Elle soutient que la société MONAPP n'a jamais porté ses conditions générales à sa connaissance, qu'elle ne les a ni signées ni paraphées, et que le contrat de commercialisation ne mentionne pas que les conditions générales se trouvent au verso. Elle fait valoir que la partie qui se prévaut de conditions générales doit en prouver la communication effective et la lisibilité, y compris lorsqu'elles sont imprimées au verso d'un document signé. 4 - SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE DIMINUTION DE LA CRÉANCE À titre subsidiaire, la société LIAM fait valoir que la clause de tacite reconduction pour une durée de deux ans n'a jamais été portée à sa connaissance, et que le contrat de commercialisation a été conclu pour une durée de 48 mois, du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2022. Elle soutient que la société MONAPP ne peut solliciter un quelconque règlement pour des couverts prétendument apportés postérieurement au 1er juillet 2022, et qu'il ressort du relevé de compte client qu'au 5 juillet 2022, elle était débitrice de la somme de 7 392 € TTC, dont elle demande qu'elle constitue le montant de la créance. 5 - SUR L'ABSENCE DE RÉSISTANCE ABUSIVE La société LIAM soutient que la société MONAPP ne justifie d'aucun préjudice de nature à fonder une condamnation pour résistance abusive, et qu'elle ne lui a jamais adressé de courrier sollicitant un quelconque paiement, de telle sorte qu'aucune résistance abusive ne peut lui être opposée Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que la société LIAM fait état de la cession, par la société MONAPP, du contrat de licence d'exploitation du site internet au profit de la société LEASECOM, intervenue le 14 juin 2018 ; Attendu que les sommes réclamées dans la présente instance, à savoir le solde du compte client et l'indemnité de résiliation, procèdent du contrat de commercialisation, lequel a pour objet le commissionnement par couvert apporté ; Attendu que ce contrat de commercialisation, distinct du contrat de licence cédé à la société LEASECOM, n'a fait l'objet d'aucune cession ; Attendu que la société MONAPP demeure dès lors fondée à réclamer, en sa qualité de cocontractant, les sommes qu'elle estime dues au titre du contrat de commercialisation ; Par conséquent, la société MONAPP a qualité pour agir au titre du contrat de commercialisation; SUR L'OPPOSABILITÉ DES CLAUSES INVOQUÉES AU TITRE DU CONTRAT DE COMMERCIALISATION Attendu que la société MONAPP fonde la facture proforma de 4 567,20 € sur la clause d'indemnité de résiliation de l'article 7 des conditions générales du contrat de commercialisation, et le commissionnement postérieur au terme initial sur la clause de tacite reconduction de l'article 2 desdites conditions générales ; Attendu que la société MONAPP produit, sous sa pièce n° 4 intitulée « contrat de commercialisation », un document signé le 22 mai 2018 par la société LIAM, comportant la désignation des prestations, la durée d'engagement de 48 mois et le commissionnement de 2 € HT par couvert apporté ; Attendu que cette pièce n° 4 établit l'existence du contrat de commercialisation et l'accord de la société LIAM sur le principe du commissionnement ; Attendu toutefois que la pièce n° 4, telle qu'elle est produite et désignée par la société MONAPP dans son bordereau de pièces, ne comporte ni conditions générales de commercialisation, ni mention apparente établissant que la société LIAM aurait accepté les clauses de tacite reconduction et d'indemnité de résiliation dont la société MONAPP se prévaut ; Attendu que la société MONAPP, qui invoque la clause de tacite reconduction et la clause d'indemnité de résiliation, doit produire la stipulation contractuelle dont elle demande l'application et établir qu'elle a été acceptée par la société LIAM ; Par conséquent, si la pièce n° 4 établit l'existence du contrat de commercialisation, elle ne permet pas d'établir l'opposabilité à la société LIAM des clauses de tacite reconduction et d'indemnité de résiliation fondant la facture proforma de 4 567,20 € TTC ; SUR LE SOLDE DU COMPTE CLIENT ET LE MONTANT DE LA CRÉANCE Attendu que la société MONAPP réclame, au titre du solde du compte client, la somme de 13 204,94 € correspondant au commissionnement par couvert apporté en exécution du contrat de commercialisation ; Attendu que l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que la rémunération de la société MONAPP a été contractuellement fixée à 2 € HT, soit 2,40 € TTC, par couvert apporté, de sorte qu'il incombe à la société MONAPP, qui réclame ce commissionnement, de rapporter la preuve du nombre de couverts effectivement apportés au restaurant ; Attendu que l'absence de production de pièces par la société LIAM ne saurait dispenser la société MONAPP, demanderesse au paiement, de rapporter la