Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 22 janvier 2026, n° 24/00343
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Aux termes d’un acte sous seing privé du 29 novembre 2022, Monsieur [N] [T] s’est engagé à rembourser à Monsieur [P] [V] la somme de 25.000 euros lors de la vente de la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 3], surface 00ha 05a 11ca, sous trente jours, et, 12 mois à compter de l’acte sous-seing privé, soit le 29 novembre 2023. Monsieur [P] [V] a procédé aux frais de raccordement au réseau téléphonique de sa parcelle et de celle de Monsieur [N] [T] ainsi qu’aux frais liés à la pose d’un grillage en limite séparative de leurs propriétés respectives. Considérant que Monsieur [N] [T] n’avait pas respecté ses engagements, le conseil de Monsieur [P] [V] a fait sommation à Monsieur [N] [T] de régler la somme de 27.220,19 euros par courrier de mise en demeure du 12 décembre 2023. Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige. Par exploit du 26 mars 2024, Monsieur [P] [V] a assigné Monsieur [N] [T] devant la présente juridiction. L’ordonnance du 27 janvier 2025 a ordonné la clôture avec effet différé au 6 novembre 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 novembre 2025. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [V] demande au tribunal : A titre liminaire, de : Ecarter des débats les conclusions n°2 de Monsieur [N] [T] ainsi que les pièces numérotées 29 à 34 signifiées tardivement le jour de la clôture le 6 novembre 2025 à 19h23,Statuer en l’état des écritures et des pièces échangées en temps utile, Subsidiairement, révoquer l’ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures,A titre principal, de : Débouter Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes,Condamner Monsieur [N] [T] à lui payer les sommes de :25.000 euros avec intérêts à 1% par jour de retard à compter du 29 novembre 2023,2.220,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,Condamner Monsieur [N] [T] à la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,Condamner Monsieur [N] [T] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, dans ses conclusions notifiées le 6 novembre 2025, Monsieur [N] [T] demande au tribunal de : Débouter Monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive,Condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [P] [V] aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rejet des conclusions en défense Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Monsieur [P] [V] sollicite le rejet des conclusions de Monsieur [N] [T] et des pièces n°29 à 34 notifiées le 6 novembre 2025 à 19h23, leur communication tardive portant atteinte au principe du contradictoire. Il indique qu’il a conclu le 30 octobre 2025, que la clôture était prévue le 6 novembre 2025 et que Monsieur [N] [T] a conclu le 6 novembre 2025 et a produit cinq nouvelles pièces, de sorte qu’il l’a empêché de pouvoir y répliquer avant la clôture, portant ainsi atteinte au respect du principe du contradictoire. En l’espèce, par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 6 novembre 2025. Les dernières écritures de Monsieur [N] [T] ont été notifiées le 6 novembre 2025 à 17h21 et les pièces ont été communiquées le même jour à 17h22 via le RPVA. Ainsi que le soutient Monsieur [P] [V], les conclusions déposées par Monsieur [N] [T] l’ont été tardivement, ne lui permettant pas d’en prendre connaissance, d’analyser les nouveaux moyens ainsi que les nouvelles pièces et d’y répondre en temps utile. En conséquence, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions en défense n°2 de Monsieur [N] [T] ainsi que les pièces n°29 à 34 afin de respecter le principe du contradictoire. Sur les demandes en paiement Sur la reconnaissance de dette Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. La somme ou valeur visée à cet article est fixée à 1.500€. L’article 1376 du même code dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Il résulte de l’article 1140 du code civil qu’il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Aux termes de l’article 1141 du même code, la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. Aux termes de l’article 1142 du code civil, la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [P] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 25.000 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 29 novembre 2022. Il explique qu’en 2019, lui et Monsieur [N] [T] se sont portés acquéreurs de parcelles issues de la division d’une parcelle plus grande, pour le prix de 225.000€ chacun, que les parcelles n’avaient en réalité par la même valeur, que celle du défendeur était de 250.000€, que la sienne était de 200.000€, que Monsieur [N] [T] avait besoin de trésorerie pour ses travaux, qu’il a proposé qu’ils paient la même somme, soit 225.000€, et qu’en contrepartie il devait lui verser la somme de 25.000€ à titre d’indemnisation. Monsieur [P] [V] communique la reconnaissance de dette en date du 29 novembre 2022 dans laquelle Monsieur [N] [T] reconnaît devoir la somme de 25.000 euros à Monsieur [P] [V] et s’engage à rembourser cette somme en une seule fois « à la première des deux dates suivantes : - Lors de la vente de la parcelle cadastrée Section BM N°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 