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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, Contentieux - de 10000, 26 août 2026, n° 25/00548

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 29 Avril 2025
Première audience : 16 Mai 2025

DÉBATS
Audience publique du 29 Mai 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
 _________________

EXPOSE DU LITIGE 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant devis en date du 24 novembre 2021, Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] ont confié des travaux extérieurs préalables à la pose d’une véranda à Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [P] RENOVATION pour un prix de 11 940,00 euros.

Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] ont réglé deux acomptes pour un total de 7 582,00 euros.

Le 15 janvier 2024, Monsieur [S] [W], ORNE EXPERTISE 61, requis par les époux [Q], a établi un « rapport de constat – expertise unilatérale ».

Le 17 mai 2024, un acte intitulé « Reconnaissance de dette » ainsi qu’un « protocole d’accord transactionnel » ont été signés par Monsieur [P] [J] et les époux [Q], portant sur une somme de 7 582,00 euros devant être remboursée par Monsieur [P] [J] par échéances dont la première à intervenir le 15 juin 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2024, Monsieur [P] [J] a dénoncé un arrangement financier imposé, se réservant de déposer plainte.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2024, Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, mis en demeure Monsieur [P] [J] de leur payer la somme de 7 582,00 euros.

Par exploit du 29 avril 2025, Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] ont fait assigner Monsieur [P] [J] devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 7 582,00 euros outre des dommages et intérêts.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été débattue à l'audience du 29 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À l’audience Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q], représentés par leur Conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures 17 février 2926 et demandent au tribunal de :

In limine litis,
- Déclarer l’assignation recevable ;

Au fond,
- déclarer recevable la reconnaissance de dette et le protocole transactionnel du 17 mai 2024 ; 
- condamner Monsieur [P] [J] à leur payer les sommes de :
- 7 582,00 euros correspondant au remboursement des sommes versées au titre des travaux
réalisés et non conformes ;
- 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner Monsieur [P] [J] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [P] [J] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] font valoir que leur demande est parfaitement recevable dès lors que, faisant état d’une reconnaissance de dette et précisant avoir saisi le tribunal pour obtenir le paiement de leur créance et la réparation de leur préjudice, l’objet de la demande et le fondement juridique de leur action peuvent être définis. 

Sur le fond, ils invoquent les articles 1376, 1103, 1106, 1231-1 et 1341 du code civil et font valoir que la reconnaissance de dette rédigée et signée par Monsieur [P] [J] à leur profit est un contrat unilatéral qui a force obligatoire ; que le défendeur n’ayant pas respecté son obligation, ils sont bien fondés à demander qu’il y soit contraint.

Par ailleurs, ils contestent que Monsieur [Q] ait commis un dol à l’encontre de Monsieur [J]. Ils soutiennent que le consentement de Monsieur [J] était libre et éclairé lorsqu’il a rédigé et signé la reconnaissance de dette, expliquant que le rapport d’expertise de Monsieur [W] faisait état de malfaçons et non-conformités et que ce rapport ne peut constituer des manœuvres dolosives si les conclusions reflètent la réalité. Ils ajoutent qu’ils n’ont usé d’aucun mensonge, menace ou manœuvre dolosive dans leurs échanges avec Monsieur [F], faisant simplement mention de leur bon droit à saisir la justice, et relèvent que le seul témoin des faits allégués est la compagne de Monsieur [J], partie prenante, et que le message de l’expert ne mentionne absolument pas des frais importants. Ils invoquent les articles 1137 et 1141 du code civil et précisent que des méthodes de vente « agressives » ne constituent pas des manœuvres dolosives ni la menace d’une voie de droit une violence. Les demandeurs précisent qu’ils n’invoquent pas le protocole d’accord mais la reconnaissance de dette et qu’il ne pouvait y avoir de concession de leur part puisque seul Monsieur [J] n’avait pas respecté ses obligations au contraire d’eux-mêmes. Ils concluent que la reconnaissance de dette est recevable.

Les demandeurs concluent en outre à l’existence de malfaçons et l’abandon de chantier. Ils exposent que le rapport de Monsieur [W], qui possède un diplôme d’expert en bâtiment, conclut à un risque majeur de sécurité et à une reprise de l’ensemble des travaux en conformité et que le nouveau devis réalisé par une autre entreprise confirme d’une part la nécessité de démonter et refaire les travaux réalisés par Monsieur [J] et d’autre part que les prestations prévues au devis de ce dernier n’étaient pas terminées. Ils contestent que leur but soit de faire réaliser les travaux par une autre entreprise. Ils s’étonnent que le défendeur leur ait écrit le 15 juin 2024 n’avoir jamais reçu de remarque sur ses travaux alors qu’ils l’avaient prévenu de leur mécontentement par SMS, appels, LRAR et encore par l’intermédiaire de Monsieur [W]. Ils soutiennent que si aucun délai d’achèvement de travaux n’était prévu, le délai doit être raisonnable ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque 28 mois après signature du devis, les travaux n’étaient pas terminés. Ils précisent avoir annulé la commande de véranda auprès de la société ayant recommandé Monsieur [J] et qu’en conséquence, ils n’ont pu profiter de leur bien pendant 3 ans. Ils concluent que Monsieur [J] n’a pas réalisé les travaux correctement, ni dans un temps raisonnable et qu’il a admis ses manquements en rédigeant et signant la reconnaissance de dette dont la recevabilité doit être constaté et l’exécution ordonnée.

