Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nancy, DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL, 31 août 2026, n° 2025007498
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Jugement du 31 août 2026 RG: 2025007498 Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Madame Albane MILLOT, Monsieur Dominique TROMP, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier. Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 27 avril 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 31 août 2026 par mise à disposition au greffe. Délibéré par les mêmes juges. ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : SASU G3M : [Adresse 1] Comparante par Maître Olivier VILLETTE, avocat au barreau de Nancy, d'une part. ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : Monsieur [N] [Y] : [Adresse 2] Comparant par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocate au barreau de Nancy, d'autre part. Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 31 août 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. La SASU G3M, représentée par son dirigeant M. [X] a conclu un contrat de location le 28 septembre 2023 avec M. [N] [Y], portant sur la mise à disposition d'une mini pelle de marque BOBCAT, modèle E10Z, pour une durée d'une journée au tarif de 126,72 € TTC. Le 29 septembre 2023, le matériel a été restitué après une journée d'utilisation. À cette occasion, M. [N] [Y] a informé la SASU G3M qu'il avait fendu une pièce en plastique. Une constatation des dommages a été effectuée sur place par son dirigeant M. [X]. Un devis estimatif de réparation a été établi le jour même, le 29 septembre 2023, pour un montant total de 1 122,71 € TTC. La facture correspondante a été établie le 31 octobre 2023 pour un montant de 1 012,60 € TTC, soit une baisse de 110,69 € (sic) par rapport à l'estimation de septembre. En l'absence de règlement de M. [N] [Y], le conseil de la SASU G3M, Maître MANGEOT a adressé à M. [N] [Y] une mise en demeure préalable le 21 février 2024, l'enjoignant de régler la somme de 1 267,02 € TTC, incluant pénalités de retard et frais de défense. À la suite d'altercations entre les parties et d'une réunion le 16 décembre 2024 en présence des gendarmes et du maire du village, M. [N] [Y] a effectué le 16 janvier 2025, un règlement de 527,02 € refusé par M. [X] par mail du 15 mai 2025, lequel a exigé le paiement du solde restant dû, à savoir 804,08 € TTC sous huit jours. De nouvelles altercations ainsi qu'un dépôt de plainte ont opposé les parties. C'est dans ce contexte que par exploit en date du 22 août 2025 la SASU G3M a assigné M. [N] [Y] devant ce tribunal aux fins de : Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites, * condamner M. [Y] [N] à régler, à la Société G3M, la somme de 804,08 €, à titre principal outres les intérêts au taux légal, à compter du 21.02.2024, et ce, sous astreinte d'une somme de 30 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, * condamner M. [Y] [N] à payer à la Société G3M, une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif du retard de paiement. * condamner M. [Y] à payer une somme de 2.500 € HT à la Société G3M, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les frais dépens, * rappeler l'exécution provisoire. Par écritures récapitulatives et en défense en date du 23 décembre 2025, soutenues à l'audience du 27 avril 2026 M. [N] [Y] demande au tribunal de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1353, 1140 et 1142 du code civil, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats, * débouter la SASU G3M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * constater la réparation satisfactoire du préjudice par le paiement par M. [Y] de la somme de 527,02 euros TTC à la Société G3M, * condamner la SASU G3M à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi : * condamner la SASU G3M à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la SASU G3M aux dépens. Par écritures récapitulatives n° 1 en demande en date du 9 décembre 2025 déposées pour l'audience du 15 décembre 2025 et soutenues à l'audience du 27 avril 2026, la SASU G3M a modifié ses demandes de l'acte introductif d'instance et demande au tribunal de : Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les pièces produites, * condamner Monsieur [N] [Y] à régler à la SASU G3M la somme de 804,08 € TTC à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la signification de la décision. * condamner Monsieur [N] [Y] à payer à la SASU G3M la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif du retard de paiement. * débouter Monsieur [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * condamner Monsieur [N] [Y] à payer à la SASU G3M la somme de 2 500 € HT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens. * rappeler l'exécution provisoire.