preuve de l'existence et du montant de sa créance ; Attendu que la société LIAM ne soutient pas s'être acquittée des sommes réclamées, mais en conteste le bien-fondé ; qu'elle n'a donc pas à rapporter la preuve d'un paiement qu'elle n'invoque pas ; Attendu que la société MONAPP produit le contrat de commercialisation signé le 22 mai 2018, le mandat de prélèvement, le procès-verbal de livraison et de conformité du 15 juin 2018, ainsi que les factures et les éditions successives du compte client ; Attendu que ces pièces peuvent être retenues lorsqu'elles sont concordantes, rattachées au contrat signé et cohérentes avec le tarif contractuel de 2,40 € TTC par couvert apporté ; qu'elles établissent à suffisance, pour la période antérieure au terme initial du contrat, la réalité du commissionnement, les écritures alors portées au compte correspondant à des multiples de 2,40 € ; Attendu que la clause de tacite reconduction, dont l'opposabilité à la société LIAM n'a pas été établie ainsi qu'il a été ci-dessus jugé, ne saurait fonder le commissionnement de prestations postérieures au terme initial du contrat ; Attendu que la poursuite de fait des relations au-delà de ce terme, à la supposer établie, ne dispenserait pas davantage la société MONAPP de démontrer le nombre de couverts apportés au titre de cette période ; Attendu que la société MONAPP, pour la période postérieure au terme initial du contrat, ne produit ni extraction de réservations, ni détail du nombre de couverts effectivement apportés, ni élément permettant de rattacher au tarif contractuel les écritures litigieuses, notamment celles de l'année 2023, qui ne correspondent pas à un multiple de 2,40 € ; Attendu que la société LIAM demande elle-même, à titre subsidiaire, que la créance de la société MONAPP soit fixée à cette somme de 7 392 € TTC ; que cette demande subsidiaire ne vaut pas reconnaissance pure et simple de dette, mais confirme que ce montant constitue le périmètre minimal du litige utilement justifié au vu des pièces produites ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société LIAM à payer à la société MONAPP la somme de 7 392 € TTC au titre du solde du compte client avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à Maître Patricia PARIENTE, Avocat, sise [Adresse 4], [Localité 1] [Adresse 5], en sa qualité de séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la société LIAM, de verser la somme de 7 392 € TTC à la société MONAPP en exécution de l'opposition diligentée en date du 25 JANVIER 2024, sur présentation de la grosse du jugement à intervenir revêtue de la formule exécutoire et de sa signification. Attendu que la société MONAPP ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour au titre de résistance abusive ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société MONAPP la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société MONAPP du surplus de sa demande en paiement au titre du solde du compte client ; Déboute la société MONAPP de sa demande de paiement au titre de la facture de résiliation de 4 567,20 € ; Condamne la société LIAM à payer à la société MONAPP la somme de 7 392 € TTC (sept mille trois-cent-quatre-vint-douze euros) au titre du solde du compte client avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Ordonne à Maître Patricia PARIENTE, Avocat, sise [Adresse 4], [Localité 3], en sa qualité de séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la société LIAM, de verser la somme de 7 392 € TTC à la société MONAPP en exécution de l'opposition diligentée en date du 25 JANVIER 2024, sur présentation de la grosse du jugement à intervenir revêtue de la formule exécutoire et de sa signification. Déboute la société MONAPP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société LIAM à payer à la société MONAPP la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société LIAM aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026 N° RG : 2025F00754 La société MONAPP [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°751 919 317 (Maître [X], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société LIAM [Adresse 2] 06300 NICE Registre du Commerce et des Sociétés de Nice n°820 434 736 (Maître [R], Avocat au barreau de Nice) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 avril 2026 où siégeaient M. PORTELLI, Président, M. BALENSI, Mme AZEMA, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 31 août 2026 où siégeait M. PORTELLI, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. FAITS : La société MONAPP, créée en 2012, propose à ses clients restaurateurs, sous l'enseigne RESTOPRO, la création de sites internet, le référencement sur le marché de l'internet, la mise à disposition d'un module de réservations et l'accès à la centrale de réservation Mangeznotezcom. La société LIAM