En défense, Monsieur [P] [J], représenté par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :

In limine litis,
- déclarer nulle l’assignation ;
- débouter Monsieur et Madame [Q] de leurs demandes ;

Au fond,
- déclarer nulle la reconnaissance de dette et le protocole transactionnel signés le 17 mai 2024,
- en conséquence, débouter Monsieur et Madame [Q] de leurs demandes ;

En tout état de cause, 
- débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande de condamnation à leur rembourser la somme de 7 582,00 euros ;
- condamner Monsieur et Madame [Q] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
- les condamner aux dépens.

A l’appui de sa demande en nullité de l’assignation, Monsieur [P] [J] invoque les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et fait valoir que l’absence de motivation en droit de l’assignation emporte sa nullité.

Sur le fond, Monsieur [P] [J] se prévaut des articles 1137 et 1178 du code civil et d’un dol commis par Monsieur [Q] pour l’amener à signer la reconnaissance de dette et un protocole d’accord. Il soutient que Monsieur [Q] a commis des manœuvres dolosives en faisant établir par Monsieur [W], présenté comme expert en bâtiment, un constat à charge mentionnant des non-conformités qui ne sont pas même mentionnées et en le faisant venir sur le chantier pour l’inciter à trouver à une solution amiable en le menaçant d’être assigné en justice en urgence et d’être exposé à des frais importants à défaut d’accord. Il ajoute que le protocole ne contenant aucune concession de la part de Monsieur et Madame [Q], il ne respecte donc pas les exigences de l’article 2044 du code civil et n’est pas valable. 

Monsieur [P] [J] s’oppose encore au remboursement des acomptes aux motifs de l’absence de malfaçons des travaux réalisés. Il invoque les dispositions de l’article 1104 du code civil et le principe de bonne foi contractuelle. Il expose que les travaux ont débuté en février 2023 et que Monsieur [Q] a stoppé son intervention début 2024 alors qu’il ne s’était alors jamais plaint de malfaçons, et afin de faire réaliser la fin du chantier par une autre entreprise considérant qu’il n’était pas assez rapide. Il précise sur ce point que si les travaux n’ont pas débuté comme prévu en juillet 2022 c’est en raison du retard pris par le menuisier intervenant précédemment et qu’en outre, il avait ensuite fallu ajuster les mesures en cours de chantier et remplacer le plancher-poutrelles-hourdis par une dalle pleine en béton armé présentant une capacité portante supérieure. Il conteste par ailleurs les constatations de Monsieur [W], connaissance personnelle de Monsieur [Q]. Il fait ainsi valoir qu’il n’a nullement posé un plancher bois, que les infiltrations d’eau de pluie sous le coffrage OSB étaient normales à ce stade dès lors que la dalle béton n’était pas coulée, qu’en aucun cas la mousse polyuréthane ne servait de ciment, et que Monsieur [W] n’explique pas la prétendue non-conformité de la fondation en béton armé, ni le danger d’ancrage, ni la non-conformité de la pose des agglos. Le défendeur ajoute que le nouveau devis de la société ART BAT confirme que son travail effectué était conforme et adapté dès lors qu’elle n’envisageait pas de reprendre les maçonneries effectuées et qu’elle prévoyait de réaliser le coulage de la dalle sur « maçonnerie d’agglos déjà existante ». 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la demande en nullité de l’assignation

L’article 56 du code de procédure civile prévoit que, à peine de nullité, l’assignation doit notamment contenir un exposé des moyens en droit et en fait.

Selon les articles 114 et 115 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l’espèce, l’assignation délivrée par Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] à Monsieur [P] [J] le 29 avril 2025 ne mentionne pas clairement la règle de droit invoquée. 

Pour autant, l’assignation visait expressément la reconnaissance de dette de sorte que le fondement juridique peut se déduire de sa demande. En outre, en cours de procédure et aux termes de leur conclusions, les demandeurs visent expressément les articles 1376, 1103, 1106, 1231-1 et 1341 du code civil de sortes que les débats ont permis à Monsieur [P] [J] de comprendre clairement l’objet du litige et les fondements légaux.

Par ailleurs, Monsieur [P] [J], qui a pu conclure utilement dès ses premières et uniques écritures en réponse, ne précise pas le grief qu’il subirait du vice allégué.