Motifs
MOTIFS Il est statué par un même jugement sur les demandes principales et reconventionnelle. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES La SASU G3M soutient que M. [N] [Y] a signé les conditions générales du contrat qui stipulent notamment que le locataire doit utiliser l'engin en bon père de famille et le maintenir en bon état de marche. Elle relève que M. [N] [Y] n'a pas respecté ces conditions générales. Elle souligne que M. [N] [Y] a accepté oralement devant le maire de [Localité 1] un échéancier de paiement des dommages causés à la mini pelle louée. Elle verse aux débats l'attestation du maire du 22 juillet 2025, présent le 16 décembre 2024 lors du blocage du domicile de M. [N] [Y] par la camionnette de M. [X], attestant de l'absence de violence et de l'accord oral des parties sur un échéancier. En réplique, M. [N] [Y] soutient qu'il n'a jamais signé de quelconques conditions générales de vente de la SASU G3M puisque cette dernière ne lui en a jamais remis. Il précise qu'il n'a pas souscrit cette location en qualité d'entreprise mais en qualité de particulier pour réaliser des travaux à son domicile. Il soutient par ailleurs que M. [X] n'a émis aucune réserve sur le bon de retour du matériel du 29 septembre 2023 et n'a pas reçu de mise en demeure. Il fait valoir qu'il a subi des pressions avec blocage de son domicile et que son consentement à régler un complément en trois échéances était vicié. Sur ce, L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Même si aucune réserve écrite n'a été formulée, et que la SASU G3M n'apporte pas la preuve d'avoir fait part des conditions générales de location à M. [N] [Y], il est constant que ce dernier a rendu la pelle le soir du jour où il l'a utilisée dans un état différent de celui dans lequel elle était le matin. Il se devait de rendre le matériel dans l'état dans lequel il en a eu possession. C'est le montant de « l'estimation » du prix revu à la baisse (1 021,60 €) à rembourser qu'il a contesté, « pelle en or », eu égard aux dégâts apparents et au prix de la location. Mais M. [N] [Y] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le devis était excessif. Dès lors, au vu du prix de la pelle neuve (22 k€ HT page 5 G3M, 37 739,47 € TTC page 8 G3M), de son absence de vétusté (200 h d'utilisation et moins d'un an), le tribunal arrête le montant de la réparation au devis revu à la baisse en date du 31 octobre soit la somme de 1 012,60 €. En conséquence, la dette de M. [N] [Y] vis-à-vis de la SASU G3M s'établit à ce montant. S'étant libéré de la somme de 527,02 € le 16 janvier 2025 soit un mois après la réunion du 16 décembre 2024, M. [N] [Y] reste devoir le complément soit 485,58 €. La violence et le vice du consentement évoqués au sens des articles 1140 et suivants du code civil ne remettent pas en cause cette dette mais éventuellement les termes du règlement. Dès lors, le tribunal condamne M. [N] [Y] à payer à la SASU G3M la somme de 485,58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025, date de l'assignation, la SASU G3M n'apportant pas la preuve de la présentation de la lettre recommandée avec accusé réception de la mise en demeure. Sur l'astreinte de 30 € par jour de retard L'exécution de cette condamnation pécuniaire étant garantie par les procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de réclamer une astreinte. Cette demande est rejetée. Sur le caractère abusif du retard de paiement La SASU G3M réclame la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi. Elle soutient que M. [N] [Y] a reconnu les dommages, mais s'est abstenu de toute déclaration d'assurance ou de contre-expertise, Qu'il a persisté à contester le montant de la réparation, sans preuve, ou justification. Qu'il a effectué un règlement partiel unilatéral plus d'un an après les faits. Qu'il s'est engagé à payer le solde par échelonnement devant le Maire et la gendarmerie, mais n'a pas respecté cet accord. En réplique, M. [N] [Y] soutient qu'il n'existe aucun préjudice lié à un quelconque trouble de jouissance. Que la réparation est parfaitement intervenue et que la SASU G3M ne rapporte pas la preuve du prétendu préjudice, ni du lien de causalité entre le prétendu préjudice et le petit endommagement de la mini pelle. Sur ce, L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le tribunal constate qu'au soutien de cette demande la SASU G3M qui précise avoir fait procéder à la réparation du matériel afin de limiter le préjudice et pouvoir reprendre son activité de loueur ne produit aucun élément probant de nature à démontrer qu'elle aurait subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des intérêts de retard. Cette demande est rejetée. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE M. [N] [Y] soutient qu'il a subi un préjudice moral en raison de l'intimidation qu'il a subie et réclame 1 000 € de dommages intérêts. La SASU G3M conteste la réalité d'un préjudice moral soutenant que les actions de M. [X], en présence de la gendarmerie et du Maire n'étaient que des moyens de relance de paiement d'une facture due. Sur ce, Le tribunal constate à la lecture des pièces versées aux débat que l'appel de la gendarmerie et l'incident de la camionnette bloquant le domicile de M. [N] [Y] a été de courte durée, sans violence, et sans publicité particulière. M. [N] [Y] ne démontre pas que le comportement de M. [X] lui a causé un dommage moral certain. Cette demande est rejetée. SUR LES AUTRES DEMANDES La SASU G3M et M. [N] [Y] sollicitent chacun la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens engagés dans cette instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette mesure étant de droit par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en dernier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Condamne M. [N] [Y] à payer à la SASU G3M la somme de 485,58 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 ; Déclare la SASU G3M mal fondée en sa demande d'astreinte ; L'en déboute ; Déclare la SASU G3M mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour le caractère abusif du retard de paiement ; L'en déboute ; Déclare M. [N] [Y] mal fondé en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; L'en déboute ; Condamne M. [N] [Y] aux dépens de l'instance comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC ; Déclare n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Jugement du 31 août 2026 RG: 2025007498 Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Madame Albane MILLOT, Monsieur Dominique TROMP, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier. Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 27 avril 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 31 août 2026 par mise à disposition au greffe. Délibéré par les mêmes juges. ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : SASU G3M : [Adresse 1] Comparante par Maître Olivier VILLETTE, avocat au barreau de Nancy, d'une part. ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : Monsieur [N] [Y] : [Adresse 2] Comparant par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocate au barreau de Nancy, d'autre part. Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 31 août 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. La SASU G3M, représentée par son dirigeant M. [X] a conclu un contrat de location le 28 septembre 2023 avec M. [N] [Y], portant sur la mise à disposition d'une mini pelle de marque BOBCAT, modèle E10Z, pour une durée d'une journée au tarif de 126,72 € TTC. Le 29 septembre 2023, le matériel a été restitué après une journée d'utilisation. À cette occasion, M. [N] [Y] a informé la SASU G3M qu'il avait fendu une pièce en plastique. Une constatation des dommages a été effectuée sur place par son dirigeant M. [X]. Un devis estimatif de réparation a été établi le jour même, le 29 septembre 2023, pour un montant total de 1 122,71 € TTC. La facture correspondante a été établie le 31 octobre 2023 pour un montant de 1 012,60 € TTC, soit une baisse de 110,69 € (sic) par rapport à l'estimation de septembre. En l'absence de règlement de M. [N] [Y], le conseil de la SASU G3M, Maître MANGEOT a adressé à M. [N] [Y] une mise en demeure préalable le 21 février 2024, l'enjoignant de régler la somme de 1 267,02 € TTC, incluant pénalités de retard et frais de défense. À la suite d'altercations entre les parties et d'une réunion le 16 décembre 2024 en présence des gendarmes et du maire du village, M. [N] [Y] a effectué le 16 janvier 2025, un règlement de 527,02 € refusé par M. [X] par mail du 15 mai 2025, lequel a exigé le paiement du solde restant dû, à savoir 804,08 € TTC sous huit jours. De nouvelles altercations ainsi qu'un dépôt de plainte ont opposé les parties. C'est dans ce contexte que par exploit en date du 22 août 2025 la SASU G3M a assigné M. [N] [Y] devant ce tribunal aux fins de : Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites, * condamner M. [Y] [N] à régler, à la Société G3M, la somme de 804,08 €, à titre principal outres les intérêts au taux légal, à compter du 21.02.2024, et ce, sous astreinte d'une somme de 30 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, * condamner