Décision de justice
Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 25 août 2026, n° 2026007080
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ABYSSINIA
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce tribunal le 27/07/2026, la société ABYSSINIA (SAS) a été convoqué (e) en chambre du conseil, le 25/08/2026, pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit. A cette date, ABYSSINIA (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] est présente. Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l'article L. 621-1 du Code de commerce.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L. 640-1 du Code de commerce : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » Il ressort des termes de l'article L. 631 -1 du Code de commerce que l'état de cessation des paiements s'entend comme « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » * En Faits La société exerce une activité de restauration spécialisée en cuisine éthiopienne. A l'audience, la dirigeante explique que les difficultés de l'entreprise sont dues à un manque de clientèle et de rentabilité, de sorte que la poursuite de l'activité n'est plus possible alors que l'entreprise a encore des dettes qu'elle n'est pas en mesure de régler. Au vu des pièces produites l'état de cessation des paiements est constaté. De plus, le débiteur est dans l'incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l'impossibilité de bénéficier d'un plan de redressement. Par conséquent, il convient dans ces conditions de prononcer l'ouverture d'une liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce. Il convient, par ailleurs de renvoyer l'affaire, pour examen de la clôture.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu les articles L. 640-1 et suivant du Code de commerce, Ouï le Ministère Public en ses observations ; CONSTATE l'état de cessation des paiements ; PRONONCE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de : ABYSSINIA (SAS) [Adresse 3] RCS n° 941 141 459 ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/03/2026 ; DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY Liquidateur : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 4] DIT que le liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; DIT que le liquidateur établira dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation du débiteur, pour qu'il soit statué sur l'opportunité de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et R 644-1 du Code de commerce ; DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ; DIT que SELARL CORTOT ET ASSOCIÉS [Adresse 5] aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ; DIT que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du Tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l'article L. 663-1 du Code de commerce ; DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ; INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur un procès-verbal déposé sans délai au Greffe ; ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience du 29/08/2028à 9 heures 15 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ; CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ; DIT que le Greffier.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007080 Numéro PC : 4163834 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 25/08/2026 A l'égard de : ABYSSINIA (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Numéro SIREN : 941 141 459 Prise en la personne de sa représentante légale : Madame Rahel GANMACHO, présente à l'audience Débats en Chambre du Conseil : Audience du 25/08/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Stéphane CRETIN JUGES : Yannick PARIS Hervé FAIVRE GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00 1 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce tribunal le 27/07/2026, la société ABYSSINIA (SAS) a été convoqué (e) en chambre du conseil, le 25/08/2026, pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit. A cette date, ABYSSINIA (SAS) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] est présente. Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l'article L. 621-1 du Code de commerce. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L. 640-1 du Code de commerce : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » Il ressort des termes de l'article L. 631 -1 du Code de commerce que l'état de cessation des paiements s'entend comme « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » * En Faits La société exerce une activité de restauration spécialisée en cuisine éthiopienne. A l'audience, la dirigeante explique que les difficultés de l'entreprise sont dues à un manque de clientèle et de rentabilité, de sorte que la poursuite de l'activité n'est plus possible alors que l'entreprise a encore des dettes qu'elle n'est pas en mesure de régler. Au vu des pièces produites l'état de cessation des paiements est constaté. De plus, le débiteur est dans l'incapacité de redresser son entreprise et se trouve manifestement dans l'impossibilité de bénéficier d'un plan de redressement. Par conséquent, il convient dans ces conditions de prononcer l'ouverture d'une liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce. Il convient, par ailleurs de renvoyer l'affaire, pour examen de la clôture. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu les articles L. 640-1 et suivant du Code de commerce, Ouï le Ministère Public en ses observations ; CONSTATE l'état de cessation des paiements ; PRONONCE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de : ABYSSINIA (SAS) [Adresse 3] RCS n° 941 141 459 ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/03/2026 ; DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY Liquidateur : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 4] DIT que le liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; DIT que le liquidateur établira dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation du débiteur, pour qu'il soit statué sur l'opportunité de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et R 644-1 du Code de commerce ; DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ; DIT que SELARL CORTOT ET ASSOCIÉS [Adresse 5] aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ; DIT que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du Tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l'article L. 663-1 du Code de commerce ; DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ; INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur un procès-verbal déposé sans délai au Greffe ; ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience du 29/08/2028à 9 heures 15 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ; CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ; DIT que le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-01T09:08:20.978Z.