En conséquence, la demande en nullité de l’assignation sera rejetée.


Sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette et du protocole transactionnel pour dol:

Il résulte de l’article 1130 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
 Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. 

 Aux termes de l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative.

L’article 1137 du même code dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
 Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
 Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il revient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve des manœuvres, mensonges ou dissimulation de son cocontractant, de l’intention dolosive de celui-ci et du caractère déterminant de l’erreur ainsi provoquée.


En l’espèce, le 17 mai 2024, Monsieur [P] [J] et les époux [Q] ont signé un premier document intitulé « reconnaissance de dette » par lequel manuscritement « Je soussigné Mr [J] [P] […] reconnaît devoir à Mr et Mme [Q] [...] la somme de 7 582,00 € sept mille cinq cent quatre vingt deux euros. Cette somme sera remboursé en nombre d’échéance désigné avec Mr et Mme [Q], la première échéance doit intervenir avant le 15 juin 2024. En cas de non règlement d’une seule échéance la totalité de la somme sera immédiatement exigé sans qu’il soit besoins d’une mise en demeure
fait en 2 exemplaires originaux
à : [Localité 1] le 17.05.2024. 
Bon pour la somme de sept mille cinq cent quatre vingt deux euros ».

Le même jour, les parties signaient un document manuscrit intitulé « Protocole d’accord transactionnel entre Mr [J] et Mr [Q] pour la somme de 7 582,00 € » aux termes duquel « Entre les soussignés, Mr [J] […] La société [P] Renovation d’une part et Mr et Mme [Q] [N] […] 
Au cours de l’exécution du contrat, des désaccords sont intervenus entre les parties sur les points suivants : non respect du devis signé par Mr [Q]. 
Dans ce contexte, les parties se sont rapprochées et, après discussion, ont décidé de transiger en signant la présente convention transactionnelle ci-après dénoncée.
Nous avons décidé, d’un commun accord que Mr [J] remboursera la totalité des acomptes versés, sur un montant total de 7 582,00 €. Nous convenons, ensemble des modalités de remboursements de la somme due. La convention transactionnelle sera exécutée de bonne foi par les parties, afin de supprimer les désaccords identifiés en préambule. Modalités de remboursement : une reconnaissance de dette a été effectuée ce jour en présence des parties ainsi que Mr [W], expert en bâtiments.
Mr [J] s’engage à rembourser la somme de 7 582,00 € (sept mille cinq cent quatre-vingt deux euros) suivant les modalités que nous désignons ensemble. 
Un premier versement nous sera effectué au 15 juin 2024.
En cas de non règlement de cette première échéance que nous allons désigner ensemble, la totalité de la somme sera immédiatement exigée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. […]
Fait en deux exemplaires originaux « bon pour la somme de 7 582,00 euros ».
Fait en deux exemplaires originaux à [Localité 1] le 17 Mai 2024 »

Aucune des parties ne conteste avoir signé lesdits documents et Monsieur [J] ne conteste pas non plus être le rédacteur de l’acte intitulé « reconnaissance de dette ».

Il soutient que c’est par dol qu’il a donné son consentement à ces actes.

Monsieur [J] fait état de pressions qui auraient été exercées contre lui mais les menaces invoquées d’une action en justice et des frais inhérents ainsi que la présence d’un professionnel lors de la rencontre sur le chantier et la signature des actes ne constituent pas une tromperie. 

Il convient d’ailleurs de rappeler que la menace d’user de voies de droit et de subir les frais d’une procédure ne constitue pas en soit une violence de nature à vicier le consentement, sauf détournement ou obtention d’un avantage manifestement excessifs, non invoqués en l’espèce, pas plus que la violence elle-même au demeurant.

Il sera encore relevé que rien n’établit une quelconque pression illégitime et que Monsieur [J] avait d’ailleurs été prévenu de la réunion et de la présence de Monsieur [W] bien en amont de la rencontre des parties le 17 mai 2024 ainsi qu’en atteste le message du professionnel reçu le 25 avril 2024.

Par ailleurs, le seul fait de faire réaliser et de présenter un constat non contradictoire en vue d’une éventuelle action en justice ou afin de régler amiablement un différend ne constitue pas non plus une manœuvre dolosive.

Monsieur [J] qui procède par simples allégations n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le professionnel Monsieur [W] aurait menti sur sa qualité ou que les constatations de ce dernier concernant les non-conformités relevées au sein de son rapport de constat seraient erronées. À cet égard, il sera d’ailleurs relevé que si Monsieur [J] conteste avoir posé un plancher bois, cette constatation est corroborée par le nouveau devis de l’entreprise ART BAT mentionnant l’existence de ce « plancher existant (bois) ».