3] surface 00ha 05a 11ca, sous 30 (trente) jours ; et - 12 (douze) mois à compter de la signature du présent acte sous seing privé soit le 29 novembre 2023 ». Cet acte dactylographié comporte la signature manuscrite de Monsieur [N] [T], qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et chiffres. Cette reconnaissance de dette a été enregistrée au service départemental de l’enregistrement d’[Localité 5] le 11 janvier 2023. Monsieur [N] [T] ne discute ni la réalité de sa signature ni les conditions de formalisme de la reconnaissance de dette. Il s’oppose à la demande de paiement, au motif que la reconnaissance de dette est nulle, que son consentement a été vicié par la violence, qu’il souhaitait détacher et vendre une partie de sa parcelle, qu’il avait déposé une demande de permis de construire pour les futures acquéreurs, qu’il a signé la reconnaissance de dette par crainte d’un retrait de son permis de construire à la suite du recours gracieux exercé par Monsieur [P] [V] et par crainte de son annulation par l’exercice d’un recours contentieux, et qu’il a exprimé son refus de signer ladite reconnaissance de dette. Il indique que Monsieur [P] [V] a fait intervenir son père, élu municipal de la commune de [Localité 4], pour retarder la délivrance du permis de construire qu’il a demandé, que Monsieur [P] [V] a choisi de détourner les recours administratifs dont il disposait sur le fondement du droit de l’urbanisme pour faire peser sur lui une pression lui faisant craindre de perdre son permis de construire, et qu’il produit deux attestations de témoins ayant entendu la responsable du service de l’urbanisme de [Localité 4] lui dire que Monsieur [L] [V] faisait obstacle à l’octroi du permis de construire. Il souligne que la voie de droit que Monsieur [P] [V] a menacé d’exercer, à savoir un recours contentieux, et celle qu’il a employée, à savoir un recours gracieux, sont sans rapport avec la créance réclamée, et que le jour même où il a finalement accepté de signer la reconnaissance de dette, Monsieur [P] [V] a signé une attestation par laquelle il s’engageait à ne pas entreprendre de recours administratif contre son permis de construire, de sorte que sans l’usage de cette violence par Monsieur [P] [V], il n’aurait pas signé cette reconnaissance de dette. Monsieur [N] [T] produit l’attestation de Monsieur [K] [X], collègue de travail, du 5 juillet 2022, dans laquelle il indique que, le 5 juillet 2022, le requérant a reçu un appel de la directrice du service urbanisme de la ville de [Localité 4], que le téléphone était mis sur haut-parleur, et qu’il a pu constater qu’elle a informé Monsieur [N] [T] que Monsieur [L] [V], élu de la ville, était intervenu auprès du maire pour s’opposer à la signature de son permis de construire. Il communique l’attestation de Monsieur [J] [R], collègue de travail, du 8 septembre 2022, aux termes de laquelle il indique que, le 5 juillet 2022, Monsieur [N] [T] a reçu un appel de la responsable du service de l’urbanisme aux fins de l’informer que Monsieur [L] [V] s’opposait à la signature du permis de construire de Monsieur [N] [T] et qu’il était intervenu auprès du maire en évoquant un supposé engagement de la part de Monsieur [N] [T] envers son fils, Monsieur [P] [V]. Monsieur [N] [T] produit un arrêté pris par le maire de [Localité 4] le 20 juillet 2022 lui accordant le permis de construire n° PC 013 014 22 F0016. Par courriel du 22 septembre 2022, Monsieur [P] [V] a transmis à Monsieur [N] [T] un projet de reconnaissance de dette dactylographié. Le 23 septembre 2022, Monsieur [N] [T] a déposé une main courante auprès des services de gendarmerie de [Localité 3], dans laquelle il déclarait que Monsieur [N] [T] estimait que le terrain qu’il possédait avait plus de valeurs que le sien, qu’il devait donc lui attribuer la somme de 25.000 euros, que Monsieur [P] [V] menaçait de s’opposer à son permis de construire affiché depuis le 28 juillet 2022, et que ce dernier jouait de l’influence de son père qui est élu à la mairie de [Localité 4] pour le contraindre à payer cette somme. Le 26 septembre 2022, Monsieur [N] [T] a de nouveau déposé une main courante et a déclaré avoir reçu un courriel de Monsieur [P] [V] contenant une reconnaissance de dette, ce dernier précisant que s’il ne la signait pas, il mettrait à exécution ses menaces consistant à s’opposer à son permis de construire. Monsieur [N] [T] communique un courrier recommandé du 5 octobre 2022 adressé par Monsieur [P] [V] l’informant d’un recours gracieux formé à l’encontre du permis de construire PC 013 014 22 F0016 accordé par arrêté du 20 juillet 2022 et annexant ledit recours, pour non-respect du règlement du plan local d’urbanisme. Le 29 novembre 2022, Monsieur [P] [V] a rédigé une attestation sur l’honneur de ne pas entreprendre de recours administratif contre le permis de construire PC 013 014 22 F0016 accordé par arrêté municipal du 20 juillet 2022. Le 2 décembre 2022, le maire de la commune de [Localité 4] a informé Monsieur [N] [T] que le délai de retrait du permis de construire était expiré de sorte qu’il n’était plus possible pour la commune de revenir sur son autorisation. Il l’informait toutefois qu’un audit avait été réalisé à la suite de ce recours gracieux ayant mis en évidence deux fragilités