M. [Y] [N] à payer à la Société G3M, une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif du retard de paiement. * condamner M. [Y] à payer une somme de 2.500 € HT à la Société G3M, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les frais dépens, * rappeler l'exécution provisoire. Par écritures récapitulatives et en défense en date du 23 décembre 2025, soutenues à l'audience du 27 avril 2026 M. [N] [Y] demande au tribunal de : Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1353, 1140 et 1142 du code civil, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats, * débouter la SASU G3M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * constater la réparation satisfactoire du préjudice par le paiement par M. [Y] de la somme de 527,02 euros TTC à la Société G3M, * condamner la SASU G3M à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi : * condamner la SASU G3M à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la SASU G3M aux dépens. Par écritures récapitulatives n° 1 en demande en date du 9 décembre 2025 déposées pour l'audience du 15 décembre 2025 et soutenues à l'audience du 27 avril 2026, la SASU G3M a modifié ses demandes de l'acte introductif d'instance et demande au tribunal de : Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les pièces produites, * condamner Monsieur [N] [Y] à régler à la SASU G3M la somme de 804,08 € TTC à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la signification de la décision. * condamner Monsieur [N] [Y] à payer à la SASU G3M la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif du retard de paiement. * débouter Monsieur [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * condamner Monsieur [N] [Y] à payer à la SASU G3M la somme de 2 500 € HT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens. * rappeler l'exécution provisoire. MOTIFS Il est statué par un même jugement sur les demandes principales et reconventionnelle. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES La SASU G3M soutient que M. [N] [Y] a signé les conditions générales du contrat qui stipulent notamment que le locataire doit utiliser l'engin en bon père de famille et le maintenir en bon état de marche. Elle relève que M. [N] [Y] n'a pas respecté ces conditions générales. Elle souligne que M. [N] [Y] a accepté oralement devant le maire de [Localité 1] un échéancier de paiement des dommages causés à la mini pelle louée. Elle verse aux débats l'attestation du maire du 22 juillet 2025, présent le 16 décembre 2024 lors du blocage du domicile de M. [N] [Y] par la camionnette de M. [X], attestant de l'absence de violence et de l'accord oral des parties sur un échéancier. En réplique, M. [N] [Y] soutient qu'il n'a jamais signé de quelconques conditions générales de vente de la SASU G3M puisque cette dernière ne lui en a jamais remis. Il précise qu'il n'a pas souscrit cette location en qualité d'entreprise mais en qualité de particulier pour réaliser des travaux à son domicile. Il soutient par ailleurs que M. [X] n'a émis aucune réserve sur le bon de retour du matériel du 29 septembre 2023 et n'a pas reçu de mise en demeure. Il fait valoir qu'il a subi des pressions avec blocage de son domicile et que son consentement à régler un complément en trois échéances était vicié. Sur ce, L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Même si aucune réserve écrite n'a été formulée, et que la SASU G3M n'apporte pas la preuve d'avoir fait part des conditions générales de location à M. [N] [Y], il est constant que ce dernier a rendu la pelle le soir du jour où il l'a utilisée dans un état différent de celui dans lequel elle était le matin. Il se devait de rendre le matériel dans l'état dans lequel il en a eu possession. C'est le montant de « l'estimation » du prix revu à la baisse (1 021,60 €) à rembourser qu'il a contesté, « pelle en or », eu égard aux dégâts apparents et au prix de la location. Mais M. [N] [Y] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le devis était excessif. Dès lors, au vu du prix de la pelle neuve (22 k€ HT page 5 G3M, 37 739,47 € TTC page 8 G3M), de son absence de vétusté (200 h d'utilisation et moins d'un an), le tribunal arrête le montant de la réparation au devis revu à la baisse en date du 31 octobre soit la somme de 1 012,60 €. En conséquence, la dette de M. [N] [Y] vis-à-vis de la SASU G3M s'établit à ce montant. S'étant libéré de la somme de 527,02 € le 16 janvier 2025 soit un mois après la réunion du 16 décembre 2024, M. [N] [Y] reste devoir le complément soit 485,58 €. La violence et le vice du