A considérer que le constat de Monsieur [W] ait contenu des erreurs, non démontrées en l’espèce, il est encore moins établi que les époux [Q] en aient eu conscience et qu’ils aient ainsi sciemment utilisé des fausses informations pour déterminer le consentement de leur cocontractant alors que la charge de cette preuve incombe à Monsieur [J]. 

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [P] [J] ne rapporte la preuve ni de manœuvres ni de mensonges commis par les époux [Q] et qui auraient pu le tromper et vicier son consentement. 

En conséquence, sa demande d’annulation des actes du 17 mai 2024 sera rejetée.

Sur la demande en condamnation de la somme de 7 582,00 euros

Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application des articles 1359 du code civil et 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1 500,00 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L’article 1376 du code civil dispose que « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».

Il est constant que la règle susvisée constitue une règle de preuve.

La reconnaissance de dette n'est pas un contrat, mais est traditionnellement conçue comme un engagement unilatéral de payer, comme une promesse de payer dont la cause est la dette préexistante.


En l’espèce, la « reconnaissance de dette » invoquée par les époux [Q], établie lors de la réunion du 17 mai 2024 est signée par Monsieur [J] et comporte en toute lettre et en chiffre la somme que Monsieur [J] s’engage à leur payer.

Il ne conteste par ailleurs nullement être le rédacteur de l’acte.

Cet acte est ainsi conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil.

Il revient dès lors au défendeur de rapporter la preuve de l’inexistence ou de l’extinction de la dette constatée dans la reconnaissance de dette.

En l’espèce, il est constant que les époux [Q] ont confié des travaux de maçonnerie en prévision de l’installation d’une terrasse à Monsieur [P] [J] suivant devis en date du 24 novembre 2021.

Il résulte du courrier produit par les époux [Q] en date du 8 avril 2024, que Monsieur [J] ne conteste pas avoir reçu et que le message de Monsieur [W] corrobore, ainsi que des éléments de la cause que les époux [Q] ont dénoncé un abandon de chantier ainsi que des non-conformités.

Concomitamment à la reconnaissance de dette, les parties ont conclu le protocole d’accord transactionnel précité pour un montant strictement similaire. Contrairement à ce que soutient Monsieur [J], cet acte contient des concessions réciproques puisque les époux [Q] consentent à des délais de paiement.

Par ailleurs, comme indiqué ci-avant, Monsieur [J] ne rapporte aucun élément de nature à démontrer la conformité des travaux. Il ressort en outre des déclarations concordantes des parties sur ce point et des éléments de la cause, dont le constat de Monsieur [W], que les travaux n’étaient toujours pas terminés en mai 2024 pour un devis signé en novembre 2021. C’est ainsi également à juste titre que les époux [Q] dénoncent l’absence de réalisation dans un délai raisonnable, Monsieur [J] contestant ce point par simple allégations sans justificatif probant.

Surtout, l’absence de vice de la reconnaissance de dette est confirmé par la présente décision. Monsieur [J] a ainsi consenti à l’acte en pleine connaissance de cause.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la reconnaissance de dette fait preuve de l’engagement de Monsieur [J] à payer la somme de 7 582,00 euros aux époux [Q].

Enfin, il ressort des éléments de la cause que Monsieur [J] n’a procédé à aucun règlement, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Sa dette n’est donc pas éteinte.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q], et Monsieur [P] [J] sera condamné à leur payer la somme de 7 582,00 euros.

Sur la demande de dommage et intérêts

Conformément à l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. Le débiteur peut s’exonérer s'il justifie que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, les époux [Q] sollicitent la condamnation de Monsieur [P] [J] à la somme de 1 500,00 euros en réparation de leur préjudice moral.

Il convient de rappeler que la présente action vise à la reconnaissance et à l’exécution de la reconnaissance de dette du 17 mai 2024 et non à l’établissement et à la sanction judiciaire des éventuelles fautes contractuelles de Monsieur [P] [J].

Les époux [Q] n’apportent aucun élément justificatif à l’appui du préjudice moral pour non respect de l’obligation de paiement de Monsieur [J], et qui serait distinct de celui causé par le retard de paiement lequel est dès lors réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.

En conséquence, leur demande indemnitaire sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
 
Les dépens 
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [P] [J], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.

Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En application du 2° du même article et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le cas échéant le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. La somme allouée ne peut alors être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [P] [J], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.

Monsieur [P] [J], qui succombe, sera débouté de sa demande formée de ce chef.

L’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui sera simplement rappelée aux termes du dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande de nullité de l’assignation ; 

DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette et du protocole transactionnel en date du 17 mai 2024 ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] la somme de 7 582,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00548 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXGA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)


 N° RG 25/00548 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CXGA

LE VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________

DEMANDEURS

Monsieur [N] [Q], demeurant [Adresse 1]

Madame [H] [L] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]

Non comparants, représentés par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON



DÉFENDEUR

Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, représenté par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-2398 du 10/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Alençon)

_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 29 Avril 2025
Première audience : 16 Mai 2025

DÉBATS
Audience publique du 29 Mai 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
 _________________

EXPOSE DU LITIGE 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant devis en date du 24 novembre 2021, Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] ont confié des travaux extérieurs préalables à la pose d’une véranda à Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [P] RENOVATION pour un prix de 11 940,00 euros.

Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] ont réglé deux acomptes pour un total de 7 582,00 euros.

Le 15 janvier 2024, Monsieur [S] [W], ORNE EXPERTISE 61, requis par les époux [Q], a établi un « rapport de constat – expertise unilatérale ».

Le 17 mai 2024, un acte intitulé « Reconnaissance de dette » ainsi qu’un « protocole d’accord transactionnel » ont été signés par Monsieur [P] [J] et les époux [Q], portant sur une somme de 7 582,00 euros devant être remboursée par Monsieur [P] [J] par échéances dont la première à intervenir le 15 juin 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2024, Monsieur [P] [J] a dénoncé un arrangement financier imposé, se réservant de déposer plainte.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2024, Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, mis en demeure Monsieur [P] [J] de leur payer la somme de 7 582,00 euros.

Par exploit du 29 avril 2025, Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] ont fait assigner Monsieur [P] [J] devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 7 582,00 euros outre des dommages et intérêts.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été débattue à l'audience du 29 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À l’audience Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q], représentés par leur Conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures 17 février 2926 et demandent au tribunal de :

In limine litis,
- Déclarer l’assignation recevable ;

Au fond,
- déclarer recevable la reconnaissance de dette et le protocole transactionnel du 17 mai 2024 ; 
- condamner Monsieur [P] [J] à leur payer les sommes de :
- 7 582,00 euros correspondant au remboursement des sommes versées au titre des travaux
réalisés et non conformes ;
- 1 500,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner Monsieur [P] [J] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [P] [J] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] font valoir que leur demande est parfaitement recevable dès lors que, faisant état d’une reconnaissance de dette et précisant avoir saisi le tribunal pour obtenir le paiement de leur créance et la réparation de leur préjudice, l’objet de la demande et le fondement juridique de leur action peuvent être définis. 

Sur le fond, ils invoquent les articles 1376, 1103, 1106, 1231-1 et 1341 du code civil et font valoir que la reconnaissance de dette rédigée et signée par Monsieur [P] [J] à leur profit est un contrat unilatéral qui a force obligatoire ; que le défendeur n’ayant pas respecté son obligation, ils sont bien fondés à demander qu’il y soit contraint.

Par ailleurs, ils contestent que Monsieur [Q] ait commis un dol à l’encontre de Monsieur [J]. Ils soutiennent que le consentement de Monsieur [J] était libre et éclairé lorsqu’il a rédigé et signé la reconnaissance de dette, expliquant que le rapport d’expertise de Monsieur [W] faisait état de malfaçons et non-conformités et que ce rapport ne peut constituer des manœuvres dolosives si les conclusions reflètent la réalité. Ils ajoutent qu’ils n’ont usé d’aucun mensonge, menace ou manœuvre dolosive dans leurs échanges avec Monsieur [F], faisant simplement mention de leur bon droit à saisir la justice, et relèvent que le seul témoin des faits allégués est la compagne de Monsieur [J], partie prenante, et que le message de l’expert ne mentionne absolument pas des frais importants. Ils invoquent les articles 1137 et 1141 du code civil et précisent que des méthodes de vente « agressives » ne constituent pas des manœuvres dolosives ni la menace d’une voie de droit une violence. Les demandeurs précisent qu’ils n’invoquent pas le protocole d’accord mais la reconnaissance de dette et qu’il ne pouvait y avoir de concession de leur part puisque seul Monsieur [J] n’avait pas respecté ses obligations au contraire d’eux-mêmes. Ils concluent que la reconnaissance de dette est recevable.

Les demandeurs concluent en outre à l’existence de malfaçons et l’abandon de chantier. Ils exposent que le rapport de Monsieur [W], qui possède un diplôme d’expert en bâtiment, conclut à un risque majeur de sécurité et à une reprise de l’ensemble des travaux en conformité et que le nouveau devis réalisé par une autre entreprise confirme d’une part la nécessité de démonter et refaire les travaux réalisés par Monsieur [J] et d’autre part que les prestations prévues au devis de ce dernier n’étaient pas terminées. Ils contestent que leur but soit de faire réaliser les travaux par une autre entreprise. Ils s’étonnent que le défendeur leur ait écrit le 15 juin 2024 n’avoir jamais reçu de remarque sur ses travaux alors qu’ils l’avaient prévenu de leur mécontentement par SMS, appels, LRAR et encore par l’intermédiaire de Monsieur [W]. Ils soutiennent que si aucun délai d’achèvement de travaux n’était prévu, le délai doit être raisonnable ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque 28 mois après signature du devis, les travaux n’étaient pas terminés. Ils précisent avoir annulé la commande de véranda auprès de la société ayant recommandé Monsieur [J] et qu’en conséquence, ils n’ont pu profiter de leur bien pendant 3 ans. Ils concluent que Monsieur [J] n’a pas réalisé les travaux correctement, ni dans un temps raisonnable et qu’il a admis ses manquements en rédigeant et signant la reconnaissance de dette dont la recevabilité doit être constaté et l’exécution ordonnée.