juridiques concernant l’autorisation de construire. Une plainte a été déposée par Monsieur [N] [T] à l’encontre de Monsieur [P] [V] pour des faits d’extorsion, et à l’encontre de Monsieur [L] [V] pour des faits de complicité d’extorsion, auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par courrier recommandé du 21 février 2024, laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les attestations et auditions communiquées par Monsieur [N] [T] ne sont corroborées par aucun élément objectif versé aux débats. Contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [T], il ne résulte nullement du courriel en date du 22 septembre 2022 et intégralement communiqué au dossier que Monsieur [P] [V] l’a menacé de s’opposer à son permis de construire s’il ne signait pas la reconnaissance de dette. Si Monsieur [P] [V] a effectivement exercé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire de Monsieur [N] [T], aucune pièce ne permet d’établir qu’il a exercé cette voie de droit afin de la détourner de son but, ni ne permet de démontrer que le père de Monsieur [P] [V], élu au sein de la commune de [Localité 4], a usé de son influence pour retarder la délivrance dudit permis de construire. Il n’est nullement démontré que Monsieur [P] [V] ait menacé Monsieur [N] [T] d’exercer un recours contentieux à l’encontre de son permis de construire afin de le contraindre à signer la reconnaissance de dette, et donc à détourner de sa finalité un tel recours. Il convient de souligner que les procédures pénales ont fait l’objet de classement sans suite. Monsieur [N] [T] ne démontre pas que son consentement ait été vicié lors de la signature de la reconnaissance de dette. Son moyen de défense visant à reconnaître la nullité de la reconnaissance de dette pour ce motif sera écarté. Monsieur [P] [V] indique que Monsieur [N] [T] ne lui a pas versé la somme de 25.000 euros alors que ce dernier a vendu sa parcelle en octobre 2023 et que la seconde date fixée dans la reconnaissance de dette, soit le 29 novembre 2023, est également arrivée à échéance, de sorte que la créance est devenue exigible, ce que Monsieur [N] [T] ne conteste pas. Dès lors, Monsieur [P] [V] établit la réalité et le montant de la dette de Monsieur [N] [T] à son égard. En outre, la reconnaissance de dette stipule qu’ à défaut de paiement de l’intégralité de la somme à l’échéance, le principal de la dette portera de plein droit (sans besoin d’une quelconque formalité) intérêt à 1% par jour de retard. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [T] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 25.000 euros avec intérêt à 1% par jour de retard à compter du 29 novembre 2023. Sur les frais de raccordement Monsieur [P] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 1.116,72 euros au titre des frais de raccordement de sa parcelle au réseau téléphonique, dont il a fait l’avance. Monsieur [N] [T] s’oppose à cette demande, au motif qu’il n’a jamais bénéficié de ce raccordement et n’est plus propriétaire de la parcelle concernée, et que le raccordement au réseau téléphonique n’aurait pas été possible sans la constitution d’une servitude de tréfonds grevant sa parcelle ainsi que celle de Monsieur [P] [V], dont il s’est intégralement acquitté des frais à hauteur de 1.150 euros. Il ajoute qu’à tout le moins, une compensation devra intervenir à hauteur de la moitié des frais de constitution de servitude qu’il a intégralement réglés, de sorte que 575 euros devront être déduits des sommes réclamées par Monsieur [P] [V]. En l’espèce, Monsieur [P] [V] produit des échanges de SMS en date du 28 novembre 2019, Monsieur [P] [V] demandant « Bonjour [N], devis telecom : 2234 € soit 1117 € chacun, c’est bon pour toi ? [P] », lequel lui a répondu « oui ». Monsieur [P] [V] communique également un courriel adressé à Monsieur [N] [T] le 16 juin 2020 aux termes duquel « je te confirme que le raccordement par câble d’Orange n’était pas compris dans la viabilisation des réseaux : Etude et déplacement du technicien : 194,65 €Adduction au réseau téléphonique : 2038,79 TOTAL : 2233,44 € Soit 1116,72 € chacunJe viens de recevoir la facture du raccordement téléphonique individuel : 69 € à ma charge ». Il verse aux débats la facture n°[Numéro identifiant 1]établie par la société Orange le 21 mars 2020 d’un montant total de 2.038,79 euros et un devis n°1146729D1 de la société Orange d’un montant de 194,65 euros, le tout s’agissant de travaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], ces factures ayant été adressées à Monsieur [N] [T] par courriel du 2 mai 2020. Ainsi que le soutient Monsieur [P] [V], la constitution de la servitude de tréfonds selon acte notarié du 18 novembre 2021, intervenue postérieurement aux échanges entre Monsieur [P] [V] et Monsieur [N] [T] relatifs au raccordement au réseau téléphonique, est sans lien avec l’obligation de paiement dont il se prévaut, obligation que Monsieur [N] [T] a reconnue par SMS. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 1.116,72 euros au titre des frais de raccordement avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure. Sur les frais de grillage Monsieur [P] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 1103,47 euros au titre des frais de grillage, au motif que Monsieur [N] [T] et lui avaient convenu de partager les frais de clôture de leurs parcelles contiguës, dont il a fait l’avance pour un montant total de 2.206,94 euros. Monsieur [N] [T] s’oppose à cette demande, soulignant que Monsieur [P] [V] prétend avoir fait l’avance des frais de clôture mais produit une facture ne comportant que son nom, qu’il ne démontre pas avoir réglé cette facture, qu’il ne démontre pas que la clôture litigieuse est mitoyenne, et qu’il a agi unilatéralement et sans recueillir son accord préalable. Il ajoute que la clôture édifiée par Monsieur [P] [V] ne respecte pas les règles du plan local d’urbanisme. En l’espèce, Monsieur [P] [V] communique une facture n°374 établie par la société HP Construction en date du 26 août 2020 au nom de Monsieur et Madame [P] [V] pour un montant total de 4.560 euros concernant la pose et la fourniture de grillage maille 8/16 sur 2m de haut avec scellement des piquets et jambes de forces, tendeurs, fils de tension, pose et fourniture de pretifree sur platine et des panneaux rigides. Il verse aux débats une attestation de témoin rédigée par Monsieur [A] [Y] le 10 octobre 2025 indiquant que « nous avions convenu tous les trois que je devais établir la facture au nom de Mr [V] et que Mr [T] paierait Mr [V] la moitié des clôtures en limite de propriété séparative. Je confirme que la facture de clôture a bien été réglée par Mr [V] ». Toutefois, ainsi que le soutient Monsieur [N] [T], Monsieur [P] [V] ne démontre ni que la clôture édifiée soit mitoyenne, ni que Monsieur [N] [T] se soit effectivement engagé à prendre à sa charge la moitié des frais de clôture séparant leurs parcelles respectives. En conséquence, Monsieur [P] [V] sera débouté de sa demande présentée de ce chef. Sur l’application de l’article 1343-2 du code civil Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou une décision de justice le précise. Monsieur [P] [V] sollicite la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil. Il sera fait droit à sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [P] [V] sollicite la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que Monsieur [N] [T] a opposé une résistance abusive et injustifiée à l’exécution d’une obligation pourtant indiscutable et qu’il n’a effectué aucun règlement. Monsieur [N] [T] répond que Monsieur [P] [V] ne démontre pas l’existence d’une faute ni d’un préjudice de nature à justifier l’octroi d’une indemnisation. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. En l’espèce, Monsieur [P] [V] ne démontre pas que la résistance de Monsieur [N] [T] à payer les sommes réclamées a dégénéré en abus, pas plus qu’il ne justifie de la réalité et de l’étendue de son préjudice moral. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [N] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux motifs que celui-ci l’a attrait devant la présente juridiction pour lui réclamer l’exécution d’une reconnaissance de dette qu’il sait avoir obtenue en commettant des agissements relevant de la violence contractuelle, et qu’il a agi de mauvaise foi, cette faute lui ayant causé un préjudice moral puisqu’il a consacré du temps et de l’énergie à organiser sa défense. Monsieur [P] [V] s’oppose à cette demande. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, Monsieur [N] [T], succombant principalement, ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnisation au titre de la procédure abusive. Au surplus, il ne démontre nullement que Monsieur [P] [V] ait agi de mauvaise foi ou par malice. En conséquence, Monsieur [N] [T] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [T], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande sa condamnation à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 2.500 euros sur ce fondement. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ÉCARTE des débats les conclusions en défense n°2 de Monsieur [N] [T] ainsi que les pièces n°29 à 34, CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 25.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 29 novembre 2022 avec intérêts au taux de 1% par jour de retard à compter du 29 novembre 2023, CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 1.116,72 euros au titre des frais de raccordement avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, DÉBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande en paiement au titre des frais de clôture, DÉBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes, CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 22 JANVIER 2026. La minute étant signé par LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 22 janvier 2026 ROLE : N° RG 24/00343 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MD6Q AFFAIRE : [P] [V] C/ [N] [T] GROSSE(S)délivrées(s) le à SCP [I] SELAS REBSTOCK CERDA COPIE(S)délivrée(s) le à SCP [I] SELAS REBSTOCK CERDA N°2026 CH GENERALISTE A DEMANDEUR Monsieur [P] [V] de nationalité française, demeurant [Adresse 1][Localité 2] représenté par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant par Me Julie BILLIENAZ, avocat DEFENDEUR Monsieur [N] [T] né le 28 août 1971 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représenté et plaidant à l’audience par Maître Jean-baptiste DE GUBERNATIS de la SELAS REBSTOCK - CERDA & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier DEBATS A l’audience publique du 13 novembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente assistée de Madame MILLET, Greffier FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Aux termes d’un acte sous seing privé du 29 novembre 2022, Monsieur [N] [T] s’est engagé à rembourser à Monsieur [P] [V] la somme de 25.000 euros lors de la vente de la parcelle cadastrée section BM n°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 3], surface 00ha 05a 11ca, sous trente jours, et, 12 mois à compter de l’acte sous-seing privé, soit le 29 novembre 2023. Monsieur [P] [V] a procédé aux frais de raccordement au réseau téléphonique de sa parcelle et de celle de Monsieur [N] [T] ainsi qu’aux frais liés à la pose d’un grillage en limite séparative de leurs propriétés respectives. Considérant que Monsieur [N] [T] n’avait pas respecté ses engagements, le conseil de Monsieur [P] [V] a fait sommation à Monsieur [N] [T] de régler la somme de 27.220,19 euros par courrier de mise en demeure du 12 décembre 2023. Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige. Par exploit du 26 mars 2024, Monsieur [P] [V] a assigné Monsieur [N] [T] devant la présente juridiction. L’ordonnance du 27 janvier 2025 a ordonné la clôture avec effet différé au 6 novembre 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 novembre 2025. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [V] demande au tribunal : A titre liminaire, de : Ecarter des débats les conclusions n°2 de Monsieur [N] [T] ainsi que les pièces numérotées 29 à 34 signifiées tardivement le jour de la clôture le 6 novembre 2025 à 19h23,Statuer en l’état des écritures et des pièces échangées en temps utile, Subsidiairement, révoquer l’ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures,A titre principal, de : Débouter Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes,Condamner Monsieur [N] [T] à lui payer les sommes de :25.000 euros avec intérêts à 1% par jour de retard à compter du 29 novembre 2023,2.220,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,Condamner Monsieur [N] [T] à la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,Condamner Monsieur [N] [T] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, dans ses conclusions notifiées le 6 novembre 2025, Monsieur [N] [T] demande au tribunal de : Débouter Monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive,Condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [P] [V] aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rejet des conclusions en défense Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Monsieur [P] [V] sollicite le rejet des conclusions de Monsieur [N] [T] et des pièces n°29 à 34 notifiées le 6 novembre 2025 à 19h23, leur communication tardive portant atteinte au principe du contradictoire. Il indique qu’il a conclu le 30 octobre 2025, que la clôture était prévue le 6 novembre 2025 et que Monsieur [N] [T] a conclu le 6 novembre 2025 et a produit cinq nouvelles pièces, de sorte qu’il l’a empêché de pouvoir y répliquer avant la clôture, portant ainsi atteinte au respect du principe du contradictoire. En l’espèce, par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 6 novembre 2025. Les dernières écritures de Monsieur [N] [T] ont été notifiées le 6 novembre 2025 à 17h21 et les pièces ont été communiquées le même jour à 17h22 via le RPVA. Ainsi que le soutient Monsieur [P] [V], les conclusions déposées par Monsieur [N] [T] l’ont été tardivement, ne lui permettant pas d’en prendre connaissance, d’analyser les nouveaux moyens ainsi que les nouvelles pièces et d’y répondre en temps utile. En conséquence, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions en défense n°2 de Monsieur [N] [T] ainsi que les pièces n°29 à 34 afin de respecter le principe du contradictoire. Sur les demandes en paiement Sur la reconnaissance de dette Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. La somme ou valeur visée à cet article est fixée à 1.500€. L’article 1376 du même code dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Il résulte de l’article 1140 du code civil qu’il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Aux termes de l’article 1141 du même code, la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. Aux termes de l’article 1142 du code civil, la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [P] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 25.000 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 29 novembre 2022. Il explique qu’en 2019, lui et Monsieur [N] [T] se sont portés acquéreurs de parcelles issues de la division d’une parcelle plus grande, pour le prix de 225.000€ chacun, que les parcelles n’avaient en réalité par la même valeur, que celle du défendeur était de 250.000€, que la sienne était de 200.000€, que Monsieur [N] [T] avait besoin de trésorerie pour ses travaux, qu’il a proposé qu’ils paient la même somme, soit 225.000€, et qu’en contrepartie il devait lui verser la somme de 25.000€ à titre d’indemnisation. Monsieur [P] [V] communique la reconnaissance de dette en date du 29 novembre 2022 dans laquelle Monsieur [N] [T] reconnaît devoir la somme de 25.000 euros à Monsieur [P] [V] et s’engage à rembourser cette somme en une seule fois « à la première des deux dates suivantes : - Lors de la