exploitait un restaurant dénommé MAGNOLIA RESTAURANT, sis [Adresse 3]. Le 22 mai 2018, la société LIAM a conclu avec la société MONAPP un contrat de licence d'exploitation du site internet www.magnolia-cafe-nice.com (n° 001-0006), d'une durée de 48 mois, moyennant des mensualités de 150 € HT (180 € TTC). Ce contrat comporte au recto une mention d'acceptation des conditions générales et particulières, et au verso des conditions générales de licence ; il désigne la société LEASECOM en qualité d'établissement cessionnaire. Le même jour, la société LIAM a conclu avec la société MONAPP un contrat de commercialisation (n° 900224) de même durée, ayant pour objet la commercialisation et le référencement du restaurant, la mise à disposition d'un module de réservations et l'accès à la centrale Mangeznotez-com, moyennant une rémunération de 2 € HT (2,40 € TTC) par couvert apporté. La société LIAM a signé une autorisation de prélèvement au profit de la société MONAPP pour le paiement des échéances et du commissionnement. Le 15 juin 2018, un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet a été signé par la société LIAM, rendant exigible le premier loyer. Le 14 juin 2018, la société MONAPP a cédé le contrat de licence d'exploitation du site internet à la société LEASECOM, pour une valeur d'acquisition de 4 578,59 € HT. Par jugement du 3 juin 2024, le Tribunal de commerce de Paris, saisi par la société LEASECOM, cessionnaire du contrat de licence, a constaté la résiliation de plein droit de ce contrat au 15 juin 2023 et a débouté la société LEASECOM de l'essentiel de ses demandes. Le 18 janvier 2024, la société LIAM a cédé son fonds de commerce à la société LOCANDA au prix de 550 000 €, selon publication au BODACC. Maître [I] [M] a été désignée séquestre du prix de cession. La cession du fonds de commerce emportant cessation d'activité, la société MONAPP a émis le 18 janvier 2024 une facture proforma n° PRO-000018, intitulée « pour solde par anticipation », d'un montant de 4 567,20 € TTC, calculée sur la moyenne des couverts apportés au cours de quatre mois de l'année 2022, multipliée par cinq mois restant à courir, augmentée d'une clause pénale de 10 %. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal. PROCEDURE: Par citation délivrée le 11 juin 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LIAM pour l'entendre : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles L.141-1 et suivants du Code de commerce, CONDAMNER la société LIAM à payer à la société MONAPP la somme de 17712,14 € avec intérêts au taux légal à compter de l'opposition diligentée auprès du séquestre. ORDONNER la capitalisation des intérêts, ORDONNER à Maître Patricia PARIENTE, Avocat, sise [Adresse 4], [Localité 1] [Adresse 5], en sa qualité de séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la société LIAM, de verser la somme de 17 712,14 € à la société MONAPP en exécution de l'opposition diligentée en date du 25 JANVIER 2024, sur présentation de la grosse du jugement à intervenir revêtue de la formule exécutoire et de sa signification. CONDAMNER la société LIAM au paiement de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la société LIAM au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700. La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'opposition pour la somme de 231,46 €. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MONAPP demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles L.141-1 et suivants du Code de commerce, CONDAMNER la société LIAM à payer à la société MONAPP la somme de 17712,14 € avec intérêts au taux légal à compter de l'opposition diligentée auprès du séquestre. ORDONNER la capitalisation des intérêts, ORDONNER à Maître Patricia PARIENTE, Avocat, sise [Adresse 4], [Localité 1] [Adresse 5], en sa qualité de séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la société LIAM, de verser la somme de 17 712,14 € à la société MONAPP en exécution de l'opposition diligentée en date du 25 JANVIER 2024, sur présentation de la grosse du jugement à intervenir revêtue de la formule exécutoire et de sa signification. CONDAMNER la société LIAM au paiement de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la société LIAM au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700. La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'opposition pour la somme de 231,46 €. DEBOUTER la société LIAM de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LIAM demande au tribunal de : Vu les textes susvisés À titre principal : * Débouter la société MONAPP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire : Fixer la créance de la société MONAPP à la somme de 7 392,00 € TTC ; Statuer ce que de droit concernant les frais irrépétibles et les dépens. LES MOYENS DES PARTIES : A — Pour la société MONAPP 1 - SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL La société MONAPP soutient que le Tribunal des Activités Économiques de Marseille est compétent par application de l'article 48 du Code de procédure civile, les deux contrats conclus avec la société LIAM comportant chacun une clause attributive de compétence figurant en première page, parfaitement apparente. Elle fait valoir que le contrat de commercialisation prévoit en son article 9 que tous litiges seront tranchés par le tribunal de Marseille, et que le contrat de licence d'exploitation attribue compétence au tribunal du siège social du cessionnaire ou, à défaut, du fournisseur. Elle soutient qu'en l'absence de cession du contrat à un organisme financier, la compétence est celle du siège du fournisseur, soit la société MONAPP, dont le siège est à [Localité 2]. 2 - SUR LA RÉSILIATION DES CONTRATS ET LES SOMMES DUES La société MONAPP invoque les articles 1103, 1224, 1229 et 1231-1 du Code civil. Elle expose que les contrats ont pris effet à la date du procès-verbal de livraison et de conformité du 15 juin 2018, et qu'en l'absence de dénonciation à l'échéance, ils se sont poursuivis pour une nouvelle période de deux ans par tacite reconduction. Elle fait valoir que la cession du fonds de commerce a emporté cessation d'activité et résiliation de plein droit des contrats, en application de l'article 16.2 des conditions générales du contrat de licence, la résiliation du contrat de licence entraînant celle du contrat de commercialisation. Elle soutient que la société LIAM reste débitrice du solde du compte client au 10 mai 2023 (13 204,94 €), de la facture de résiliation du 18 janvier 2024 (4 567,20 €) et des frais d'opposition, soit un total de 18 003,60 €. 3 - SUR L'OPPOSITION AU PRIX DE CESSION La société MONAPP invoque l'article L. 141-14 du Code de commerce et expose qu'elle a diligenté le 25 janvier 2024 une opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce de la société LIAM, par exploit de la SAS HUISSIERS 06. Elle sollicite qu'il soit ordonné au séquestre, Maître [I] [M], de verser les sommes dues en exécution de cette opposition, sur présentation du jugement revêtu de la formule exécutoire. 4 - SUR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS La société MONAPP soutient qu'elle n'avait pas connaissance du contentieux ayant opposé la société LEASECOM à la société LIAM, auquel elle n'était pas partie. Elle fait valoir que le seul point de nature à conforter sa position est le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de licence, la nature des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société LIAM étant sans incidence sur le présent litige. 5 - SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE ET LES DEMANDES ACCESSOIRES La société MONAPP soutient que la société LIAM, débitrice des sommes dues depuis mai 2023, doit être condamnée à des dommages et intérêts d'un montant de 3 000 € pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Elle invoque l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense, et sollicite la condamnation de la société LIAM aux entiers dépens. Elle rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. B — Pour la société LIAM 1 - SUR LA CESSION DU CONTRAT DE LICENCE ET LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS La société LIAM expose que le site internet objet du contrat a fait l'objet d'une cession de propriété par la société MONAPP au profit de la société LEASECOM, ainsi qu'il ressort du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 3 juin 2024. Elle fait valoir qu'elle s'est acquittée de 51 échéances mensuelles de 180 € TTC (150 € HT) prévues au contrat initialement ratifié, cédé à la société LEASECOM, et que cette dernière a été déboutée de la quasi-totalité de ses demandes alors qu'elle n'avait pas de contradicteur. Elle précise que cette décision n'a pas été frappée d'appel. 2 - SUR LE SOLDE DU COMPTE CLIENT La société LIAM soutient que le relevé de compte client produit par la société MONAPP est incompréhensible, qu'il débute au mois de juin 2019, soit onze mois après le début du contrat, et se termine au mois de mai 2023, soit près d'un an après la fin du contrat. Elle fait valoir que la rémunération de la société MONAPP au titre du contrat de commercialisation a été fixée à 2 € HT par couvert, soit 2,40 € TTC, et que la somme réclamée de 13 204,94 € TTC n'est pas un multiple de 2,40, correspondant à 5 502,058 couverts. Elle soutient que la société MONAPP ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir apporté plus de 5 502 couverts au restaurant, de telle sorte que le relevé de compte est erroné et ne saurait être considéré comme la preuve de l'exécution de ses prestations. 