En défense, Monsieur [P] [J], représenté par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :

In limine litis,
- déclarer nulle l’assignation ;
- débouter Monsieur et Madame [Q] de leurs demandes ;

Au fond,
- déclarer nulle la reconnaissance de dette et le protocole transactionnel signés le 17 mai 2024,
- en conséquence, débouter Monsieur et Madame [Q] de leurs demandes ;

En tout état de cause, 
- débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande de condamnation à leur rembourser la somme de 7 582,00 euros ;
- condamner Monsieur et Madame [Q] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
- les condamner aux dépens.

A l’appui de sa demande en nullité de l’assignation, Monsieur [P] [J] invoque les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et fait valoir que l’absence de motivation en droit de l’assignation emporte sa nullité.

Sur le fond, Monsieur [P] [J] se prévaut des articles 1137 et 1178 du code civil et d’un dol commis par Monsieur [Q] pour l’amener à signer la reconnaissance de dette et un protocole d’accord. Il soutient que Monsieur [Q] a commis des manœuvres dolosives en faisant établir par Monsieur [W], présenté comme expert en bâtiment, un constat à charge mentionnant des non-conformités qui ne sont pas même mentionnées et en le faisant venir sur le chantier pour l’inciter à trouver à une solution amiable en le menaçant d’être assigné en justice en urgence et d’être exposé à des frais importants à défaut d’accord. Il ajoute que le protocole ne contenant aucune concession de la part de Monsieur et Madame [Q], il ne respecte donc pas les exigences de l’article 2044 du code civil et n’est pas valable. 

Monsieur [P] [J] s’oppose encore au remboursement des acomptes aux motifs de l’absence de malfaçons des travaux réalisés. Il invoque les dispositions de l’article 1104 du code civil et le principe de bonne foi contractuelle. Il expose que les travaux ont débuté en février 2023 et que Monsieur [Q] a stoppé son intervention début 2024 alors qu’il ne s’était alors jamais plaint de malfaçons, et afin de faire réaliser la fin du chantier par une autre entreprise considérant qu’il n’était pas assez rapide. Il précise sur ce point que si les travaux n’ont pas débuté comme prévu en juillet 2022 c’est en raison du retard pris par le menuisier intervenant précédemment et qu’en outre, il avait ensuite fallu ajuster les mesures en cours de chantier et remplacer le plancher-poutrelles-hourdis par une dalle pleine en béton armé présentant une capacité portante supérieure. Il conteste par ailleurs les constatations de Monsieur [W], connaissance personnelle de Monsieur [Q]. Il fait ainsi valoir qu’il n’a nullement posé un plancher bois, que les infiltrations d’eau de pluie sous le coffrage OSB étaient normales à ce stade dès lors que la dalle béton n’était pas coulée, qu’en aucun cas la mousse polyuréthane ne servait de ciment, et que Monsieur [W] n’explique pas la prétendue non-conformité de la fondation en béton armé, ni le danger d’ancrage, ni la non-conformité de la pose des agglos. Le défendeur ajoute que le nouveau devis de la société ART BAT confirme que son travail effectué était conforme et adapté dès lors qu’elle n’envisageait pas de reprendre les maçonneries effectuées et qu’elle prévoyait de réaliser le coulage de la dalle sur « maçonnerie d’agglos déjà existante ». 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIVATION 

Sur la demande en nullité de l’assignation

L’article 56 du code de procédure civile prévoit que, à peine de nullité, l’assignation doit notamment contenir un exposé des moyens en droit et en fait.

Selon les articles 114 et 115 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l’espèce, l’assignation délivrée par Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] à Monsieur [P] [J] le 29 avril 2025 ne mentionne pas clairement la règle de droit invoquée. 

Pour autant, l’assignation visait expressément la reconnaissance de dette de sorte que le fondement juridique peut se déduire de sa demande. En outre, en cours de procédure et aux termes de leur conclusions, les demandeurs visent expressément les articles 1376, 1103, 1106, 1231-1 et 1341 du code civil de sortes que les débats ont permis à Monsieur [P] [J] de comprendre clairement l’objet du litige et les fondements légaux.

Par ailleurs, Monsieur [P] [J], qui a pu conclure utilement dès ses premières et uniques écritures en réponse, ne précise pas le grief qu’il subirait du vice allégué.