vente de la parcelle cadastrée Section BM N°[Cadastre 1] Lieudit [Adresse 3] surface 00ha 05a 11ca, sous 30 (trente) jours ; et - 12 (douze) mois à compter de la signature du présent acte sous seing privé soit le 29 novembre 2023 ». Cet acte dactylographié comporte la signature manuscrite de Monsieur [N] [T], qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et chiffres. Cette reconnaissance de dette a été enregistrée au service départemental de l’enregistrement d’[Localité 5] le 11 janvier 2023. Monsieur [N] [T] ne discute ni la réalité de sa signature ni les conditions de formalisme de la reconnaissance de dette. Il s’oppose à la demande de paiement, au motif que la reconnaissance de dette est nulle, que son consentement a été vicié par la violence, qu’il souhaitait détacher et vendre une partie de sa parcelle, qu’il avait déposé une demande de permis de construire pour les futures acquéreurs, qu’il a signé la reconnaissance de dette par crainte d’un retrait de son permis de construire à la suite du recours gracieux exercé par Monsieur [P] [V] et par crainte de son annulation par l’exercice d’un recours contentieux, et qu’il a exprimé son refus de signer ladite reconnaissance de dette. Il indique que Monsieur [P] [V] a fait intervenir son père, élu municipal de la commune de [Localité 4], pour retarder la délivrance du permis de construire qu’il a demandé, que Monsieur [P] [V] a choisi de détourner les recours administratifs dont il disposait sur le fondement du droit de l’urbanisme pour faire peser sur lui une pression lui faisant craindre de perdre son permis de construire, et qu’il produit deux attestations de témoins ayant entendu la responsable du service de l’urbanisme de [Localité 4] lui dire que Monsieur [L] [V] faisait obstacle à l’octroi du permis de construire. Il souligne que la voie de droit que Monsieur [P] [V] a menacé d’exercer, à savoir un recours contentieux, et celle qu’il a employée, à savoir un recours gracieux, sont sans rapport avec la créance réclamée, et que le jour même où il a finalement accepté de signer la reconnaissance de dette, Monsieur [P] [V] a signé une attestation par laquelle il s’engageait à ne pas entreprendre de recours administratif contre son permis de construire, de sorte que sans l’usage de cette violence par Monsieur [P] [V], il n’aurait pas signé cette reconnaissance de dette. Monsieur [N] [T] produit l’attestation de Monsieur [K] [X], collègue de travail, du 5 juillet 2022, dans laquelle il indique que, le 5 juillet 2022, le requérant a reçu un appel de la directrice du service urbanisme de la ville de [Localité 4], que le téléphone était mis sur haut-parleur, et qu’il a pu constater qu’elle a informé Monsieur [N] [T] que Monsieur [L] [V], élu de la ville, était intervenu auprès du maire pour s’opposer à la signature de son permis de construire. Il communique l’attestation de Monsieur [J] [R], collègue de travail, du 8 septembre 2022, aux termes de laquelle il indique que, le 5 juillet 2022, Monsieur [N] [T] a reçu un appel de la responsable du service de l’urbanisme aux fins de l’informer que Monsieur [L] [V] s’opposait à la signature du permis de construire de Monsieur [N] [T] et qu’il était intervenu auprès du maire en évoquant un supposé engagement de la part de Monsieur [N] [T] envers son fils, Monsieur [P] [V]. Monsieur [N] [T] produit un arrêté pris par le maire de [Localité 4] le 20 juillet 2022 lui accordant le permis de construire n° PC 013 014 22 F0016. Par courriel du 22 septembre 2022, Monsieur [P] [V] a transmis à Monsieur [N] [T] un projet de reconnaissance de dette dactylographié. Le 23 septembre 2022, Monsieur [N] [T] a déposé une main courante auprès des services de gendarmerie de [Localité 3], dans laquelle il déclarait que Monsieur [N] [T] estimait que le terrain qu’il possédait avait plus de valeurs que le sien, qu’il devait donc lui attribuer la somme de 25.000 euros, que Monsieur [P] [V] menaçait de s’opposer à son permis de construire affiché depuis le 28 juillet 2022, et que ce dernier jouait de l’influence de son père qui est élu à la mairie de [Localité 4] pour le contraindre à payer cette somme. Le 26 septembre 2022, Monsieur [N] [T] a de nouveau déposé une main courante et a déclaré avoir reçu un courriel de Monsieur [P] [V] contenant une reconnaissance de dette, ce dernier précisant que s’il ne la signait pas, il mettrait à exécution ses menaces consistant à s’opposer à son permis de construire. Monsieur [N] [T] communique un courrier recommandé du 5 octobre 2022 adressé par Monsieur [P] [V] l’informant d’un recours gracieux formé à l’encontre du permis de construire PC 013 014 22 F0016 accordé par arrêté du 20 juillet 2022 et annexant ledit recours, pour non-respect du règlement du plan local d’urbanisme. Le 29 novembre 2022, Monsieur [P] [V] a rédigé une attestation sur l’honneur de ne pas entreprendre de recours administratif contre le permis de construire PC 013 014 22 F0016 accordé par arrêté municipal du 20 juillet 2022. Le 2 décembre 2022, le maire de la commune de [Localité 4] a informé Monsieur [N] [T] que le délai de retrait du permis de construire était expiré de sorte qu’il n’était plus possible pour la commune de revenir sur son autorisation. Il l’informait toutefois qu’un audit avait été réalisé à la