consentement évoqués au sens des articles 1140 et suivants du code civil ne remettent pas en cause cette dette mais éventuellement les termes du règlement. Dès lors, le tribunal condamne M. [N] [Y] à payer à la SASU G3M la somme de 485,58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025, date de l'assignation, la SASU G3M n'apportant pas la preuve de la présentation de la lettre recommandée avec accusé réception de la mise en demeure. Sur l'astreinte de 30 € par jour de retard L'exécution de cette condamnation pécuniaire étant garantie par les procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de réclamer une astreinte. Cette demande est rejetée. Sur le caractère abusif du retard de paiement La SASU G3M réclame la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi. Elle soutient que M. [N] [Y] a reconnu les dommages, mais s'est abstenu de toute déclaration d'assurance ou de contre-expertise, Qu'il a persisté à contester le montant de la réparation, sans preuve, ou justification. Qu'il a effectué un règlement partiel unilatéral plus d'un an après les faits. Qu'il s'est engagé à payer le solde par échelonnement devant le Maire et la gendarmerie, mais n'a pas respecté cet accord. En réplique, M. [N] [Y] soutient qu'il n'existe aucun préjudice lié à un quelconque trouble de jouissance. Que la réparation est parfaitement intervenue et que la SASU G3M ne rapporte pas la preuve du prétendu préjudice, ni du lien de causalité entre le prétendu préjudice et le petit endommagement de la mini pelle. Sur ce, L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le tribunal constate qu'au soutien de cette demande la SASU G3M qui précise avoir fait procéder à la réparation du matériel afin de limiter le préjudice et pouvoir reprendre son activité de loueur ne produit aucun élément probant de nature à démontrer qu'elle aurait subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi des intérêts de retard. Cette demande est rejetée. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE M. [N] [Y] soutient qu'il a subi un préjudice moral en raison de l'intimidation qu'il a subie et réclame 1 000 € de dommages intérêts. La SASU G3M conteste la réalité d'un préjudice moral soutenant que les actions de M. [X], en présence de la gendarmerie et du Maire n'étaient que des moyens de relance de paiement d'une facture due. Sur ce, Le tribunal constate à la lecture des pièces versées aux débat que l'appel de la gendarmerie et l'incident de la camionnette bloquant le domicile de M. [N] [Y] a été de courte durée, sans violence, et sans publicité particulière. M. [N] [Y] ne démontre pas que le comportement de M. [X] lui a causé un dommage moral certain. Cette demande est rejetée. SUR LES AUTRES DEMANDES La SASU G3M et M. [N] [Y] sollicitent chacun la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens engagés dans cette instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette mesure étant de droit par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en dernier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Condamne M. [N] [Y] à payer à la SASU G3M la somme de 485,58 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 ; Déclare la SASU G3M mal fondée en sa demande d'astreinte ; L'en déboute ; Déclare la SASU G3M mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour le caractère abusif du retard de paiement ; L'en déboute ; Déclare M. [N] [Y] mal fondé en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; L'en déboute ; Condamne M. [N] [Y] aux dépens de l'instance comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC ; Déclare n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1142, code civil 1140). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01411
en commun : code civil 1142, code civil 1140
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/01397
en commun : code civil 1142, code civil 1140
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/14537
en commun : code civil 1142, code civil 1140
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00310
en commun : code civil 1142, code civil 1140
- 12 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02379
en commun : code civil 1142, code civil 1140
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02637
en commun : code civil 1142, code civil 1140
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00343
en commun : code civil 1142, code civil 1140
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01264
en commun : code civil 1142, code civil 1140
Mise à jour de la source le 2026-09-01T10:05:41.617Z.