3 - SUR L'INOPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET LA FACTURE DE SOLDE La société LIAM conteste la facture de résiliation de 4 567,20 € au motif qu'elle se fonde sur les conditions générales du contrat de commercialisation, qui ne lui sont pas opposables. Elle invoque l'article 1119 alinéa 1er du Code civil, aux termes duquel les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Elle soutient que la société MONAPP n'a jamais porté ses conditions générales à sa connaissance, qu'elle ne les a ni signées ni paraphées, et que le contrat de commercialisation ne mentionne pas que les conditions générales se trouvent au verso. Elle fait valoir que la partie qui se prévaut de conditions générales doit en prouver la communication effective et la lisibilité, y compris lorsqu'elles sont imprimées au verso d'un document signé. 4 - SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE DIMINUTION DE LA CRÉANCE À titre subsidiaire, la société LIAM fait valoir que la clause de tacite reconduction pour une durée de deux ans n'a jamais été portée à sa connaissance, et que le contrat de commercialisation a été conclu pour une durée de 48 mois, du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2022. Elle soutient que la société MONAPP ne peut solliciter un quelconque règlement pour des couverts prétendument apportés postérieurement au 1er juillet 2022, et qu'il ressort du relevé de compte client qu'au 5 juillet 2022, elle était débitrice de la somme de 7 392 € TTC, dont elle demande qu'elle constitue le montant de la créance. 5 - SUR L'ABSENCE DE RÉSISTANCE ABUSIVE La société LIAM soutient que la société MONAPP ne justifie d'aucun préjudice de nature à fonder une condamnation pour résistance abusive, et qu'elle ne lui a jamais adressé de courrier sollicitant un quelconque paiement, de telle sorte qu'aucune résistance abusive ne peut lui être opposée Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que la société LIAM fait état de la cession, par la société MONAPP, du contrat de licence d'exploitation du site internet au profit de la société LEASECOM, intervenue le 14 juin 2018 ; Attendu que les sommes réclamées dans la présente instance, à savoir le solde du compte client et l'indemnité de résiliation, procèdent du contrat de commercialisation, lequel a pour objet le commissionnement par couvert apporté ; Attendu que ce contrat de commercialisation, distinct du contrat de licence cédé à la société LEASECOM, n'a fait l'objet d'aucune cession ; Attendu que la société MONAPP demeure dès lors fondée à réclamer, en sa qualité de cocontractant, les sommes qu'elle estime dues au titre du contrat de commercialisation ; Par conséquent, la société MONAPP a qualité pour agir au titre du contrat de commercialisation; SUR L'OPPOSABILITÉ DES CLAUSES INVOQUÉES AU TITRE DU CONTRAT DE COMMERCIALISATION Attendu que la société MONAPP fonde la facture proforma de 4 567,20 € sur la clause d'indemnité de résiliation de l'article 7 des conditions générales du contrat de commercialisation, et le commissionnement postérieur au terme initial sur la clause de tacite reconduction de l'article 2 desdites conditions générales ; Attendu que la société MONAPP produit, sous sa pièce n° 4 intitulée « contrat de commercialisation », un document signé le 22 mai 2018 par la société LIAM, comportant la désignation des prestations, la durée d'engagement de 48 mois et le commissionnement de 2 € HT par couvert apporté ; Attendu que cette pièce n° 4 établit l'existence du contrat de commercialisation et l'accord de la société LIAM sur le principe du commissionnement ; Attendu toutefois que la pièce n° 4, telle qu'elle est produite et désignée par la société MONAPP dans son bordereau de pièces, ne comporte ni conditions générales de commercialisation, ni mention apparente établissant que la société LIAM aurait accepté les clauses de tacite reconduction et d'indemnité de résiliation dont la société MONAPP se prévaut ; Attendu que la société MONAPP, qui invoque la clause de tacite reconduction et la clause d'indemnité de résiliation, doit produire la stipulation contractuelle dont elle demande l'application et établir qu'elle a été acceptée par la société LIAM ; Par conséquent, si la pièce n° 4 établit l'existence du contrat de commercialisation, elle ne permet pas d'établir l'opposabilité à la société LIAM des clauses de tacite reconduction et d'indemnité de résiliation fondant la facture proforma de 4 567,20 € TTC ; SUR LE SOLDE DU COMPTE CLIENT ET LE MONTANT DE LA CRÉANCE Attendu que la société MONAPP réclame, au titre du solde du compte client, la somme de 13 204,94 € correspondant au commissionnement par couvert apporté en exécution du contrat de commercialisation ; Attendu que l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que la rémunération de la société MONAPP a été contractuellement fixée à 2 € HT, soit 2,40 € TTC, par couvert apporté, de