En conséquence, la demande en nullité de l’assignation sera rejetée.


Sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette et du protocole transactionnel pour dol:

Il résulte de l’article 1130 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
 Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. 

 Aux termes de l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative.

L’article 1137 du même code dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
 Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
 Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il revient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve des manœuvres, mensonges ou dissimulation de son cocontractant, de l’intention dolosive de celui-ci et du caractère déterminant de l’erreur ainsi provoquée.


En l’espèce, le 17 mai 2024, Monsieur [P] [J] et les époux [Q] ont signé un premier document intitulé « reconnaissance de dette » par lequel manuscritement « Je soussigné Mr [J] [P] […] reconnaît devoir à Mr et Mme [Q] [...] la somme de 7 582,00 € sept mille cinq cent quatre vingt deux euros. Cette somme sera remboursé en nombre d’échéance désigné avec Mr et Mme [Q], la première échéance doit intervenir avant le 15 juin 2024. En cas de non règlement d’une seule échéance la totalité de la somme sera immédiatement exigé sans qu’il soit besoins d’une mise en demeure
fait en 2 exemplaires originaux
à : [Localité 1] le 17.05.2024. 
Bon pour la somme de sept mille cinq cent quatre vingt deux euros ».

Le même jour, les parties signaient un document manuscrit intitulé « Protocole d’accord transactionnel entre Mr [J] et Mr [Q] pour la somme de 7 582,00 € » aux termes duquel « Entre les soussignés, Mr [J] […] La société [P] Renovation d’une part et Mr et Mme [Q] [N] […] 
Au cours de l’exécution du contrat, des désaccords sont intervenus entre les parties sur les points suivants : non respect du devis signé par Mr [Q]. 
Dans ce contexte, les parties se sont rapprochées et, après discussion, ont décidé de transiger en signant la présente convention transactionnelle ci-après dénoncée.
Nous avons décidé, d’un commun accord que Mr [J] remboursera la totalité des acomptes versés, sur un montant total de 7 582,00 €. Nous convenons, ensemble des modalités de remboursements de la somme due. La convention transactionnelle sera exécutée de bonne foi par les parties, afin de supprimer les désaccords identifiés en préambule. Modalités de remboursement : une reconnaissance de dette a été effectuée ce jour en présence des parties ainsi que Mr [W], expert en bâtiments.
Mr [J] s’engage à rembourser la somme de 7 582,00 € (sept mille cinq cent quatre-vingt deux euros) suivant les modalités que nous désignons ensemble. 
Un premier versement nous sera effectué au 15 juin 2024.
En cas de non règlement de cette première échéance que nous allons désigner ensemble, la totalité de la somme sera immédiatement exigée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. […]
Fait en deux exemplaires originaux « bon pour la somme de 7 582,00 euros ».
Fait en deux exemplaires originaux à [Localité 1] le 17 Mai 2024 »

Aucune des parties ne conteste avoir signé lesdits documents et Monsieur [J] ne conteste pas non plus être le rédacteur de l’acte intitulé « reconnaissance de dette ».

Il soutient que c’est par dol qu’il a donné son consentement à ces actes.

Monsieur [J] fait état de pressions qui auraient été exercées contre lui mais les menaces invoquées d’une action en justice et des frais inhérents ainsi que la présence d’un professionnel lors de la rencontre sur le chantier et la signature des actes ne constituent pas une tromperie. 

Il convient d’ailleurs de rappeler que la menace d’user de voies de droit et de subir les frais d’une procédure ne constitue pas en soit une violence de nature à vicier le consentement, sauf détournement ou obtention d’un avantage manifestement excessifs, non invoqués en l’espèce, pas plus que la violence elle-même au demeurant.

Il sera encore relevé que rien n’établit une quelconque pression illégitime et que Monsieur [J] avait d’ailleurs été prévenu de la réunion et de la présence de Monsieur [W] bien en amont de la rencontre des parties le 17 mai 2024 ainsi qu’en atteste le message du professionnel reçu le 25 avril 2024.

Par ailleurs, le seul fait de faire réaliser et de présenter un constat non contradictoire en vue d’une éventuelle action en justice ou afin de régler amiablement un différend ne constitue pas non plus une manœuvre dolosive.

Monsieur [J] qui procède par simples allégations n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le professionnel Monsieur [W] aurait menti sur sa qualité ou que les constatations de ce dernier concernant les non-conformités relevées au sein de son rapport de constat seraient erronées. À cet égard, il sera d’ailleurs relevé que si Monsieur [J] conteste avoir posé un plancher bois, cette constatation est corroborée par le nouveau devis de l’entreprise ART BAT mentionnant l’existence de ce « plancher existant (bois) ».

