Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 26 juin 2026, n° 26/00008
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [T] a remis une somme totale de 6.100 euros à Monsieur [Y] [U] en plusieurs versements. Une reconnaissance de dettes manuscrite a été établie le 19 juillet 2024 à laquelle était jointe une copie du passeport de Monsieur [U]. Il était convenu que la somme serait remboursée en deux échéances et au plus tard le 26 juillet 2024. En l’état du non-respect des échéances de la reconnaissance de dettes, et des échanges de courriels entre les parties demeurés infructueux, monsieur [T] a saisi un avocat qui a adressé une mise en demeure de payer le 20 septembre 2024. Sans résultat. C’est dans ces conditions que Monsieur [T] a fait citer monsieur [U] suivant exploit délivré le 24 janvier 2025, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir : CONDAMNER Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 6.100 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,ORDONNER le paiement de cette somme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,CONDAMNER Monsieur [Y] [U] à payer une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens et « sic » de ses suites,DIRE et JUGER que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.Monsieur [T] expose avoir prêté une somme de 6.100 euros à Monsieur [U] qu’il s’était engagé à rembourser par écrit et de sa main en deux échéances, respectivement le 23 juillet 2024 à hauteur de 1.500 euros et 4.600 euros au plus tard le 26 juillet de la même année. Il expose que les échéances n’ont pas été honorées malgré des échanges écrits postérieurs renouvelant les engagements. L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat. A l’audience du 3 février 2026, le dossier a été mis en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs
SUR CE Sur la demande principale L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Au demeurant, l’article 1376 du même code dispose : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». Une reconnaissance de dette constitue un contrat unilatéral, relevant des dispositions de l’article 1106 du code civil. En l’espèce, monsieur [T] produit en pièce 1 un acte manuscrit signé par lequel Monsieur [U] reconnait devoir au demandeur la somme de 6.100 euros (somme portée et chiffres et en lettres) selon des modalités de remboursement prévues à l’acte, à savoir un premier paiement le 23 juillet 2024 et le solde au plus tard le 26 juillet 2024. Il s’évince des échanges écrits qui ont suivi que le débiteur ne s’est pas acquitté de sa dette, malgré l’envoi de deux mises en demeure. Il sera par conséquent fait droit à la demande principale, sans qu’il soit besoin en l’état d’assortir la condamnation d’une astreinte financière, d’autant que le débiteur n’a pas été touché par l’assignation et que son domicile demeure inconnu à ce jour. Monsieur [Y] [U] sera condamné à payer à monsieur [G] [T] la somme de 6.100 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires Monsieur [U], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens de l’instance. En revanche, la demande indéterminée et vague au titre « sic » des dépens des suites de l’instance est rejetée d’autant que certains frais doivent rester à la charge du créancier et d’autres doivent être partagés entre le créancier et le débiteur. En équité, étant condamné aux dépens, le défendeur doit une indemnité de procédure au demandeur d’un montant de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance à titre provisoire sauf pour le juge à l’écarter en tout ou partie par décision motivée lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’existe aucun motif d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision, l’affaire étant compatible avec ce principe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 6.100 euros (six mille cent euros), outre intérêts de droit à compter de l’assignation, REJETTE la demande de Monsieur [G] [T] au titre de l’astreinte, CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens de l’instance, DEBOUTE Monsieur [G] [T] du surplus de sa demande au titre des dépens, CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à monsieur [G] [T] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00008 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WEZ Jugement du : 26/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2 [G] [T] C/ [Y] [U] Copie exécutoire délivrée à : Me OHMER (T.44) Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe OHMER (T.44), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDEUR Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile. d’autre part Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 3 février 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [T] a remis une somme totale de 6.100 euros à Monsieur [Y] [U] en plusieurs versements. Une reconnaissance de dettes manuscrite a été établie le 19 juillet 2024 à laquelle était jointe une copie du passeport de Monsieur [U]. Il était convenu que la somme serait remboursée en deux échéances et au plus tard le 26 juillet 2024. En l’état du non-respect des échéances de la reconnaissance de dettes, et des échanges de courriels entre les parties demeurés infructueux, monsieur [T] a saisi un avocat qui a adressé une mise en demeure de payer le 20 septembre 2024. Sans résultat. C’est dans ces conditions que Monsieur [T] a fait citer monsieur [U] suivant exploit délivré le 24 janvier 2025, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir : CONDAMNER Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 6.100 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,ORDONNER le paiement de cette somme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,CONDAMNER Monsieur [Y] [U] à payer une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens et « sic » de ses suites,DIRE et JUGER que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.Monsieur [T] expose avoir prêté une somme de 6.100 euros à Monsieur [U] qu’il s’était engagé à rembourser par écrit et de sa main en deux échéances, respectivement le 23 juillet 2024 à hauteur de 1.500 euros et 4.600 euros au plus tard le 26 juillet de la même année. Il expose que les échéances n’ont pas été honorées malgré des échanges écrits postérieurs renouvelant les engagements. L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat. A l’audience du 3 février 2026, le dossier a été mis en délibéré au 26 juin 2026. SUR CE Sur la demande principale L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Au demeurant, l’article 1376 du même code dispose : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ». Une reconnaissance de dette constitue un contrat unilatéral, relevant des dispositions de l’article 1106 du code civil. En l’espèce, monsieur [T] produit en pièce 1 un acte manuscrit signé par lequel Monsieur [U] reconnait devoir au demandeur la somme de 6.100 euros (somme portée et chiffres et en lettres) selon des modalités de remboursement prévues à l’acte, à savoir un premier paiement le 23 juillet 2024 et le solde au plus tard le 26 juillet 2024. Il s’évince des échanges écrits qui ont suivi que le débiteur ne s’est pas acquitté de sa dette, malgré l’envoi de deux mises en demeure. Il sera par conséquent fait droit à la demande principale, sans qu’il soit besoin en l’état d’assortir la condamnation d’une astreinte financière, d’autant que le débiteur n’a pas été touché par l’assignation et que son domicile demeure inconnu à ce jour. Monsieur [Y] [U] sera condamné à payer à monsieur [G] [T] la somme de 6.100 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires Monsieur [U], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens de l’instance. En revanche, la demande indéterminée et vague au titre « sic » des dépens des suites de l’instance est rejetée d’autant que certains frais doivent rester à la charge du créancier et d’autres doivent être partagés entre le créancier et le débiteur. En équité, étant condamné aux dépens, le défendeur doit une indemnité de procédure au demandeur d’un montant de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance à titre provisoire sauf pour le juge à l’écarter en tout ou partie par décision motivée lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’existe aucun motif d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision, l’affaire étant compatible avec ce principe. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 6.100 euros (six mille cent euros), outre intérêts de droit à compter de l’assignation, REJETTE la demande de Monsieur [G] [T] au titre de l’astreinte, CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens de l’instance, DEBOUTE Monsieur [G] [T] du surplus de sa demande au titre des dépens, CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à monsieur [G] [T] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:37:47.468Z.