sorte qu'il incombe à la société MONAPP, qui réclame ce commissionnement, de rapporter la preuve du nombre de couverts effectivement apportés au restaurant ; Attendu que l'absence de production de pièces par la société LIAM ne saurait dispenser la société MONAPP, demanderesse au paiement, de rapporter la preuve de l'existence et du montant de sa créance ; Attendu que la société LIAM ne soutient pas s'être acquittée des sommes réclamées, mais en conteste le bien-fondé ; qu'elle n'a donc pas à rapporter la preuve d'un paiement qu'elle n'invoque pas ; Attendu que la société MONAPP produit le contrat de commercialisation signé le 22 mai 2018, le mandat de prélèvement, le procès-verbal de livraison et de conformité du 15 juin 2018, ainsi que les factures et les éditions successives du compte client ; Attendu que ces pièces peuvent être retenues lorsqu'elles sont concordantes, rattachées au contrat signé et cohérentes avec le tarif contractuel de 2,40 € TTC par couvert apporté ; qu'elles établissent à suffisance, pour la période antérieure au terme initial du contrat, la réalité du commissionnement, les écritures alors portées au compte correspondant à des multiples de 2,40 € ; Attendu que la clause de tacite reconduction, dont l'opposabilité à la société LIAM n'a pas été établie ainsi qu'il a été ci-dessus jugé, ne saurait fonder le commissionnement de prestations postérieures au terme initial du contrat ; Attendu que la poursuite de fait des relations au-delà de ce terme, à la supposer établie, ne dispenserait pas davantage la société MONAPP de démontrer le nombre de couverts apportés au titre de cette période ; Attendu que la société MONAPP, pour la période postérieure au terme initial du contrat, ne produit ni extraction de réservations, ni détail du nombre de couverts effectivement apportés, ni élément permettant de rattacher au tarif contractuel les écritures litigieuses, notamment celles de l'année 2023, qui ne correspondent pas à un multiple de 2,40 € ; Attendu que la société LIAM demande elle-même, à titre subsidiaire, que la créance de la société MONAPP soit fixée à cette somme de 7 392 € TTC ; que cette demande subsidiaire ne vaut pas reconnaissance pure et simple de dette, mais confirme que ce montant constitue le périmètre minimal du litige utilement justifié au vu des pièces produites ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société LIAM à payer à la société MONAPP la somme de 7 392 € TTC au titre du solde du compte client avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à Maître Patricia PARIENTE, Avocat, sise [Adresse 4], [Localité 1] [Adresse 5], en sa qualité de séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la société LIAM, de verser la somme de 7 392 € TTC à la société MONAPP en exécution de l'opposition diligentée en date du 25 JANVIER 2024, sur présentation de la grosse du jugement à intervenir revêtue de la formule exécutoire et de sa signification. Attendu que la société MONAPP ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour au titre de résistance abusive ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société MONAPP la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société MONAPP du surplus de sa demande en paiement au titre du solde du compte client ; Déboute la société MONAPP de sa demande de paiement au titre de la facture de résiliation de 4 567,20 € ; Condamne la société LIAM à payer à la société MONAPP la somme de 7 392 € TTC (sept mille trois-cent-quatre-vint-douze euros) au titre du solde du compte client avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Ordonne à Maître Patricia PARIENTE, Avocat, sise [Adresse 4], [Localité 3], en sa qualité de séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la société LIAM, de verser la somme de 7 392 € TTC à la société MONAPP en exécution de l'opposition diligentée en date du 25 JANVIER 2024, sur présentation de la grosse du jugement à intervenir revêtue de la formule exécutoire et de sa signification. Déboute la société MONAPP de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société LIAM à payer à la société MONAPP la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société LIAM aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1119, code de procedure civile 48, code de commerce L141-14, code de procedure civile 726, code de commerce L141-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L141-14, code de commerce L141-1
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en commun : code de commerce L141-14, code de commerce L141-1
- 24 septembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/19026
en commun : code de commerce L141-1
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en commun : code de commerce L141-1
Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:20:44.005Z.