A considérer que le constat de Monsieur [W] ait contenu des erreurs, non démontrées en l’espèce, il est encore moins établi que les époux [Q] en aient eu conscience et qu’ils aient ainsi sciemment utilisé des fausses informations pour déterminer le consentement de leur cocontractant alors que la charge de cette preuve incombe à Monsieur [J]. 

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [P] [J] ne rapporte la preuve ni de manœuvres ni de mensonges commis par les époux [Q] et qui auraient pu le tromper et vicier son consentement. 

En conséquence, sa demande d’annulation des actes du 17 mai 2024 sera rejetée.

Sur la demande en condamnation de la somme de 7 582,00 euros

Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application des articles 1359 du code civil et 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1 500,00 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L’article 1376 du code civil dispose que « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».

Il est constant que la règle susvisée constitue une règle de preuve.

La reconnaissance de dette n'est pas un contrat, mais est traditionnellement conçue comme un engagement unilatéral de payer, comme une promesse de payer dont la cause est la dette préexistante.


En l’espèce, la « reconnaissance de dette » invoquée par les époux [Q], établie lors de la réunion du 17 mai 2024 est signée par Monsieur [J] et comporte en toute lettre et en chiffre la somme que Monsieur [J] s’engage à leur payer.

Il ne conteste par ailleurs nullement être le rédacteur de l’acte.

Cet acte est ainsi conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil.

Il revient dès lors au défendeur de rapporter la preuve de l’inexistence ou de l’extinction de la dette constatée dans la reconnaissance de dette.

En l’espèce, il est constant que les époux [Q] ont confié des travaux de maçonnerie en prévision de l’installation d’une terrasse à Monsieur [P] [J] suivant devis en date du 24 novembre 2021.

Il résulte du courrier produit par les époux [Q] en date du 8 avril 2024, que Monsieur [J] ne conteste pas avoir reçu et que le message de Monsieur [W] corrobore, ainsi que des éléments de la cause que les époux [Q] ont dénoncé un abandon de chantier ainsi que des non-conformités.

Concomitamment à la reconnaissance de dette, les parties ont conclu le protocole d’accord transactionnel précité pour un montant strictement similaire. Contrairement à ce que soutient Monsieur [J], cet acte contient des concessions réciproques puisque les époux [Q] consentent à des délais de paiement.

Par ailleurs, comme indiqué ci-avant, Monsieur [J] ne rapporte aucun élément de nature à démontrer la conformité des travaux. Il ressort en outre des déclarations concordantes des parties sur ce point et des éléments de la cause, dont le constat de Monsieur [W], que les travaux n’étaient toujours pas terminés en mai 2024 pour un devis signé en novembre 2021. C’est ainsi également à juste titre que les époux [Q] dénoncent l’absence de réalisation dans un délai raisonnable, Monsieur [J] contestant ce point par simple allégations sans justificatif probant.

Surtout, l’absence de vice de la reconnaissance de dette est confirmé par la présente décision. Monsieur [J] a ainsi consenti à l’acte en pleine connaissance de cause.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la reconnaissance de dette fait preuve de l’engagement de Monsieur [J] à payer la somme de 7 582,00 euros aux époux [Q].

Enfin, il ressort des éléments de la cause que Monsieur [J] n’a procédé à aucun règlement, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Sa dette n’est donc pas éteinte.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q], et Monsieur [P] [J] sera condamné à leur payer la somme de 7 582,00 euros.

Sur la demande de dommage et intérêts

Conformément à l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. Le débiteur peut s’exonérer s'il justifie que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, les époux [Q] sollicitent la condamnation de Monsieur [P] [J] à la somme de 1 500,00 euros en réparation de leur préjudice moral.

Il convient de rappeler que la présente action vise à la reconnaissance et à l’exécution de la reconnaissance de dette du 17 mai 2024 et non à l’établissement et à la sanction judiciaire des éventuelles fautes contractuelles de Monsieur [P] [J].

Les époux [Q] n’apportent aucun élément justificatif à l’appui du préjudice moral pour non respect de l’obligation de paiement de Monsieur [J], et qui serait distinct de celui causé par le retard de paiement lequel est dès lors réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.

En conséquence, leur demande indemnitaire sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire:
 
Les dépens 
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [P] [J], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.

Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En application du 2° du même article et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le cas échéant le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. La somme allouée ne peut alors être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [P] [J], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.

Monsieur [P] [J], qui succombe, sera débouté de sa demande formée de ce chef.

L’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui sera simplement rappelée aux termes du dispositif.







PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande de nullité de l’assignation ; 

DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette et du protocole transactionnel en date du 17 mai 2024 ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] la somme de 7 582,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; 

CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [N] [Q] et Madame [H] [L] épouse [Q] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 115, code civil 1141, code civil 1106, code civil 1341, code civil 1178, code civil 1376, code civil 1359). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:18:43.161Z.