suite de ce recours gracieux ayant mis en évidence deux fragilités juridiques concernant l’autorisation de construire. Une plainte a été déposée par Monsieur [N] [T] à l’encontre de Monsieur [P] [V] pour des faits d’extorsion, et à l’encontre de Monsieur [L] [V] pour des faits de complicité d’extorsion, auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par courrier recommandé du 21 février 2024, laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les attestations et auditions communiquées par Monsieur [N] [T] ne sont corroborées par aucun élément objectif versé aux débats. Contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [T], il ne résulte nullement du courriel en date du 22 septembre 2022 et intégralement communiqué au dossier que Monsieur [P] [V] l’a menacé de s’opposer à son permis de construire s’il ne signait pas la reconnaissance de dette. Si Monsieur [P] [V] a effectivement exercé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire de Monsieur [N] [T], aucune pièce ne permet d’établir qu’il a exercé cette voie de droit afin de la détourner de son but, ni ne permet de démontrer que le père de Monsieur [P] [V], élu au sein de la commune de [Localité 4], a usé de son influence pour retarder la délivrance dudit permis de construire. Il n’est nullement démontré que Monsieur [P] [V] ait menacé Monsieur [N] [T] d’exercer un recours contentieux à l’encontre de son permis de construire afin de le contraindre à signer la reconnaissance de dette, et donc à détourner de sa finalité un tel recours. Il convient de souligner que les procédures pénales ont fait l’objet de classement sans suite. Monsieur [N] [T] ne démontre pas que son consentement ait été vicié lors de la signature de la reconnaissance de dette. Son moyen de défense visant à reconnaître la nullité de la reconnaissance de dette pour ce motif sera écarté. Monsieur [P] [V] indique que Monsieur [N] [T] ne lui a pas versé la somme de 25.000 euros alors que ce dernier a vendu sa parcelle en octobre 2023 et que la seconde date fixée dans la reconnaissance de dette, soit le 29 novembre 2023, est également arrivée à échéance, de sorte que la créance est devenue exigible, ce que Monsieur [N] [T] ne conteste pas. Dès lors, Monsieur [P] [V] établit la réalité et le montant de la dette de Monsieur [N] [T] à son égard. En outre, la reconnaissance de dette stipule qu’ à défaut de paiement de l’intégralité de la somme à l’échéance, le principal de la dette portera de plein droit (sans besoin d’une quelconque formalité) intérêt à 1% par jour de retard. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [T] à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 25.000 euros avec intérêt à 1% par jour de retard à compter du 29 novembre 2023. Sur les frais de raccordement Monsieur [P] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 1.116,72 euros au titre des frais de raccordement de sa parcelle au réseau téléphonique, dont il a fait l’avance. Monsieur [N] [T] s’oppose à cette demande, au motif qu’il n’a jamais bénéficié de ce raccordement et n’est plus propriétaire de la parcelle concernée, et que le raccordement au réseau téléphonique n’aurait pas été possible sans la constitution d’une servitude de tréfonds grevant sa parcelle ainsi que celle de Monsieur [P] [V], dont il s’est intégralement acquitté des frais à hauteur de 1.150 euros. Il ajoute qu’à tout le moins, une compensation devra intervenir à hauteur de la moitié des frais de constitution de servitude qu’il a intégralement réglés, de sorte que 575 euros devront être déduits des sommes réclamées par Monsieur [P] [V]. En l’espèce, Monsieur [P] [V] produit des échanges de SMS en date du 28 novembre 2019, Monsieur [P] [V] demandant « Bonjour [N], devis telecom : 2234 € soit 1117 € chacun, c’est bon pour toi ? [P] », lequel lui a répondu « oui ». Monsieur [P] [V] communique également un courriel adressé à Monsieur [N] [T] le 16 juin 2020 aux termes duquel « je te confirme que le raccordement par câble d’Orange n’était pas compris dans la viabilisation des réseaux : Etude et déplacement du technicien : 194,65 €Adduction au réseau téléphonique : 2038,79 TOTAL : 2233,44 € Soit 1116,72 € chacunJe viens de recevoir la facture du raccordement téléphonique individuel : 69 € à ma charge ». Il verse aux débats la facture n°[Numéro identifiant 1]établie par la société Orange le 21 mars 2020 d’un montant total de 2.038,79 euros et un devis n°1146729D1 de la société Orange d’un montant de 194,65 euros, le tout s’agissant de travaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], ces factures ayant été adressées à Monsieur [N] [T] par courriel du 2 mai 2020. Ainsi que le soutient Monsieur [P] [V], la constitution de la servitude de tréfonds selon acte notarié du 18 novembre 2021, intervenue postérieurement aux échanges entre Monsieur [P] [V] et Monsieur [N] [T] relatifs au raccordement au réseau téléphonique, est sans lien avec l’obligation de paiement dont il se prévaut, obligation que Monsieur [N] [T] a reconnue par SMS. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 1.116,72 euros au titre des frais de raccordement avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure. Sur les frais de grillage Monsieur [P] [V] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [T] à lui payer la somme de 1103,47 euros au titre des frais de grillage, au motif que Monsieur [N] [T] et lui avaient convenu de partager les frais de clôture de leurs parcelles contiguës, dont il a fait l’avance pour un montant total de 2.206,94 euros. Monsieur [N] [T] s’oppose à cette demande, soulignant que Monsieur [P] [V] prétend avoir fait l’avance des frais de clôture mais produit une facture ne comportant que son nom, qu’il ne démontre pas avoir réglé cette facture, qu’il ne démontre pas que la clôture litigieuse est mitoyenne, et qu’il a agi unilatéralement et sans recueillir son accord préalable. Il ajoute que la clôture édifiée par Monsieur [P] [V] ne respecte pas les règles du plan local d’urbanisme. En l’espèce, Monsieur [P] [V] communique une facture n°374 établie par la société HP Construction en date du 26 août 2020 au nom de Monsieur et Madame [P] [V] pour un montant total de 4.560 euros concernant la pose et la fourniture de grillage maille 8/16 sur 2m de haut avec scellement des piquets et jambes de forces, tendeurs, fils de tension, pose et fourniture de pretifree sur platine et des panneaux rigides. Il verse aux débats une attestation de témoin rédigée par Monsieur [A] [Y] le 10 octobre 2025 indiquant que « nous avions convenu tous les trois que je devais établir la facture au nom de Mr [V] et que Mr [T] paierait Mr [V] la moitié des clôtures en limite de propriété séparative. Je confirme que la facture de clôture a bien été réglée par Mr [V] ». Toutefois, ainsi que le soutient Monsieur [N] [T], Monsieur [P] [V] ne démontre ni que la clôture édifiée soit mitoyenne, ni que Monsieur [N] [T] se soit effectivement engagé à prendre à sa charge la moitié des frais de clôture séparant leurs parcelles respectives. En conséquence, Monsieur [P] [V] sera débouté de sa demande présentée de ce chef. Sur l’application de l’article 1343-2 du code civil Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou une décision de justice le précise. Monsieur [P] [V] sollicite la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil. Il sera fait droit à sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [P] [V] sollicite la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif que Monsieur [N] [T] a opposé une résistance abusive et injustifiée à l’exécution d’une obligation pourtant indiscutable et qu’il n’a effectué aucun règlement. Monsieur [N] [T] répond que Monsieur [P] [V] ne démontre pas l’existence d’une faute ni d’un préjudice de nature à justifier l’octroi d’une indemnisation. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. En l’espèce, Monsieur [P] [V] ne démontre pas que la résistance de Monsieur [N] [T] à payer les sommes réclamées a dégénéré en abus, pas plus qu’il ne justifie de la réalité et de l’étendue de son préjudice moral. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [N] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux motifs que celui-ci l’a attrait devant la présente juridiction pour lui réclamer l’exécution d’une reconnaissance de dette qu’il sait avoir obtenue en commettant des agissements relevant de la violence contractuelle, et qu’il a agi de mauvaise foi, cette faute lui ayant causé un préjudice moral puisqu’il a consacré du temps et de l’énergie à organiser sa défense. Monsieur [P] [V] s’oppose à cette demande. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, Monsieur [N] [T], succombant principalement, ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnisation au titre de la procédure abusive. Au surplus, il ne démontre nullement que Monsieur [P] [V] ait agi de mauvaise foi ou par malice. En conséquence, Monsieur [N] [T] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] [T], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande sa condamnation à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 2.500 euros sur ce fondement. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ÉCARTE des débats les conclusions en défense n°2 de Monsieur [N] [T] ainsi que les pièces n°29 à 34, CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 25.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 29 novembre 2022 avec intérêts au taux de 1% par jour de retard à compter du 29 novembre 2023, CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 1.116,72 euros au titre des frais de raccordement avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, DÉBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande en paiement au titre des frais de clôture, DÉBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes, CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 22 JANVIER 2026. La minute étant signé par LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02143
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- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00548
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- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00243
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- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07896
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- 24 janvier 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Accorde une provision · n° 24/00510
en commun : code civil 1141, code civil 1140
Mise à jour de la source le 2026-03-17T19:48:05.799Z.